R.R.O. 1990, Règl. 645: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, immunisation des élèves (Loi sur l')
Loi sur l’immunisation des élèves
R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 645
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Version telle qu’elle existait du 3 août 2017 au 31 août 2017.
Remarque : LA VERSION FRANÇAISE DU PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Elle entre en vigueur le 1er septembre 2017, jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 2 de la Loi de 2017 sur la protection des patients. (Voir : Règl. de l’Ont. 325/17, art. 3.)
Dernière modification : Règl. de l’Ont. 325/17.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Dossier d’immunisation
1. Le dossier d’immunisation que tient un médecin-hygiéniste à l’égard d’un élève comprend les renseignements suivants, sauf ceux qu’il n’est pas raisonnablement possible pour le médecin-hygiéniste d’obtenir :
1. Les nom et prénoms de l’élève, son adresse et son numéro de téléphone.
2. Les autres noms de l’élève, le cas échéant.
3. Le sexe de l’élève.
4. La date de naissance de l’élève.
5. Le pays de naissance de l’élève.
6. Le nom de l’école que l’élève fréquente et tout numéro d’identification attribué à l’école par le ministère de l’Éducation.
7. L’année d’études ou la classe de l’élève.
8. Le numéro de la carte Santé de l’élève attribué par le directeur général en application de la Loi sur l’assurance-santé.
9. Les nom et prénoms de chaque parent de l’élève, son adresse et son numéro de téléphone.
10. La ou les langues préférées des parents de l’élève.
11. La mention de toutes les vaccinations de l’élève contre des maladies désignées, avec les renseignements suivants :
i. le type de vaccin donné,
ii. la date d’administration du vaccin,
iii. les réactions au vaccin, le cas échéant.
12. Toute déclaration d’exemption médicale à l’égard de l’élève, avec la durée de validité de l’exemption.
13. Toute déclaration de conscience ou de croyance religieuse à l’égard de l’élève.
Rapports des écoles
1.1 (1) Afin de faciliter la tenue exacte de dossiers d’immunisation, chaque personne qui fait fonctionner une école présente au médecin-hygiéniste de la circonscription sanitaire dans laquelle l’école est située des rapports comprenant les dossiers relatifs à chaque élève de l’école.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les rapports visés au paragraphe (1) sont rédigés :
a) à la demande du médecin-hygiéniste;
b) dans le délai stipulé par le médecin-hygiéniste;
c) à l’aide d’un mécanisme sécuritaire de transfert de renseignements stipulé par le médecin-hygiéniste.
(3) Le médecin-hygiéniste ne peut stipuler que des délais et des mécanismes sécuritaires de transfert de renseignements qui sont raisonnables dans les circonstances.
(4) Si une personne qui fait fonctionner une école a recueilli et conserve l’un ou l’autre des renseignements suivants à l’égard d’un élève, le dossier de l’élève figurant dans le rapport visé au paragraphe (1) comprend ce renseignement :
1. Les nom et prénoms de l’élève, son adresse et son numéro de téléphone.
2. Les autres noms de l’élève, le cas échéant.
3. Le sexe de l’élève.
4. La date de naissance de l’élève.
5. Le pays de naissance de l’élève.
6. Le nom de l’école que l’élève fréquente et tout numéro d’identification attribué à l’école par le ministère de l’Éducation.
7. L’année d’études ou la classe de l’élève.
8. Le numéro d’immatriculation scolaire de l’Ontario de l’élève, si un tel numéro lui a été attribué.
9. Les nom et prénoms de chaque parent de l’élève, son adresse et son numéro de téléphone.
10. La ou les langues préférées des parents de l’élève.
(5) Le médecin-hygiéniste se conforme aux exigences suivantes en ce qui concerne la collecte, la conservation, l’utilisation et la divulgation du numéro d’immatriculation scolaire de l’Ontario d’un élève en application du présent article :
1. Le médecin-hygiéniste ne doit recueillir le numéro d’immatriculation scolaire de l’Ontario que pour assortir les renseignements personnels figurant dans le rapport présenté par une personne qui fait fonctionner une école aux renseignements personnels sur la santé figurant dans un dossier d’immunisation.
2. Le médecin-hygiéniste ne doit utiliser le numéro d’immatriculation scolaire de l’Ontario que pour assortir les renseignements personnels figurant dans le rapport présenté par une personne qui fait fonctionner une école aux renseignements personnels sur la santé figurant dans un dossier d’immunisation.
3. Le médecin-hygiéniste ne doit conserver le numéro d’immatriculation scolaire de l’Ontario que dans un dossier qui n’est pas le dossier d’immunisation.
4. Le médecin-hygiéniste doit prendre les mesures raisonnables dans les circonstances pour faire en sorte que le dossier dans lequel est conservé le numéro d’immatriculation scolaire de l’Ontario ne soit utilisé que pour assortir les renseignements personnels figurant dans le rapport présenté par une personne qui fait fonctionner une école aux renseignements personnels sur la santé figurant dans un dossier d’immunisation.
5. Le médecin-hygiéniste ne doit pas divulguer le numéro d’immatriculation scolaire de l’Ontario.
(6) La définition qui suit s’applique au présent article.
