R.R.O. 1990, Règl. 24: SERVICES DE RECHERCHE ET ANIMALERIES, animaux destinés à la recherche (Loi sur les)
Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).
Loi sur les animaux destinés à la recherche
R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 24
SERVICES DE RECHERCHE ET ANIMALERIES
Période de codification : Du 27 mars 2009 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 109/09.
Historique législatif: 179/92, 109/09.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«anesthésique» Intervention qui occasionne la perte de la sensation de douleur dans la totalité ou une partie du corps d’un animal; les termes «anesthésie» et «anesthésier» ont un sens correspondant. («anaesthetic», «anaesthesia», «anaesthetize»)
«bétail» Bovins, chèvres, chevaux, moutons ou porcs. («livestock»)
«commun» Contenant plus d’un animal. («communal»)
«désinfecter» Nettoyer dans le but d’éliminer les agents qui provoquent la maladie; le terme «désinfecté» a un sens correspondant. («sanitize», «sanitized»)
«environnement» L’ensemble des conditions et des éléments qui constituent le milieu d’un animal en particulier. («environment»)
«euthanasie» Le fait d’infliger délibérément une mort intentionnelle à un animal, sauf si la mort découle directement d’une expérience ou d’un essai. («euthanasia»)
«gibier à poil» Gibier à poil ou animal à fourrure au sens de la Loi sur la chasse et la pêche. («game animal»)
«intracardiaque» Administré dans le coeur. («intracardial»)
«intrapéritonéal» Administré dans la cavité abdominale. («intraperitoneal»)
«intrathoracique» Administré dans la cavité thoracique. («intrathoracic»)
«intraveineux» Administré dans une veine. («intravenous»)
«ravageurs» Animal dont la présence peut nuire à la santé, au confort ou au bien-être d’un animal dans un service de recherche ou une animalerie. («vermin») Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
2. Les services de recherche et les animaleries sont à la fois :
a) situés dans un endroit libre de conditions qui pourraient avoir un effet préjudiciable sur la salubrité de leur exploitation;
b) construits de sorte qu’il soit possible de les tenir dans un état salubre. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
3. Chaque partie d’un service de recherche ou d’une animalerie qui jouxte un bâtiment faisant partie d’un service de recherche ou d’une animalerie est tenue dans un état d’ordre et de propreté, libre d’ordures, de débris ou de ravageurs. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
4. (1) Le présent article s’applique à la fois à :
a) chaque pièce qui sert à loger des animaux dans un service de recherche ou une animalerie ou qui est utilisée pour des interventions chirurgicales, des expériences ou des essais mettant en cause des animaux;
b) chaque pièce qui sert à l’entreposage d’aliments pour animaux, de litière ou de déchets ou à la préparation de nourriture dans un service de recherche ou une animalerie. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
(2) Les planchers présentent les caractéristiques suivantes :
a) ils sont construits solidement de matériaux durs et durables;
b) ils sont imperméables;
c) ils sont construits de matériaux faciles à désinfecter;
d) ils sont tenus en bon état et libres de fissures, trous et d’autres dommages. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
(3) Où il y a des conduits d’écoulement, les normes suivantes sont respectées :
a) le conduit d’écoulement et tout caniveau qui y est relié et qui servent à l’élimination des déchets sont nettoyés à grande eau aussi souvent qu’il est nécessaire pour empêcher l’accumulation de déchets susceptibles de nuire à la santé ou au bien-être des animaux qui se trouvent dans la pièce;
b) le plancher est construit et tenu de sorte que les liquides de surface s’échappent par le conduit d’écoulement;
c) l’exploitant d’un service de recherche ou d’une animalerie fait examiner les conduits d’écoulement aussi souvent qu’il est nécessaire pour s’assurer qu’ils fonctionnent bien, qu’ils sont munis d’une garde d’eau appropriée et qu’ils n’abritent aucun ravageur. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
