R.R.O. 1990, Règl. 404: DÉSIGNATION - ONTARIO CANOLA GROWERS' ASSOCIATION, commercialisation des produits agricoles (Loi sur la)

Aujourd'hui, le 14 février 2025, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 11 février 2025 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).

Loi sur la commercialisation des produits agricoles

R.R.O. 1990, règlement 404

désignation — ontario canola growers’ association

Période de codification : Du 13 juin 2006 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 295/06.

Historique législatif : 512/96, 259/03, 295/06.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«association» L’association appelée Ontario Canola Growers’ Association.  Règl. de l’Ont. 295/06, art. 1.

2. La Ontario Canola Growers’ Association est désignée comme l’association représentant les producteurs de canola en Ontario pour la mise en oeuvre d’un programme visant à stimuler, à accroître et à améliorer la production et la commercialisation locales de canola en Ontario par la publicité, l’éducation, la recherche et d’autres moyens.  Règl. de l’Ont. 295/06, art. 1.

3. Chaque producteur qui vend du canola paie des droits de permis de 3,80 $ la tonne à l’association.  Règl. de l’Ont. 295/06, art. 1.

4. (1) Quiconque achète du canola à un producteur déduit, de l’argent payable à ce dernier, les droits de permis que le producteur doit verser à l’association à l’égard du canola.  Règl. de l’Ont. 295/06, art. 1.

(2) Au plus tard le quinzième jour de chaque mois, chaque personne verse à l’association les droits de permis qu’elle a déduits conformément au paragraphe (1) au cours du mois précédent.  Règl. de l’Ont. 295/06, art. 1.

5. L’association est autorisée à utiliser les droits de permis pour couvrir les dépenses qu’elle engage lors de la réalisation de ses objets.  Règl. de l’Ont. 295/06, art. 1.

6. L’association fournit à la Commission les renseignements et les états financiers que détermine cette dernière.  Règl. de l’Ont. 295/06, art. 1.