R.R.O. 1990, Règl. 785: SUBVENTIONS - RESSOURCES SANITAIRES, ministère de la Santé (Loi sur le)
Loi sur le ministère de la Santé
R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 785
modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 519/09
SUBVENTIONS — RESSOURCES SANITAIRES
Remarque : Le présent règlement est devenu caduc le 10 octobre 1997.
Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 31 décembre 2009. Voir : Règl. de l’Ont. 514/09, art. 1 et 2.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
PARTIE I
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«auteur de la demande» Personne ou groupe de personnes qui s’engagent à prendre des dispositions en vue de la prestation de services de santé. («applicant»)
«ressources sanitaires» S’entend des deux éléments suivants :
a) des établissements de santé communautaires, y compris des praticiens et du personnel, pouvant offrir des services de santé aux membres d’une collectivité,
b) l’exploitation, par un organisme sans but lucratif, d’un véhicule pour l’examen de la vue dans les régions mal desservies de l’Ontario. («health resources») Règl. de l’Ont. 609/91, art. 1.
Demande de subventions
2. L’auteur de la demande d’une subvention d’immobilisation pour la création de ressources sanitaires :
a) présente une demande écrite au ministre dans laquelle il explique pourquoi les ressources sanitaires visées par la demande sont nécessaires;
b) présente les plans du projet d’acquisition des ressources sanitaires et des propositions relatives au fonctionnement de ces ressources et aux services qui seront fournis;
c) présente les prévisions des frais qu’entraîneront la création et le fonctionnement des ressources sanitaires. Règl. de l’Ont. 609/91, art. 1.
Catégories de subventions
3. Les diverses catégories de subventions sont les suivantes :
1. Subventions d’immobilisation — jusqu’à 100 pour cent des coûts approuvés de ce qui suit :
i. l’acquisition d’un bien-fonds ou de locaux, ou des deux,
ii. la construction ou la rénovation d’installations, ou les deux,
iii. l’acquisition de matériel et de mobilier pour les installations,
iv. les honoraires, approuvés par le ministre, des architectes, des ingénieurs-conseils et des autres conseillers approuvés,
v. l’arpentage et les analyses de sol, ainsi que le pavage et l’engazonnement nécessaires.
2. Subventions de fonctionnement — subventions annuelles au titre du salaire du personnel, des fournitures, du loyer, des services publics et d’autres éléments. Règl. de l’Ont. 609/91, art. 1.
Admissibilité
4. (1) L’auteur de la demande est admissible à une subvention d’immobilisation dont le montant est approuvé par le ministre s’il satisfait aux conditions suivantes :
a) il convainc le ministre que la création et le fonctionnement des ressources sanitaires sont nécessaires;
b) le ministre approuve ses plans pour l’acquisition d’un bien-fonds ou de locaux, ou des deux, ses plans du projet de construction ou de rénovation des installations ou ses propositions en ce qui concerne l’acquisition de matériel et de mobilier;
c) il accepte de signer l’engagement précisé au paragraphe (2).
(2) L’auteur de la demande qui reçoit une subvention d’immobilisation signe un engagement écrit en vertu duquel il accepte, s’il ne peut pas créer les ressources sanitaires ou s’il ne peut poursuivre leur fonctionnement pour une raison quelconque, de rembourser au ministre, à la discrétion de celui-ci, ou à la personne que le ministre peut désigner, soit le montant de la subvention d’immobilisation si les ressources sanitaires ne sont pas mises en état de fonctionnement, soit la valeur dépréciée de l’actif acquis grâce à la subvention d’immobilisation s’il cesse d’assurer le fonctionnement des ressources en question.
(3) Si l’auteur de la demande est admissible à une subvention d’immobilisation d’au plus 100 000 $ pour l’acquisition d’un bien-fonds ou la construction ou la rénovation d’installations, la subvention lui est versée selon les montants et aux dates que fixe le ministre.
(4) Si l’auteur de la demande est admissible à une subvention d’immobilisation de plus de 100 000 $ pour l’acquisition d’un bien-fonds ou la construction ou la rénovation d’installations, la subvention lui est versée comme suit :
1. Un cinquième quand le ministre a donné son approbation en vertu de l’alinéa (1) b) et que l’auteur de la demande a signé l’engagement précisé au paragraphe (2).