(4) Les murs présentent les caractéristiques suivantes :
a) ils sont construits solidement de matériaux durs et durables;
b) ils sont imperméables sur une hauteur suffisante pour en assurer l’entretien hygiénique;
c) ils sont construits de matériaux faciles à désinfecter;
d) ils sont tenus en bon état et libres de fissures, trous et d’autres dommages. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
(5) Où il y a une porte, les normes suivantes sont observées :
a) l’encadrement ou la moulure entourant l’ouverture de la porte sont construits et tenus de sorte qu’il n’y ait aucun espace susceptible d’abriter des ravageurs;
b) la porte est tenue en bon état et libre de fissures, trous et d’autres dommages. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
(6) S’il n’est pas possible de désinfecter l’équipement qui se trouve dans la pièce sans qu’il faille l’en retirer, l’ouverture d’au moins une porte doit être assez grande pour permettre de retirer l’équipement de la pièce. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
(7) Où il y a une fenêtre, les normes suivantes sont observées :
a) l’encadrement ou la moulure entourant l’ouverture de la fenêtre sont construits et tenus de sorte qu’il n’y ait aucun espace susceptible d’abriter des ravageurs;
b) il est prévu des moyens pour éliminer les effets d’une exposition directe à la lumière du soleil à travers la fenêtre;
c) la fenêtre est construite et tenue de sorte que les ravageurs ne puissent s’introduire par ce moyen;
d) la fenêtre est tenue en bon état et libre de fissures, trous et d’autres dommages. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
(8) Les toits et les plafonds sont à la fois :
a) construits solidement;
b) tenus en bon état et libres de fissures, trous et d’autres dommages. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
(9) Les dispositifs d’éclairage sont construits et entretenus de sorte qu’ils soient faciles à désinfecter. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
(10) Si des canalisations, des tuyaux d’écoulement, des conduits ou d’autres installations de services sont installés au travers d’un plancher, d’un mur ou d’un plafond, l’endroit où ceux-ci entrent dans la pièce ou en sortent est bouché de sorte que les ravageurs ne puissent s’y introduire. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
(11) Les passages et les allées de service entre les cages ou les parcs sont assez larges pour permettre le déplacement sûr et efficace de personnes et d’équipement et ne sont pas utilisés pour y entreposer ou y accumuler des matériaux ou de l’équipement d’aucune sorte. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
(12) Chaque pièce d’un service de recherche ou d’une animalerie est tenue propre. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
(13) L’exploitant d’un service de recherche ou d’une animalerie prend toutes les mesures raisonnables pour empêcher la prolifération de ravageurs et d’invertébrés susceptibles de nuire à la santé, au confort ou au bien-être des animaux qui se trouvent dans le service de recherche ou l’animalerie et pour les détruire. Toutefois, il n’est pas nécessaire de prendre de telles mesures lorsque la présence de ces ravageurs ou invertébrés constitue un élément essentiel de travaux de recherche. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
5. (1) Chaque pièce qui sert à loger des animaux dans un service de recherche ou une animalerie est équipée d’un système d’éclairage conçu, construit et tenu de sorte que celui-ci à la fois :
a) disperse la lumière aussi également et avec aussi peu d’éblouissement que possible;
b) fournisse un éclairage suffisant pour permettre l’observation appropriée de chaque animal qui se trouve dans la pièce. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
(2) Toutes les vingt-quatre heures, le système d’éclairage visé au paragraphe (1) est actionné de façon à produire, selon le cas, pour les animaux logés dans la pièce :
a) au moins huit heures de lumière continue dans le cas d’animaux diurnes;
b) au plus seize heures de lumière continue dans le cas d’animaux nocturnes.
