R.R.O. 1990, Règl. 851: ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS, santé et la sécurité au travail (Loi sur la)
Loi sur la santé et la sécurité au travail
R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 851
ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS
Version telle qu’elle existait du 10 décembre 2015 au 30 juin 2016.
Dernière modification : Règl. de l’Ont. 382/15.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
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Articles |
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1 |
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3 |
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RÈGLEMENTS DE SÉCURITÉ |
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6 |
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7-8 |
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9-10 |
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11-20 |
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21 |
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22-23 |
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24-44.2 |
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45-67. à 71 |
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72-78 |
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79-86 |
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87-102 |
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103-119 |
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BÂTIMENTS |
120-123 |
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HYGIÈNE DU TRAVAIL |
124-139 |
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Avis |
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1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«adéquat» Se dit d’une procédure, d’une méthode, d’un plan, d’un matériau, d’une matière, d’un dispositif, d’un objet ou d’une chose qui :
a) d’une part, est suffisant compte tenu de son utilisation prévue et réelle;
b) d’autre part, suffit à protéger les travailleurs contre les maladies professionnelles et les blessures subies au travail. («adequate»)
«adéquatement» A un sens correspondant à celui de l’adjectif «adéquat». («adequately»)
«aire de travail» S’entend de tout espace où des personnes exécutent un travail dans une fonderie. Sont toutefois exclus de la présente définition les bureaux, coins repas, vestiaires, salles de repos, toilettes, salles de douches, ateliers de modelage, ateliers d’entretien, laboratoires, zones d’expédition, espaces d’entreposage du matériel ou des matériaux qui ne servent pas régulièrement et espaces fermés où sont entreposés les sables à noyaux et les sables de moulage. («working space»)
«allée de coulée» Allée qui fait suite à un passage, où le métal est coulé dans un moule ou châssis. («pouring aisle»)
«appareil de levage» Appareil, y compris ses rails et autres supports, servant à lever ou à baisser tout matériau ou objet. Sont toutefois exclus de la présente définition les appareils auxquels s’applique le Règlement de l’Ontario 209/01 (Elevating Devices) pris en application de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité. («lifting device»)
«architecte» Membre ou titulaire de permis de l’Ordre des architectes de l’Ontario visé par la Loi sur les architectes. («architect»)
«bille» S’entend notamment des troncs entiers ainsi que des étançons, des étais, des poteaux, des traverses et des produits similaires. («log»)
«code du bâtiment» Le Règlement 61 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en application de la Loi sur le code du bâtiment. («Building Code»)
«élément moteur» Source initiale de force motrice. («prime mover»)
«flèche» Partie en saillie d’une pelle rétrocaveuse (familièrement appelée «pépine»), d’une excavatrice, d’une grue ou d’un appareil de levage similaire susceptible de soutenir une charge. («boom»)
«fonderie» Partie d’un bâtiment ou de locaux ou l’atelier, la structure, la pièce ou l’endroit où des métaux communs ou leurs alliages sont coulés dans des moules autres que des moules permanents, ou dans lesquels s’effectuent des opérations de noyautage, de décochage ou de nettoyage ou des opérations de moulage ou autres opérations productrices de poussières qui sont accessoires au moulage. («foundry»)
«indice de résistance au feu» Temps en heures ou fraction d’heure, établi aux termes de la Loi sur le code du bâtiment, pendant lequel un matériau ou une construction empêche le passage des flammes et la transmission de la chaleur. («fire-resistance rating»)
«ingénieur» Membre ou titulaire de permis de l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario visé par la Loi sur les ingénieurs. («professional engineer»)
«liquide inflammable» Liquide dont le point d’éclair est inférieur à 37,8 degrés Celsius et dont la pression absolue de vapeur est inférieure à 275 kilopascals à cette température. («flammable liquid»)
«local technique» Relativement à un bâtiment, s’entend d’un local prévu pour loger des installations techniques. S’entend notamment de la chaufferie, de la salle d’incinération, de la salle de réception des ordures, du local de machinerie des ascenseurs et du local abritant les appareils de conditionnement d’air ou de chauffage, les pompes, les compresseurs ou les installations électriques. («service room»)
«organe de transmission» Objet qui permet de transmettre le mouvement d’un élément moteur à une machine capable d’utiliser ce mouvement, notamment un arbre, une poulie, une courroie, une chaîne, un engrenage, un embrayage ou un autre dispositif. («transmission equipment»)
«passage» Allée délimitée entre une unité de fusion de métaux et une aire de coulée. («gangway») Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
2. Pour l’application du présent règlement, la composition, la conception, les dimensions et la disposition d’un matériau, d’un objet, d’un dispositif ou d’une chose peuvent différer de celles prescrites dans celui-ci si les facteurs de résistance, de santé et de sécurité sont équivalents ou supérieurs à ceux utilisés dans la composition, la conception, les dimensions ou la disposition prescrites. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
3. Le présent règlement s’applique à tous les établissements industriels. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
PARTIE I
RÈGLEMENTS DE SÉCURITÉ
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’âge minimal :
a) soit des travailleurs;
b) soit des personnes autorisées à se trouver dans un établissement industriel ou près de celui-ci,
est :
c) de 16 ans, s’il s’agit d’une exploitation forestière;
d) de 15 ans, s’il s’agit d’une usine autre qu’une exploitation forestière;
e) de 14 ans, s’il s’agit d’un lieu de travail autre qu’une usine. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(2) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas aux personnes qui, selon le cas :
a) sont accompagnées dans l’établissement industriel par une personne qui a atteint la majorité;
b) participent à une visite guidée de l’établissement industriel;
c) se trouvent dans une aire commerciale de l’établissement industriel;
d) se trouvent dans un endroit de l’établissement industriel généralement accessible au public. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(3) Les alinéas (1) d) et e) ne s’appliquent pas aux travailleurs qui travaillent comme artiste ou interprète dans l’industrie du spectacle et de la publicité. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (3).
«industrie du spectacle et de la publicité» Industrie consistant à produire :
a) soit des représentations devant public ou des représentations radiodiffusées ou télévisées;
b) soit des enregistrements visuels, audio ou audio-visuels de représentations, par tout moyen ou sous tout format. («entertainment and advertising industry»)
«représentation» Représentation de tout genre, notamment une représentation d’une pièce de théâtre, un spectacle de danse, de patinage sur glace, de comédie, de production musicale, de variétés ou de cirque, un concert, un opéra, un défilé de mode et une lecture hors champ. Le terme «artiste ou interprète» a un sens correspondant. («performance», «performer») Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
5. (1) Le rapport écrit qu’exige l’article 51 de la Loi précise ce qui suit :
a) le nom et l’adresse du constructeur et de l’employeur;
b) la nature et les circonstances de l’événement et de la blessure subie;
c) une description de la machine ou du matériel en cause;
d) le jour, l’heure et le lieu de l’événement;
e) le nom et l’adresse de la personne tuée ou gravement blessée;
f) le nom et l’adresse de tous les témoins de l’événement;
g) le nom et l’adresse de tout médecin ou chirurgien qui a traité ou qui traite la blessure subie par la personne. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(2) Pour l’application de l’article 52 de la Loi, l’avis :
a) soit d’un accident, d’une explosion ou d’un incendie qui empêche un travailleur d’exécuter son travail habituel;
b) soit de maladie professionnelle,
comporte les renseignements suivants :
c) le nom, l’adresse et le type d’entreprise de l’employeur;
d) la nature et les circonstances de l’événement et de la blessure ou de la maladie subie;
e) une description de la machine ou du matériel en cause;
f) le jour, l’heure et le lieu de l’événement;
g) le nom et l’adresse du blessé ou du malade;
h) le nom et l’adresse de tous les témoins de l’événement;
i) le nom et l’adresse de tout médecin ou chirurgien qui a traité ou qui traite la blessure ou la maladie de la personne;
j) les mesures prises pour empêcher que l’événement ne se reproduise et prévenir d’autres cas de maladie. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(3) Le dossier d’un accident, d’une explosion ou d’un incendie à l’origine d’une blessure qui nécessite des soins médicaux, mais qui n’empêche pas un travailleur d’exécuter son travail habituel, est conservé dans les dossiers permanents de l’employeur et comporte les renseignements suivants :
a) la nature et les circonstances de l’événement et de la blessure subie;
b) le jour, l’heure et le lieu de l’événement;
c) le nom et l’adresse du blessé. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(4) Le dossier conservé aux termes du paragraphe (3) à des fins d’examen par un inspecteur sert d’avis au directeur. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
Conservation des rapports et dossiers
6. Le rapport ou le dossier permanent qui doit être conservé aux termes de l’article 5 ou 51 l’est :
a) soit pendant au moins un an;
b) soit pendant la période plus longue qu’il faut pour avoir en mains au moins les deux rapports ou dossiers les plus récents. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
Examens préalables de santé et de sécurité
7. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«appareil» Matériel, machine ou dispositif. («apparatus»)
«cabine de pulvérisation» S’entend au sens que le Règlement de l’Ontario 213/07 (Fire Code) pris en application de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie donne à l’expression «spray booth». («spray booth»)
«élément protecteur» Écran, protection, commande d’utilisation qui sert de protection, dispositif de verrouillage ou autre dispositif qui empêche tout accès non voulu. («protective element»)
«tableau» Le tableau du présent article. («Table») Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(2) Sous réserve des paragraphes (5), (7), (8) et (9), il faut effectuer un examen préalable de santé et de sécurité si, dans une usine autre qu’une exploitation forestière, une des dispositions du présent règlement énumérées dans le tableau s’applique et les circonstances décrites à ce tableau se présenteront :
a) soit parce qu’un nouvel appareil, une nouvelle structure ou un nouvel élément protecteur doit être construit, ajouté ou installé ou un nouveau procédé employé;
b) soit parce qu’un appareil, une structure, un élément protecteur ou un procédé existant doit être modifié et qu’une des mesures suivantes doit être prise pour assurer l’observation de la disposition applicable :
1. L’utilisation de contrôles techniques nouveaux ou modifiés.
2. L’utilisation d’autres mesures nouvelles ou modifiées.
3. L’utilisation d’une combinaison de contrôles techniques nouveaux, existants ou modifiés et d’autres mesures nouvelles ou modifiées. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(3) Lorsqu’il faut effectuer un examen préalable de santé et de sécurité, le propriétaire, le preneur à bail ou l’employeur veille à ce que l’appareil, la structure ou l’élément protecteur ne soit pas actionné ou utilisé ou à ce que le procédé ne soit pas employé, selon le cas, à moins que l’examen n’ait eu lieu et que :
a) soit toutes les mesures nécessaires, d’après l’examen, pour assurer l’observation des dispositions applicables du présent règlement énumérées dans le tableau aient été prises;
b) soit, si une partie ou la totalité des mesures précisées à l’alinéa a) ne sont pas prises, le propriétaire, le preneur à bail ou l’employeur ait avisé par écrit le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un, des mesures qui ont été prises pour assurer l’observation des dispositions applicables du présent règlement énumérées dans le tableau. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(4) L’examen préalable de santé et de sécurité comprend l’établissement d’un rapport écrit qui est présenté au propriétaire, au preneur à bail ou à l’employeur et qui donne des précisions sur ce qui suit :
a) les mesures à prendre pour assurer l’observation des dispositions applicables du présent règlement énumérées dans le tableau;
b) s’il faut effectuer des essais avant que l’appareil ou la structure puisse être actionné ou utilisé ou le procédé employé, les mesures à prendre au préalable pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs;
c) en cas d’application du point 3 ou 7 du tableau, la qualité structurale de l’appareil ou de la structure. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(5) En cas d’application du point 2 du tableau, il n’est pas nécessaire d’effectuer un examen préalable de santé et de sécurité si, selon le cas :
a) l’élément protecteur a été installé au moment de la fabrication de l’appareil et il est satisfait aux conditions énoncées aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe (6);
b) l’élément protecteur n’a pas été installé au moment de la fabrication de l’appareil et il est satisfait aux conditions énoncées aux dispositions 1, 2, 3 et 4 du paragraphe (6). Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(6) Les conditions mentionnées aux alinéas (5) a) et b) sont les suivantes :
1. L’appareil a été fabriqué conformément aux normes applicables en vigueur et respecte ces normes, ou il a été modifié de manière à les respecter.