2. Un dixième quand le huitième des travaux est terminé.
3. Un dixième quand le quart des travaux est terminé.
4. Un dixième quand les trois huitièmes des travaux sont terminés.
5. Un dixième quand la moitié des travaux est terminée.
6. Un dixième quand les cinq huitièmes des travaux sont terminés.
7. Un dixième quand les trois quarts des travaux sont terminés.
8. Un dixième quand les sept huitièmes des travaux sont terminés.
9. Le reliquat quand les travaux sont terminés et que les bâtiments et installations sont meublés, équipés et prêts à desservir la collectivité. Règl. de l’Ont. 609/91, art. 1.
5. (1) L’auteur de la demande d’une subvention de fonctionnement annuelle :
a) présente une demande écrite au ministre dans laquelle il explique pourquoi les ressources sanitaires sont nécessaires;
b) présente les prévisions du budget annuel de fonctionnement.
(2) Le montant du budget annuel de fonctionnement de l’auteur de la demande est fondé sur le montant du budget présenté au ministre et approuvé par celui-ci.
(3) Le montant de la subvention de fonctionnement peut être versé soit mensuellement à l’avance, soit en remboursement des dépenses engagées.
(4) L’auteur de la demande d’une subvention de fonctionnement annuelle est tenu de satisfaire chaque année aux exigences requises pour obtenir la subvention. Celle-ci n’est renouvelable qu’à la discrétion du ministre. Règl. de l’Ont. 609/91, art. 1.
Conditions
6. (1) L’octroi d’une subvention à l’auteur de la demande qui y est admissible en vertu de l’article 4 ou 5 est subordonné aux conditions suivantes :
1. L’auteur de la demande fournit des services de santé aux résidents de la collectivité.
2. L’auteur de la demande, si le ministre le décide, conclut un contrat avec celui-ci selon lequel les services de santé fournis seront rémunérés selon une méthode autre que le paiement à l’acte.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux ressources sanitaires visées à l’alinéa b) de la définition de «ressources sanitaires» à l’article 1. Règl. de l’Ont. 609/91, art. 1.
PARTIE II
Définitions
7. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«auteur de la demande» Médecin ou dentiste dûment qualifié. («applicant»)
«ressources sanitaires» Ouverture d’un cabinet de médecin ou de dentiste, association à un tel cabinet ou exercice de la profession à titre d’employé, avec l’approbation du ministre, dans une région ou un établissement de l’Ontario qu’il désigne. («health resource») Règl. de l’Ont. 609/91, art. 1.
Demande de subvention
8. Le ministre peut accorder une subvention pour la création de ressources sanitaires à l’auteur de la demande qui :
a) d’une part, présente une demande écrite au ministre dans laquelle il déclare son intention de créer les ressources sanitaires visées par la demande;
b) d’autre part, présente les plans relatifs à l’acquisition des ressources sanitaires et précise les services qu’il se propose de fournir. Règl. de l’Ont. 609/91, art. 1.
Subvention
9. La subvention est versée pour l’acquisition ou l’ouverture d’un cabinet de médecin ou de dentiste ou comme incitation à créer des ressources sanitaires dans une région désignée, à s’y associer ou à se joindre au personnel d’un établissement désigné. Une partie de la subvention est destinée à assurer un revenu annuel garanti au médecin ou au dentiste. Règl. de l’Ont. 609/91, art. 1.
Conditions
10. L’auteur de la demande dont la demande est approuvée par le ministre est admissible à la subvention prévue à l’article 9. Règl. de l’Ont. 609/91, art. 1.
PARTIE III
Projets de recherche
11. La définition qui suit s’applique à la présente partie.
«recherche» Désigne des recherches opérationnelles, épidémiologiques ou de développement dans le domaine de la santé, des projets de recherche portant sur l’éducation ou la formation dans le domaine de la santé ou la prestation de services ou de programmes de santé créés en vue d’appuyer les innovations en matière d’organisation et de prestation de services de santé. Règl. de l’Ont. 609/91, art. 1.
12. (1) Le ministre peut accorder des subventions aux universités et aux organismes sans but lucratif qui :
a) d’une part, lui présentent une demande écrite dans laquelle ils précisent l’objet du projet de recherche qu’ils se proposent d’entreprendre;
b) d’autre part, fournissent des prévisions détaillées du coût d’éléments particuliers du projet, ainsi que des renseignements sur les méthodes d’exécution du projet de recherche proposé.