Toutefois, il n’est pas nécessaire d’actionner le système ainsi lorsque le nombre d’heures de lumière ou l’absence ou la diminution de lumière constitue un élément essentiel de travaux de recherche. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
6. Chaque pièce qui sert à loger des animaux dans un service de recherche ou une animalerie est ventilée en tout temps au moyen d’un système de ventilation qui distribue de l’air frais ou recyclé uniformément dans la pièce sans provoquer de courant d’air de façon à fournir dans la pièce l’air frais ou recyclé nécessaire à la santé, au confort et au bien-être des animaux qui s’y trouvent. Toutefois, il n’est pas besoin de ventiler ainsi la pièce lorsque la ventilation ou l’absence de ventilation constitue un élément essentiel de travaux de recherche. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
7. Sauf dans la mesure où la température constitue un élément essentiel de travaux de recherche, chaque pièce qui sert à loger des animaux dans un service de recherche ou une animalerie est tenue à un niveau de température qui, à la fois :
a) est aussi constant que possible dans les circonstances;
b) convient à la santé, au bien-être et au confort de chaque animal qui y est logé. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
8. L’air de chaque pièce à l’intérieur d’un bâtiment qui fait partie d’un service de recherche ou d’une animalerie et qui sert à loger des animaux est tenu à un degré d’humidité relative qui convient à la santé, au confort et au bien-être des animaux qui s’y trouvent, sauf lorsque le degré d’humidité relative constitue un élément essentiel de travaux de recherche. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
9. (1) Si le service de recherche ou l’animalerie reçoit des animaux qui y ont été expédiés ou transportés, les mesures suivantes s’imposent :
a) le lieu où sont placés les animaux à leur arrivée est tenu propre;
b) exception faite d’animaux axéniques ou gnotoxéniques, les animaux sont retirés sans retard indu des conteneurs dans lesquels ils ont été expédiés ou transportés;
c) les animaux sont examinés par une personne compétente en la matière aussitôt que possible après leur arrivée afin de déceler chez eux la présence de maladies;
d) l’exploitant prend ou fait prendre toutes les mesures raisonnables pour empêcher que les animaux ne s’échappent. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
(2) Si l’exploitant d’un service de recherche ou d’une animalerie rejette des animaux qui ont été expédiés ou transportés au service de recherche ou à l’animalerie, il prend ou fait prendre toutes les mesures raisonnables nécessaires à la santé, au bien-être et au confort des animaux jusqu’à ce qu’ils soient transportés du service de recherche ou de l’animalerie ou qu’ils soient mis à mort. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
10. (1) L’exploitant de chaque service de recherche et de chaque animalerie veille à ce que ceux-ci soient dotés d’un nombre suffisant de personnes compétentes pour bien prendre soin des animaux qui se trouvent dans le service de recherche ou l’animalerie. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
(2) Si l’exploitant d’un service de recherche ou d’une animalerie a été avisé de l’expédition ou du transport d’animaux au service de recherche ou à l’animalerie, il fait en sorte que quelqu’un soit présent à l’endroit où doivent arriver les animaux au moment où il est raisonnable de s’attendre à leur arrivée. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
11. Seules les personnes qualifiées pour contrôler les espèces ou le genre d’animaux concernés contrôlent les animaux au service de recherche ou à l’animalerie. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
12. (1) Les chiens ou les chats qui se trouvent dans un service de recherche sont identifiés au moyen d’un tatouage, d’un collier, d’une étiquette individuelle ou d’une marque physique ou au moyen d’une étiquette ou d’une marque sur la cage dans laquelle est gardé l’animal. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
(2) L’exploitant de chaque service de recherche y tient un registre de chaque chien et de chaque chat qui se trouvent au service de recherche et garde ce registre sur place pendant au moins deux ans après la date à laquelle le chien ou le chat s’est trouvé au service de recherche pour la dernière fois. Figurent dans le registre les renseignements suivants :
a) le sexe du chien ou du chat;
b) l’âge estimatif et le poids du chien ou du chat;
c) la couleur, les marques et les anomalies du chien ou du chat;
d) la race du chien ou du chat ou le type de celui-ci;
e) le nom de la personne auprès de laquelle le chien ou le chat a été acquis, notamment par achat, ainsi que la date d’achat ou d’acquisition si le chien ou le chat n’est pas né au service de recherche;
f) les factures, actes de vente ou pièces semblables qui prouvent l’achat du chien ou du chat;
g) l’affectation du chien ou du chat. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
(3) L’exploitant de chaque service de recherche tient un registre de tous les animaux autres que les chiens ou les chats qui se trouvent au service de recherche et garde ce registre sur place pendant au moins un an après la date à laquelle les animaux sont arrivés au service de recherche. Figurent dans le registre les renseignements suivants :