2. L’appareil est installé conformément aux instructions du fabricant et aux normes applicables en vigueur.
3. L’élément protecteur a été fabriqué conformément aux normes applicables en vigueur et respecte ces normes, ou il a été modifié de manière à les respecter.
4. L’élément protecteur est installé conformément aux instructions du fabricant et aux normes applicables en vigueur, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(7) En cas d’application du point 3 du tableau, il n’est pas nécessaire d’effectuer un examen préalable de santé et de sécurité si le râtelier ou l’autre structure d’empilement est conçue et mise à l’essai conformément aux normes applicables en vigueur. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(8) En cas d’application du point 4 du tableau, il n’est pas nécessaire d’effectuer un examen préalable de santé et de sécurité si le procédé est employé dans une cabine de pulvérisation qui est fabriquée et installée conformément aux normes applicables en vigueur. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(9) En cas d’application du point 7 du tableau, il n’est pas nécessaire d’effectuer un examen préalable de santé et de sécurité :
a) dans le cas d’un appareil de levage ou d’une grue mobile, s’il se trouve dans ou sur le cadre-support conçu pour lui et que sa capacité ne dépasse pas celle prévue lors de sa conception;
b) dans le cas d’un pont élévateur, s’il est certifié qu’il respecte les normes applicables en vigueur. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(10) S’il n’est pas nécessaire d’effectuer un examen préalable de santé et de sécurité en raison de l’application du paragraphe (5), (7), (8) ou (9), le propriétaire, le preneur à bail ou l’employeur tient les documents établissant la dispense facilement accessibles dans le lieu de travail tant que l’élément protecteur, le râtelier ou l’autre structure d’empilement ou l’appareil de levage, la grue mobile ou le pont élévateur y demeure ou que le procédé y est employé, selon le cas. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(11) L’examen préalable de santé et de sécurité qu’il faut effectuer en application du point 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 du tableau doit être effectué par un ingénieur. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(12) L’examen préalable de santé et de sécurité qu’il faut effectuer en application du point 8 du tableau doit être effectué par un ingénieur ou par une personne qui possède, de l’avis du propriétaire, du preneur à bail ou de l’employeur, des connaissances ou qualités particulières, spécialisées ou professionnelles appropriées pour évaluer tout risque potentiel ou réel. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(13) La personne qui effectue un examen préalable de santé et de sécurité fait ce qui suit :
a) elle date et signe le rapport écrit mentionné au paragraphe (4);
b) s’il s’agit d’un ingénieur, elle appose son sceau sur le rapport;
c) s’il ne s’agit pas d’un ingénieur, elle inclut dans le rapport des précisions sur ses connaissances ou qualités particulières, spécialisées ou professionnelles. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(14) Le rapport d’un examen préalable de santé et de sécurité qui est effectué dans le cadre du présent article :
a) d’une part, est facilement accessible dans le lieu de travail, avec les documents à l’appui;
b) d’autre part, est remis au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou au délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un, avant que l’appareil, la structure ou l’élément protecteur ne soit actionné ou utilisé ou le procédé employé. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(15) Les documents tenus en application du paragraphe (10) peuvent être examinés sur demande :
a) soit par le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un;
b) soit par un inspecteur.
TABLEAU
Point |
Dispositions applicables du présent règlement |
Circonstances |
1. |
Paragraphes 22 (1), (2) et (4) |
Des liquides inflammables sont placés ou distribués dans un bâtiment, une pièce ou une zone. |
2. |
Articles 24, 25, 26, 28, 31 et 32 |
L’un ou l’autre des moyens suivants est utilisé comme élément protecteur à l’égard d’un appareil : |
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1. Des dispositifs de protection qui signalent à l’appareil de s’arrêter, notamment des rideaux et écrans de lumière de sécurité, des systèmes de protection pour le balayage des lieux, des systèmes de radiofréquence et systèmes de protection capacitifs, des paillassons pare-éclats, des systèmes de commande fonctionnant à deux mains, des systèmes de déclenchement à deux mains et des systèmes de sécurité à faisceau lumineux simple ou à faisceaux lumineux multiples. |
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2. Des cages qui utilisent des dispositifs protecteurs d’interverrouillage électriques ou mécaniques. |
3. |
Alinéa 45 b) |
Des matières, des articles ou des choses sont disposés ou stockés sur un râtelier ou une autre structure d’empilement. |
4. |
Article 63 |
Un procédé présente un risque d’inflammation ou d’explosion qui crée un danger imminent pour la santé ou la sécurité d’une personne. |
5. |
Article 65 |
L’utilisation d’un collecteur de poussières présente un risque d’inflammation ou d’explosion qui crée un danger imminent pour la santé ou la sécurité d’une personne. |
6. |
Articles 87.3, 87.4, 87.5 et 88, paragraphes 90 (1), (2) et (3), et articles 91, 92, 94, 95, 96, 99, 101 et 102 |
Une usine produit de l’aluminium ou de l’acier ou est une fonderie qui fond des matières ou traite des matières en fusion. |
7. |
Articles 51 et 53 |
La construction, l’agrandissement, l’installation ou la modification concerne un appareil de levage, une grue mobile ou un pont élévateur. |
8. |
Articles 127 et 128 |
Un procédé utilise ou produit une substance qui peut causer l’exposition d’un travailleur au-delà des limites d’exposition précisées dans le Règlement 833 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Control of Exposure to Biological or Chemical Agents), le Règlement de l’Ontario 278/05 (Designated Substance — Asbestos on Construction Projects and in Buildings and Repair Operations) ou le Règlement de l’Ontario 490/09 (Substances désignées), tous pris en application de la Loi. |
Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
8. Abrogé : O. Reg. 450/97, s. 3.
9. Les droits exigibles pour chaque copie d’un rapport ou d’un ordre qui est fournie en vertu de l’article 64 de la Loi s’élèvent à 500 $. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
10. L’avis visé au paragraphe 57 (9) de la Loi est rédigé selon la formule 2. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
11. Les planchers ou autres surfaces qu’utilisent les travailleurs satisfont aux conditions suivantes :
a) ils sont exempts :
(i) d’obstacles,
(ii) de dangers,
(iii) d’accumulations de rebuts, de neige ou de glace;
b) ils ne doivent pas être enduits d’un produit de finition ou de protection qui est susceptible de les rendre glissants. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
12. L’espace libre entre une pièce mobile d’une machine ou tout matériau transporté par la pièce mobile et toute autre machine, structure ou chose est adéquat pour ne pas mettre en danger la sécurité des travailleurs du secteur. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il doit y avoir un garde-corps aux endroits suivants :
a) autour des ouvertures non couvertes dans les planchers, les toits ou autres surfaces auxquelles les travailleurs ont accès;
b) en bordure du vide :
(i) le long des planchers surélevés, mezzanines, balcons, galeries, paliers, plates-formes, passerelles, échaliers, rampes ou autres surfaces,
(ii) en haut des cuves, trémies ou réservoirs dont le sommet se trouve à moins de 107 centimètres au-dessus du plancher, du sol, de la plate-forme ou autre surface environnante;
c) autour des machines, installations électriques, endroits ou choses susceptibles de mettre la sécurité des travailleurs en danger. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :
a) les quais de chargement;
b) les toits auxquels l’accès n’est exigé que pour l’entretien;
c) les fosses utilisées :
(i) soit pour le montage à la chaîne,
(ii) soit pour l’entretien de véhicules ou d’appareils similaires. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
14. (1) Les garde-corps satisfont aux exigences suivantes :
a) ils comportent une traverse supérieure qui se trouve entre 91 et 107 centimètres au-dessus de la surface qu’ils gardent;
b) ils comportent une traverse intermédiaire;
c) si des outils ou autres objets risquent de tomber sur des travailleurs, ils comportent une plinthe d’au moins 125 millimètres de hauteur à partir de la surface qu’ils gardent;
d) ils sont exempts d’éclats et de clous en saillie. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(2) Les garde-corps sont construits conformément aux exigences structurales énoncées dans le code du bâtiment à leur égard. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
15. L’élément fermant une ouverture dans un plancher, un toit ou une autre surface satisfait aux exigences suivantes :
a) il est fixé solidement en place;
b) sa construction est conforme aux exigences structurales énoncées dans le code du bâtiment relativement aux charges liées à l’emploi de planchers et de toits. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
16. Un panneau d’avertissement est affiché sur toute porte qui :
a) soit risque d’être prise pour une porte de sortie en raison de son emplacement ou de son aménagement;
b) soit mène à une zone dangereuse ou dont l’accès est limité. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
17. Les passerelles, escaliers de service et échaliers fixes ont au moins 55 centimètres de largeur. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute échelle d’accès fixe réunit les conditions suivantes :
a) elle est verticale;
b) elle est munie d’une plate-forme de repos au moins tous les neuf mètres;
c) elle est décalée à chaque plate-forme de repos;
d) si elle dépasse de plus de cinq mètres le niveau du sol, du plancher ou du palier, elle comprend une cage de sécurité qui commence à 2,2 mètres au plus au-dessus du niveau du sol, du plancher ou du palier et se continue jusqu’à 90 centimètres au moins au-dessus du palier supérieur et qui comporte des ouvertures permettant au travailleur d’accéder aux plates-formes de repos ou au palier supérieur;
e) ses montants dépassent le palier de 90 centimètres;
f) elle comporte un espace libre d’au moins 15 centimètres entre les barreaux et le mur, les barreaux étant espacés à intervalles réguliers. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’échelle d’accès fixée sur une tour, un réservoir d’eau, une cheminée ou une structure similaire muni d’un dispositif de sécurité pour protéger le travailleur en cas de chute. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
19. S’il est nécessaire d’accéder fréquemment à du matériel situé au-dessus ou au-dessous du niveau du sol, il faut installer des plates-formes permanentes auxquelles on accède :
a) soit par un escalier fixe;
b) soit par une échelle d’accès fixe. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
20. Des barrières, panneaux d’avertissement ou autres dispositifs de sécurité pour protéger tous les travailleurs d’un secteur sont utilisés si le passage de véhicules ou de piétons risque de mettre en danger la sécurité de quelque travailleur que ce soit. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
21. Si la lumière naturelle n’est pas adéquate pour assurer la sécurité des travailleurs, un éclairage artificiel est fourni et les ombres et l’éblouissement sont réduits au minimum. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
Prévention des incendies — protection
22. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), les liquides inflammables dont on n’a pas besoin immédiatement satisfont aux conditions suivantes :
a) ils sont contenus dans des contenants scellés;
b) ils sont placés, selon le cas :
(i) à l’extérieur, à l’écart de tout moyen de sortie,
(ii) dans un bâtiment utilisé uniquement à cette fin,
(iii) dans une pièce qui réunit les conditions suivantes :
(A) elle est séparée du reste du bâtiment par des cloisons :
1. d’une part, dont l’indice de résistance au feu est d’au moins une heure,
2. d’autre part, équipées de portes pivotant vers l’extérieur suivant un axe vertical et se refermant d’elles-mêmes,
(B) elle est dotée :
1. d’une part, d’un drain relié à un puisard sec ou à un réservoir,
2. d’autre part, de joints étanches aux liquides entre les murs intérieurs et le plancher et d’un seuil incliné étanche aux liquides dans toutes les ouvertures de porte qui ne se trouvent pas dans un mur extérieur,
(C) elle est dotée d’une ventilation naturelle vers l’extérieur au moyen de registres à écoulement naturel placés en haut et en bas des murs extérieurs. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(2) Les liquides inflammables dont on n’a pas besoin immédiatement et qui :
a) soit se trouvent dans des contenants ouverts;
b) soit ont un point d’éclair inférieur à 22,8 degrés Celsius et un point d’ébullition inférieur à 37,8 degrés Celsius,
satisfont aux conditions suivantes :
c) ils sont conformes aux exigences de l’alinéa (1) b);
d) ils sont stockés à un endroit ne comportant aucune source d’inflammation potentielle;
e) s’ils sont placés dans une pièce, celle-ci est dotée :
(i) d’une part, d’un clapet d’explosion dirigé vers l’extérieur,
