R.R.O. 1990, Règl. 430: OVINS - PLAN, commercialisation des produits agricoles (Loi sur la)
Loi sur la commercialisation des produits agricoles
R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 430
OVINS - PLAN
Version telle qu’elle existait du 9 juin 2023 au 28 septembre 2023.
Dernière modification : 122/23.
Historique législatif : 259/94, 122/23.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«commission locale» L’agence appelée Ontario Sheep Farmers. («local board»)
«laine» Laine de tout ovin. («wool»)
«ovin» S’entend notamment de béliers, de béliers châtrés, de brebis et d’agneaux. («sheep»)
«producteur» Quiconque se livre à la production d’ovins ou de laine. («producer»)
«transformateur» Quiconque abat des ovins ou les fait abattre pour son compte. («processor»)
«transformation» Abattage d’ovins. («processing»)
Plan
2. Le présent règlement énonce le plan pour la régie et la réglementation de la production et de la commercialisation d’ovins et de laine en Ontario, y compris l’interdiction totale ou partielle de la production et de la commercialisation.
Commission locale
3. (1) La commission locale connue sous le nom de Ontario Sheep Marketing Agency est prorogée sous le nom de Ontario Sheep Farmers.
(2) La commission locale exerce les pouvoirs et les fonctions que lui délègue la Commission en vertu de la Loi et que lui attribue le présent règlement ou les autres lois ou règlements applicables de l’Ontario ou du Canada.
(3) La commission locale est investie des pouvoirs suivants :
1. La commission locale a les pouvoirs d’une personne physique qui sont nécessaires pour qu’elle exerce les autres pouvoirs et fonctions que lui attribue la Loi ou toute autre loi de l’Ontario ou du Canada, sous réserve des restrictions énoncées dans le présent règlement ou tout autre règlement applicable pris en vertu de la Loi.
2. La commission locale peut accepter des pouvoirs et des droits extraprovinciaux.
3. Lorsqu’un règlement administratif l’y autorise et sous réserve du Règlement 400 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Règlements administratifs des commissions locales) pris en vertu de la Loi, la commission locale peut, selon le cas :
i. contracter des emprunts sur son crédit,
ii. émettre, vendre ou mettre en gage ses titres de créance,
iii. afin de garantir un titre de créance qu’elle émet ou un emprunt, une dette ou une autre obligation qu’elle contracte, grever d’une charge, hypothéquer, nantir ou mettre en gage la totalité ou une partie de ses biens réels et personnels présents ou futurs, y compris des comptes clients, des droits, des pouvoirs, des concessions et des engagements.
(4) La commission locale ne doit pas :
a) créer une personne morale ou une autre entité, ni acquérir des intérêts majoritaires dans l’une ou l’autre;
b) exercer ses pouvoirs et ses fonctions, ou prétendre le faire, par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une autre entité;
c) indemniser ou convenir d’indemniser quiconque relativement à une action ou à une autre instance, sauf si le Règlement 400 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 le permet.
Composition de la commission locale
4. La commission locale se compose de 11 membres qui sont élus ou nommés conformément au présent règlement et occupent leur poste jusqu’à l’élection de leurs successeurs.
Districts
5. (1) Les producteurs sont répartis entre les 11 districts suivants :
1. Le district 1, qui se compose des zones géographiques d’Essex, de Chatham-Kent, de Lambton, de Middlesex et d’Elgin.
2. Le district 2, qui se compose des zones géographiques de Grey et de Bruce.
3. Le district 3, qui se compose des zones géographiques de Huron, de Perth, d’Oxford et de Waterloo.
4. Le district 4, qui se compose des zones géographiques de Brant, de Hamilton, de Haldimand, de Norfolk et de Niagara.
5. Le district 5, qui se compose des zones géographiques de Wellington, de Dufferin, de Halton et de Peel.
6. Le district 6, qui se compose des zones géographiques de Simcoe, de Muskoka et de Parry Sound.
7. Le district 7, qui se compose des zones géographiques de Toronto, de York, de Durham, de Kawartha Lakes, de Peterborough, de Northumberland et de Haliburton.
