R.R.O. 1990, Règl. 92: SUBVENTIONS, hôpitaux psychiatriques communautaires (Loi sur les)

Loi sur les hôpitaux psychiatriques communautaires

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 92

SUBVENTIONS

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 15 décembre 2009. Voir : 2009, chap. 33, annexe 18, par. 5 (3) et 35 (1).

Dernière modification : 2009, chap. 33, annexe 18, par. 5 (3).

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«assuré» Personne qui a droit à des services assurés en vertu du régime établi aux termes de la Loi sur l’assurance-santé et qui est admise dans un hôpital établi ou agréé en vertu de l’article 3 de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques communautaires. («insured person»)

«hospitalisation en salle commune» Lit situé dans une aire de l’hôpital désignée par l’hôpital et agréée par le ministre comme salle commune ou publique. («standard ward accommodation»)

«malade externe» Personne qui reçoit des services aux malades externes. («out-patient»)

«malade hospitalisé» Personne qui est admise et à laquelle est affecté un lit dans un hôpital. («in-patient»)

«services assurés» Services aux malades hospitalisés et services aux malades externes auxquels un assuré a droit gratuitement en vertu du régime établi aux termes de la Loi sur l’assurance-santé. («insured services»)

«services aux malades externes» La totalité des services suivants qu’un hôpital fournit à un malade externe :

1. Analyses de laboratoire, radiographies et autres procédés de diagnostic, de même que leur interprétation, dans le but de préserver la santé, de prévenir la maladie et de faciliter le diagnostic de tout trouble psychiatrique.

2. Utilisation des salles de traitement et des installations d’anesthésie, y compris l’équipement et les fournitures nécessaires.

3. Fournitures chirurgicales courantes.

4. Utilisation des installations d’ergothérapie et de physiothérapie, lorsque l’hôpital possède de telles installations.

5. Services infirmiers nécessaires et repas.

6. Services rendus par des personnes rémunérées par l’hôpital pour fournir ces services, y compris les médecins. («out-patient services»)

«services aux malades hospitalisés» La totalité des services suivants fournis à un malade hospitalisé:

1. Logement et repas en salle commune ou publique.

2. Services infirmiers nécessaires fournis et payés par l’hôpital pour répondre aux besoins du malade tels que déterminés par le médecin traitant.

3. Analyses de laboratoire, radiographies et autres procédés de diagnostic, de même que leur interprétation, dans le but de préserver la santé, de prévenir la maladie et de faciliter le diagnostic et le traitement de tout trouble psychiatrique.

4. Médicaments, préparations biologiques et préparations connexes prescrits par le médecin traitant conformément aux pratiques reconnues et à un enseignement valable et administrés dans un hôpital, à l’exclusion de la spécialité pharmaceutique définie par les règlements pris en application de la Loi sur les aliments et drogues (Canada) qui ne contient pas la substance ou la préparation contenant la substance visée à l’annexe C, D, E, F, G ou N prévue par la Loi sur les sciences de la santé.

5. Utilisation des salles de traitement et des installations d’anesthésie, y compris l’équipement et les fournitures nécessaires.

6. Fournitures chirurgicales courantes.

7. Utilisation des installations d’ergothérapie et de physiothérapie, lorsque l’hôpital possède de telles installations.

8. Services rendus par des personnes rémunérées par l’hôpital pour fournir ces services, y compris les médecins. («in-patient services»)

«taux journalier» Montant payable, tel que déterminé par le ministre, à l’égard des services aux malades hospitalisés fournis par l’hôpital. («per day rate») Règl. de l’Ont. 597/91, art. 1.

2. Il peut être versé à un hôpital, conformément au présent règlement, une subvention provinciale d’un montant prescrit par le présent règlement. Règl. de l’Ont. 597/91, art. 1.

3. (1) La subvention provinciale sera d’un montant équivalent aux coûts réels suivants :

a) entretien général, y compris l’éclairage, le chauffage et l’électricité;

b) administration;

c) amortissement du mobilier, de l’équipement et des appareils;

d) services aux malades hospitalisés et services aux malades externes, y compris les salaires, les fournitures et l’équipement, qui comprend les frais suivants :

(i) bureau du directeur général médical,

(ii) examens radiologiques et analyses de laboratoire,

(iii) dossiers médicaux,

(iv) services de diététique fournis aux malades seulement,

(v) nettoyage des locaux, pour les malades seulement,

(vi) blanchissage. Règl. de l’Ont. 597/91, art. 1.

(2) Les recettes suivantes perçues par l’hôpital seront déduites de la subvention provinciale payable à un hôpital en vertu du paragraphe (1) :

1. Paiement des services aux malades hospitalisés fournis par l’hôpital à des personnes non assurées au taux journalier établi pour l’hospitalisation en salle commune.

2. 50 pour cent de tous les paiements reçus pour les services aux malades hospitalisés en sus du taux journalier, pour l’hospitalisation en salle commune.

3. Les sommes d’argent reçues d’une municipalité, du gouvernement provincial ou du gouvernement fédéral.

4. 75 pour cent de toutes les sommes d’argent reçues d’oeuvres et de fondations de bienfaisance, et sous forme de legs et de donations de la part de particuliers, à moins que ces sommes d’argent ne soient versées à l’hôpital à des fins précises qui ne font pas partie des activités courantes de l’hôpital. Règl. de l’Ont. 597/91, art. 1.

4. (1) L’hôpital prépare chaque année, et soumet au ministre des prévisions budgétaires à l’égard des frais visés à l’article 3, y compris la description des services cliniques proposés et leur coût estimatif. Règl. de l’Ont. 597/91, art. 1.