(ii) d’autre part, d’un plancher anti-étincelle. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(3) Il peut être stocké au maximum 235 litres de liquides inflammables :
a) soit dans des contenants scellés d’une capacité maximale de 23 litres;
b) soit dans un meuble métallique à double paroi, avec verrou à trois points d’ancrage et seuil de porte étanche aux liquides surélevé d’au moins 50 millimètres au-dessus du plancher. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(4) Les endroits où des liquides inflammables sont distribués satisfont aux conditions suivantes :
a) ils sont munis d’un système de ventilation mécanique qui, du niveau du plancher, débite vers l’extérieur 18 mètres cubes d’air à l’heure par mètre carré de plancher;
b) les contenants et le matériel de distribution sont reliés électriquement et mis à la terre pendant la distribution des liquides inflammables. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
23. Les contenants portatifs utilisés pour distribuer des liquides inflammables dans une zone de travail sont fabriqués avec un matériau convenable pour assurer la sécurité de tous les travailleurs et comportent les éléments suivants :
a) un bouchon à ressort;
b) un pare-flamme. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
Protection au voisinage des machines
24. La machine, l’élément moteur ou l’organe de transmission qui possède une pièce mobile exposée qui risque de mettre la sécurité d’un travailleur en danger est muni d’un protecteur ou autre dispositif empêchant l’accès à la pièce mobile. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
25. Un point de coincement par attraction ou toute partie d’une machine, d’un dispositif ou d’une chose qui risque de mettre la sécurité d’un travailleur en danger est muni d’un protecteur ou autre dispositif empêchant l’accès au point de pincement. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
26. Les machines sont dotées des écrans ou protecteurs nécessaires pour que les produits, les matières transformées ou les déchets ne risquent pas de mettre en danger la sécurité des travailleurs. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
27. Sur une machine à moteur, la commande d’arrêt d’urgence est :
a) d’une part, visiblement identifiée;
b) d’autre part, placée à la portée de l’opérateur. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
28. La commande d’utilisation qui sert de protection à une machine sans aucune autre protection satisfait aux exigences suivantes :
a) elle est placée à un endroit où la sécurité de l’opérateur n’est pas mise en danger par une machine en mouvement;
b) elle est disposée de façon à ne pas pouvoir être actionnée accidentellement;
c) elle n’est pas neutralisée par un dispositif d’immobilisation ou par un autre moyen. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
29. Une meule satisfait aux exigences suivantes :
a) elle porte l’indication de sa vitesse maximale d’utilisation;
b) elle est vérifiée avant son montage pour déceler toute défectuosité;
c) elle est montée conformément aux spécifications du fabricant;
d) elle est utilisée à une vitesse ne dépassant pas les recommandations du fabricant;
e) elle est équipée de capots de protection qui l’entourent d’aussi près que le travail le permet;
f) elle est utilisée uniquement par les travailleurs portant une forme de protection pour les yeux;
g) elle est remisée dans un endroit où elle n’est exposée :
(i) ni à une chaleur ou un froid extrêmes,
(ii) ni aux dommages dus à des chocs. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
30. Un appui de meule satisfait aux exigences suivantes :
a) il se trouve à une distance d’au plus trois millimètres de la meule;
b) il est placé au-dessus de l’axe de la meule;
c) il n’est pas réglé quand la meule est en mouvement. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
31. Les extracteurs, séparateurs ou essoreuses centrifuges sont munis d’un dispositif d’interverrouillage qui empêche :
a) d’une part, l’ouverture ou l’enlèvement du couvercle ou de la protection pendant que le tambour ou le panier rotatif est en mouvement;
b) d’autre part, la mise en mouvement du tambour ou du panier lorsque le couvercle ou la protection n’est pas en place. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
32. Les broyeurs et essoreuses à culbutage sont munis d’un dispositif de verrouillage qui empêche tout mouvement susceptible de mettre en danger les travailleurs pendant leur chargement ou déchargement. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
33. Des avertisseurs automatiques de mise en marche sont installés sur toute partie d’un convoyeur ou d’une autre machine en mouvement qu’on ne peut pas voir du poste de commande dans les cas où la mise en marche du convoyeur ou de la machine pourrait mettre un travailleur en danger. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
34. Des protecteurs sont installés sous le convoyeur dans les situations suivantes :
a) le convoyeur passe au-dessus d’un travailleur;
b) la chute de matériaux, y compris des pièces de convoyeur brisées, pourrait constituer un risque pour un travailleur. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
35. Des protections suspendues sont installées aux endroits où la chute de matériaux risque de mettre un travailleur en danger. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
36. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un outil d’ancrage à charge explosive satisfait aux conditions suivantes :
a) il comporte un mécanisme de mise à feu qui empêche la mise à feu de la charge explosive :
(i) pendant que l’outil est en train d’être chargé,
(ii) pendant que l’outil est en train d’être préparé pour la mise à feu,
(iii) si l’outil tombe;
b) il ne doit pouvoir fonctionner que quand sa bouche est appliquée contre une surface de travail avec une force dépassant son poids d’au moins 22 newtons;
c) s’il doit être démonté en parties séparées pour le chargement, il ne doit pouvoir fonctionner que quand les parties séparées sont fermement verrouillées les unes aux autres;
d) la mise à feu ne doit être possible qu’après que l’utilisateur a exécuté deux opérations distinctes, le mouvement de mise à feu étant distinct de la mise en position de tir;
e) il ne doit être utilisé que s’il est équipé d’un écran ou autre protecteur qui réunit les conditions suivantes :
(i) il convient au type d’ancrage à installer,
(ii) il est monté à angle droit par rapport à l’axe du canon de l’outil,
(iii) il a au moins 75 millimètres de diamètre,
(iv) il est placé au centre de la bouche de l’outil, sauf si l’ancrage doit être mis en place dans un rayon de 38 millimètres d’une autre surface en angle par rapport à la surface de travail;
f) quand le protecteur prescrit par l’alinéa e) est placé au centre de la bouche de l’outil, il ne doit pouvoir fonctionner que si la surface portante du protecteur n’est pas inclinée de plus de huit degrés par rapport à la surface de travail;
g) il est remisé dans une boîte verrouillée quand il n’est pas en service;
h) il ne doit pas être laissé sans surveillance à un endroit où il risque d’être à la portée d’une personne autre qu’un travailleur possédant les compétences mentionnées au sous-alinéa k) (i);
i) qu’il soit chargé ou non, il ne doit pas être pointé en direction de quiconque;
j) il ne doit être chargé qu’en prévision de son utilisation immédiate;
k) il est uniquement utilisé :
(i) par un travailleur formé à son utilisation correcte et en toute sécurité par le fabricant ou son agent agréé et qualifié,
(ii) par un travailleur portant à la fois une protection pour la tête et une protection pour les yeux,
(iii) après avoir été inspecté par le travailleur mentionné au sous-alinéa (i) pour s’assurer de ce qui suit :
(A) l’outil est propre,
(B) toutes ses pièces mobiles fonctionnent librement,
(C) le canon est dégagé de toute obstruction,
(D) l’outil est équipé adéquatement pour l’utilisation prévue,
(E) l’outil n’est pas défectueux,
(iv) conformément aux instructions du fabricant,
(v) avec une charge explosive de puissance adéquate mais non excessive pour les travaux prévus,
(vi) pour y enfoncer un goujon ou une autre fixation convenable;
l) il ne doit pas être utilisé dans une atmosphère contenant des vapeurs, gaz ou poussières inflammables. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(2) Les alinéas (1) e) et f) ne s’appliquent pas à un outil d’ancrage à charge explosive si la vitesse du goujon ou de l’autre fixation ne dépasse pas 90 mètres par seconde, mesurée à une distance de deux mètres de la bouche de l’outil, en utilisant la charge explosive en vente la plus puissante que la chambre de l’outil puisse recevoir. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(3) La charge ratée qui a été sortie d’un outil d’ancrage à charge explosive est placée dans un récipient rempli d’eau jusqu’à ce qu’elle puisse être éliminée convenablement après avoir été retirée sans danger de l’établissement industriel. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
37. Chaque charge explosive d’un outil d’ancrage à charge explosive réunit les conditions suivantes :
a) elle est marquée ou étiquetée de façon que l’utilisateur puisse facilement identifier sa puissance;
b) elle ne doit pas être remisée dans une boîte où se trouvent des charges explosives de puissance différente;
c) elle ne doit pas être laissée sans surveillance à un endroit où elle risque d’être à la portée d’une personne autre qu’un travailleur possédant les compétences mentionnées au sous-alinéa 36 (1) k) (i);
d) elle est remisée dans une boîte verrouillée quand elle n’est pas en service. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
38. Les pistolets à clouer à main ou outils semblables satisfont aux conditions suivantes :
a) ils ne peuvent être actionnés que lorsqu’ils sont appuyés contre la surface de travail;
b) ils ne sont utilisés :
(i) d’une part, que par une personne compétente,
(ii) d’autre part, que si l’utilisateur porte une protection pour les yeux. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
39. Les tronçonneuses satisfont aux exigences suivantes :
a) elles sont équipées :
(i) d’une part, d’une chaîne qui réduit les risques de retours,
(ii) d’autre part, d’un dispositif qui arrête effectivement la chaîne en cas de retour;
b) elles sont en état de fonctionnement sécuritaire;
c) elles sont maintenues fermement lorsqu’elles sont mises en marche;
d) elles sont tenues fermement à deux mains pendant leur utilisation;
e) leur chaîne est arrêtée quand elles ne servent pas à couper. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
40. Le matériel, les isolants et les conducteurs électriques satisfont aux exigences suivantes :
a) ils sont convenables compte tenu de l’utilisation prévue;
b) ils sont homologués :
(i) soit par l’Association canadienne de normalisation,
(ii) soit par l’Office de la sécurité des installations électriques au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
41. L’accès à une salle ou enceinte similaire contenant des composantes électriques à découvert sous tension comporte un panneau d’avertissement bien visible qui interdit l’entrée aux personnes non autorisées. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
42. (1) L’alimentation électrique des installations, du matériel ou des conducteurs électriques est coupée, verrouillée hors service et étiquetée avant que ne soit effectué un travail sur des composantes à découvert sous tension de ces installations, de ce matériel ou de ces conducteurs ou à proximité, ou pendant le travail. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(2) Avant de commencer le travail, chaque travailleur s’assure que le paragraphe (1) a été respecté. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(3) Le verrouillage n’est pas exigé si, selon le cas :
a) les conducteurs sont adéquatement mis à la terre au moyen d’un mécanisme visible de mise à la terre;
b) la tension est inférieure à 300 volts, les coupe-circuit et les fusibles ne comportent pas de dispositif de verrouillage et une procédure adéquate pour empêcher le rétablissement de l’alimentation par erreur a été établie. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(4) Si le verrouillage n’est pas exigé pour la raison énoncée à l’alinéa (3) b), l’employeur veille au respect de la procédure qu’exige cet alinéa. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(5) Si plusieurs travailleurs participent au travail visé au paragraphe (1), celui qui a coupé et verrouillé l’alimentation en communique la raison et l’état aux autres. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(6) L’étiquette qui est utilisée comme moyen de communication réunit les conditions suivantes :
a) elle est faite d’un matériau non conducteur;
b) elle est apposée solidement de manière à empêcher qu’elle puisse être enlevée par erreur;
c) elle est placée à un endroit bien visible;
d) elle précise la raison pour laquelle l’interrupteur est débranché et verrouillé;
e) elle mentionne le nom du travailleur qui a débranché et verrouillé l’interrupteur;
f) elle indique la date à laquelle l’interrupteur a été débranché et verrouillé. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(7) L’employeur établit et met en oeuvre des procédures écrites permettant de se conformer au présent article. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
