R.R.O. 1990, Règl. 91: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, hôpitaux psychiatriques communautaires (Loi sur les)
Loi sur les hôpitaux psychiatriques communautaires
R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 91
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 15 décembre 2009. Voir : 2009, chap. 33, annexe 18, par. 5 (2) et 35 (1).
Dernière modification : 2009, chap. 33, annexe 18, par. 5 (2).
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«conseil» Conseil d’administration d’un établissement, d’un bâtiment, d’un autre local ou d’un lieu agréé, en totalité ou en partie, comme hôpital psychiatrique communautaire. («board»)
«directeur général» Personne chargée de la direction immédiate et effective d’un hôpital. («superintendent»)
«inspecteur» Personne nommée par le ministre pour faire des inspections en vertu du présent règlement. («inspector»)
«malade externe» Personne qui n’est pas un malade hospitalisé et qui se présente à un service de consultations externes pour subir un examen, recevoir un diagnostic ou un traitement relativement à un trouble psychiatrique. («out-patient»)
«médecin» Médecin dûment qualifié. («medical practitioner»)
«médecin traitant» Médecin qui traite un malade dans un hôpital. («attending physician»)
«ministère» Le ministère de la Santé. («Ministry»)
«service de consultations externes» Partie d’un hôpital qui est aménagée ou utilisée aux fins de l’examen, du diagnostic et du traitement des malades externes. («out-patient department»)
«traitement physique» S’entend notamment des électrochocs et de l’insulinothérapie. («physical treatment») Règl. de l’Ont. 345/91, art. 1.
Champ d’application
2. Le présent règlement s’applique à tout établissement, bâtiment, autre local ou lieu agréé, en totalité ou en partie, par le lieutenant-gouverneur en conseil comme hôpital psychiatrique communautaire en vertu de l’article 3 de la Loi. Règl. de l’Ont. 345/91, art. 1.
Gestion et fonctionnement
3. Le conseil est responsable de l’application de la Loi, du présent règlement et du règlement administratif de l’hôpital. Règl. de l’Ont. 345/91, art. 1.
4. Le directeur général répond au conseil de l’observation et de l’application normales de la Loi, du présent règlement et du règlement administratif de l’hôpital. Règl. de l’Ont. 345/91, art. 1.
5. Le directeur général est le dirigeant qui représente l’hôpital et avec lequel le ministre, un inspecteur et tout autre agent du ministère traitent en ce qui concerne toutes les questions intéressant l’hôpital. Règl. de l’Ont. 345/91, art. 1.
Personnel
6. (1) Le conseil pourvoit :
a) à la nomination et à l’exercice des fonctions d’un directeur général, du personnel médical et infirmier, et d’un vérificateur;
b) à la mise en place d’un système d’administration et d’un système comptable. Règl. de l’Ont. 345/91, art. 1.
(2) Le vérificateur ne doit pas être nommé auprès d’un hôpital à moins qu’il ne soit agréé en vertu de la Loi sur la comptabilité publique. Règl. de l’Ont. 345/91, art. 1.
7. L’hôpital doit avoir en service en tout temps, un personnel infirmier dont l’effectif est suffisant pour donner à chaque malade de l’hôpital les soins infirmiers que son état et son traitement exigent. Règl.de l’Ont. 345/91, art. 1.
8. Lorsque le ministère fournit à un hôpital du personnel médical ou des adjoints infirmiers, techniques ou autres, ceux-ci répondent de l’exercice de leurs fonctions au conseil et sont subordonnés à ses directives dans l’exercice de leurs fonctions. Règl. de l’Ont. 345/91, art. 1.
Exercice
9. L’exercice d’un hôpital commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante. Règl. de l’Ont. 345/91, art. 1.
Réunions et assemblées
10. L’hôpital tient son assemblée annuelle entre le 1er janvier et le 31 mai, à une date fixée par le conseil. Règl. de l’Ont. 345/91, art. 1.
11. Le conseil tient au moins six réunions par an, aux dates et aux heures fixées par le président et le directeur général. Règl. de l’Ont. 345/91, art. 1.
Inspections
12. L’inspecteur peut :
a) inspecter les locaux d’un hôpital et examiner la gestion et le fonctionnement de l’hôpital;
b) exiger que le directeur général, un membre du personnel médical ou un employé de l’hôpital :
(i) communique tout renseignement qu’il a en sa possession ou sous son contrôle,
(ii) fasse, par écrit, les rapports, relevés ou déclarations relatifs à la gestion et au fonctionnement de l’hôpital;
c) examiner et vérifier tous les livres, comptes et dossiers de l’hôpital;
d) faire enquête et demander des renseignements à quiconque sur toute question intéressant l’hôpital. Règl. de l’Ont. 345/91, art. 1.
Malades
13. L’hôpital tient un registre des malades. Règl. de l’Ont. 345/91, art. 1.
14. L’hôpital attribue à chaque malade, à son admission, un numéro de registre. Règl. de l’Ont. 345/91, art. 1.
15. (1) Quiconque semble manifester un trouble psychiatrique et avoir besoin d’être mis en observation dans un hôpital, d’y recevoir des soins ou d’y subir un traitement que fournit l’hôpital, peut y être admis à sa propre demande ou à la demande que présente un médecin en son nom. Règl. de l’Ont. 345/91, art. 1.
(2) Un médecin peut faire une demande d’admission au directeur général, verbalement ou par écrit. La personne visée par la demande ne doit pas être admise à l’hôpital, ou y être amenée pour y être admise, avant qu’il n’ait été fait droit à la demande. Règl. de l’Ont. 345/91, art. 1.
