R.R.O. 1990, Règl. 650: FRAIS D'ÉTABLISSEMENT, établissements de santé autonomes (Loi sur les)
Loi sur les établissements de santé autonomes
R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 650
FRAIS D’ÉTABLISSEMENT
Version telle qu’elle existait du 6 avril 2022 au 10 avril 2022.
Dernière modification : 305/22.
Historique législatif : 173/91, 618/91, 58/92, 298/93, 98/10, 168/18, 305/22.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. (1) Les services et les frais d’exploitation suivants sont prescrits comme services et frais d’exploitation qui ne font pas partie d’un service assuré et qui ne s’ajoutent pas, en tant qu’appui, aide et complément nécessaire à un service assuré, ou l’un des trois :
1. Les frais de déplacement engagés pour visiter un assuré hors du territoire habituel d’exercice de la personne effectuant la visite.
2. Les frais d’appels interurbains.
3. Les coûts du dispositif qui n’est pas inséré au moyen d’une incision et qui sert à des fins thérapeutiques, sauf si le dispositif, selon le cas :
i. permet ou facilite un acte ou un examen,
ii. est un plâtre pour lequel des honoraires sont fixés dans la liste des prestations au sens que le Règlement 552 (General) des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur l’assurance-santé donne au terme «schedule of benefits».
4. Les coûts :
i. soit de substances — médicaments, antigène ou antisérum — utilisées dans le cadre d’un traitement qui n’est pas destiné à faciliter un acte ou un examen,
ii. soit de médicaments qui favorisent l’ovulation.
5. Les conseils donnés à l’assuré par téléphone à sa demande ou à celle de son représentant, sauf si ces conseils figurent comme service assuré ou comme faisant partie d’un service assuré dans la liste des prestations au sens que le Règlement 552 (General) des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur l’assurance-santé donne au terme «schedule of benefits».
6. Concernant un assuré, l’entrevue ou la conférence de cas qui :
i. d’une part, dure plus de 20 minutes,
ii. d’autre part, comprend un professionnel dont aucun des services ne constitue un service assuré.
7. La préparation et le transfert des dossiers médicaux d’un assuré lorsque celui-ci ou son représentant demande un transfert de soins.
8. Le service, y compris un examen ou un bilan de santé annuel, fourni en tout ou en partie aux fins de la production ou de l’établissement d’un document ou de la communication de renseignements auxquels s’applique la disposition 8.1 ou 8.2, que le document ou les renseignements soient ou non demandés au moment de la prestation du service ou avant ou après ce moment.
8.1 La production ou l’établissement d’un document, ou la communication de renseignements à une autre personne que l’assuré, si le document ou les renseignements sont exigés par une loi de tout gouvernement ou permettront de recevoir quelque chose ou de satisfaire à une condition aux termes d’une loi ou d’un programme d’un gouvernement.
8.2 La production ou l’établissement d’un document, ou la communication de renseignements à une autre personne que l’assuré, si le document ou les renseignements se rapportent à l’un des éléments suivants :
i. l’admission ou la participation continue à un programme de garderie, à un programme préscolaire ou à un autre programme éducatif ou l’admission à un établissement d’enseignement, notamment une école, un collège communautaire ou une université, ou la fréquentation continue d’un tel établissement,
ii. l’admission ou la participation continue à un programme récréatif ou de sport ou l’admission à un club ou à une association récréatif ou sportif ou à un camp ou la fréquentation continue de l’un d’eux,
iii. une proposition d’assurance ou une prolongation d’assurance,
iv. une demande de permis ou une prolongation de permis,
v. la conclusion ou la prolongation d’un contrat,
vi. le droit à des prestations, notamment des indemnités d’assurance ou des prestations versées aux termes d’un régime de retraite,
vii. l’obtention ou la prolongation d’un emploi,
viii. l’absence du travail ou le retour au travail,
ix. toute instance judiciaire.