42.1 (1) Le présent article s’applique, au lieu de l’article 42, s’il n’est pas pratique de couper l’alimentation électrique des installations, du matériel ou des conducteurs électriques avant d’effectuer un travail sur des composantes à découvert sous tension de ces installations, de ce matériel ou de ces conducteurs, ou à proximité. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(2) Le travailleur utilise un équipement de protection, notamment des gants en caoutchouc, des tapis et des écrans, ainsi que des mesures qui sont adéquats pour le protéger contre l’électrocution et les brûlures électriques pendant qu’il effectue le travail. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(3) Si les installations, le matériel ou les conducteurs sont sous une tension nominale de 300 volts ou plus, une personne compétente disposant de matériel convenable qui peut reconnaître les dangers et procéder à une opération de sauvetage, notamment administrer la respiration artificielle, est disponible et est placée de façon à voir le travailleur qui effectue le travail. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux essais de matériel ni aux opérations de dépannage. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
42.2 Tous travaux sur un réseau de transport ou un réseau extérieur de distribution d’électricité dont la tension nominale est supérieure à 750 volts sont effectués conformément :
a) soit au document intitulé Rule Book, Electric Utility Operations, publié en 1990 par l’Electrical Utilities Association of Ontario, Incorporated;
b) soit au document de 1994 intitulé Ontario Hydro Corporate Safety Rules and Policies. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
43. Il est interdit d’utiliser des outils et d’autre matériel capables d’être conducteurs d’électricité et de mettre en danger la sécurité d’un travailleur si près d’une installation ou d’un matériel électrique sous tension qu’ils puissent entrer en contact électrique avec le conducteur sous tension. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
44. (1) Le matériel et les outils électriques à cordon d’alimentation sont munis d’un boîtier adéquatement mis à la terre. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au matériel ni aux outils électriques à cordon d’alimentation qui possèdent un isolant double adéquat et dont le boîtier isolé ne présente aucun signe de fissure ou de défaut. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un générateur électrique portatif dans lequel le matériel ou les outils électriques ne sont pas exposés à une source extérieure d’électricité, si le boîtier du matériel ou des outils électriques portatifs branchés au générateur est relié à une composante du générateur qui n’est pas parcourue par un courant. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
44.1 Les outils électriques portatifs utilisés à l’extérieur ou dans un endroit humide sont protégés par un disjoncteur de fuite à la terre installé à la prise de courant ou au tableau de distribution. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
44.2 Les fuites à la terre qui risquent de poser un danger sont examinées et éliminées sans tarder. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
45. Les matières, articles ou choses :
a) qui doivent être levés, portés ou déplacés le sont de telle manière et en prenant de telles précautions et de telles mesures de sécurité, y compris des vêtements et dispositifs de protection ou autres précautions, que la sécurité des travailleurs n’est pas mise en danger;
b) sont transportés, disposés ou stockés de façon qu’ils :
(i) ne risquent pas de basculer, de s’affaisser ou de tomber,
(ii) puissent être enlevés ou retirés sans mettre la sécurité des travailleurs en danger;
c) qui doivent être enlevés d’un lieu de stockage, d’une pile ou d’un râtelier, sont enlevés d’une manière qui ne met pas la sécurité des travailleurs en danger. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
46. La machine, le matériel ou le matériau qui peut basculer ou tomber et mettre les travailleurs en danger est immobilisé. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
47. Les objets cylindriques rangés sur le côté sont empilés symétriquement, chaque objet de la rangée inférieure étant obstrué ou calé pour l’empêcher de se déplacer. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
48. Chaque rangée de barils, de tambours ou de tonneaux empilés sur leurs extrémités est recouverte de deux planches parallèles avant d’ajouter une autre rangée. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
49. Les bouteilles de stockage de gaz comprimé satisfont aux exigences suivantes :
a) elles sont munies d’un raccord de robinet qui empêche toute erreur de raccordement pouvant produire un mélange dangereux de gaz;
b) elles sont arrimées solidement durant le transport, l’entreposage ou l’utilisation;
c) leur chapeau de protection du robinet est en place quand elles ne sont pas utilisées;
d) elles sont immobilisées à la position verticale, si elles contiennent de l’acétylène;
e) elles sont protégées contre les dégradations. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
50. Nul ne doit pénétrer dans un silo, un coffre, une trémie, une structure, un récipient ou une chose qui ne constitue pas un espace clos au sens du Règlement de l’Ontario 632/05 (Espaces clos) pris en vertu de la Loi et qui est utilisé pour remiser ou contenir des matières en vrac sauf si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’alimentation de matières y est arrêtée et des précautions sont prises pour empêcher qu’elle ne reprenne;
b) le travailleur qui y pénètre porte un harnais de sécurité ou un dispositif similaire attaché à un câble ou à une corde d’assurance de façon qu’il ne soit pas mis en danger par un affaissement ou un déplacement des matières qui s’y trouvent;
c) au moins un autre travailleur équipé d’une alarme appropriée et capable d’apporter l’aide nécessaire surveille l’opération à proximité. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29; Règl. de l’Ont. 98/11, art. 1.
51. (1) L’appareil de levage satisfait aux exigences suivantes :
a) il est construit de telle sorte, a une solidité telle et est équipé de câbles, de chaînes, d’élingues et d’autres accessoires convenables tels que la sécurité des travailleurs est adéquatement assurée;
b) il est minutieusement examiné par une personne compétente pour déterminer sa capacité à lever ou à baisser la charge nominale maximale :
(i) avant que l’appareil ne soit utilisé pour la première fois,
(ii) par la suite, aussi souvent que nécessaire, mais au moins à la fréquence recommandée par le fabricant et, en tout état de cause, au moins une fois par an,
un dossier permanent signé par la personne compétente qui effectue l’examen étant conservé;
c) il porte une indication claire comprenant des renseignements suffisants pour permettre à l’opérateur de déterminer la charge nominale maximale de l’appareil dans toutes les conditions d’utilisation;
d) il comprend une cabine, un grillage, un toit ou une autre protection adéquate pour l’opérateur s’il risque d’être exposé à la chute de matériaux;
e) dans le cas d’un treuil pneumatique ou hydraulique, il comprend des commandes qui reviennent automatiquement au point mort lorsqu’elles sont relâchées. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(2) L’appareil de levage est utilisé :
a) d’une part, uniquement par :
(i) soit une personne compétente,
(ii) soit un travailleur en cours de formation accompagné d’une personne compétente;
b) d’autre part, de façon à satisfaire aux exigences suivantes :
(i) aucune partie de la charge ne passe au-dessus d’un travailleur,
(ii) si un travailleur peut être mis en danger par la rotation ou le déplacement non contrôlé d’une charge, un ou plusieurs câbles de guidage sont utilisés pour empêcher cette rotation ou ce déplacement,
(iii) sous réserve du paragraphe (3), un opérateur se tient aux commandes quand la charge est levée. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(3) Le sous-alinéa (2) b) (iii) ne s’applique pas à ce qui suit :
a) un treuil hydraulique qui soutient la charge par le dessous et qui est fixé en un seul point;
b) un treuil de chaîne de montage qui est laissé temporairement sans surveillance pendant un arrêt de la chaîne. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(4) Les commandes de levage actionnées à partir d’un endroit autre qu’une cabine ou une cage satisfont aux exigences suivantes :
a) elles sont placées de façon à pouvoir être actionnées à une distance prudente de la charge à lever;
b) elles reviennent automatiquement au point mort lorsqu’elles sont relâchées. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(5) Si l’appareil de levage est équipé d’un ou de plusieurs interrupteurs de fin de course, il est satisfait aux exigences suivantes :
a) chaque interrupteur de fin de course coupe l’alimentation électrique et applique le frein automatiquement une fois la limite atteinte;
b) aucun interrupteur de fin de course ne doit servir de commande, à moins que les conditions suivantes soient réunies :
(i) l’interrupteur de fin de course est conçu à cette fin,
(ii) l’appareil de levage est muni d’un deuxième interrupteur de fin de course en plus de l’interrupteur de commande. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
52. Une grue, un chariot élévateur ou un appareil similaire n’est utilisé pour soutenir, soulever ou abaisser un travailleur que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le travailleur se tient sur une plate-forme qui est :
(i) soit équipée de dispositifs de sécurité adéquats qui empêchent automatiquement la chute de la plate-forme et de sa charge en cas de défaillance du soutien normal de la plate-forme,
(ii) soit suspendue à une flèche immobile, le travailleur étant attaché à une corde d’assurance séparée, reliée à la flèche ou à un support fixe capable de soutenir au moins quatre fois le poids du travailleur,
(iii) soit fixée à un mât ou à une flèche qui :
(A) d’une part, possède une commande hydraulique ou pneumatique,
(B) d’autre part, est équipé d’un dispositif de sécurité qui empêche la chute libre de la plate-forme en cas de défaillance d’une conduite de pression;
b) si l’appareil n’est pas conçu spécifiquement pour le levage du personnel, la charge appliquée à la grue, au chariot élévateur ou à l’appareil similaire est inférieure à la moitié de la charge nominale maximale;
c) la plate-forme porte un panneau indiquant la charge qui peut être appliquée à la grue, au chariot élévateur ou à l’appareil similaire en vertu de l’alinéa b);
d) si des commandes sont prévues à plusieurs endroits :
(i) d’une part, chaque poste de commande comprend un dispositif qui permet à l’opérateur de couper l’alimentation de l’appareil,
(ii) d’autre part, des systèmes de verrouillage ont été prévus de façon à ne pouvoir utiliser qu’un poste à la fois;
e) sauf si elles sont actionnées de la plate-forme, un autre travailleur s’occupe des commandes. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
53. Lorsqu’une grue mobile est utilisée sur un chemin de roulement :
a) d’une part, des butées ou butoirs de hauteur au moins égale à celle du centre des roues sont fixés à chaque extrémité du chemin;
b) d’autre part, des butées semblables sont fixées à chaque extrémité du pont de la grue, s’il y a lieu. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
54. (1) Le matériel mobile satisfait aux conditions suivantes :
a) il est doté de feux avant et arrière adéquats lorsque l’éclairage risque de rendre sa conduite dangereuse;
b) il est doté d’un grillage ou d’un toit adéquat pour protéger le conducteur s’il est exposé à des risques de chute de matériaux;
c) il ne doit servir à transporter une personne autre que le conducteur que si ce travailleur est assis sur un siège fixe;
d) sous réserve du paragraphe (2), il ne doit être utilisé que par une personne compétente. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(2) L’alinéa (1) d) ne s’applique pas au matériel mobile utilisé par un travailleur en cours de formation accompagné d’une personne compétente. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
55. Les véhicules utilisés pour transporter de l’acier de construction, des billes ou des charges similaires sont équipés, entre la cabine du conducteur et la charge, d’une cloison raisonnablement capable de résister à tout choc dû au déplacement de la charge en cas d’arrêt d’urgence. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
56. Si l’opérateur d’un véhicule, de matériel mobile, d’une grue ou d’un appareil de manutention similaire n’a pas une vue dégagée de la trajectoire prévue de l’appareil ou de sa charge, il doit se faire guider par un signaleur qui est une personne compétente et qui est posté :
a) bien en vue de l’opérateur;
b) bien en vue de la trajectoire prévue de l’appareil et de sa charge;
c) à l’écart de la trajectoire prévue de l’appareil et de sa charge. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
57. Les véhicules qui sont laissés sans surveillance sont immobilisés et protégés contre les mouvements accidentels. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
58. Le matériel motorisé ne doit pas être laissé sans surveillance à moins que les fourches, les bennes, les lames et pièces similaires ne soient abaissées ou solidement soutenues. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
59. Sauf à des fins de vérification, aucun appareil de manutention ne doit être chargé au-delà de sa charge nominale maximale. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
60. (1) Sous réserve de l’article 42.2, si un véhicule, une grue ou un engin similaire est manoeuvré près d’une ligne électrique dont la tension est supérieure à 750 volts, chaque partie de l’engin est maintenue au moins à la distance minimale de la ligne indiquée dans la colonne 2 du tableau en regard de la tension de la ligne indiquée dans la colonne 1.
