R.R.O. 1990, Règl. 834: BLESSURE CRITIQUE - DÉFINITION, santé et la sécurité au travail (Loi sur la)
Loi sur la santé et la sécurité au travail
R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 834
BLESSURE CRITIQUE — DÉFINITION
Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 1er juillet 2021. (Voir : Règl. de l’Ont. 420/21, art. 8)
Dernière modification : 420/21.
Historique législatif : 351/91, 420/21.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. La définition qui suit s’applique à la Loi et aux règlements.
«blessure critique» S’entend d’une blessure de nature grave qui, selon le cas :
a) met la vie en danger;
b) fait perdre connaissance;
c) entraîne une perte importante de sang;
d) comporte la fracture d’une jambe ou d’un bras, mais pas d’un doigt ni d’un orteil;
e) comporte l’amputation d’une jambe, d’un bras, d’une main ou d’un pied, mais pas d’un doigt ni d’un orteil;
f) comporte des brûlures sur une grande surface du corps;
g) provoque la perte de la vue dans un oeil. Règl. de l’Ont. 351/91, art. 1.