(2) Si le ministre approuve une demande de subvention présentée par l’auteur de la demande en vertu du présent article, le montant de la subvention correspond à la somme des montants approuvés pour les éléments particuliers du projet. Le montant de la subvention peut être versé soit à l’avance, soit en remboursement des dépenses engagées. Règl. de l’Ont. 609/91, art. 1.
PARTIE IV
13. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«auteur de la demande» Optométriste dûment qualifié. («applicant»)
«ressources sanitaires» Ouverture d’un cabinet d’optométriste ou exercice de cette profession dans une région désignée comme mal desservie par le ministre et qui se trouve au nord du 51e parallèle. («health resource»)
(2) Le ministre peut accorder une subvention pour la création de ressources sanitaires à l’auteur de la demande qui lui présente une demande écrite dans laquelle il déclare son intention d’ouvrir un cabinet d’optométriste ou d’exercer cette profession à temps plein dans une région désignée comme mal desservie.
(3) Le montant maximal de la subvention payable en vertu du présent article s’élève à 20 000 $ et est versé trimestriellement sur quatre ans de la façon suivante :
1re année |
8 000 $ |
2e année |
6 000 $ |
3e année |
3 000 $ |
4e année |
3 000 $ |
(4) L’auteur de la demande de subvention est tenu de satisfaire chaque année aux exigences requises pour obtenir la subvention. Celle-ci n’est versée qu’à la discrétion du ministre. Règl. de l’Ont. 609/91, art. 1.
PARTIE V
14. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«auteur de la demande» Personne inscrite comme podologue en vertu du paragraphe 3 (3) ou (4) du Règlement 73 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990. («applicant»)
«nord de l’Ontario» Les districts d’Algoma, de Cochrane, de Kenora, de Manitoulin, de Muskoka, de Nipissing, de Parry Sound, de Rainy River, de Sudbury, de Timiskaming et de Thunder Bay. («Northern Ontario»)
«ressources sanitaires» Selon le cas :
a) un hôpital, au sens de la Loi sur les hôpitaux publics, situé dans le nord de l’Ontario;
b) un conseil de santé, au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, du nord de l’Ontario;
c) une personne qui a conclu une entente avec le ministre en vertu de la disposition 4 du paragraphe 6 (1) de la Loi et qui travaille dans le nord de l’Ontario. («health resource») Règl. de l’Ont. 609/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 506/00, art. 1.
(2) Le ministre peut accorder une subvention pour la création de ressources sanitaires à l’auteur de la demande qui lui présente une demande écrite dans laquelle il déclare qu’il compte travailler à temps plein pour celles-ci. Règl. de l’Ont. 609/91, art. 1.
(3) La subvention payable en vertu du présent article s’élève à 15 000 $ et est versée à l’auteur de la demande de la façon suivante :
1. 1 250 $ après que l’auteur de la demande a travaillé pendant deux mois pour les ressources sanitaires.
2. 1 250 $ après que l’auteur de la demande a travaillé pendant trois mois pour les ressources sanitaires.
3. 1 250 $ après que l’auteur de la demande a travaillé pendant six mois pour les ressources sanitaires.
4. 1 250 $ après que l’auteur de la demande a travaillé pendant neuf mois pour les ressources sanitaires.
5. 1 250 $ après que l’auteur de la demande a travaillé pendant douze mois pour les ressources sanitaires.
6. 1 250 $ après que l’auteur de la demande a travaillé pendant quinze mois pour les ressources sanitaires.
7. 1 250 $ après que l’auteur de la demande a travaillé pendant dix-huit mois pour les ressources sanitaires.
8. 1 250 $ après que l’auteur de la demande a travaillé pendant vingt et un mois pour les ressources sanitaires.
9. 1 250 $ après que l’auteur de la demande a travaillé pendant vingt-quatre mois pour les ressources sanitaires.
10. 1 250 $ après que l’auteur de la demande a travaillé pendant vingt-sept mois pour les ressources sanitaires.
11. 1 250 $ après que l’auteur de la demande a travaillé pendant trente mois pour les ressources sanitaires.
12. 1 250 $ après que l’auteur de la demande a travaillé pendant trente-trois mois pour les ressources sanitaires. Règl. de l’Ont. 609/91, art. 1.