8. Le district 8, qui se compose des zones géographiques de Lennox et Addington, de Hastings, de Prince Edward, de Frontenac et du comté de Leeds.
9. Le district 9, qui se compose des zones géographiques de Renfrew et de Lanark.
10. Le district 10, qui se compose des zones géographiques de Prescott et Russell, de Stormont, Dundas et Glengarry, d’Ottawa et du comté de Grenville.
11. Le district 11, qui se compose des zones géographiques d’Algoma, de Cochrane, de Kenora, de Manitoulin, de Nipissing, de Rainy River, de Sudbury, de Thunder Bay et de Timiskaming.
(2) Au paragraphe (1), «zone géographique» s’entend au sens de la Loi de 2002 sur la division territoriale.
Comité de district
6. Est constitué dans chaque district un comité de district appelé District Sheep Committee composé de trois à sept membres qui sont des producteurs.
Élections
7. (1) Au moins 30 jours avant l’assemblée annuelle de la commission locale, les producteurs de chaque district élisent parmi eux :
a) les membres du comité de district;
b) un membre de la commission locale, si l’article 8 l’exige;
c) un délégué votant à l’assemblée annuelle de la commission locale pour chaque tranche complète ou partielle de 30 producteurs du district inscrits.
(2) Nul n’a le droit de voter ou d’être élu à moins d’être inscrit comme producteur auprès de la commission locale.
(3) Lorsque le producteur inscrit est une personne morale ou une société de personnes, il peut désigner la personne ayant le droit de voter et d’être élue en son nom.
Élection à la commission locale
8. (1) Une personne de chaque district est élue à la commission locale pour un mandat de trois ans à compter de la première réunion de celle-ci qui suit l’assemblée annuelle, calculé à compter des années suivantes :
a) 2023 pour les districts 3, 6, et 9;
b) 2024 pour les districts 1, 4, 7 et 10;
c) 2025 pour les districts 2, 5, 8 et 11.
(2) À la première réunion de la commission locale qui suit l’assemblée annuelle de chaque année, les membres de la commission locale élisent un président et un vice-président parmi eux.
(3) La première réunion de la commission locale se tient dans les 20 jours qui suivent l’assemblée annuelle de chaque année.
(4) Tout producteur qui a été élu membre de la commission locale pour trois mandats consécutifs ne peut y être élu de nouveau que trois ans après la fin de son troisième mandat.
Vacances
9. (1) Si les producteurs n’élisent pas un membre à la commission locale conformément à l’article 8, les membres de celle-ci peuvent en nommer un lors de leur première réunion qui suit l’assemblée annuelle.
(2) Si, avant l’expiration de son mandat, un membre élu à la commission locale ou nommé à celle-ci en vertu du présent article décède, démissionne, est empêché d’agir ou cesse d’être producteur dans le district, le comité de district peut nommer un producteur du district pour en terminer le mandat.
(3) Si le comité de district ne procède pas à la nomination visée au paragraphe (2) d’une personne pour terminer le mandat du membre dans les 14 jours suivant le décès, la démission ou la date à laquelle le membre est empêché d’agir ou cesse d’être producteur dans le district, la commission locale peut nommer un producteur pour en terminer le mandat.
(4) Si la commission locale ne procède pas à la nomination visée au paragraphe (2) d’un producteur pour terminer le mandat du membre aux termes du paragraphe (2) dans les 28 jours suivant le décès, la démission ou la date à laquelle le membre est empêché d’agir ou cesse d’être producteur dans le district, la Commission peut nommer un producteur pour en terminer le mandat.
(5) Le producteur qui ne peut pas être élu à la commission locale aux termes du paragraphe 8 (4) ne peut pas y être nommé aux termes du présent article.
Exigence de résidence
10. Chaque personne élue ou nommée en vertu du présent règlement doit être un producteur qui réside dans le district pour lequel elle est élue ou nommée.
Annexe Abrogée : O. Reg. 122/23, art. 2.