a) la date d’arrivée des animaux;
b) le nom de la personne auprès de laquelle les animaux sont acquis, notamment par achat;
c) l’affectation des animaux. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
(4) Chaque exploitant d’une animalerie titulaire d’un permis tient et garde sur place pendant un an après la date d’achat ou de vente un registre de tous les animaux qu’il a achetés ou vendus. Figurent dans le registre les renseignements suivants :
a) la date d’achat ou de vente;
b) le nom de la personne auprès de qui les animaux ont été achetés ou à qui ils ont été vendus, selon le cas. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
13. Chaque cage, aquarium ou parc utilisé dans un service de recherche ou une animalerie pour y loger des animaux est construit et tenu de sorte que :
a) exception faite des poissons et des serpents, chaque animal y puisse confortablement :
(i) s’étirer les pattes sur toute leur longueur,
(ii) se tenir debout,
(iii) s’asseoir,
(iv) se coucher, et dans le cas d’animaux autres que le bétail, se retourner et se coucher de tout son long;
b) dans le cas de poissons et de serpents, chaque animal y ait l’espace nécessaire à sa santé, à son bien-être et à son confort;
c) il soit improbable qu’un animal s’y blesse;
d) il soit facile d’y observer chaque animal qui s’y trouve à moins que les habitudes naturelles de l’animal ne rendent la chose impossible;
e) les animaux ne puissent s’en échapper facilement;
f) la propagation de germes pathogènes soit éliminée autant que possible;
g) il soit facile de le désinfecter. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
14. Si un groupe d’animaux dans un service de recherche ou une animalerie sont logés dans une cage, un aquarium, un parc ou un enclos communs, aucun autre animal ne doit y être placé avec le groupe d’animaux si le placement de cet autre animal risque de nuire à l’un des autres animaux, en outre, si le comportement d’animaux dans une cage, un aquarium, un parc ou un enclos est tel que ceux-ci risquent de devenir nuisibles, l’animal ou les animaux dont le retrait éliminerait le risque sont retirés sans délai. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
15. Les mammifères gravides qui se trouvent dans un service de recherche ou une animalerie sont, avant leur parturition, à la fois :
a) contrôlés de façon à empêcher qu’ils se blessent;
b) tenus dans une cage ou un parc, qui comportent les caractéristiques suivantes, ils sont :
(i) conçus spécialement pour la délivrance en toute sûreté des petits,
(ii) équipés d’un plancher qui est construit et entretenu de sorte que les animaux qui s’y trouvent ne puissent se blesser,
(iii) dotés d’un environnement propice à la parturition de l’animal,
(iv) dotés du chauffage, de l’éclairage et de la ventilation nécessaires à la santé, au confort et à la sécurité de l’animal et de ses petits. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
16. (1) Le présent article s’applique à tous les aquariums, parcs, stalles, cages ou enclos qui se trouvent dans chaque service de recherche ou animalerie et qui servent à loger des animaux, exception faite des aquariums, cages, parcs ou enclos construits et tenus de façon à simuler, d’aussi près que possible, l’environnement naturel de l’animal ou des animaux qui s’y trouvent. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
(2) La litière dans chaque cage, parc, stalle ou enclos est changée aussi souvent qu’il faut pour la garder sèche, propre et libre d’émanations délétères. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
(3) Les aquariums, parcs, stalles, cages, enclos et bassins prévus pour recevoir les excréments et les déchets sont nettoyés et débarrassés des excréments et des déchets qu’ils contiennent aussi souvent que l’exigent la santé et le confort de chaque animal. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
(4) Chaque animal qui loge dans une cage ou un parc est transféré dans une cage ou un parc fraîchement désinfecté aussi souvent que l’exigent sa santé et son confort. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
(5) Aucun animal ne doit être placé dans une cage ou un parc vide dont il n’est pas le dernier occupant à moins que la cage ou le parc ainsi que l’équipement connexe n’aient d’abord été désinfectés. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
(6) Si une cage est nettoyée ou désinfectée, le support de cage, ou une partie de celui-ci, qui est utilisé avec la cage est nettoyé ou désinfecté en même temps. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
(7) Chaque animal est protégé contre le liquide pulvérisé lorsqu’une cage, un parc ou un enclos est en voie de nettoyage. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
(8) Chaque dispositif utilisé pour fournir de l’eau potable à un animal est tenu propre et est construit et tenu de façon à s’assurer des faits suivants :
a) l’animal reçoit de l’eau;
b) le dispositif fonctionne bien. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
(9) Chaque contenant à nourriture ou à eau est tenu propre. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