«numéro d’immatriculation scolaire de l’Ontario» Le numéro que le ministre de l’Éducation attribue à l’élève en vertu de la Loi sur l’éducation.
Formulaires
2. (1) Le formulaire intitulé «Déclaration de conscience ou de croyance religieuse — Loi sur l’immunisation des élèves», daté de juillet 2017 et accessible sur le site Web du Répertoire central des formulaires du gouvernement de l’Ontario, est prescrit comme étant le formulaire à utiliser pour faire une déclaration de conscience ou de croyance religieuse en application de la Loi.
(2) Le formulaire intitulé «Déclaration d’exemption médicale — Loi sur l’immunisation des élèves», daté d’août 2013 et accessible sur le site Web du Répertoire central des formulaires du gouvernement de l’Ontario, est prescrit comme étant le formulaire à utiliser pour faire une déclaration d’exemption médicale en application de la Loi.
(3) Le formulaire intitulé «Avis de transfert d’un élève dans une autre école — Loi sur l’immunisation des élèves», daté d’août 2013 et accessible sur le site Web du Répertoire central des formulaires du gouvernement de l’Ontario, est prescrit comme étant le formulaire à utiliser pour communiquer un avis de changement d’école en application du paragraphe 14 (1) de la Loi.
Programme d’immunisation
3. (1) Le programme d’immunisation contre les maladies désignées est prescrit dans les tableaux suivants :
tableau 1
Programme d’immunisation
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
1a. |
Diphtérie |
Si la première dose est administrée à moins de 7 ans : |
4 ou 5 doses requises (selon les intervalles décrits) |
Première dose valide administrée à l’âge d’au moins 6 semaines (42 jours). Deuxième dose valide administrée à un intervalle minimal de 4 semaines (28 jours) après la dose précédente. Troisième dose valide administrée à un intervalle minimal de 4 semaines (28 jours) après la dose précédente. Quatrième dose valide administrée à un intervalle minimal de 24 semaines après la dose précédente. Cinquième dose valide administrée à un intervalle minimal de 24 semaines après la dose précédente et à l’âge d’au moins 4 ans. (Remarque : La cinquième dose valide n’est pas requise si la quatrième dose valide est administrée à l’âge de 4 ans ou plus.) |
10 ans après la dernière dose |
1b. |
Diphtérie |
Si la première dose est administrée à 7 ans ou plus : |
3 doses requises |
Deuxième dose valide administrée à un intervalle minimal de 4 semaines (28 jours) après la dose précédente. Troisième dose valide administrée à un intervalle minimal de 24 semaines après la dose précédente. |
10 ans après la dernière dose |
2a. |
Tétanos |
Si la première dose est administrée à moins de 7 ans : |
4 ou 5 doses requises (selon les intervalles décrits) |
Première dose valide administrée à l’âge d’au moins 6 semaines (42 jours). Deuxième dose valide administrée à un intervalle minimal de 4 semaines (28 jours) après la dose précédente. Troisième dose valide administrée à un intervalle minimal de 4 semaines (28 jours) après la dose précédente. Quatrième dose valide administrée à un intervalle minimal de 24 semaines après la dose précédente. Cinquième dose valide administrée à un intervalle minimal de 24 semaines après la dose précédente et à l’âge d’au moins 4 ans. (Remarque : La cinquième dose valide n’est pas requise si la quatrième dose valide est administrée à l’âge de 4 ans ou plus.) |
10 ans après la dernière dose |
2b. |
Tétanos |
Si la première dose est administrée à 7 ans ou plus : |
3 doses requises |
Deuxième dose valide administrée à un intervalle minimal de 4 semaines (28 jours) après la dose précédente. Troisième dose valide administrée à un intervalle minimal de 24 semaines après la dose précédente. |
10 ans après la dernière dose |
3a. |
Coqueluche |
Si la première dose est administrée à moins de 7 ans : |
4 ou 5 doses requises (selon les intervalles décrits) |
Première dose valide administrée à l’âge d’au moins 6 semaines (42 jours). Deuxième dose valide administrée à un intervalle minimal de 4 semaines (28 jours) après la dose précédente. Troisième dose valide administrée à un intervalle minimal de 4 semaines (28 jours) après la dose précédente. Quatrième dose valide administrée à un intervalle minimal de 24 semaines après la dose précédente. Cinquième dose valide administrée à un intervalle minimal de 24 semaines après la dose précédente et à l’âge d’au moins 4 ans. (Remarque : La cinquième dose valide n’est pas requise si la quatrième dose valide est administrée à l’âge de 4 ans ou plus.) |
10 ans après la dernière dose |
3b. |
Coqueluche |
Si la première dose est administrée à 7 ans ou plus : |
3 doses requises |
Deuxième dose valide administrée à un intervalle minimal de 4 semaines (28 jours) après la dose précédente. Troisième dose valide administrée à un intervalle minimal de 24 semaines après la dose précédente. |
