R.R.O. 1990, Règl. 555: SUBVENTIONS D'IMMOBILISATION AUX CONSEILS DE SANTÉ, protection et la promotion de la santé (Loi sur la)
Loi sur la protection et la promotion de la santé
RÈGLEMENT 555
modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 520/00
SUBVENTIONS D’IMMOBILISATION AUX CONSEILS DE SANTÉ
Remarque : Règlement abrogé le 21 septembre 2000. Voir le Règl. de l’Ont. 520/00, art. 1.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1.Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«coût approuvé» Partie du coût réel d’un projet de construction qui a été approuvé par le ministre et qui comprend :
a) les honoraires approuvés par le ministre et versés à un architecte en rémunération de ses services et de ceux de ses ingénieurs-conseils,
b) les honoraires approuvés par le ministre et versés à des experts-conseils autres que ceux payés par l’intermédiaire d’un architecte,
c) le matériel et les aménagements de base nécessaires, ainsi que leur installation,
d) les levés d’arpentage et les essais des sols,
e) les opérations de pavage et de pose de gazon nécessaires,
mais ne comprend pas l’un des articles suivants :
f) les fournitures de consommation et d’entretien,
g) le fonds de roulement et les frais avant l’ouverture,
h) les frais de financement,
i) les réserves pour éventualités,
j) les aménagements paysagers, jardins, œuvres d’art, peintures murales, bustes, statues et objets décoratifs similaires,
k) les installations affectées à des activités accessoires productrices de revenu,
l) le coût des terrains. («approved cost»)
«projet de construction» S’entend de l’une des opérations suivantes à l’usage et aux fins d’un conseil de santé :
a) l’acquisition d’un ou plusieurs bâtiments existants et les transformations ou adjonctions qui y sont faites,
b) la construction d’un ou plusieurs nouveaux bâtiments, à l’exclusion de la démolition de bâtiments existants ou du déblaiement d’un emplacement,
c) la rénovation ou la transformation d’un ou de plusieurs bâtiments existants. («building project»)
«solde du coût approuvé» Partie du coût réel du projet de construction qui reste après déduction du montant de la subvention. («balance of the approved cost») Règl. de l’Ont. 421/91, art. 1.
2.(1)Le ministre peut accorder une subvention à un conseil de santé qui en fait la demande, selon une formule fournie par le ministre, pour un projet de construction à l’usage et aux fins d’un conseil de santé dans l’exercice des fonctions et devoirs qui lui incombent en vertu de la Loi.
(2)Le montant de la subvention s’élève aux deux tiers du coût approuvé du projet de construction. Règl. de l’Ont. 421/91, art. 1.
3.Les subventions sont accordées sous réserve des conditions suivantes :
a) le ministre a reçu tous les renseignements, données et documents dont il a besoin en ce qui concerne le projet de construction;
b) les municipalités appartenant à la circonscription sanitaire du conseil de santé qui a soumis la demande de subvention se sont engagées à payer le solde du coût approuvé du projet de construction, réparti selon une formule convenue entre les municipalités;
c) le projet de construction a été approuvé par le ministre;
d) aucun appel d’offres portant sur une nouvelle construction, adjonction ou transformation projetée ne doit être lancé tant que le ministre n’a pas fait savoir par écrit que la subvention a été approuvée;
e) le conseil de santé s’engage à ne pas procéder à l’une des opérations suivantes sans le consentement du ministre :
(i) vendre, hypothéquer ou aliéner de quelque autre façon que ce soit un bâtiment ou une partie de bâtiment faisant l’objet de la subvention,
(ii) utiliser un bâtiment à d’autres fins que celles pour lesquelles la subvention a été accordée,
(iii) exécuter des transformations ou ériger des adjonctions à un bâtiment qui fait l’objet de la subvention. Règl. de l’Ont. 421/91, art. 1.
4.(1)Une subvention est versée de la façon suivante :
1. Un cinquième quand le contrat du projet de construction est signé.
2. Un dixième à l’achèvement d’un huitième des travaux.
3. Un dixième à l’achèvement d’un quart des travaux.
4. Un dixième à l’achèvement des trois huitièmes des travaux.
5. Un dixième à l’achèvement de la moitié des travaux.
6. Un dixième à l’achèvement des cinq huitièmes des travaux.
7. Un dixième à l’achèvement des trois quarts des travaux.
8. Un dixième à l’achèvement des sept huitièmes des travaux.
9. Le solde à l’achèvement complet des travaux à la satisfaction du ministre.
(2)Le paiement de chaque partie de la subvention est effectué, conformément au paragraphe (1), à condition qu’un membre de l’Association des architectes de l’Ontario certifie que la partie correspondante des travaux est effectivement achevée, ou que le ministre en ait reçu l’assurance par tout autre moyen. Règl. de l’Ont. 421/91, art. 1.