17. (1) Chaque animal qui se trouve dans un service de recherche ou une animalerie reçoit en quantité suffisante une nourriture nutritive adaptée aux besoins de son espèce; la nourriture doit en outre être agréable au goût et non contaminée. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un animal qui se trouve dans un service de recherche et qui fait l’objet de travaux de recherche où le régime de l’animal constitue un élément essentiel des travaux de recherche, mais seulement dans la mesure où ceux-ci l’exigent. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
(3) Exception faite des végétaux frais, l’eau et la nourriture destinées à un mammifère ou à un oiseau qui se trouve dans un service de recherche ou une animalerie sont fournies dans des contenants ou des dispositifs faciles à désinfecter qui n’entravent pas les activités visées à l’alinéa 13 a); la nourriture ne doit pas être placée directement sur le plancher de la cage, du parc ou de l’enclos où se trouve l’animal. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux animaux suivants :
a) les jeunes animaux;
b) les animaux axéniques ou gnotoxéniques;
c) le bétail;
d) les animaux logés dans une cage où les animaux sont mis à mort pas plus de dix jours après y avoir été placés;
e) les primates non humains;
f) les visons et les furets, dont la nourriture est placée sur le dessus de la cage ou du parc. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
(5) Il est fourni une quantité suffisante d’eau potable à chaque animal qui se trouve dans un service de recherche ou une animalerie. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas à un animal qui se trouve dans un service de recherche et qui fait l’objet de travaux de recherche où la consommation d’eau de l’animal constitue un élément essentiel des travaux de recherche, mais seulement dans la mesure où ceux-ci l’exigent. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
(7) Si un animal qui se trouve dans une cage ou un parc est nourri d’aliments périssables, les restes d’aliments sont enlevés de la cage ou du parc chaque jour. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
(8) Les restes végétaux ou les morceaux en provenance de cuisines d’établissements, de magasins, de restaurants ou d’autres endroits semblables ne doivent pas être fournis aux animaux qui se trouvent dans un service de recherche ou une animalerie. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
(9) Les paragraphes (3) et (7) ne s’appliquent pas aux animaux qui sont logés dans un environnement visant à simuler, d’aussi près que possible, l’environnement naturel des animaux. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
18. (1) Dans chaque service de recherche ou animalerie, les déchets et les excréments sont recueillis et éliminés de façon hygiénique. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
(2) Dans un service de recherche ou une animalerie, la carcasse d’un animal est à la fois :
a) retirée sans délai de sa cage, de son aquarium, de son parc ou de son enclos;
b) sans délai, exception faite de la carcasse ou d’une partie de carcasse qui est conservée de façon hygiénique en vue de travaux de recherche autres qu’une autopsie :
(i) soit éliminée,
(ii) soit transportée à une salle d’autopsie aux fins d’autopsie et, une fois celle-ci effectuée, éliminée sans délai,
(iii) soit placée dans un contenant étanche et gardée au froid ou congelée jusqu’à ce qu’elle puisse être transportée à une salle d’autopsie aux fins d’autopsie et, une fois celle-ci effectuée, éliminée sans délai. Règl. de l’Ont. 109/09, art. 1.
(3) Sous réserve du paragraphe (5), la carcasse qui doit être éliminée en application du paragraphe (2) est éliminée de l’une ou l’autre des façons suivantes :
a) en l’enterrant sous au moins deux pieds de terre;
b) en l’incinérant;
c) conformément au paragraphe (4), en la livrant à une installation d’élimination ou un lieu d’élimination des déchets autorisé au sens du Règlement de l’Ontario 105/09 (Élimination des animaux morts) pris en application de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments;
d) en la plaçant dans une fosse d’élimination d’un genre et d’une construction approuvés par le directeur comme méthode assurant une protection pour le public équivalente à celle de la méthode mentionnée à l’alinéa b) ou c). Règl. de l’Ont. 109/09, art. 1.
(4) Si la carcasse doit être livrée à une installation d’élimination ou un lieu d’élimination des déchets autorisé en application de l’alinéa (3) c), l’exploitant du service de recherche ou de l’animalerie peut faire appel aux services d’un titulaire de permis de ramasseur délivré en vertu du Règlement de l’Ontario 105/09 (Élimination des animaux morts) pris en application de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments ou se servir d’un véhicule, d’une remorque ou d’un conteneur de transport lui appartenant et satisfaisant aux exigences précisées à l’article 23 du Règlement de l’Ontario 106/09 (Élimination des cadavres d’animaux d’élevage) pris en application de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs à l’égard des véhicules, remorques ou conteneurs de transport qui peuvent être utilisés pour transporter des cadavres d’animaux d’élevage. Règl. de l’Ont. 109/09, art. 1.
(5) Si le service de recherche ou l’animalerie est situé dans une exploitation d’élevage de bétail au sens du Règlement de l’Ontario 106/09 (Élimination des cadavres d’animaux d’élevage) pris en application de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, la carcasse est éliminée comme s’il s’agissait d’un cadavre d’animal d’élevage au sens de ce règlement. Règl. de l’Ont. 109/09, art. 1.