9. La fourniture d’ordonnances à l’assuré, à sa demande ou à celle de son représentant, si aucun service assuré concomitant n’est fourni.
10. Le service ayant pour seule fin le changement de l’apparence de l’assuré, sauf l’otoplastie visant à corriger le défaut des oreilles saillantes chez une personne de moins de 18 ans.
11. Le service d’anesthésie que fournit un médecin accessoirement au service dentaire qui n’est pas un service assuré et qui, selon le cas :
i. est fourni hors d’un hôpital au sens que le Règlement 552 (General) des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur l’assurance-santé donne au terme «hospital»,
ii. est fourni dans un hôpital au sens que le Règlement 552 (General) des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur l’assurance-santé donne au terme «hospital» et vise seulement l’extraction de dents incluses.
12. L’adaptation de lentilles de contact, sauf s’il s’agit de corriger, selon le cas :
i. l’aphakie,
ii. la myopie plus forte que 9 dioptries,
iii. l’astigmatisme cornéen irrégulier consécutif à une greffe de cornée ou la cicatrisation atrophiante de la cornée causée par une maladie,
iv. le kératocône.
13. Les traitements d’acupuncture.
14. Les tests psychologiques.
15. Le service fourni dans le cadre d’un programme de dépistage collectif.
16. L’examen ou l’acte fait dans le cadre d’un programme de recherche ou d’études à l’exception de l’évaluation nécessaire pour décider si l’assuré est admissible au programme.
17. Le traitement d’un état pathologique qui est généralement considéré en Ontario comme expérimental.
18. Le service de laboratoire, à l’exception du service de laboratoire, selon le cas :
i. qui est un service assuré aux termes du Règlement 552 (General) des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur l’assurance-santé,
ii. que fournit un médecin à seule fin de poser un diagnostic ou de traiter un de ses patients.
19. La psychothérapie qui constitue, pour le patient, une condition pour obtenir un diplôme ou un grade ou pour répondre aux conditions d’un programme d’études.
20. Le service ou les frais d’exploitation qui s’ajoutent en tant qu’appui à un service prescrit visé à la disposition 8, 8.1, 8.2, 10, 13, 15, 16, 17 ou 18.
21. Le service que fournit un laboratoire à la demande d’un dentiste, d’un ostéopathe, d’un chiropraticien ou d’un podologue.
22. Le rendez-vous ou le traitement qui n’a pas eu lieu.
23. Le service ou les frais qui s’ajoutent, en tant qu’appui, aide et complément nécessaire, ou l’un des trois, à l’extraction des ovocytes ou au transfert d’embryons.
24. La destruction de follicules pileux.
(2) Les échographies et les actes radiologiques, ainsi que les frais s’y rapportant, ne sont pas compris dans les services et les frais énoncés à la disposition 23 du paragraphe (1).
(3) Les dispositions 8, 8.1 et 8.2 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à ce qui suit :
1. La conservation ou la tenue à jour de dossiers convenables par le médecin ou le praticien.
2. Les consultations avec les médecins ou tout autre professionnel concerné par la santé de l’assuré, les opinions ou les directives qui leur sont donnés ou les renseignements ou les dossiers qui leur sont communiqués.