PARTIE VI
15. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«auteur de la demande» Médecin qui ne réside pas ordinairement dans le nord de l’Ontario ou qui réside ordinairement à Sudbury depuis le 1er janvier 1987 mais qui n’y résidait pas ordinairement avant cette date et qui, selon le cas :
a) est titulaire d’un certificat de spécialiste du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada;
b) travaille pour la Fondation ontarienne pour la recherche en cancérologie et le traitement du cancer à son centre de traitement de Sudbury ou de Thunder Bay ou s’engage à y travailler, qu’il y travaille déjà ou s’engage à le faire, entreprend d’obtenir un certificat du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada en radiologie ou en oncologie. («applicant»)
«création de ressources sanitaires» S’entend des éléments suivants :
a) l’ouverture d’un cabinet de médecin ou l’exercice de la profession à Sudbury, Sault-Ste-Marie, Thunder Bay, Timmins ou North Bay ou dans une localité désignée acceptable par le ministre aux fins de l’ouverture d’un cabinet de médecin ou de l’exercice de la profession, ou le fait de travailler pour la Fondation ontarienne pour la recherche en cancérologie et le traitement du cancer à son centre de traitement de Sudbury ou de Thunder Bay;
b) la prestation de services, à l’exclusion de l’ouverture d’un cabinet de médecin ou de l’exercice de la profession, dans des localités désignées par le ministre;
c) la prestation d’un programme de services de santé en qualité de spécialiste pendant au moins douze jours au cours de chaque année où l’auteur de la demande a son cabinet de médecin ou exerce sa profession dans des localités, désignées par le ministre, qui sont situées à plus de quarante kilomètres du cabinet ou du lieu d’exercice visé à l’alinéa a). («developing a health resource»)
«exercice de la profession» Exercice de la profession, selon le cas :
a) dans un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics;
b) auprès d’une personne qui a conclu une entente avec le ministre en vertu de la disposition 4 du paragraphe 6 (1) de la Loi.
L’expression «exercer sa profession» a un sens correspondant. («engaging in employment», «engaged in employment»)
«nord de l’Ontario» Les districts d’Algoma, de Cochrane, de Kenora, de Manitoulin, de Muskoka, de Nipissing, de Parry Sound, de Rainy River, de Sudbury, de Timiskaming et de Thunder Bay. («Northern Ontario») Règl. de l’Ont. 609/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 506/00, art. 2.
(2) Le ministre peut accorder une subvention pour la création de ressources sanitaires à l’auteur de la demande qui lui présente une demande écrite dans laquelle il déclare son intention de créer les ressources sanitaires en question. Règl. de l’Ont. 609/91, art. 1.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), la subvention payable en vertu du présent article s’élève à 40 000 $ et est versée sur quatre ans de la façon suivante :
1. 1re année : 10 000 $ en versements trimestriels.
2. 2e année : 10 000 $ en versements trimestriels.
3. 3e année : 10 000 $ en versements trimestriels.
4. 4e année : 10 000 $ en versements trimestriels. Règl. de l’Ont. 609/91, art. 1.
(4) La subvention payable en vertu du présent article n’est versée chaque année que si l’auteur de la demande continue de satisfaire aux conditions fixées à l’origine pour son versement. Règl. de l’Ont. 609/91, art. 1.
(5) Les versements trimestriels effectués à l’auteur de la demande s’échelonnent de la façon suivante :
1. 2 500 $ après que l’auteur de la demande a travaillé dans son cabinet ou exercé sa profession pendant deux mois.
2. 2 500 $ après que l’auteur de la demande a travaillé dans son cabinet ou exercé sa profession pendant trois mois.
3. 2 500 $ après que l’auteur de la demande a travaillé dans son cabinet ou exercé sa profession pendant six mois.
4. 2 500 $ après que l’auteur de la demande a travaillé dans son cabinet ou exercé sa profession pendant neuf mois. Règl. de l’Ont. 609/91, art. 1.
PARTIE VII
16. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«auteur de la demande» Médecin qui ne réside pas ordinairement dans le nord de l’Ontario et qui est titulaire d’un certificat de spécialiste du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. («applicant»)
«création de ressources sanitaires» Ouverture d’un cabinet de médecin ou exercice de cette profession à Sudbury, Sault-Ste-Marie, Thunder Bay, Timmins ou North Bay ou dans une localité désignée acceptable par le ministre aux fins de l’ouverture d’un cabinet de médecin ou de l’exercice de la profession. («developing a health resource»)
«exercice de la profession» Exercice de la profession, selon le cas :
a) dans un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics;
b) auprès d’une personne qui a conclu une entente avec le ministre en vertu de la disposition 4 du paragraphe 6 (1) de la Loi.