Tableau
Distance minimale des lignes électriques sous tension |
|
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Tension de la ligne |
Distance minimale |
De 750 à 150 000 volts |
3 mètres |
De 150 001 à 250 000 volts |
4,5 mètres |
250 001 volts et plus |
6 mètres |
Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(2) Sous réserve de l’article 42.2, si un véhicule, une grue ou un engin similaire est manoeuvré près d’une ligne électrique sous tension et qu’il est possible qu’une partie de l’engin ou de sa charge entre en contact avec la ligne électrique :
a) d’une part, un travailleur est placé en vue de l’opérateur pour l’avertir si une partie de l’engin est près de la distance minimale correspondant à la tension de la ligne électrique;
b) d’autre part, une distance supplémentaire est prévue pour tenir compte des changements dans l’angle de flèche et des oscillations du câble de levage et de la charge. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
61. Le plein de tout réservoir à essence de matériel mobile ou portatif s’effectue comme suit :
a) à l’extérieur;
b) le moteur arrêté;
c) sans source d’inflammation dans un rayon de trois mètres du point de remplissage;
d) en tenant compte de la dilatation du carburant si le matériel est exposé à une température ambiante plus élevée. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
62. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le contenu et le sens d’écoulement de toute canalisation contenant une substance dangereuse du fait de sa toxicité, de sa température, de sa pression, de son inflammabilité ou de toute autre propriété sont clairement identifiés :
a) aux robinets et raccords;
b) aux traversées des murs et des planchers;
c) dans les cas où les circonstances risquent de rendre incertain le contenu ou le sens d’écoulement. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux canalisations des usines pétrochimiques où le traitement et l’entretien sont effectués par une personne compétente dans des conditions contrôlées de manière à assurer la protection de tous les travailleurs. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
63. Tout procédé susceptible de produire des gaz, des vapeurs, des poussières ou des fumées en quantité suffisante pour former un mélange explosif avec l’air est exécuté dans un endroit comportant un dispositif d’élimination contrôlée et sûre par combustion ou dans un endroit qui réunit les conditions suivantes :
a) il est isolé des autres opérations;
b) il comporte un système de ventilation adéquat pour faire en sorte que les gaz, les vapeurs, les poussières ou les fumées n’atteignent pas une concentration dangereuse;
c) il ne comporte aucune source potentielle d’inflammation;
d) il est muni d’un clapet d’explosion;
e) il comporte au besoin des chicanes, étrangleurs ou registres permettant de réduire les effets d’une explosion. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
64. Lorsque l’entrée de particules étrangères dans le matériel est susceptible de créer un risque d’explosion de poussières, le matériel est muni de séparateurs empêchant une telle entrée. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
65. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les collecteurs de poussières d’aluminium, de magnésium ou autres poussières fines facilement inflammables sont placés :
a) soit à l’extérieur;
b) soit dans une pièce utilisée uniquement pour abriter le matériel de dépoussiérage et qui réunit les conditions suivantes :
(i) elle est séparée du reste du bâtiment par une cloison étanche aux poussières possédant un indice de résistance au feu d’au moins une heure,
(ii) elle est construite de façon à permettre l’expansion vers l’extérieur en cas d’explosion. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux collecteurs qui, selon le cas :
a) utilisent un liquide inerte pour capter les poussières;
b) sont utilisés pour des opérations de travail du bois autres que la fabrication de farine de bois et ont un débit inférieur à 0,47 mètre cube par seconde;
c) sont capables de contenir les explosions en toute sûreté;
d) résistent aux explosions et sont munis d’un clapet d’explosion efficace dirigé vers l’extérieur. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
66. Un dispositif de soufflage à air ou à autre gaz comprimé ne doit pas être utilisé pour chasser les poussières ou d’autres substances :
a) soit des vêtements portés par un travailleur, à moins que le dispositif ne limite les augmentations de pression en cas de blocage de la buse;
b) soit d’une manière qui mette en danger la sécurité d’un travailleur. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
67. à 71. Abrogés : O. Reg. 629/05, s. 4.
72. (1) Si une structure est endommagée au point qu’un effondrement partiel ou total est susceptible de se produire et de blesser un travailleur, l’une ou l’autre des mesures suivantes est prise :
a) la structure est consolidée et étayée pour empêcher son effondrement;
b) des dispositifs de sécurité efficaces sont fournis pour en empêcher l’accès. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(2) La pose des dispositifs de consolidation et d’étaiement ou des autres dispositifs de sécurité prescrits par le paragraphe (1) se fait progressivement, de sorte que les travailleurs qui posent les dispositifs ne soient pas mis en danger. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
73. Une échelle portative réunit les conditions suivantes :
a) elle est exempte de pièces brisées ou desserrées ou d’autres défauts;
b) elle est munie de patins antidérapants;
c) elle est posée sur une assise ferme;
d) elle est stabilisée par un ou plusieurs travailleurs pendant qu’elle est utilisée si, selon le cas :
(i) elle a plus de six mètres de long et n’est pas solidement fixée,
(ii) elle est susceptible d’être bousculée par la circulation;
e) si elle n’est pas solidement fixée, elle est inclinée de façon que la distance horizontale du point d’appui supérieur à son pied ne corresponde pas à moins du quart ou à plus du tiers de la longueur de l’échelle. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
74. Les machines, les appareils ou les matériaux qui sont temporairement soulevés et sous lesquels des travailleurs peuvent avoir à passer ou à travailler sont solidement calés pour les empêcher de tomber ou de se déplacer. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
75. Le nettoyage, la lubrification, le réglage, la réparation ou l’entretien des pièces de machine, de mécanismes de transmission, d’appareils ou de choses n’a lieu que lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) tout mouvement qui pourrait mettre un travailleur en danger a cessé;
b) les pièces arrêtées qui pourraient se remettre en mouvement et mettre un travailleur en danger ont été calées de façon à en empêcher tout mouvement. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
76. Dans le cas où la mise en marche d’une machine, d’un mécanisme de transmission, d’un appareil ou d’une chose pourrait mettre en danger la sécurité d’un travailleur :
a) d’une part, les commutateurs ou autres commandes sont verrouillés;
b) d’autre part, les autres précautions efficaces nécessaires sont prises pour empêcher une telle mise en marche. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
77. Des chaînes de sécurité, des cages ou autres protections contre l’éclatement du flanc ou des anneaux de serrage sont utilisés lorsqu’un pneu monté sur une jante est gonflé. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
78. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’il faut réparer ou modifier un fût, un réservoir, un pipeline ou un autre contenant, les précautions suivantes sont prises :
a) sa pression interne est ramenée à la pression atmosphérique avant d’enlever les fixations;
b) il est vidangé et nettoyé ou évacué autrement de toute substance explosive, inflammable ou dangereuse;
c) il ne doit pas être rempli tant qu’il existe un risque de vaporisation ou d’inflammation de la substance qui doit y être placée. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(2) Les alinéas (1) a) et b) ne s’appliquent pas aux pipelines si le piquage sur conduite en charge et l’isolement sont effectués par une personne compétente dans des conditions contrôlées qui assurent la protection de tous les travailleurs. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
79. Le travailleur qui est tenu de porter ou d’utiliser un vêtement, un dispositif ou un appareil de protection reçoit au préalable une formation sur son entretien et son utilisation. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
80. Les travailleurs exposés à des risques de blessures à la tête portent une protection pour la tête qui est appropriée dans les circonstances. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
81. Les travailleurs exposés à des risques de blessures aux yeux portent une protection pour les yeux qui est appropriée dans les circonstances. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
82. Les travailleurs exposés à des risques de blessures aux pieds portent une protection pour les pieds qui est appropriée dans les circonstances. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
83. (1) Les cheveux longs sont convenablement retenus de façon qu’ils ne se prennent pas dans un arbre, un axe, un engrenage, une courroie ou une autre pièce en rotation. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(2) Il est interdit des porter des bijoux ou vêtements qui sont lâches ou qui pendillent ainsi que des bagues à proximité d’un arbre, d’un axe, d’un engrenage, d’une courroie ou d’une autre pièce en rotation. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
84. Les travailleurs exposés à des risques de blessures à la suite du contact avec la peau, selon le cas :
a) d’un gaz, d’une fumée, d’une poussière ou d’un liquide nocif;
b) d’un objet pointu, tranchant ou ébréché qui peut perforer, couper ou écorcher la peau;
c) d’un objet ou d’un liquide chaud ou du métal fondu;
d) d’une chaleur rayonnante,
reçoivent une protection appropriée dans les circonstances et prenant la forme :
e) soit d’un vêtement suffisant pour protéger les travailleurs des blessures;
f) soit d’un écran, d’un masque ou d’une protection similaire. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
85. Si le travailleur est exposé à des risques de chute et que la surface où il peut tomber se trouve à plus de trois mètres au-dessous du lieu où il est situé :
a) il porte une ceinture ou un harnais de sécurité en état d’utilisation et une corde d’assurance également en état d’utilisation qui est adéquatement attachée à un support fixe et disposée de sorte qu’il ne puisse pas tomber en chute libre de plus de 1,5 mètre;
b) le dispositif antichute personnel décrit à l’alinéa a) :
(i) d’une part, a une résistance suffisante pour absorber deux fois l’énergie et deux fois la charge qui peuvent lui être imposées dans les conditions d’utilisation,
(ii) d’autre part, est équipé d’un absorbeur d’énergie ou autre dispositif pour limiter à 8,0 kilonewtons la force d’arrêt maximale imposée au travailleur. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
86. Si un travailleur est exposé à des risques de chute dans un liquide qui est suffisamment profond pour qu’un gilet de sauvetage constitue une protection efficace contre la noyade, un système d’alarme et un matériel de sauvetage appropriés dans les circonstances sont prévus pour pouvoir retirer le travailleur du liquide et :
a) soit le travailleur porte un gilet de sauvetage;
b) soit l’employeur élabore et met en oeuvre des mesures et des procédures écrites visant à empêcher que le travailleur se noie. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
87. Les articles 87.1 à 87.6 s’appliquent aux fonderies. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
87.1 L’employeur qui est tenu d’élaborer et de mettre en oeuvre des mesures et des procédures aux termes des articles 87.2 à 87.6 consulte au cours de leur élaboration le comité ou le délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
87.2 (1) Chaque employeur élabore et met en oeuvre des mesures et des procédures visant à empêcher les matières en fusion d’entrer en contact avec des surfaces humides, rouillées ou froides ou avec de l’humidité ou de l’eau, entre autres substances, si ce contact risque de mettre en danger la santé ou la sécurité des travailleurs. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(2) Les travailleurs se conforment aux mesures et procédures élaborées aux termes du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(3) L’employeur fait en sorte que les dispositifs utilisés pour contenir des matières en fusion :
a) d’une part, soient examinés immédiatement avant chaque utilisation;
b) d’autre part, ne soient pas utilisés s’ils sont défectueux ou contaminés par une substance qui pourrait mettre en danger la santé ou la sécurité des travailleurs si elle entrait en contact avec les matières en fusion. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
87.3 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«déversement accidentel» Déversement accidentel de matières en fusion qui pourrait mettre en danger la santé ou la sécurité des travailleurs. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(2) L’employeur utilise des contrôles techniques, autant que cela est raisonnablement possible dans les circonstances, pour empêcher les déversements accidentels. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(3) Si des déversements accidentels ne peuvent être empêchés au moyen seulement de contrôles techniques, l’employeur élabore et met en oeuvre d’autres mesures et procédures à utiliser conjointement avec les contrôles techniques. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(4) Si les circonstances sont telles qu’il n’est pas raisonnablement possible d’utiliser des contrôles techniques, l’employeur élabore et met en oeuvre d’autres mesures et procédures afin d’empêcher les déversements accidentels. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(5) Les mesures et procédures visées aux paragraphes (3) et (4) peuvent comprendre l’utilisation d’un équipement de protection individuelle et l’exclusion des travailleurs des endroits où ils pourraient être exposés à un déversement accidentel. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
87.4 L’employeur prévoit des moyens d’évacuation adéquats de tous les endroits où des travailleurs peuvent être exposés à des matières en fusion. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
87.5 (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent à un endroit si les conditions suivantes sont réunies :
1. L’endroit est un moule vidé, une fosse de coulée ou de moulage ou une autre aire de travail et, selon le cas :
i. il est situé à plus de 60 centimètres en contrebas du niveau du plancher adjacent,
ii. il est entouré d’un mur de plus de 60 centimètres de hauteur par-dessus lequel une personne doit passer pour quitter l’aire de travail.