3. La production ou l’établissement de documents ou la communication de renseignements :
i. exigés pour satisfaire aux conditions d’admission à un hôpital, à un foyer pour déficients mentaux au sens de la Loi sur les foyers pour déficients mentaux ou à un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, ou aux conditions d’admissibilité aux services de santé de l’un de ces établissements,
Remarque : Le 11 avril 2022, jour de l’entrée en vigueur de l’article 204 de l’annexe 1 (Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée) de la Loi de 2021 visant à offrir davantage de soins, à protéger les personnes âgées et à ouvrir plus de lits, la sous-disposition 3 i du paragraphe 1 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par la suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 305/22, art. 1)
i. exigés pour satisfaire aux conditions d’admission à un hôpital ou à un foyer de soins de longue durée au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée, ou aux conditions d’admissibilité aux services de santé de l’un de ces établissements,
ii. exigés en rapport avec l’examen ou le bilan de santé annuel d’un patient ou d’un résident d’un des établissements mentionnés à la sous-disposition i,
iii. exigés pour recevoir quoi que ce soit aux termes d’un programme administré par le ministre de la Santé et des Soins de longue durée,
iv. exigés pour recevoir des prestations d’aide sociale ou de bien-être social versées par un gouvernement ou des services de réadaptation professionnelle prévus par la Loi sur les services de réadaptation professionnelle,
v. exigés par un établissement de santé ou pour le compte de ce dernier,
vi. concernant l’état de santé d’un enfant qui, selon le cas :
A. est confié à la garde ou aux soins ou est sous la surveillance ou le contrôle d’une société d’aide à l’enfance,
B. réside dans un lieu de garde en milieu fermé, un lieu de garde en milieu ouvert ou un lieu de détention provisoire au sens de la partie VI de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille,
C. réside dans un foyer pour enfants détenant un permis délivré en vertu de la partie IX de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille,
vii. exigés comme preuve d’immunisation aux fins de l’admission ou de la participation continue à un programme de garderie, à un programme préscolaire ou à un autre programme éducatif ou de l’admission à un établissement d’enseignement, notamment une école, un collège communautaire ou une université, ou de la fréquentation continue d’un tel établissement,
viii. exigés comme preuve d’invalidité aux fins de l’admissibilité à des prestations relatives au transport prévue par une loi ou un programme de tout gouvernement,
ix. pour obtenir les consentements nécessaires à la prestation de services assurés.
4. Les services fournis en tout ou en partie aux fins de la production ou de l’établissement d’un document ou de la communication de renseignements auxquels s’applique la disposition 3.
5. Les examens faits et les documents produits ou établis ou les renseignements communiqués aux termes de la Loi sur la santé mentale.
6. Les examens faits et les documents produits ou établis ou les renseignements communiqués dans le cadre d’une enquête portant sur une prétendue agression sexuelle, ou de sa confirmation, conformément aux exigences du ministère du Procureur général et du ministère du Solliciteur général.
(4) La disposition 8 du paragraphe (1) ne s’applique pas aux services qui sont, de l’avis du médecin ou du praticien, nécessaires pour des raisons médicales et qui sont fournis en tout ou en partie aux fins de la production ou de l’établissement d’un document ou de la communication de renseignements qui se rapportent à l’un des éléments suivants :
1. L’obtention de prestations d’invalidité ou d’indemnités en cas de maladie ou la satisfaction des conditions se rapportant à ces prestations ou indemnités.
2. La participation à un programme de garderie ou à un programme préscolaire après une absence temporaire.
3. Une condition se rapportant à l’aptitude à continuer d’occuper un emploi, sauf une condition requérant un examen ou une évaluation annuel ou périodique.
4. L’absence du travail ou le retour au travail.
5. Toute instance judiciaire.
2. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«élément technique d’un service assuré» Partie du service assuré fourni en Ontario à l’égard duquel le Régime d’assurance-santé de l’Ontario paie des honoraires seulement si le service est fourni dans un hôpital au sens que le Règlement 552 (General) des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur l’assurance-santé donne au terme «hospital».
(2) Constitue un service prescrit qui ne fait pas partie du service assuré et qui s’ajoute, en tant qu’appui, aide et complément nécessaire, ou l’un des trois, au service assuré l’élément technique d’un service assuré qui est énoncé dans la liste des prestations au sens que le Règlement 552 (General) des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur l’assurance-santé donne au terme «schedule of benefits» et qui est fourni en Ontario hors d’un hôpital au sens de ce règlement.
3. et 4. Abrogés : O. Reg. 58/92, s. 2.
5. Sous réserve du Règlement 649 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, le présent règlement s’applique aux établissements de santé autonomes exploités en application du paragraphe 7 (3) de la Loi ainsi qu’aux personnes qui les exploitent.