R.R.O. 1990, Règl. 4: HONORAIRES ET FRAIS DES JURÉS ET DES TÉMOINS DE LA COURONNE, administration de la justice (Loi sur l')

Loi sur l’administration de la justice

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 4

HONORAIRES ET FRAIS DES JURÉS ET DES TÉMOINS DE LA COURONNE

Période de codification : du 1er octobre 2026 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 223/25.

Historique législatif : 497/93, 130/94, 258/96, 264/98, 364/02, 223/25.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Abrogé : Règl. de l’Ont. 223/25, par. 1 (2).

1.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne qui est sélectionnée pour être membre d’un jury à la Cour supérieure de justice perçoit des honoraires de 120 $ pour chaque jour où elle est tenue de se présenter en tant que membre d’un jury. Règl. de l’Ont. 223/25, par. 2 (1) et (2).

(2) Le juré ne doit pas percevoir les honoraires visés au paragraphe (1) les jours où il reçoit une rémunération de son employeur. Règl. de l’Ont. 223/25, par. 2 (1).

(3) Le tribunal ne doit pas modifier le montant des honoraires fixé au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 223/25, par. 2 (1).

2. (1) Les avocats-plaidants, les procureurs et les médecins dûment qualifiés appelés à témoigner à la suite de services professionnels qu’ils ont rendus ou à donner des avis professionnels reçoivent des honoraires de 15 $ par jour.  Règl. de l’Ont. 130/94, art. 1.

(2) Les ingénieurs, les comptables, les arpenteurs-géomètres, les architectes et les autres experts appelés à témoigner à la suite de services professionnels qu’ils ont rendus ou à témoigner en s’appuyant sur leur compétence ou leur jugement reçoivent des honoraires de 15 $ par jour.  Règl. de l’Ont. 130/94, art. 1.

3. (1) Le témoin de la Couronne qui ne réside pas dans la cité ou la ville où le procès se tient reçoit une indemnité de déplacement déterminée conformément à ce qui suit :

1. Pour les déplacements en voiture particulière, l’indemnité de déplacement fixée dans le Règlement 11 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990.

2. Pour les déplacements effectués autrement que par voiture particulière, une indemnité de déplacement égale au tarif payé pour le déplacement.  Règl. de l’Ont. 130/94, art. 1.

(2) L’indemnité de déplacement n’est versée aux termes du présent article que pour le déplacement, aller et retour, du témoin de la Couronne entre le lieu de sa résidence et le lieu du procès.  Règl. de l’Ont. 130/94, art. 1.

4. (1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 223/25, par. 3 (2).

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 223/25, par. 3 (4).

(2.1) La personne qui est convoquée en tant que membre d’un tableau de jurés ou qui est sélectionnée pour être membre d’un jury ne reçoit une indemnité de déplacement que si son lieu de résidence ordinaire se trouve à plus de 40 kilomètres du tribunal auquel elle a été convoquée ou du lieu où se tient le procès, selon le cas. Règl. de l’Ont. 223/25, par. 3 (5) et (6).

(3) L’indemnité de déplacement payable aux termes du présent article est déterminée conformément à ce qui suit :

1. Pour les déplacements en voiture particulière, un montant pour chaque kilomètre réellement et nécessairement parcouru, calculé au taux fixé dans le Règlement 11 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990.

2. Pour les déplacements effectués autrement qu’en voiture particulière, le montant réel, raisonnablement et nécessairement engagé pour le déplacement.  Règl. de l’Ont. 264/98, art. 1.

(4) L’indemnité de déplacement n’est versée aux termes du présent article que pour le déplacement de la personne, aller et retour, entre son lieu de résidence ordinaire et le tribunal auquel elle a été convoquée ou le lieu du procès, selon le cas.  Règl. de l’Ont. 264/98, art. 1.

5. Si un témoin de la Couronne ou un juré doit être présent à un procès plus d’une journée, l’indemnité de déplacement prévue à l’article 3 ou 4 est versée pour chaque journée de déplacement.  Règl. de l’Ont. 130/94, art. 1.

6. Le témoin de la Couronne ou le juré qui doit demeurer jusqu’au lendemain dans la cité ou la ville où le procès se tient reçoit une indemnité égale aux frais de subsistance raisonnables qu’il a payés.  Règl. de l’Ont. 130/94, art. 1.

7. Pour l’application du paragraphe 3 (1) et de l’article 6, une municipalité est considérée comme une cité ou une ville si elle était une cité ou une ville le 31 décembre 2002.  Règl. de l’Ont. 364/02, art. 2; Règl. de l’Ont. 223/25, art. 4.