R.R.O. 1990, Règl. 867: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, Musée agricole de l'Ontario (Loi sur le)
Loi sur le Musée agricole de l’Ontario
R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 867
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 17 février 2009. Voir le Règl. de l’Ont. 55/09, art. 1 et 2.
Dernière modification : Règl. de l’Ont. 55/09.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«directeur général» Le directeur général de la Division de l’éducation et de la recherche du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. («executive director»)
«lieux du Musée» S’entend notamment des terrains, des bâtiments et des installations dont le Musée est propriétaire ou dont il assure le fonctionnement. («Museum premises») Règl. de l’Ont. 291/06, art. 1.
Procédure
2. Le Conseil tient de trois à six réunions par année que convoque le président en consultation avec le responsable de la direction. Règl. de l’Ont. 291/06, art. 1.
3. Est constitué un bureau du Conseil formé du président, du vice-président, du secrétaire et d’un autre membre élu par le Conseil. Règl. de l’Ont. 291/06, art. 1.
4. Le bureau tient les réunions que convoque le président en consultation avec le responsable de la direction. Règl. de l’Ont. 291/06, art. 1.
5. Le secrétaire du Conseil envoie un avis de convocation aux réunions ainsi que l’ordre du jour aux personnes visées. Il dresse un procès-verbal des réunions. Règl. de l’Ont. 291/06, art. 1.
6. Le responsable de la direction ou le directeur général peut convoquer des réunions extraordinaires du Conseil en plus des réunions visées à l’article 2. Règl. de l’Ont. 291/06, art. 1.
Utilisation des lieux du musée
7. Aucune personne et aucun organisme ne peut jouir exclusivement de l’accès aux lieux du Musée ou de leur utilisation au détriment d’autres personnes ou organismes. Règl. de l’Ont. 291/06, art. 1.
8. Aucune personne et aucun organisme ne peut utiliser les lieux du Musée à des fins autres que celles qu’autorise l’entrée générale, sans avoir au préalable présenté une demande écrite à cet effet au responsable de la direction et obtenu son autorisation. Règl. de l’Ont. 291/06, art. 1.
9. Nul ne doit fumer ni commettre de nuisance à l’intérieur ou à proximité des bâtiments du Musée, ni à proximité du matériel ou des expositions. Règl. de l’Ont. 291/06, art. 1.
10. Nul ne doit, sur les lieux du Musée :
a) détériorer, enlever ou endommager des biens;
b) enlever, endommager ou détruire des arbres, arbrisseaux, plantes, fleurs ou d’autres végétaux, ou le sol, des roches ou d’autres matières;
c) tuer, piéger, chasser ou poursuivre des oiseaux ou des animaux domestiques ou sauvages, ou les gêner ou faire en sorte qu’on les gêne;
d) jeter des détritus ou d’autres objets ou matériaux, sauf dans les contenants ou les fosses prévus à cette fin. Règl. de l’Ont. 291/06, art. 1.
11. Nul ne doit apporter ni permettre que soit apporté un animal de compagnie à l’intérieur des bâtiments du Musée. Règl. de l’Ont. 291/06, art. 1.
12. Les propriétaires de chiens ou d’autres animaux de compagnie doivent les tenir en tout temps au moyen d’une laisse d’au plus six pieds quand ils sont sur les lieux du Musée. Ils doivent les empêcher d’approcher à moins de 100 verges de tout endroit où est gardé du bétail ou de la volaille. Règl. de l’Ont. 291/06, art. 1.
13. (1) Sauf avec l’autorisation écrite du responsable de la direction, nul ne doit, sur les lieux du Musée :
a) être en possession d’une arme à feu ou la décharger, ni être en possession de feux d’artifice, notamment de fusées, en faire brûler ou en tirer;
b) poser, afficher, coller, attacher, peindre ou apposer des écriteaux, des placards, des avis ou des affiches;
c) demeurer après les heures de bureau normales;
d) vendre des articles ou des services, ou les mettre en vente;
e) exploiter une entreprise commerciale ou en faire l’annonce;
f) mendier ou demander la charité;
g) présenter des spectacles ou apporter de l’équipement à cette fin;
h) tenir des réunions publiques ou autres manifestations qui ont pour effet ou sont susceptibles de rassembler des personnes;
i) allumer ou entretenir des feux à des endroits non prévus à cette fin;
j) conduire un véhicule, sauf sur une chaussée ou un autre endroit prévu à cette fin;
k) conduire un véhicule à plus de 15 milles à l’heure;
l) garer un véhicule à un endroit non prévu à cette fin;
m) conduire une motoneige, une luge motorisée ou un autre véhicule automoteur;
n) piloter ou faire atterrir un aéronef. Règl. de l’Ont. 291/06, art. 1.
(2) Nul ne doit camper ni passer la nuit sur les lieux du Musée. Règl. de l’Ont. 291/06, art. 1.