2. L’endroit a été construit ou modifié après le 1er mai 1995.
3. Les travailleurs peuvent y être exposés à des matières en fusion. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(2) L’évacuation est assurée au moyen de portes, rampes ou escaliers en matériaux non combustibles. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(3) Les rampes et escaliers d’évacuation sont en matériaux antidérapants. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(4) Si l’endroit mesure plus de 15 mètres carrés, ou si un point quelconque situé à l’intérieur de celui-ci se trouve à plus de 5 mètres d’une porte, d’une rampe ou d’un escalier d’évacuation :
a) d’une part, au moins deux portes, rampes ou escaliers sont installés, séparés par une distance égale aux trois quarts au moins de la diagonale maximale de l’endroit, mesurée sur le plan horizontal;
b) d’autre part, une porte, une rampe ou un escalier est installé dans les 25 mètres de tout point situé à l’intérieur de l’endroit. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
87.6 L’employeur élabore et met en oeuvre des mesures et des procédures permettant de communiquer aux travailleurs l’existence de situations d’urgence relativement aux matières en fusion. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
88. (1) Un espace libre, adéquat pour les besoins du fonctionnement et de l’entretien en toute sécurité, est aménagé entre l’enveloppe extérieure d’un cubilot ou autre unité de fusion et tout mur, structure, matériel ou zone d’activité. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(2) Sous réserve du paragraphe (5), les corridors ou allées adjacents à une unité de fusion ont une largeur minimale de 1,2 mètre. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(3) La section de chauffe et les commandes d’approvisionnement en combustible de chaque unité de fusion sont accessibles depuis une allée ou sont situées à l’écart d’une unité de fusion. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), l’aire de travail d’une unité de fusion ne doit pas mesurer moins de 1,8 mètre horizontalement depuis l’enveloppe du four ou le canal de coulée, sans compter tout espace libre supplémentaire exigé pour un travail en toute sécurité. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(5) Les paragraphes (2) et (4) ne s’appliquent pas aux unités de fusion installées avant le 31 juillet 1964. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
89. Les passages permanents sont clairement marqués. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
90. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), là où le métal en fusion est transporté, la largeur minimale d’un passage à sens unique est celle précisée au tableau suivant.
TABLEAU
Type de contenant de métal |
Nombre de travailleurs transportant le métal |
Largeur minimale |
Poches et creusets à brancard |
1 ou 2 |
90 centimètres |
Poches et creusets à brancard |
plus de 2 |
120 centimètres |
Poche ou creuset transporté par wagon, chariot ou pont roulant |
|
60 centimètres de plus que la plus grande largeur de la poche, du creuset, du wagon, du chariot ou du support du contenant |
Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(2) Lorsqu’un passage est utilisé pour la circulation dans les deux sens, alors que le métal en fusion n’est transporté que dans un seul sens, la largeur exigée par le paragraphe (1) est augmentée d’au moins 90 centimètres. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(3) Lorsqu’un passage est utilisé pour transporter du métal en fusion dans les deux sens, la largeur exigée par le paragraphe (1) est doublée. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(4) Lorsqu’une poche de coulée est transportée par pont roulant :
a) d’une part, un avertissement adéquat est donné avant la mise en mouvement;
b) d’autre part, la zone dangereuse au-dessus de laquelle se déplace le pont roulant est évacuée. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
91. Lorsqu’une poche ou un creuset à brancard est utilisé pour couler le métal, la largeur minimale de l’allée de coulée est celle précisée au tableau suivant.
TABLEAU
Hauteur du moule au-dessus du niveau de l’allée |
Nombre de travailleurs affectés à l’opération de coulée |
Largeur minimale de l’allée de coulée |
Moins de 50 centimètres |
Pas plus de 2 |
40 centimètres |
50 centimètres ou plus |
Pas plus de 2 |
60 centimètres |
N’importe quelle hauteur |
Plus de 2 |
90 centimètres |
Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
92. Lorsque du métal en fusion est coulé à partir d’un pont, d’un chariot ou d’un wagon porte-poche, la largeur minimale de l’allée de coulée a au moins 30 centimètres de plus que la plus grande largeur du matériel à poches de coulée, sauf dans les cas où des poches de coulée à vidage par le fond sont utilisées, auquel cas la largeur minimale de l’allée de coulée est de 90 centimètres. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
93. Les travailleurs qui manutentionnent du métal en fusion portent pour en être protégés des chaussures montantes avec des jambières ou autres vêtements protecteurs qui couvrent le haut des chaussures. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
94. Les poches de coulée inclinables utilisées pour le métal en fusion sont maintenues solidement pour éviter tout renversement accidentel. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
95. Un cubilot satisfait aux conditions suivantes :
a) ses pieds et supports sont protégés contre tout dommage causé par le métal en fusion;
b) des volets sont installés sur le dessus si celui-ci est fermé, de façon à s’ouvrir vers l’extérieur en cas d’explosion;
c) il est doté d’un moyen sûr d’empêcher l’accumulation de gaz combustibles dans le système d’alimentation en air si celui-ci tombe en panne;
d) une flamme nue continue ou tout autre moyen d’inflammation est maintenu au-dessus du niveau de chargement du cubilot durant son fonctionnement et jusqu’à ce que tous les combustibles présents dans le cubilot soient consumés. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
96. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le fond d’un cubilot est soutenu par un ou plusieurs appuis métalliques adéquats avec une base et des cales en métal reposant sur une assise en béton ou autre assise solide. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(2) Le fond d’un cubilot est abaissé seulement :
a) d’une part, après qu’un avertissement visuel et sonore a été donné pendant au moins trois minutes;
b) d’autre part, en enlevant l’appui ou les appuis à l’aide d’un treuil ou d’un appareil similaire actionné depuis l’autre côté d’un mur ou d’un écran protecteur près du cubilot ou depuis un autre endroit sûr. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(3) Dès que possible dans les circonstances après le vidage du cubilot, les scories de coke et le métal non fondu provenant du fond du cubilot sont enlevés à l’aide d’un râteau ou autre moyen mécanique. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
97. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les matériaux à ajouter au métal en fusion sont exempts de glace et d’humidité. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque des précautions sont prises pour que les réactions à la glace ou à l’humidité ne puissent pas mettre les travailleurs en danger. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
98. Les objets creux complètement fermés sont cassés avant d’être introduits dans un four. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
99. Lorsque des pièces coulées ou des rebuts métalliques sont brisés à l’aide d’un pilon ou d’un dispositif similaire, un écran protecteur permanent en planches de bois d’au moins 38 millimètres d’épaisseur est installé pour protéger les travailleurs contre les éclats de métal. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
100. Les récipients servant à l’entreposage ou au transport de métal en fusion doivent être secs avant d’être utilisés. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
101. Le plancher et toute canalisation d’eau dans le voisinage immédiat d’une unité de fusion sont construits de façon à empêcher toute accumulation d’humidité sous l’unité de fusion ou à proximité. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
102. Lorsque du métal en fusion est manutentionné sur une galerie, une mezzanine ou autre endroit dominant une aire de travail, l’endroit est doté d’un plancher plein capable d’empêcher le métal en fusion de le traverser ou de le brûler de part en part, ainsi que d’une barrière pleine d’au moins 1,05 mètre de hauteur sur tous les côtés exposés afin d’empêcher le déversement accidentel du métal de l’endroit en question. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
103. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 104 à 119.
«arbre» Arbre, sur pied ou abattu, dont les branches n’ont pas été enlevées. («tree»)
«chemin d’exploitation» Chemin, autre qu’une voie publique au sens du Code de la route, sur lequel sont utilisés des véhicules servant au transport des billes. («haul road»)
«chicot» S’entend :
a) soit d’un arbre mort;
b) soit d’une branche morte qui risque de mettre un travailleur en danger. («chicot»)
«débusquage» Action de déplacer des billes ou des arbres en les tirant sur le sol. («skidding»)
«dépôt transitoire» Aire déboisée où les arbres ou les billes sont entreposés, mesurés, façonnés, déchargés ou chargés, y compris un dépôt de billes. («landing area»)
«ébranchage» Action d’enlever les branches d’un arbre avant de l’abattre ou après. («limbing»)
«encroué» Se dit d’un arbre qui n’est pas tombé au sol après avoir été :
a) soit partiellement ou entièrement séparé de sa souche;
b) soit déplacé de sa position naturelle. («hang up»)
«obstacle» Tout matériau ou objet qui risque d’entraver le déplacement sûr d’un arbre ou d’une bille ou encore de mettre une personne en danger ou de dégrader le matériel. («snag»)
«parterre de coupe» Zone où les arbres sont abattus et dans laquelle ils peuvent tomber. («felling area»)
«perche sous tension» Portion d’un arbre ou arbuste qui est sous tension du fait de sa position par rapport à d’autres matériaux. («spring pole»)
«ridelle» Montant en bois ou en métal utilisé pour soutenir les billes et empêcher leur déplacement latéral. («stake»)
«travailleur forestier» Travailleur qui exécute des travaux d’exploitation forestière, y compris l’employeur et toute personne sous son contrôle. («logger»)
«tronçonnage» Action de scier une bille ou un arbre abattu en morceaux plus petits. («bucking») Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
104. (1) Les articles 105 à 106.2 s’appliquent aux employeurs qui exercent des activités d’exploitation forestière. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(2) La définition qui suit s’applique aux articles 105 à 106.2.
«inscrit» Inscrit auprès du ministère de la Formation et des Collèges et Universités pour suivre un programme de formation visé au paragraphe 105 (1). Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
105. (1) Tout employeur établit et maintient les programmes de formation suivants approuvés par le ministère de la Formation et des Collèges et Universités :
1. Pour la conduite de débusqueuse et l’abattage d’arbres, les programmes suivants :
i. Conduite de débusqueuse-abattage d’arbres (programme P750000),
ii. Abattage d’arbres (programme P750010),
iii. Conduite de débusqueuse (programme P750020).
