R.R.O. 1990, Règl. 740: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, conflits d'intérêts des membres de l'Assemblée (Loi sur les)
Loi sur les conflits d’intérêts des membres de l’Assemblée
RÈGLEMENT 740
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Remarque : Le présent règlement est devenu caduc avant le 1er janvier 2004.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. L’état de divulgation d’un membre établi en vertu de l’article 12 de la Loi est rédigé selon la formule 1. R.R.O. 1990, Règl. 740, art. 1.
2. L’état des dons et avantages personnels d’un membre établi en vertu du paragraphe 6 (3) de la Loi est rédigé selon la formule 2. R.R.O. 1990, Règl. 740, art. 2.
FORMULE 1
Loi sur les conflits d’intérêts des membres de l’Assemblée
ÉTAT DE DIVULGATION D’UN MEMBRE


















R.R.O. 1990, Règl. 740, Formule 1.
FORMULE 2
Loi sur les conflits d’intérêts des membres de l’Assemblée
ÉTAT DES DONS ET AVANTAGES PERSONNELS


R.R.O. 1990, Règl. 740, Formule 2.