19. (1) Dans un service de recherche ou une animalerie, l’exploitant prend ou fait prendre toutes les mesures possibles pour traiter les animaux malades et pour empêcher que la maladie ne se propage et que les animaux ne souffrent. Toutefois, ces mesures n’ont pas à être prises lorsqu’elles forment un élément essentiel de travaux de recherche. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
(2) L’exploitant de chaque service de recherche ou animalerie fournit les vêtements qu’il estime nécessaires aux inspecteurs afin de protéger la santé des animaux qui se trouvent dans le service de recherche ou l’animalerie. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
20. (1) L’eau fournie dans un aquarium, une cage ou un parc à des batraciens qui se trouvent dans un service de recherche ou une animalerie est libre de contamination qui risque de causer des dommages aux batraciens. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
(2) Chaque aquarium, cage ou parc qui sert à loger des batraciens dans un service de recherche ou une animalerie est construit et tenu de façon à fournir aux batraciens qui s’y trouvent une aire de repos adéquate et facile d’accès en tout temps. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
(3) Les insectes vivants fournis comme nourriture à un batracien qui se trouve dans un service de recherche ou une animalerie sont contrôlés de façon à éviter qu’ils ne s’échappent. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
21. (1) Les chats reçus dans un service de recherche, avant d’être utilisés dans le cadre de travaux de recherche autres que ceux effectués dans les dix jours de leur arrivée et qui aboutiront à leur mort pendant cette période, sont à la fois :
a) immunisés ou traités contre la maladie de manière à maintenir leur santé et leur confort, à moins qu’ils ne soient destinés à être utilisés dans le cadre de travaux de recherche où l’utilisation d’un chat qui n’a été ni immunisé ni traité constitue un élément essentiel;
b) logés pendant assez longtemps pour les habituer à l’environnement normal prévu pour les chats dans le service de recherche. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
(2) Il est fourni à chaque chat logé dans un service de recherche ou une animalerie de la litière pour y recueillir les excréments et les déchets. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
(3) Chaque cage ou parc communs qui servent à loger des chats dans un service de recherche ou une animalerie sont équipés de juchoirs de repos construits et tenus de manière à assurer une surface propre, sèche et sûre qui soit assez grande pour permettre aux chats de s’étendre confortablement; les juchoirs de repos ne doivent pas tous être placés à la même hauteur. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
22. (1) Les chiens reçus dans un service de recherche, avant d’être utilisés dans le cadre de travaux de recherche autres que ceux effectués dans les dix jours de leur arrivée et qui aboutiront à leur mort pendant cette période, sont à la fois :
a) immunisés ou traités contre la maladie de manière à maintenir leur santé et leur confort, à moins qu’ils ne soient destinés à être utilisés dans le cadre de travaux de recherche où l’utilisation d’un chien qui n’a été ni immunisé ni traité constitue un élément essentiel;
b) logés pendant assez longtemps pour les habituer à l’environnement normal prévu pour les chiens dans le service de recherche. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
(2) Si un chien a été logé vingt et un jours dans une cage qui n’est pas au moins deux fois plus haute que lui, mesuré à la hauteur du garrot, et que le chien n’a pas eu tous les jours un accès raisonnable à une aire d’exercice à l’extérieur de la cage, le chien est logé dans une cage ou un parc qui est au moins deux fois plus haut que lui, mesuré à la hauteur du garrot. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
(3) Chaque parc qui sert à loger des chiens dans un service de recherche ou une animalerie est construit et tenu de manière à assurer une surface propre, sèche et sûre qui permette aux chiens de s’étendre confortablement en tout temps. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