2. Pour la conduite de machines d’abattage, Conducteur/Conductrice de machines d’abattage — Tronc commun (programme P750025) et les programmes suivants :
i. Abattage et empilage du bois (programme P750035),
ii. Conduite d’un engin de tronçonnage (programme P750045),
iii. Conduite d’une débusqueuse à grappin (programme P750055),
iv. Portage ou transport du bois (programme P750065),
v. Ébranchage (programme P750075),
vi. Tronçonnage (programme P750085),
vii. Déchiquetage (programme P750095). Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(2) Un document délivré par le ministère de la Formation et des Collèges et Universités, attestant qu’un travailleur est inscrit à un programme de formation visé au paragraphe (1) ou l’a terminé avec succès, constitue une preuve concluante de l’un ou l’autre fait pour l’application des articles 106, 106.1 et 106.2. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(3) Conformément à l’Accord sur le commerce intérieur (1995) et à ses protocoles de modification, le travailleur est réputé détenir un document attestant qu’il a terminé un programme avec succès, selon le paragraphe (2), s’il a terminé avec succès une formation équivalente dans une autre province ou dans un territoire du Canada, selon ce que détermine le directeur. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
106. (1) L’employeur veille :
a) d’une part, à ce que chaque abatteur d’arbres ait terminé avec succès le programme Conduite de débusqueuse-abattage d’arbres (programme P750000) ou Abattage d’arbres (programme P750010);
b) d’autre part, à ce que chaque conducteur de débusqueuse ait terminé avec succès le programme Conduite de débusqueuse-abattage d’arbres (programme P750000) ou Conduite de débusqueuse (programme P750020). Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(2) L’employeur veille à ce que chaque conducteur de débusqueuse ou abatteur d’arbres qui n’a pas terminé avec succès la formation exigée par le paragraphe (1) soit inscrit au programme approprié avant d’exécuter un travail auquel se rapporte le programme. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(3) Malgré le paragraphe (2), l’employeur veille à ce que chaque travailleur qui est employé le 31 mai 2002 comme conducteur de débusqueuse ou abatteur d’arbres et qui n’a pas terminé avec succès la formation exigée par le paragraphe (1) soit inscrit au programme approprié au plus tard le 3 juin 2002. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(4) L’employeur veille à ce que chaque travailleur qui est inscrit aux termes du paragraphe (2) ou (3) termine avec succès le programme approprié dans l’année qui suit son inscription. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
106.1 (1) L’employeur veille à ce que chaque travailleur qui conduit des machines d’abattage ait terminé avec succès le programme approprié visé aux sous-dispositions 2 i à vii du paragraphe 105 (1). Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(2) L’employeur veille à ce que chaque travailleur qui conduit des machines d’abattage et qui n’a pas terminé avec succès la formation exigée par le paragraphe (1) soit inscrit au programme approprié avant d’exécuter un travail auquel se rapporte le programme. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(3) Malgré le paragraphe (2), l’employeur veille à ce que chaque travailleur qui est employé le 31 mai 2002 pour conduire des machines d’abattage et qui n’a pas terminé avec succès la formation exigée par le paragraphe (1) soit inscrit au programme approprié au plus tard le 3 juin 2002. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(4) L’employeur veille à ce que chaque travailleur qui est inscrit aux termes du paragraphe (2) ou (3) termine avec succès le programme approprié dans l’année qui suit son inscription. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
106.2 (1) L’employeur veille à ce que chaque travailleur qui supervise la conduite de machines d’abattage ait terminé avec succès le programme Conducteur/Conductrice de machines d’abattage — Tronc commun (programme P750025) avant d’exécuter du travail de supervision lié à ces machines. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(2) Malgré le paragraphe (1), l’employeur veille à ce que chaque travailleur qui est employé le 31 mai 2002 pour superviser la conduite de machines d’abattage et qui n’a pas terminé avec succès la formation exigée par le paragraphe (1) termine le programme avec succès au plus tard le 31 décembre 2002. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
107. (1) Sous réserve du paragraphe (2), aucun travailleur ne doit se trouver sur le parterre de coupe. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, selon le cas :
a) au travailleur qui est autorisé par l’employeur ou le superviseur à se trouver sur le parterre de coupe;
b) à l’inspecteur ou au travailleur qui accompagne un inspecteur, dans l’exercice de leurs fonctions. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
108. Dans un dépôt transitoire, il doit y avoir suffisamment d’espace dégagé de tout élément de risque pour que les opérations puissent s’y dérouler sans mettre les travailleurs en danger. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
109. Un arbre :
a) n’est abattu que si les conditions suivantes sont réunies :
(i) tous les travailleurs autres que le travailleur forestier qui abat l’arbre ont évacué la zone dangereuse,
(ii) tous les obstacles ont été coupés et transportés ailleurs,
(iii) tous les chicots et les perches sous tension au voisinage de l’arbre à abattre ont été rabattus au sol en toute sécurité,
(iv) le travailleur forestier qui abat l’arbre est en mesure de s’en écarter suffisamment durant sa chute;
b) est abattu le long ou en travers d’un chemin seulement lorsque celui-ci soit est bloqué, soit est contrôlé par un signaleur;
c) est ébranché, tronçonné ou écimé seulement quand le travailleur forestier est dans une position telle que la branche, la bille ou la cime de l’arbre ne pourra pas rouler ou tomber sur lui une fois coupée. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
110. Si l’arbre reste encroué :
a) d’une part, le travailleur forestier s’assure qu’aucun travailleur ne se trouve sur le parterre de coupe;
b) d’autre part, il est satisfait aux conditions suivantes à l’égard de l’arbre encroué :
(i) l’arbre est immédiatement abattu en le tirant au treuil ou manuellement au moyen d’une chaîne ou d’un câble, d’une distance sécuritaire, ou en utilisant toute autre méthode sans danger,
(ii) aucun travailleur ne monte dans l’arbre,
(iii) l’arbre n’est pas rabattu en abattant un autre arbre sur lui,
(iv) l’arbre n’est pas enlevé en coupant l’arbre qui le retient. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
111. Une perche sous tension est coupée d’une manière qui ne met en danger :
a) ni le travailleur forestier qui la coupe;
b) ni un autre travailleur. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
112. Le débusquage est effectué :
a) d’une part, seulement lorsque tous les travailleurs forestiers, à l’exception du conducteur du véhicule de débusquage, ont évacué la zone dangereuse;
b) d’autre part, de façon à ne pas soulever la bille à débusquer à une hauteur risquant :
(i) soit d’amener le véhicule de débusquage à se soulever ou à se retourner,
(ii) soit de mettre autrement le conducteur du véhicule de débusquage en danger. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
113. Les billes sont chargées ou déchargées seulement quand :
a) d’une part, il est satisfait aux exigences de l’article 56;
b) d’autre part, la zone immédiate est évacuée par tous les travailleurs, à l’exception de ceux qui s’occupent du chargement ou du déchargement ou aident à celui-ci. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
114. Sauf dans le cas d’un camion, le véhicule utilisé pour l’exploitation forestière est muni d’un toit :
a) d’une part, de résistance et de conception suffisantes pour protéger tout travailleur occupant la cabine contre toute charge susceptible de tomber sur le toit;
b) d’autre part, soudé ou boulonné au châssis du véhicule. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
115. Toutes les lunettes arrière d’un camion utilisé pour l’exploitation forestière sont protégées contre toute traversée par toute partie de la charge au moyen d’une protection dont la résistance est équivalente à celle de la cabine entourant la lunette. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
116. (1) Les véhicules utilisés pour le transport des billes satisfont aux conditions suivantes :
a) ils sont conformes à l’article 55;
b) ils sont chargés de façon qu’aucune bille :
(i) d’une part, ne dépasse des ridelles,
(ii) d’autre part, ne s’élève au-dessus des ridelles de plus de la moitié de son diamètre;
c) leur charge est maintenue solidement au moyen de chaînes ou de câbles pour empêcher tout déplacement ou autre mouvement de la charge ou d’une partie de celle-ci;
d) tant qu’un travailleur se trouve dans la cabine, ils ne sont ni chargés, ni déchargés si la flèche de l’engin utilisé ou une partie de la charge est susceptible de passer au-dessus de la cabine;
e) ils ne comportent jamais plus de deux travailleurs dans la cabine, sauf en cas d’urgence;
f) sous réserve de l’alinéa e), ils ne sont mis en mouvement que lorsque tous les travailleurs s’en sont écartés ainsi que de leur charge;
g) lorsqu’il est impossible de les décharger entièrement par des moyens mécaniques :
(i) d’une part, ils sont équipés d’un dispositif de basculement de la charge placé à un endroit où le travailleur qui le manoeuvre n’est pas en danger,
(ii) d’autre part, ils ne sont déchargés qu’en conformité avec le sous-alinéa (i). Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(2) Lorsque les camions ou remorques utilisés pour le transport de billes sont munis de ridelles basculantes, celles-ci sont placées uniquement sur le côté droit ou à l’arrière des camions ou remorques. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
117. Les chemins d’exploitation satisfont aux conditions suivantes :
a) ils sont adéquats pour permettre l’utilisation des véhicules en toute sécurité;
b) ils sont pourvus de voies d’évitement ou de voies de garage à intervalles suffisamment rapprochés pour permettre le dépassement de véhicules en toute sécurité;
c) ils sont jalonnés de panneaux indicateurs aux abords de ce qui suit :
(i) les ponts,
(ii) les croisements,
(iii) les virages sans visibilité,
(iv) les pentes raides,
(v) les passages à niveau. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
118. Les ponts franchissant les chemins d’exploitation satisfont aux conditions suivantes :
a) ils sont structurellement adéquats pour porter toute charge susceptible de leur être imposée;
b) ils sont munis d’une bordure d’au moins 15 centimètres de hauteur de chaque côté de la chaussée;
c) ils sont d’une largeur suffisante d’une bordure à l’autre pour permettre le passage des véhicules;
d) ils sont balisés pour en délimiter clairement la largeur et en indiquer les extrémités. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
119. Lorsqu’un véhicule est utilisé pour le transport des travailleurs forestiers, la partie du véhicule servant à cette fin satisfait aux conditions suivantes :
a) elle est structurellement adéquate pour porter toute charge susceptible de lui être imposée;
b) elle est munie d’un nombre adéquat de sièges solidement fixés au véhicule pour que tous les travailleurs forestiers puissent y être assis;
c) elle est éclairée à l’aide d’un système électrique;
d) elle est munie d’un moyen de communication entre les travailleurs forestiers et le conducteur pour que les travailleurs forestiers puissent signaler à celui-ci de s’arrêter;
e) elle est adéquatement ventilée pour protéger les travailleurs forestiers contre les fumées et les gaz nocifs;
f) elle est libre d’outils, de matériel ou de liquides inflammables, lesquels peuvent être placés dans des porte-bagages situés à l’extérieur de celle-ci;
g) par mauvais temps :
(i) d’une part, elle est fermée pour protéger les passagers des intempéries,
(ii) d’autre part, elle est chauffée adéquatement pour que les passagers ne souffrent pas trop du froid;
h) elle comporte des issues de secours conformément aux dispositions du Code de la route. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
Partie I.1 (art. 119.1 à 119.20) Abrogée : Règl. de l’Ont. 98/11, art. 2.
