R.R.O. 1990, Règl. 274: FORMULES, drainage (Loi sur le)

Loi sur le drainage

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 274

FORMULES

Période de codification : Du 10 octobre 1991 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 573/91.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. La demande d’installations de drainage visée au paragraphe 3 (1) de la Loi est rédigée selon la formule 1. Règl. de l’Ont. 573/91, art. 1.

2. L’avis de la réunion sur les lieux avec l’ingénieur chargé de procéder à l’examen du secteur, mentionné au paragraphe 3 (7) de la Loi, est rédigé selon la formule 2. Règl. de l’Ont. 573/91, art. 1.

3. La pétition demandant des installations de drainage visée au paragraphe 4 (2) de la Loi, est rédigée, selon le cas :

a) selon la formule 3 lorsqu’elle est déposée par la ou les personnes visées à l’alinéa 4 (1) a) ou b) de la Loi;

b) selon la formule 4 lorsqu’elle est déposée par le directeur en vertu de l’alinéa 4 (1) d) de la Loi;

c) selon la formule 5 lorsqu’elle est déposée par une personne visée à l’alinéa 4 (1) c) de la Loi. Règl. de l’Ont. 573/91, art. 1.

4. (1) Le règlement municipal adoptant le rapport de l’ingénieur visé au paragraphe 45 (1) de la Loi est rédigé, selon le cas :

a) selon la formule 6 si la municipalité n’est pas comprise dans une municipalité de district ou une municipalité régionale;

b) selon la formule 7 si la municipalité est comprise dans une municipalité de district ou une municipalité régionale. Règl. de l’Ont. 573/91, art. 1.

(2) Le règlement d’emprunt à l’usage des municipalités de district ou des municipalités régionales pour le compte d’une municipalité de secteur est rédigé selon la formule 8. Règl. de l’Ont. 573/91, art. 1.

5. L’attestation du montant d’indemnité versé visée à l’article 68 de la Loi, est rédigée selon la formule 9. Règl. de l’Ont. 573/91, art. 1.

Formule 1
DEMANDE D’INSTALLATIONS DE DRAINAGE

Loi sur le drainage

Règl. de l’Ont. 573/91, art. 1.

Formule 2
AVIS DE FIXATION PAR L’INGÉNIEUR DE LA DATE, DE L’HEURE ET DU LIEU DE L’EXAMEN

Loi sur le drainage

Règl. de l’Ont. 573/91, art. 1.

Formule 3
PÉTITION DEMANDANT DES INSTALLATIONS DE DRAINAGE

Loi sur le drainage

Règl. de l’Ont. 573/91, art. 1.

Formule 4
PÉTITION DU DIRECTEUR DEMANDANT DES INSTALLATIONS DE DRAINAGE

Loi sur le drainage

Règl. de l’Ont. 573/91, art. 1.

Formule 5
PÉTITION DE L’INGÉNIEUR, DU DIRECTEUR DE LA VOIRIE OU DE LA PERSONNE AYANT LA COMPÉTENCE REQUISE À L’ÉGARD DU CHEMIN

Loi sur le drainage

Règl. de l’Ont. 573/91, art. 1.

Formule 6
FORMULATION DU RÈGLEMENT MUNICIPAL

Loi sur le drainage

Règl. de l’Ont. 573/91, art. 1.

Formule 7
FORMULATION DU RÈGLEMENT MUNICIPAL

Loi sur le drainage

Règl. de l’Ont. 573/91, art. 1.

Formule 8
RÈGLEMENT MUNICIPAL

Loi sur le drainage

Règl. de l’Ont. 573/91, art. 1.

Formule 9
AVIS DE VERSEMENT D’INDEMNITÉ

Loi sur le drainage

Règl. de l’Ont. 573/91, art. 1.