23. (1) Chaque porte donnant accès à une pièce d’un service de recherche ou d’une animalerie qui sert à loger des primates non humains est équipée d’un dispositif conçu pour empêcher que ceux-ci ne s’échappent de la pièce. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
(2) Chaque primate non humain est, sans délai dès son arrivée dans un service de recherche et à intervalles appropriés par la suite, et compte tenu de toutes les circonstances, soumis aux analyses voulues pour établir s’il a la tuberculose. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
(3) Chaque primate non humain chez qui la tuberculose a été diagnostiquée au moyen d’une analyse effectuée en vertu du paragraphe (2) est isolé des autres primates non humains qui n’ont pas la tuberculose ou mis à mort humainement; toutefois, il n’est pas nécessaire de prendre ces mesures lorsque la propagation de la tuberculose constitue un élément essentiel de travaux de recherche. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
(4) Aucune personne que l’on sait atteinte de tuberculose évolutive ne doit être employée pour prendre soin de primates non humains. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
(5) Les primates non humains reçus dans un service de recherche sont, avant d’être utilisés dans le cadre de travaux de recherche autres que ceux effectués dans les dix jours de leur arrivée et qui aboutiront à leur mort pendant cette période, logés individuellement pendant assez longtemps pour les habituer à l’environnement normal prévu pour les primates non humains dans le service de recherche. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
(6) Nul ne doit installer un primate non humain dans une chaise d’immobilisation sauf lorsque la nature d’une expérience l’exige. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
(7) Si des primates non humains sont logés dans une cage ou un parc commun, pas plus de vingt-cinq d’entre eux doivent y être logés. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
24. (1) Les animaux ou insectes vivants fournis comme nourriture à des reptiles qui se trouvent dans un service de recherche ou une animalerie sont contrôlés de façon à éviter qu’ils s’échappent. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
(2) Les cages où sont logés des serpents dans un service de recherche ou une animalerie contiennent suffisamment de matériaux appropriés pour permettre aux serpents de muer normalement. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
(3) Si des serpents venimeux sont logés dans un service de recherche ou une animalerie, les mesures suivantes sont prises :
a) chaque porte donnant accès à la pièce qui sert à les loger est équipée d’un dispositif de verrouillage efficace;
b) chaque porte visée au paragraphe a) est gardée bien fermée quand il n’y a personne dans la pièce. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
25. (1) Dans un service de recherche ou une animalerie, un animal peut être logé à l’extérieur aux conditions suivantes :
1. L’animal ne doit pas être transféré d’un logement intérieur à un logement extérieur ou vice versa si cela risque d’occasionner un changement d’environnement qui causera vraisemblablement du mal ou de l’inconfort à l’animal.
2. L’animal a accès à de l’eau potable en quantité suffisante.
3. La surface que recouvre le logement extérieur est tenue de façon que l’eau de surface excédentaire dont les espèces d’animaux qui y sont logés n’ont pas besoin s’échappe rapidement.
4. La cage, le parc, l’enclos ou le champ où est gardé l’animal est clôturé de façon à, à la fois :
a) protéger l’animal contre les prédateurs;
b) empêcher que l’animal ne s’échappe.
5. La cage, le parc ou l’enclos qui sert à loger l’animal à l’extérieur est gardé propre et libre de tout matériau ou équipement susceptible de causer du mal à l’animal.
6. La cage, le parc, l’enclos ou le champ où est gardé l’animal doit contenir un abri qui offre les avantages suivants, il est :
a) facile d’accès pour l’animal;
b) assez grand pour recevoir confortablement tous les animaux qui se trouvent dans la cage, le parc, l’enclos ou le champ;
c) constitué de façon à offrir une bonne protection contre les effets d’une exposition directe à la lumière du soleil et contre les effets des précipitations et du vent;
d) sec et bien drainé.