L’expression «exercer sa profession» a un sens correspondant. («engaging in employment», «engaged in employment»)
«nord de l’Ontario» Les districts d’Algoma, de Cochrane, de Kenora, de Manitoulin, de Muskoka, de Nipissing, de Parry Sound, de Rainy River, de Sudbury, de Timiskaming et de Thunder Bay. («Northern Ontario») Règl. de l’Ont. 609/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 506/00, art. 3.
(2) Le ministre peut accorder une subvention pour la création de ressources sanitaires à l’auteur de la demande qui lui présente une demande écrite dans laquelle il déclare son intention de créer les ressources sanitaires en question. Règl. de l’Ont. 609/91, art. 1.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), la subvention payable en vertu du présent article s’élève à 20 000 $ et est versée sur quatre ans de la façon suivante :
1. 1re année : 5 000 $ en versements trimestriels.
2. 2e année : 5 000 $ en versements trimestriels.
3. 3e année : 5 000 $ en versements trimestriels.
4. 4e année : 5 000 $ en versements trimestriels. Règl. de l’Ont. 609/91, art. 1.
(4) La subvention payable en vertu du présent article n’est versée chaque année que si l’auteur de la demande continue de satisfaire aux conditions fixées à l’origine pour son versement. Règl. de l’Ont. 609/91, art. 1.
(5) Les versements trimestriels effectués à l’auteur de la demande s’échelonnent de la façon suivante :
1. 1 250 $ après que l’auteur de la demande a travaillé dans son cabinet ou exercé sa profession pendant deux mois.
2. 1 250 $ après que l’auteur de la demande a travaillé dans son cabinet ou exercé sa profession pendant trois mois.
3. 1 250 $ après que l’auteur de la demande a travaillé dans son cabinet ou exercé sa profession pendant six mois.
4. 1 250 $ après que l’auteur de la demande a travaillé dans son cabinet ou exercé sa profession pendant neuf mois. Règl. de l’Ont. 609/91, art. 1.
PARTIE VIII
17. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«auteur de la demande» Médecin titulaire d’un certificat de spécialiste du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. («applicant»)
«création de ressources sanitaires» Prestation de services dans les districts d’Algoma, de Cochrane, de Kenora, de Manitoulin, de Muskoka, de Nipissing, de Parry Sound, de Rainy River, de Sudbury, de Timiskaming ou de Thunder Bay. («developing a health resource») Règl. de l’Ont. 609/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 506/00, art. 4.
(2) Le ministre peut accorder une subvention pour la création de ressources sanitaires à l’auteur de la demande qui lui présente une demande écrite dans laquelle il déclare son intention de créer les ressources sanitaires en question. Règl. de l’Ont. 609/91, art. 1.
(3) La subvention payable en vertu du présent article correspond à ce qui suit :
1. 436 $ pour chaque journée où des services sont fournis, si l’auteur de la demande ne présente pas ses notes d’honoraires au Régime d’assurance-santé de l’Ontario créé en vertu de la Loi sur l’assurance-santé ou à ses patients.
2. 300 $ pour chaque journée où des services sont fournis.
3. 300 $ pour chaque journée de déplacement qui est nécessaire pour fournir des services si l’auteur de la demande ne présente pas ses notes d’honoraires de la journée au Régime d’assurance-santé de l’Ontario créé en vertu de la Loi sur l’assurance-santé ou à ses patients.
4. 125 $ par jour ou le coût réel de l’hébergement et des repas, selon le moindre de ces montants.
5. 28 cents par kilomètre pour l’utilisation d’une voiture particulière.
6. Les frais de location d’une voiture, le cas échéant.
7. Le coût d’un billet d’avion aller-retour en classe économique, si un déplacement par avion est nécessaire.
8. 30 $ pour chaque heure où une personne aide l’auteur de la demande ou la rémunération horaire de cette personne, selon le moindre de ces montants.
9. 125 $ par jour ou le coût réel de l’hébergement et des repas de l’assistant visé à la disposition 8, selon le moindre de ces montants.
10. Le coût d’un billet d’avion aller-retour en classe économique de l’assistant visé à la disposition 8, si un déplacement par avion est nécessaire. Règl. de l’Ont. 609/91, art. 1.