10 ans après la dernière dose |
4a. |
Poliomyélite |
Si la première dose est administrée à moins de 7 ans : |
3 ou 4 doses requises (selon les intervalles décrits) |
Première dose valide administrée à l’âge d’au moins 6 semaines (42 jours). Deuxième dose valide administrée à un intervalle minimal de 4 semaines (28 jours) après la dose précédente. Troisième dose valide administrée à un intervalle minimal de 24 semaines après la dose précédente. Quatrième dose valide administrée à un intervalle minimal de 24 semaines après la dose précédente et à l’âge d’au moins 4 ans. (Remarque : La quatrième dose valide n’est pas requise si la troisième dose valide est administrée à l’âge de 4 ans ou plus.) |
Aucune |
4b. |
Poliomyélite |
Si la première dose est administrée à 7 ans ou plus : |
3 doses requises |
Deuxième dose valide administrée à un intervalle minimal de 4 semaines (28 jours) après la dose précédente. Troisième dose valide administrée à un intervalle minimal de 24 semaines après la dose précédente. |
Aucune |
5. |
Rougeole |
Toutes |
2 doses requises |
Première dose valide administrée à l’âge d’au moins 1 an et à un intervalle minimal de 4 ou 6 semaines après toute dose précédente d’un vaccin vivant, selon le vaccin vivant en question (voir tableau 2). Deuxième dose valide administrée à un intervalle minimal de 4 ou 6 semaines après toute dose précédente d’un vaccin vivant, selon le vaccin vivant en question (voir tableau 2). |
Aucune |
6. |
Oreillons |
Toutes |
2 doses requises |
Première dose valide administrée à l’âge d’au moins 1 an et à un intervalle minimal de 4 ou 6 semaines après toute dose précédente d’un vaccin vivant, selon le vaccin vivant en question (voir tableau 2). Deuxième dose valide administrée à un intervalle minimal de 4 ou 6 semaines après toute dose précédente d’un vaccin vivant, selon le vaccin vivant en question (voir tableau 2). |
Aucune |
7. |
Rubéole |
Toutes |
1 dose requise |
Première dose valide administrée à l’âge d’au moins 1 an et à un intervalle minimal de 4 ou 6 semaines après toute dose précédente d’un vaccin vivant, selon le vaccin vivant en question (voir tableau 2). |
Aucune |
8a. |
Infection méningococcique |
Si l’enfant est né le 1er septembre 2004 ou après et a moins de 12 ans : |
1 dose du vaccin conjugué contre le méningocoque de sérogroupe C requise |
Une dose valide administrée à l’âge d’au moins 1 an et à un intervalle minimal de 4 semaines (28 jours) après toute dose précédente, le cas échéant. |
Aucune |
8b. |
Infection méningococcique |
Si l’enfant est né le 1er janvier 1997 ou après et a 12 ans ou plus (septième année ou plus) |
1 dose du vaccin conjugué contre le méningocoque des sérogroupes ACYW-135 requise |
Une dose valide administrée à un intervalle minimal de 4 semaines (28 jours) après toute dose précédente, le cas échéant. |
Aucune |
9. |
Varicelle |
Si l’enfant est né le 1er janvier 2010 ou après |
2 doses requises |
Première dose valide administrée à l’âge d’au moins 1 an et à un intervalle minimal de 4 ou 6 semaines après toute dose précédente d’un vaccin vivant, selon le vaccin vivant en question (voir tableau 2). Deuxième dose valide administrée à un intervalle minimal de 4 ou 6 semaines après toute dose précédente d’un vaccin vivant, selon le vaccin vivant en question (voir tableau 2). |
Aucune |
tableau 2
intervalles minimaux entre vaccins vivants
Point |
Colonne 1 Vaccins vivants (administrés dans n’importe quel ordre) |
Colonne 2 Intervalle minimal entre les doses |
1. |
ROR et ROR |
4 semaines (28 jours) |
2. |
ROR et varicelle |
4 semaines (28 jours) |
3. |
ROR et RORV |
6 semaines (42 jours) |
4. |
RORV et RORV |
6 semaines (42 jours) |
5. |
RORV et varicelle |
6 semaines (42 jours) |
6. |
Varicelle et varicelle |
6 semaines (42 jours) |
7. |
Autres vaccins vivants et ROR, RORV ou varicelle |
4 semaines (28 jours) |
Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au tableau 2 du paragraphe (1).
«ROR» Le vaccin antirougeoleux, antiourlien et antirubéoleux. («MMR»)
«RORV» Le vaccin antirougeoleux, antiourlien, antirubéoleux et antivaricelle. («MMRV»)
Séance d’éducation en matière d’immunisation
4. (1) Le présent article prescrit les exigences qui s’appliquent à une séance d’éducation en matière d’immunisation visée au paragraphe 3 (3) de la Loi.
Contenu de la séance
(2) La séance d’éducation en matière d’immunisation doit comprendre des renseignements sur ce qui suit :
a) les avantages et les risques de l’immunisation;
b) l’innocuité des vaccins.
Séance donnée par le médecin-hygiéniste
(3) La séance d’éducation en matière d’immunisation doit être donnée par un médecin-hygiéniste ou un de ses délégués.
Attestation
(4) Chaque parent qui a suivi la séance d’éducation en matière d’immunisation doit recevoir une attestation à cet effet.