R.R.O. 1990, Règl. 577: COUVERTURES POUR LES CHARGES, Code de la route

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Code de la route

R.R.O. 1990, règlement 577

couvertures pour les charges

Période de codification : Du 27 octobre 2009 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 402/09.

Historique législatif : 402/09.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«agrégats épurés» Gravier, pierre concassée ou laitier sous forme de particules dont le diamètre n’est pas inférieur à 3/8 de pouce ni supérieur à 1½ pouce. («clear aggregate»)

«déchets» Déchets ordinaires reliés aux services municipaux de collecte des déchets, y compris les cendres, les ordures ménagères, les détritus et les déchets domestiques. («waste»)

«poids brut enregistré» Poids pour lequel a été délivré en vertu du Code un certificat d’immatriculation dont les droits à payer sont calculés d’après le poids du véhicule ou de l’ensemble de véhicules et de la charge. («registered gross weight»)  Règl. de l’Ont. 402/09, art. 1.

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un véhicule utilitaire ou un ensemble se composant d’un véhicule utilitaire et d’une ou de plusieurs remorques est utilisé sur la voie publique et transporte une charge composée, selon le cas :

a) de sable, de gravier, de pierre concassée, de laitier, de sel ou d’un mélange de ceux-ci, lorsque ces substances se retrouvent sous forme de particules dont le diamètre est d’au plus 1½ pouce;

b) de déchets;

c) de ferraille déchiquetée,

la partie de la charge qui n’est pas enfermée dans le conteneur du véhicule ou celui transportant la charge doit être recouverte d’une couverture faite d’une bâche, de toile lourde, de nappe de filet ou de tout autre matériau capable de garder la charge dans le conteneur.  Règl. de l’Ont. 402/09, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le véhicule utilitaire ou l’ensemble se composant d’un véhicule utilitaire et d’une ou de plusieurs remorques est utilisé, selon le cas :

a) pour l’application de sable, de sel, d’un mélange de sable et de sel ou d’une substance similaire sur la voie publique dans le cadre de travaux d’entretien hivernal;

b) dans le cadre de la collecte des déchets;

c) pour le transport de déchets, lorsque le poids brut ou le poids brut enregistré du véhicule ne dépasse pas 10 000 livres;

d) pour le transport d’une charge qui n’est pas composée de déchets, lorsque le poids brut ou le poids brut enregistré du véhicule ne dépasse pas 18 000 livres;

e) pour le transport de sable ou de gravier, de pierre concassée ou de laitier composé d’au moins 90 pour cent d’agrégats épurés, lorsque le sommet de la charge ne dépasse pas le haut du conteneur du véhicule ou de celui transportant la charge et que le contour de la charge ne se trouve pas à moins de 12 pouces au-dessous du haut du conteneur;

f) pour le transport de sable, de gravier, de pierre concassée, de laitier ou de sel, ou d’un mélange de ceux-ci, en décembre, janvier, février ou mars, lorsque le sommet de la charge ne dépasse pas le haut du conteneur du véhicule ou de celui transportant la charge et que le contour de la charge ne se trouve pas à moins de 12 pouces au-dessous du haut du conteneur;

g) pour le transport de produits agricoles, lorsqu’un exploitant agricole est propriétaire du véhicule;

h) sur une voie publique recouverte :

(i) soit d’un revêtement non traité de gravier ou de pierre concassée,

(ii) soit de terre,

(iii) soit d’un revêtement traité seulement pour éviter un soulèvement de poussière trop important;

(i) pour traverser une voie publique afin de se rendre sur une voie publique visée à l’alinéa h) ou afin d’entrer sur une propriété privée attenante à une voie publique;

j) à l’intérieur des limites prévues par un contrat de construction d’une voie publique.  Règl. de l’Ont. 402/09, art. 1.