PARTIE IX
18. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«auteur de la demande» Médecin titulaire d’un certificat de spécialiste du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada et qui réside ordinairement dans le nord de l’Ontario depuis le 1er juin 1985. («applicant»)
«nord de l’Ontario» Les districts d’Algoma, de Cochrane, de Kenora, de Manitoulin, de Muskoka, de Nipissing, de Parry Sound, de Rainy River, de Sudbury, de Timiskaming et de Thunder Bay. («Northern Ontario»)
«ressources sanitaires» S’entend des éléments suivants :
a) la prestation de services dans des localités désignées par le ministre;
b) la prestation d’un programme de services de santé en qualité de spécialiste pendant au moins douze jours au cours de chaque année où l’auteur de la demande a son cabinet de médecin ou exerce sa profession, dans des localités, désignées par le ministre, qui sont situées à plus de quarante kilomètres du cabinet ou du lieu d’exercice visé à l’alinéa a). («health resource») Règl. de l’Ont. 609/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 506/00, art. 5.
(2) Le ministre peut accorder une subvention pour la création de ressources sanitaires à l’auteur de la demande qui lui présente une demande écrite dans laquelle il déclare son intention de créer les ressources sanitaires en question. Règl. de l’Ont. 609/91, art. 1.
(3) La subvention payable en vertu du présent article s’élève à 40 000 $ moins le montant de la subvention, le cas échéant, versé à l’auteur de la demande en vertu de la partie II le 1er juin 1985 ou après cette date. Règl. de l’Ont. 609/91, art. 1.
PARTIE X
19. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«auteur de la demande» Selon le cas :
a) une personne inscrite comme physiothérapeute en vertu de l’article 3 du Règlement 281 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990;
b) une personne qui a un diplôme en ergothérapie;
c) une personne qui a un diplôme en phoniatrie;
d) une personne qui a un diplôme en audiologie. («applicant»)
«création de ressources sanitaires» Le fait de travailler pour un des organismes suivants :
a) un hôpital, au sens de la Loi sur les hôpitaux publics, situé dans le nord de l’Ontario;
b) un conseil de santé, au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, du nord de l’Ontario;
c) l’organisme appelé Victorian Order of Nurses à Thunder Bay;
d) l’organisme appelé Sault Ste. Marie Children’s Rehabilitation Centre;
e) l’organisme appelé Laurentian Hospital Children’s Treatment Centre;
f) l’organisme appelé George Jeffrey Children’s Treatment Centre. («developing a health resource»)
«nord de l’Ontario» Les districts d’Algoma, de Cochrane, de Kenora, de Manitoulin, de Muskoka, de Nipissing, de Parry Sound, de Rainy River, de Sudbury, de Timiskaming et de Thunder Bay. («Northern Ontario») Règl. de l’Ont. 609/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 506/00, art. 6.
(2) Le ministre peut accorder une subvention pour la création de ressources sanitaires à l’auteur de la demande qui lui présente une demande écrite dans laquelle il déclare qu’il compte travailler à temps plein pour celles-ci. Règl. de l’Ont. 609/91, art. 1.
(3) La subvention payable en vertu du présent article s’élève à 15 000 $ et est versée à l’auteur de la demande de la façon suivante :
1. 1 250 $ après que l’auteur de la demande a travaillé pendant deux mois pour les ressources sanitaires.
2. 1 250 $ après que l’auteur de la demande a travaillé pendant trois mois pour les ressources sanitaires.
3. 1 250 $ après que l’auteur de la demande a travaillé pendant six mois pour les ressources sanitaires.
4. 1 250 $ après que l’auteur de la demande a travaillé pendant neuf mois pour les ressources sanitaires.
5. 1 250 $ après que l’auteur de la demande a travaillé pendant douze mois pour les ressources sanitaires.
6. 1 250 $ après que l’auteur de la demande a travaillé pendant quinze mois pour les ressources sanitaires.
7. 1 250 $ après que l’auteur de la demande a travaillé pendant dix-huit mois pour les ressources sanitaires.
8. 1 250 $ après que l’auteur de la demande a travaillé pendant vingt et un mois pour les ressources sanitaires.
9. 1 250 $ après que l’auteur de la demande a travaillé pendant vingt-quatre mois pour les ressources sanitaires.
10. 1 250 $ après que l’auteur de la demande a travaillé pendant vingt-sept mois pour les ressources sanitaires.
11. 1 250 $ après que l’auteur de la demande a travaillé pendant trente mois pour les ressources sanitaires.
12. 1 250 $ après que l’auteur de la demande a travaillé pendant trente-trois mois pour les ressources sanitaires. Règl. de l’Ont. 609/91, art. 1.