R.R.O. 1990, Règl. 830: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, enregistrement des droits sur les biens-fonds agricoles des non-résidents (Loi sur l')

Loi sur l’enregistrement des droits sur les biens-fonds agricoles des non-résidents

RÈGLEMENT 830

modifié jusqu’aux L.O. 2006, chap. 19, annexe A, art. 48

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Remarque : Le présent règlement est devenu caduc avant le 1er janvier 2004.

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 22 juin 2006. Voir les L.O. 2006, chap. 19, annexe A, art. 48.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le rapport d’enregistrement ou l’avis d’annulation requis aux termes de l’article 2 de la Loi est conforme à la formule 1.

(2) En cas d’acquisition ou d’aliénation d’un droit sur des minerais, des mines, des minéraux ou d’un droit d’entreposer du gaz sur un bien-fonds agricole ou dans son tréfonds, le dépôt de la formule 1 du Règlement de l’Ontario 157/91, pris en application de la Loi sur les droits de cession immobilière, est réputé constituer le dépôt exigé aux termes de l’article 2 de la Loi. Règl. de l’Ont. 187/91, art. 1.

2. (1) Un inspecteur peut, pour l’application de la Loi et du présent règlement, pénétrer dans un local autre qu’une habitation, pendant les heures ouvrables normales si, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, il croit qu’il s’y trouve des livres, des registres ou des documents qui se rapportent à un droit détenu par une personne non résidente sur un bien-fonds agricole en Ontario.

(2) Un inspecteur peut, pour l’application de la Loi et du présent règlement, exiger que le propriétaire ou le dépositaire des livres, registres, autres documents ou extraits de ceux-ci qui se rapportent à un droit sur un bien-fonds agricole détenu par un non-résident ou au statut même de non-résident, et qui se trouvent à un endroit visé au paragraphe (1), lui fournisse ces livres, registres, documents ou extraits.

(3) Le dépositaire des livres, registres, documents ou extraits de ceux-ci les fournit à l’inspecteur qui les exige. L’inspecteur peut les détenir pour en faire des photocopies, à condition d’agir avec une célérité raisonnable et de les rendre immédiatement à la personne qui les lui a fournis.

(4) L’inspecteur qui exige des documents en vertu du paragraphe (2) le fait par écrit, expose la nature générale de l’enquête et, dans la mesure du possible, la nature générale des livres, registres, documents ou extraits exigés. Règl. de l’Ont. 187/91, art. 1.

FORMULE 1

Loi sur l’enregistrement des droits sur les biens-fonds agricoles des non-résidents

RAPPORT D’ENREGISTREMENT OU AVIS D’ANNULATION




Règl. de l’Ont. 187/91, art. 1.