7. L’animal reçoit la litière propre nécessaire à sa santé, son bien-être et son confort. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
(2) Dans un service de recherche, si un animal qui n’est pas un animal domestique est utilisé dans le cadre de travaux de recherche, il peut être logé à l’extérieur, pourvu que les conditions dans lesquelles il est logé reproduisent essentiellement son environnement naturel. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
26. (1) Si des interventions chirurgicales sont effectuées sur un animal que l’on veut voir survivre à l’anesthésie, elles sont effectuées conformément à la pratique vétérinaire établie dans une aire d’opération qui est tenue propre et qui est désignée à cette fin. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
(2) Chaque aire d’opération visée au paragraphe (1) est dotée de l’équipement nécessaire à la santé et au bien-être de l’animal pendant l’intervention. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
27. (1) Chaque service de recherche où un animal fait l’objet d’interventions chirurgicales auxquelles on veut voir celui-ci survivre est doté d’une aire de réanimation postopératoire équipée comme suit :
a) de cages ou parcs adaptés aux besoins de l’animal, construits et tenus de façon à assurer une température, une propreté, une facilité d’observation et une facilité d’accès à l’animal en cas d’urgence ou à des fins de thérapie de soutien qui soient appropriées et de façon à ce que l’animal ne risque pas de se blesser;
b) des matériaux et de l’équipement nécessaires au soin d’un animal pendant la période postopératoire. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
(2) Pendant la période de réanimation postopératoire, la personne qui était responsable de l’intervention dispense ou fait dispenser les soins postopératoires appropriés conformément aux pratiques vétérinaires établies. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
(3) Aucun animal ne doit être retiré de l’aire de réanimation postopératoire avant qu’il ne se soit remis de l’anesthésie. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
28. (1) Si l’euthanasie est pratiquée sur un animal qui se trouve dans un service de recherche ou une animalerie, celle-ci est pratiquée selon les normes suivantes :
a) par une personne ou des personnes formées à l’usage de procédés d’euthanasie;
b) d’une manière telle que la mort de l’animal se produise sans douleur, retard ou inconfort inutile;
c) de façon à ne pas mettre en danger ni déranger les autres animaux qui se trouvent dans le service de recherche ou l’animalerie. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
(2) Nul ne doit faire usage de procédés d’euthanasie sur un animal qui se trouve dans un service de recherche ou une animalerie à moins qu’il ne s’agisse d’un procédé autorisé en vertu de l’article 29, 30, 31 ou 32. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
29. (1) Le présent article s’applique à l’euthanasie pratiquée autrement qu’au moyen de produits chimiques sur des animaux à sang froid. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
(2) Les procédés d’euthanasie suivants sont permis :
1. Dans le cas de batraciens et de reptiles, l’insertion d’un instrument tranchant entre le crâne et l’atlas jusque dans la cavité crânienne.
2. Dans le cas de poissons, l’administration d’un coup vigoureux à la tête derrière les yeux.
3. Dans le cas de tous les animaux à sang froid, la décapitation.
4. Dans le cas de tous les animaux à sang froid, la luxation du rachis cervical. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
30. (1) Le présent article s’applique à l’euthanasie pratiquée au moyen de produits chimiques sur des animaux à sang froid. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
(2) Les procédés d’euthanasie suivants sont permis :
1. Dans le cas de tous les batraciens ou reptiles :
a) l’injection de barbituriques;
b) l’injection de chlorhydrate de procaïne;
c) l’administration orale de tribromoéthanol;
d) l’inhalation de chloroforme;
e) l’inhalation d’éther;
f) l’injection d’une solution saturée de chlorobutanol.
2. Dans le cas de poissons :
a) la suspension dans l’eau de méthanesulfonate de tricaïne;
b) la suspension dans l’eau de 2-méthylquinoléine;
c) le barbotage prolongé dans l’aquarium d’une forte concentration de dioxyde de carbone.
3. Dans le cas de batraciens, la suspension dans l’eau de méthanesulfonate de tricaïne. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
31. (1) Le présent article s’applique à l’euthanasie pratiquée autrement qu’au moyen de produits chimiques sur des animaux à sang chaud. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
(2) Les procédés d’euthanasie suivants sont permis :
1. Dans le cas de tous les mammifères, l’exsanguination, mais seulement si l’animal est totalement anesthésié avant et pendant l’intervention.
2. Dans le cas d’oiseaux et de rongeurs, la luxation du rachis cervical.
3. Dans le cas de bétail et de chiens, l’électrocution, mais seulement si l’équipement utilisé à cette fin est approuvé par le directeur.
4. Dans le cas de rongeurs, la décapitation, mais seulement si l’équipement utilisé à cette fin est approuvé par le directeur. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
32. (1) Le présent article s’applique à l’euthanasie pratiquée au moyen de produits chimiques sur des animaux à sang chaud. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.
(2) Les procédés d’euthanasie suivants sont permis :
1. L’administration de barbituriques par voie intraveineuse, intracardiaque, intrathoracique ou intrapéritonéale.
2. L’administration de tribromoéthanol par voie rectale ou orale sauf dans le cas de chiens.
3. L’administration intraveineuse lente du produit pharmaceutique T-61 de Hoechst.
4. L’administration d’hydrate de chloral par voie intrapéritonéale, intraveineuse ou orale.
5. L’inhalation d’éther.
6. L’inhalation de dioxyde de carbone.
7. L’inhalation de chloroforme. Règl. de l’Ont. 179/92, art. 1.