(2) L’hôpital peut soumettre au ministre des modifications à ces prévisions budgétaires. Règl. de l’Ont. 597/91, art. 1.

5. (1) La subvention provinciale peut être versée provisoirement à l’avance, sous forme de versements mensuels échelonnés, sous réserve d’un redressement définitif dès réception des états financiers annuels de l’hôpital. Règl. de l’Ont. 597/91, art. 1.

(2) Les états financiers annuels visés au paragraphe (1) doivent inclure une ventilation des recettes visées au paragraphe 3 (2). Règl. de l’Ont. 597/91, art. 1.

6. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 7, 8 et 9.

«locaux réservés aux services auxiliaires» Partie de l’hôpital que celui-ci a aménagée ou utilise aux fins suivantes :

a) installations d’autopsie,

b) laboratoire,

c) dispensaire,

d) diagnostic ou traitements aux rayons X,

e) traitements par ergothérapie,

f) traitement par physiothérapie,

g) services d’urgence,

h) services de santé communautaire,

i) installations de formation hospitalière,

j) service de diététique comprenant :

(i) cuisines et aires de préparation des aliments, y compris les salles de préparation de régimes alimentaires particuliers,

(ii) chambres froides et équipement de réfrigération,

(iii) magasins de stockage, à l’exclusion du stockage en vrac,

(iv) salles à manger, cafétérias, casse-croûte et salons de thé,

(v) dépenses et offices de la section des soins infirmiers,

(vi) bureaux des diététiciens,

(vii) aires de lavage de la vaisselle,

(viii) aires d’élimination des ordures,

k) service d’approvisionnement central qui comprend les aires suivantes :

(i) réception,

(ii) nettoyage,

(iii) locaux de travail,

(iv) préparation des gants,

(v) stérilisation,

(vi) entreposage des fournitures stériles,

(vii) entreposage des fournitures non stériles,

(viii) distribution,

(ix) bureaux reliés aux fonctions susmentionnées. («auxiliary-services accommodation»)

«service de consultations externes» Partie d’un hôpital qui est aménagée et utilisée pour l’examen, le diagnostic et le traitement des malades externes. («out-patient department») Règl. de l’Ont. 597/91, art. 1.

7. (1) Il peut être versé à un hôpital une subvention provinciale du montant prescrit à l’article 8, sous forme de :

a) subvention d’immobilisation pour la construction d’un hôpital;

b) subvention d’immobilisation pour l’aménagement d’un service de consultations externes ou de locaux réservés aux services auxiliaires;

c) subvention d’immobilisation pour un projet de rénovation. Règl. de l’Ont. 597/91, art. 1.

(2) à (4) Abrogés : Règl. de l’Ont. 315/03, art. 1 (vers. angl.); Règl. de l’Ont. 336/03, art. 1 (vers. fr.).

8. (1) Il peut être accordé une subvention d’immobilisation pour la construction d’un hôpital lorsque des locaux sont aménagés ou acquis en vue d’y installer des lits pour le traitement des malades. La subvention ne doit pas dépasser soit 8 500 $ par lit ainsi fourni, soit la différence entre tout montant versé par le gouvernement du Canada pour ces locaux et leur coût réel, jusqu’à concurrence de 10 500 $, selon celui de ces montants qui est le moins élevé. Règl. de l’Ont. 597/91, art. 1.

(2) Il peut être accordé une subvention d’immobilisation destinée à un service de consultations externes ou à des locaux réservés aux services auxiliaires lorsque des locaux sont aménagés ou acquis en vue d’aménager ou d’agrandir un service de consultations externes ou des locaux réservés aux services auxiliaires ou que d’importants travaux de transformation ou d’amélioration sont effectués à un service de consultations externes ou à des locaux réservés à des services auxiliaires. Cette subvention ne doit pas dépasser soit 3 200 $ par 27,87 mètres carrés de superficie ainsi acquise, soit le coût réel, selon celui de ces deux montants qui est le moins élevé. Règl. de l’Ont. 597/91, art. 1.

(3) Une subvention d’immobilisation peut être versée pour un projet de rénovation lorsque des locaux destinés à l’installation de lits, de service de consultations externes ou de locaux réservés aux services auxiliaires sont rénovés, améliorés, modernisés ou issus de la modification d’une affectation antérieure. Cette subvention ne doit pas dépasser le moins élevé des montants suivants :

a) soit 3 000 $, pour chaque lit amélioré par la rénovation:

(i) dans le cas de la partie d’un hôpital autre que le service de consultations externes ou les locaux réservés aux services auxiliaires,

(ii) par 27,87 mètres carrés de superficie dans le cas d’un service de consultations externes ou de locaux réservés aux services auxiliaires;

b) soit, un montant équivalant au coût total du projet de rénovation. Règl. de l’Ont. 597/91, art. 1.

(4) Les sommes d’argent qu’un hôpital a reçus ou doit recevoir sous forme de :

a) subventions du gouvernement du Canada;

b) contributions municipales;

c) souscriptions publiques,

seront déduites des subventions d’immobilisation payables à l’hôpital pour un projet de rénovation. Règl. de l’Ont. 597/91, art. 1.

9. Une subvention d’immobilisation peut être payée par versements dans la proportion de :

a) 25 pour cent lorsque le quart des travaux est terminé;

b) 25 pour cent lorsque la moitié des travaux est terminée;

c) 25 pour cent lorsque les trois quarts des travaux sont terminés;

d) le solde est versé lorsque les bâtiments sont terminés, meublés et équipés. Règl. de l’Ont. 597/91, art. 1.

Formules 1 à 3 Abrogées : Règl. de l’Ont. 315/03, art. 2 (vers. angl.); Règl. de l’Ont. 336/03, art. 2 (vers. fr.).