R.R.O. 1990, Règl. 714: APPELS, clôtures de bornage (Loi sur les)
Loi sur les clôtures de bornage
R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 714
APPELS
Version telle qu’elle existait du 25 juin 1992 au 19 décembre 2013.
Dernière modification : Règl. de l’Ont. 351/92.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. La division d’appel dont la compétence s’étend à tous les biens-fonds de l’Ontario est maintenue. Règl. de l’Ont. 351/92, art. 1.
2. Les avis devant être donnés à l’arbitre de la division d’appel peuvent être signifiés à l’adresse suivante :
Ministère des Affaires municipales
Direction de la gestion régionale
777, rue Bay
Toronto (Ontario)
M5G 2E5
Règl. de l’Ont. 351/92, art. 1.
3. Les droits payables au secrétaire d’une municipalité lors de l’interjection d’un appel en vertu du paragraphe 10 (1) de la Loi sont de 50 $. Règl. de l’Ont. 351/92, art. 1.
4. La rémunération devant être versée à l’arbitre et à l’arbitre adjoint pour les services rendus pour l’application de la Loi est fixée comme suit :
Arbitre |
— |
300$ par jour, lorsque plus de trois heures sont consacrées à la conduite d’un appel. |
— |
150$ par jour, lorsque trois heures ou moins sont consacrées à la conduite d’un appel. | |
Arbitre adjoint |
— |
200$ par jour, lorsque plus de trois heures sont consacrées à la conduite d’un appel. |
— |
100$ par jour, lorsque trois heures ou moins sont consacrées à la conduite d’un appel. |
Règl. de l’Ont. 351/92, art. 1.
5. Les éléments suivants peuvent être compris en vue de fixer les dépens relatifs aux instances en vertu de l’alinéa 8 (1) e) et des paragraphes 12 (2), 13 (8) et 14 (1) de la Loi :
a) les droits devant être versés aux inspecteurs des clôtures;
b) les droits administratifs à l’égard des instances et fixés par un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 17 (1) de la Loi;
c) dans le cas d’une instance visée à l’article 8 de la Loi, les droits payables à un arpenteur-géomètre engagé en vertu du paragraphe 8 (5) de la Loi. Règl. de l’Ont. 351/92, art. 1.