R.R.O. 1990, Règl. 404: DÉSIGNATION - ONTARIO CANOLA GROWERS' ASSOCIATION, commercialisation des produits agricoles (Loi sur la)
Aujourd'hui, le 14 février 2025, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 11 février 2025 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).
Loi sur la commercialisation des produits agricoles
R.R.O. 1990, règlement 404
désignation — ontario canola growers’ association
Période de codification : Du 13 juin 2006 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 295/06.
Historique législatif : 512/96, 259/03, 295/06.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.
«association» L’association appelée Ontario Canola Growers’ Association. Règl. de l’Ont. 295/06, art. 1.
2. La Ontario Canola Growers’ Association est désignée comme l’association représentant les producteurs de canola en Ontario pour la mise en oeuvre d’un programme visant à stimuler, à accroître et à améliorer la production et la commercialisation locales de canola en Ontario par la publicité, l’éducation, la recherche et d’autres moyens. Règl. de l’Ont. 295/06, art. 1.
3. Chaque producteur qui vend du canola paie des droits de permis de 3,80 $ la tonne à l’association. Règl. de l’Ont. 295/06, art. 1.
4. (1) Quiconque achète du canola à un producteur déduit, de l’argent payable à ce dernier, les droits de permis que le producteur doit verser à l’association à l’égard du canola. Règl. de l’Ont. 295/06, art. 1.
(2) Au plus tard le quinzième jour de chaque mois, chaque personne verse à l’association les droits de permis qu’elle a déduits conformément au paragraphe (1) au cours du mois précédent. Règl. de l’Ont. 295/06, art. 1.
5. L’association est autorisée à utiliser les droits de permis pour couvrir les dépenses qu’elle engage lors de la réalisation de ses objets. Règl. de l’Ont. 295/06, art. 1.
6. L’association fournit à la Commission les renseignements et les états financiers que détermine cette dernière. Règl. de l’Ont. 295/06, art. 1.