120. Sous réserve de ce qui est prescrit dans la présente partie, le code du bâtiment s’applique à tous les établissements industriels à l’égard de ce qui suit :
a) l’accès aux sorties;
b) les sorties des aires de plancher;
c) la qualité structurale;
d) les toilettes;
e) les locaux techniques;
f) l’indice de résistance au feu d’une séparation d’un accès à une sortie, d’un local technique, ou encore d’un local de traitement où se trouve une substance inflammable;
g) le degré pare-flammes d’une fermeture. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
121. La définition qui suit s’applique à la présente partie.
«pièce dangereuse» Relativement à un établissement industriel, s’entend de toute pièce dans laquelle se trouve une substance qui, du fait de sa nature chimique, de la forme sous laquelle elle se présente ou de sa manipulation ou transformation, peut exploser ou s’enflammer facilement, créant ainsi un risque imminent pour la santé ou la sécurité d’une personne. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
122. (1) Le présent article s’applique à toute pièce dangereuse qui, selon le cas :
a) a une superficie supérieure à 15 mètres carrés;
b) comporte des points situés à plus de 4,5 mètres d’une porte de sortie. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(2) La surface de plancher où se trouve une pièce dangereuse est munie d’au moins deux sorties. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(3) Toute pièce dangereuse est munie d’au moins deux portes de sortie qui sont séparées par une distance égale aux trois quarts au moins de la diagonale de la pièce. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(4) Une porte de sortie est installée à 23 mètres au plus de tout point situé à l’intérieur de la pièce dangereuse. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
123. (1) Les exigences du code de prévention des incendies en ce qui concerne les extincteurs s’appliquent aux établissements industriels. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(2) Les exigences du code de prévention des incendies en ce qui concerne le libre accès aux portes de sortie, aux corridors communs et aux sorties s’appliquent aux établissements industriels. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(3) La définition qui suit s’applique au présent article.
«code de prévention des incendies» Le Règlement de l’Ontario 213/07 (Fire Code) pris en application de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
124. Tout endroit où existe pour les travailleurs un risque potentiel de blessures aux yeux par contact avec une substance biologique ou chimique est doté d’un bassin oculaire. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
125. Tout endroit où existe pour les travailleurs un risque potentiel de blessures à la peau par contact avec une substance est doté d’une douche déluge à action rapide. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
126. L’enlèvement de matières a lieu de manière à ne pas créer de risque. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
127. Les établissements industriels sont adéquatement ventilés par des moyens mécaniques ou naturels de façon que l’atmosphère ne mette pas en danger la santé et la sécurité des travailleurs. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
128. (1) Tout air évacué à l’extérieur doit être remplacé. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(2) L’air de remplacement réunit les conditions suivantes :
a) il est chauffé, s’il y a lieu, pour maintenir dans le lieu de travail la température minimale mentionnée à l’article 129;
b) il est exempt de toute contamination par des poussières, vapeurs, fumées, brouillards ou gaz dangereux;
c) il est dirigé de façon :
(i) à ne pas soulever de poussière dans le lieu de travail,
(ii) à ne pas gêner le fonctionnement de tout système d’évacuation de l’air,
(iii) à ne pas provoquer de courants d’air excessifs. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(3) Le rejet de l’air à l’extérieur par un système d’évacuation se fait de manière à empêcher la reprise des contaminants et leur envoi dans le lieu de travail. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
129. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un lieu de travail fermé est maintenu à une température :
a) d’une part, qui convient au genre de travail effectué;
b) d’autre part, d’au moins 18 degrés Celsius. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(2) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas au lieu de travail dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le lieu n’est pas normalement chauffé;
b) la nécessité d’ouvrir les portes rend impossible dans les circonstances le chauffage du lieu à la température mentionnée à l’alinéa (1) b);
c) des marchandises périssables qui nécessitent le maintien d’une température basse y sont transformées ou stockées;
d) la chaleur rayonnante est telle que les travailleurs s’y sentent aussi à l’aise que si la pièce était chauffée à la température mentionnée à l’alinéa (1) b);
e) le procédé ou l’activité est tel que la température mentionnée à l’alinéa (1) b) pourrait être désagréable;
f) pendant la première heure de l’équipe principale, lorsque la chaleur produite par le procédé représente une proportion importante du chauffage. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
130. Les travailleurs qui risquent d’être exposés à un agent biologique, chimique ou physique pouvant mettre leur santé ou leur sécurité en danger reçoivent une formation dans ce qui suit :
a) les précautions et les procédures à prendre lors de la manipulation, de l’utilisation et du remisage de l’agent;
b) l’utilisation et l’entretien convenables de l’équipement de protection individuelle requis;
c) la bonne application des mesures d’urgence. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
131. Aucun aliment, aucune boisson ou aucun produit du tabac ne doit être apporté, laissé ou consommé dans une pièce, une zone ou un lieu où l’on est exposé à une substance dont l’ingestion est toxique. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
132. (1) Sous réserve du paragraphe (2), des règlements pris en application de la Loi concernant les substances désignées et d’un ordre donné par le directeur aux termes de l’article 33 de la Loi, de l’eau potable est fournie aux endroits suivants :
a) depuis :
(i) soit une fontaine à jet vertical,
(ii) soit un robinet dans une canalisation d’eau potable ou dans un réservoir d’eau couvert, avec des tasses jetables, dans un contenant hygiénique placé près du robinet;
b) à chaque étage où il se fait du travail régulièrement;
c) dans un rayon de 100 mètres de tout endroit où il se fait du travail régulièrement. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux exploitations forestières, à l’exception des camps. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
133. (1) Sauf pour les installations de secours, chaque douche est alimentée en eau chaude et en eau froide. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(2) L’eau chaude exigée aux termes du paragraphe (1) ne doit :
a) ni être inférieure à 30 degrés Celsius;
b) ni être supérieure à 60 degrés Celsius;
c) ni être mélangée directement à de la vapeur. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
134. Des salles de douches et des armoires individuelles pour les vêtements de travail et les vêtements de ville sont mises à la disposition des travailleurs qui sont exposés à une substance :
a) d’une part, dont l’ingestion est toxique;
b) d’autre part, qui peut contaminer la peau. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
135. Si au moins 10 travailleurs sont employés, il est mis à leur disposition une pièce ou un autre endroit qui :
a) d’une part, leur offre une intimité raisonnable;
b) d’autre part, est meublé d’un ou de plusieurs lits de camp et de chaises, à moins que cet ameublement n’existe déjà au poste de premiers soins. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
136. Il est fourni un endroit convenable pour manger dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) au moins 35 travailleurs sont employés;
b) il y a une pièce, une zone ou un lieu où les travailleurs sont exposés à une substance dont l’ingestion est toxique. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
137. Les vêtements protecteurs ou autres dispositifs de sécurité portés à même la peau sont nettoyés et désinfectés avant d’être portés par un autre travailleur. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
138. (1) Les travailleurs susceptibles d’être exposés à une atmosphère dont la teneur en oxygène est inférieure à 18 pour cent, mesurée à la pression atmosphérique, sont protégés par un système de ventilation mécanique de façon à ne pas mettre leur santé et leur sécurité en danger. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(2) Lorsqu’il n’est pas possible dans les circonstances de prendre les mesures prescrites par le paragraphe (1), les travailleurs sont protégés par un appareil respiratoire à adduction d’air de façon à ne pas mettre leur santé et leur sécurité en danger. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
139. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«dBA» Mesure du niveau sonore, en décibels, en utilisant une pression sonore de référence de 20 micropascals mesurée sur le réseau de pondération A d’un sonomètre. («dBA»)
«décibel» Unité de mesure du niveau de pression sonore égale à 20 fois le logarithme à la base 10 du rapport de la pression d’un son sur la pression de référence de 20 micropascals. («decibel»)
«niveau d’exposition sonore équivalent» Niveau sonore stable en dBA qui, s’il était présent dans le lieu de travail pendant huit heures par jour, comporterait la même quantité d’énergie que celle produite par les niveaux sonores réels et variables auxquels est exposé le travailleur pendant toute sa journée de travail, tel qu’il est calculé conformément à la formule énoncée au paragraphe (2). («equivalent sound exposure level») Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(2) La formule servant au calcul du niveau d’exposition sonore équivalent est la suivante :
Texte de remplacement : Image de la formule mathématique servant au calcul du niveau d’exposition sonore équivalent sur une période de huit heures qui comporte la même quantité d’énergie que celle produite par les niveaux sonores réels et variables auxquels est exposé un travailleur pendant toute sa journée de travail. Ce texte de remplacement est affiché à des fins de commodité et ne fait pas partie des textes législatifs officiels.
où :
Lex,8 correspond au niveau d’exposition sonore équivalent pendant 8 heures,
Σ correspond à la somme des valeurs figurant dans l’expression entre parenthèses pour toutes les activités allant de i = 1 à i = n,
i correspond à une activité distincte d’un travailleur exposé à un niveau sonore,
ti correspond à la durée de i exprimée en heures,
SPLi correspond au niveau sonore de i exprimé en dBA,
n correspond au nombre total d’activités distinctes pendant la journée de travail entière du travailleur.
Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(3) Chaque employeur prend toutes les mesures qui sont raisonnablement nécessaires dans les circonstances pour protéger les travailleurs contre une exposition à des niveaux sonores dangereux. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(4) Les mesures de protection comprennent la fourniture et l’utilisation de contrôles techniques, de pratiques de travail et, sous réserve du paragraphe (7), d’un équipement de protection individuelle. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(5) Toute mesure des niveaux sonores dans le lieu de travail qui vise à déterminer les mesures de protection appropriées est effectuée sans tenir compte de l’utilisation d’un équipement de protection individuelle. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(6) Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (3) et (4), chaque employeur veille à ce qu’aucun travailleur ne soit exposé à un niveau sonore supérieur au niveau d’exposition sonore équivalent de 85 dBA, Lex,8. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(7) Sauf dans les circonstances énoncées aux paragraphes (8) et (9), l’employeur protège les travailleurs contre une exposition à un niveau sonore supérieur à la limite visée au paragraphe (6) sans exiger qu’ils utilisent et portent un équipement de protection individuelle. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(8) Si le présent paragraphe s’applique, les travailleurs portent et utilisent un équipement de protection individuelle approprié dans les circonstances pour les protéger contre une exposition à un niveau sonore supérieur à la limite visée au paragraphe (6). Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(9) Le paragraphe (8) s’applique si les contrôles techniques exigés par les paragraphes (3) et (4), selon le cas :
a) n’existent pas ou ne peuvent pas être obtenus;
b) ne sont pas raisonnables ou ne sont pas pratiques à adopter, à installer ou à fournir en raison de la durée ou de la fréquence des expositions ou de la nature du procédé, de l’activité ou du travail;
c) sont rendus inefficaces en raison d’une panne temporaire;
d) sont inefficaces pour prévenir, contrôler ou limiter l’exposition en raison d’une situation d’urgence. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
(10) Des panneaux d’avertissement clairement visibles sont affichés aux abords de chaque zone du lieu de travail où le niveau sonore, mesuré conformément au paragraphe (5), dépasse régulièrement 85 dBA. Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.
Remarque : Le 1er juillet 2016, date du jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 381/15, l’article 139 du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 382/15, art. 1)
TABLEAU 1 Abrogé : O. Reg. 494/09, s. 3.
FORMULE 1 Abrogée : O. Reg. 420/10, s. 28.
Loi sur la santé et la sécurité au travail
PRENEZ AVIS que ................................................................. |
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(préciser l’«endroit», |
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................................................................................................... |
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la «matière» ou la «chose», selon le cas) |
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pose un danger ou un risque pour la sécurité des travailleurs employés dans ce lieu ou y ayant accès et que son utilisation doit être immédiatement arrêtée, jusqu’à ce que l’ordre de |
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l’inspecteur du........................................................................... |
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(date) |
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donné à ……............................................................................. |
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(nom de l’employeur ou du propriétaire) |
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................................................................................................... |
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(adresse de l’employeur ou du propriétaire) |
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ait été exécuté. |
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Le présent avis ne peut être enlevé que par un inspecteur ou par une personne autorisée par un inspecteur. |
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Fait le ....................................................................... 20....... |
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..................................................................................... |
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(Signature de l’inspecteur) |
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Règl. de l’Ont. 420/10, art. 29.