(3) Si la demande d’admission est présentée par une personne qui n’est pas médecin, le directeur général peut admettre la personne à titre de malade si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle a besoin d’un traitement;
b) son état mental est tel, de l’avis du directeur général, qu’il est capable de demander son admission. Règl. de l’Ont. 345/91, art. 1.
16. Le médecin qui envoie à un hôpital, pour y être admise, une personne dont il sait ou soupçonne qu’elle peut pour quelque motif, présenter un danger pour elle-même ou pour d’autres malades, en informe le directeur général. Règl. de l’Ont. 345/91, art. 1.
17. (1) Le médecin traitant d’un malade qui n’a plus besoin du traitement fourni dans un hôpital donne par écrit un ordre de mise en congé de ce malade. Règl. de l’Ont. 345/91, art. 1.
(2) Le malade est réputé mis en congé lorsque le médecin traitant rédige l’ordre visé au paragraphe (1) et le communique au malade. Règl. de l’Ont. 345/91, art. 1.
(3) Le malade mis en congé quitte l’hôpital. Toutefois, il peut, à son gré et avec l’approbation du directeur général, rester à l’hôpital pour une période de temps supplémentaire ne dépassant pas vingt-quatre heures. Règl. de l’Ont. 345/91, art. 1.
(4) Lorsqu’un malade âgé de moins de seize ans est mis en congé, la personne qui est tenue de lui fournir des aliments le fait sortir de l’hôpital. Toutefois, le malade peut, à la demande de cette personne et avec l’approbation du directeur général, rester à l’hôpital pour une période de temps supplémentaire ne dépassant pas vingt-quatre heures. Règl. de l’Ont. 345/91, art. 1.
18. (1) La personne qui est admise à un hôpital donne le nom et l’adresse d’un parent ou d’un ami aux fins de l’avis prévu au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 345/91, art. 1.
(2) S’il considère que le parent ou l’ami du malade devrait être auprès du malade à l’hôpital, le médecin traitant en informe le directeur général. Règl. de l’Ont. 345/91, art. 1.
(3) Le directeur général en avise le parent ou l’ami. Règl. de l’Ont. 345/91, art. 1.
Ordonnances de traitement
19. (1) Toute ordonnance de traitement est donnée par écrit et jointe au dossier médical du malade. Règl. de l’Ont. 345/91, art. 1.
(2) Une ordonnance de traitement est datée et signée par le médecin traitant ou par un médecin qu’il a autorisé à cette fin. Toutefois, le médecin traitant ou le médecin qu’il a autorisé à cette fin peut dicter des ordonnances de traitement par téléphone à la personne que désigne le directeur général pour recevoir ces ordonnances. Règl. de l’Ont. 345/91, art. 1.
(3) La personne à laquelle est dictée cette ordonnance la transcrit et la signe, elle y note le nom du médecin, ainsi que la date et l’heure à laquelle elle l’a reçue. Règl. de l’Ont. 345/91, art. 1.
(4) Le médecin qui a dicté une ordonnance par téléphone doit la signer lors de sa prochaine visite à l’hôpital. Règl. de l’Ont. 345/91, art. 1.
Dossiers
20. Le conseil charge un médecin, dans les soixante-douze heures de l’admission d’un malade, de prendre les mesures suivantes :
a) consigner les antécédents médicaux du malade;
b) procéder à un examen physique et en consigner les résultats;
c) faire un diagnostic provisoire et le consigner. Règl. de l’Ont. 345/91, art. 1.
21. Le conseil fait dresser pour chaque malade un dossier médical comprenant les éléments suivants :
a) identité du malade;
b) histoire de la maladie actuelle;
c) histoire des maladies antérieures;
d) antécédents familiaux;
e) diagnostic provisoire;
f) ordonnances de traitement;
g) relevés d’évolution;
h) rapports sur :
(i) l’état de santé lors de la mise en congé,
(ii) les consultations,
(iii) les soins complémentaires,
(iv) les analyses de laboratoire,
(v) les traitements médicaux, les traitements physiques et les interventions chirurgicales,
(vi) les examens physiques,
(vii) les examens radiologiques,
(viii) la cause du décès,
(ix) l’autopsie, le cas échéant,
(x) le diagnostic final. Règl. de l’Ont. 345/91, art. 1.
22. (1) L’auteur de toute partie d’un dossier constitué en vertu des articles 20 et 21 la remet au directeur général. Règl. de l’Ont. 345/91, art. 1.
(2) Le directeur général est responsable de la garde en lieu sûr de tous les dossiers relatifs à un malade. Règl. de l’Ont. 345/91, art. 1.
23. (1) Au décès d’un malade, le médecin traitant communique au directeur général un rapport écrit sur la cause du décès lequel est versé au dossier médical du malade. Règl. de l’Ont. 345/91, art. 1.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le médecin traitant remplit le certificat médical prévu au paragraphe 21 (3) de la Loi sur les statistiques de l’état civil et en remet une copie au directeur général. Règl. de l’Ont. 345/91, art. 1.
24. Le médecin qui pratique une autopsie sur le corps d’un malade dresse, signe et remet au directeur général un rapport d’autopsie qui est versé au dossier médical du malade. Règl. de l’Ont. 345/91, art. 1.
Service de consultations externes
25. Le directeur général d’un hôpital comportant un service de consultations externes veille à ce que celui-ci soit doté :
a) de la présence régulière de personnel médical, d’adjoints infirmiers, techniques et autres;
b) de l’équipement adéquat;
c) des installations et du personnel de bureau nécessaires à la tenue des dossiers;
d) des installations nécessaires à l’examen et au diagnostic des malades externes et au traitement des troubles psychiatriques dont ils peuvent souffrir. Règl. de l’Ont. 345/91, art. 1.