R.R.O. 1990, Règl. 556: CLINIQUES POUR LES MALADIES SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES, protection et la promotion de la santé (Loi sur la)
Loi sur la protection et la promotion de la santé
RÈGLEMENT 556
modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 520/00
CLINIQUES POUR LES MALADIES SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES
Remarque : Règlement abrogé le 21 septembre 2000. Voir le Règl. de l’Ont. 520/00, art. 2.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1.Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«clinique» Clinique créée, aménagée, gérée et entretenue par un conseil de santé ou un hôpital, conformément au présent règlement, pour traiter les personnes atteintes ou soupçonnées d’être atteintes de syphilis, de gonorrhée, de chancre mou, de granulome inguinal, d’infections génitales par C. trachomatis ou de lymphogranulomatose vénérienne. («clinic»)
«directeur» Directeur de la Direction de la santé publique du ministère, ou son successeur, ou toute personne nommée par le ministre pour exercer les fonctions de directeur de la Direction de la santé publique. («Director»)
«hôpital» Hôpital aux termes de la Loi sur les hôpitaux publics. («hospital»)
«visite à la clinique» Visite d’une personne dans une clinique aux fins d’examen ou de traitement, de surveillance ou de suivi, pour une maladie sexuellement transmissible. («clinic attendance») Règl. de l’Ont. 602/91, art. 1.
2.Pour bénéficier d’une subvention en vertu du présent règlement, il faut que le conseil de santé ou l’hôpital qui crée une clinique pour laquelle une subvention est demandée :
a) nomme un médecin approuvé par le directeur et chargé d’examiner, de traiter, de surveiller et de suivre les malades dans la clinique;
b) nomme une équipe de médecins et d’infirmières dotée des moyens nécessaires pour examiner, traiter, surveiller et suivre toutes les personnes qui demandent à être examinées, traitées, surveillées et suivies à la clinique;
c) permette au directeur d’inspecter :
(i) les dossiers des malades, à condition que leur identité ne soit pas révélée,
(ii) les dossiers de la clinique,
(iii) le matériel installé dans la clinique;
d) fournisse les services d’examen, de traitement, de surveillance et de suivi nécessaires à toute personne qui se présente à la clinique et qui est atteinte, ou soupçonnée d’être atteinte, de l’une des maladies mentionnées à la définition de «clinique» à l’article 1;
e) s’abstienne de percevoir des honoraires pour tout service rendu pendant la visite d’un malade à la clinique. Règl. de l’Ont. 602/91, art. 1.
3.ABROGÉ : Règl. de l’Ont. 400/94, art. 1.
4.(1)Le ministre verse une subvention pour les services médicaux rendus dans une clinique par un médecin assurant le diagnostic et le traitement d’une personne atteinte ou soupçonnée d’être atteinte de l’une des maladies mentionnées à la définition de «clinique» à l’article 1, et le montant de la subvention est égal à la somme qui serait payable pour ces services médicaux en vertu de la Loi sur l’assurance-santé.
(2)En plus du montant à verser pour les services médicaux, la subvention mentionnée au paragraphe (1) comprend également le coût des médicaments employés pour soigner et traiter la personne mentionnée au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 602/91, art. 1.
5.Lorsque le trésorier d’une municipalité reçoit un compte pour des services médicaux rendus par un médecin à une personne non assurée en vertu de la Loi sur l’assurance-santé et atteinte ou soupçonnée d’être atteinte de l’une des maladies mentionnées à la définition de «clinique» à l’article 1, il règle ce compte dans les trois mois qui suivent la prestation fournie sous la direction du médecin-hygiéniste, et transmet ce compte au ministre dans les trois mois qui suivent sa réception. Le ministre paie à la municipalité une subvention égale au montant qui serait payable en vertu de la Loi sur l’assurance-santé pour les services médicaux fournis en tant que services de santé assurés. De la même façon, quand un compte pour des médicaments employés pour traiter et guérir une maladie est reçu et transmis au ministre, la subvention doit inclure 100 pour cent du coût des médicaments. Règl. de l’Ont. 602/91, art. 1.