R.R.O. 1990, Règl. 883: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, régime d'épargne-logement de l'Ontario (Loi sur le)

Loi sur le régime d’épargne-logement de l’Ontario

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 883

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 26 février 2010. Voir : Règl. de l’Ont. 33/10, art. 1 et 2.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 33/10.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Logements reconnus

1. (1) La définition qui suit s’applique à l’alinéa 1 (2) b) de la Loi.

«maison jumelée» S’entend notamment d’une maison d’habitation jointe à une autre maison d’habitation à la semelle ou à la fondation par un mur au-dessus ou au-dessous du niveau moyen du sol ou à la fois au-dessus et au-dessous du niveau moyen du sol. Règl. de l’Ont. 242/94, art. 1.

(2) Pour l’application de l’alinéa 1 (2) e) de la Loi, la norme prescrite à laquelle une maison mobile doit être conforme est la norme CAN/CSA-Z240 MH Série-M86 Maisons mobiles de l’Association canadienne de normalisation. Règl. de l’Ont. 242/94, art. 1.

(3) Pour l’application de l’alinéa 1 (2) i) de la Loi, un logement préfabriqué qui est préfabriqué en tout ou en partie en dehors du lieu où il est installé et qui est destiné à être installé sur un soubassement est un logement reconnu s’il est conçu pour être occupé toute l’année comme habitation, est destiné à être ainsi occupé et est conforme, selon le cas :

a) au Code du bâtiment pris en application de la Loi sur le code du bâtiment;

b) si le logement préfabriqué est construit en sections qui n’ont pas plus de 4,3 mètres de large, à la norme Z240.2.1 Exigences structurelles pour maisons mobiles et à la norme Z240.8.1 Fenêtres type léger, toutes deux de l’Association canadienne de normalisation;

c) si le logement préfabriqué est construit en sections qui ont 4,3 mètres de large ou plus, à la norme A277-M1981 Procédure de certification de maisons préfabriquées de l’Association canadienne de normalisation. Règl. de l’Ont. 242/94, art. 1.

(4) Pour l’application du sous-alinéa 1 (3) d) (ii) de la Loi, la norme prescrite pour la fondation d’une maison mobile est la norme CAN3-Z240.10.1-86 Pratique recommandée pour la préparation du terrain, la fondation et l’ancrage des maisons mobiles de l’Association canadienne de normalisation. Règl. de l’Ont. 242/94, art. 1.

(5) Pour l’application de l’alinéa 1 (3) f) de la Loi, un particulier n’est considéré comme étant propriétaire d’un logement reconnu qui est un logement préfabriqué visé au paragraphe (3) que s’il détient un droit de propriété sur le logement reconnu et si, selon le cas :

a) le particulier est propriétaire d’un domaine franc, autrement qu’en qualité de créancier hypothécaire, sur le terrain sur lequel se situe le logement reconnu, après l’installation du soubassement;

b) le particulier est preneur à bail du terrain sur lequel se situe le logement reconnu. Règl. de l’Ont. 242/94, art. 1.

Taux d’intérêt

2. Pour l’application de la Loi, le taux d’intérêt prescrit est le suivant :

1. Pour toute période postérieure au 30 septembre 1989 et antérieure au 1er juillet 1995, le taux d’intérêt prescrit est de 4 pour cent inférieur au taux d’intérêt applicable pour la même période tel qu’il est déterminé aux termes de la partie XLIII des règlements pris en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour l’application du paragraphe 161 (1) de cette loi.

2. Pour toute période postérieure au 30 juin 1995 et antérieure au 1er octobre 1995, le taux d’intérêt prescrit est de 6 pour cent.

3. Pour toute période postérieure au 30 septembre 1995, le taux d’intérêt prescrit est de 6 pour cent inférieur au taux d’intérêt applicable pour la même période tel qu’il est déterminé aux termes de la partie XLIII des règlements pris en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour l’application du paragraphe 161 (1) de cette loi. Règl. de l’Ont. 531/95, art. 1.

Conditions additionnelles du régime

3. (1) Pour l’application de la disposition 19 de l’article 2 de la Loi, sont prescrites les conditions additionnelles suivantes :

1. Le régime énonce tous les droits et frais de gestion que peut imposer le dépositaire du régime ou toute autre personne en vertu des conditions du régime en rapport avec le régime ou ses éléments d’actif, et le régime précise le montant des droits et frais de gestion ou énonce une formule ou une méthode de calcul des droits et frais de gestion.

2. Le régime stipule que le titulaire n’est pas responsable de droits ou frais de gestion en rapport avec le régime ou ses éléments d’actif qui ne sont pas énoncés dans les conditions du régime ni de la partie des droits ou frais de gestion en excédent du montant précisé dans les conditions du régime, sauf si le titulaire a reçu un avis par écrit de l’intention d’imposer ou d’augmenter les droits ou frais de gestion au moins trente jours avant que les droits ou frais de gestion ne soient imposés pour la première fois ou que l’augmentation n’entre en vigueur.

3. Le régime stipule qu’aucun renseignement ou document en la possession du dépositaire en rapport avec un régime d’épargne-logement de l’Ontario du titulaire qui a trait au régime, au titulaire ou au conjoint de celui-ci ne doit être divulgué ou communiqué par le dépositaire à quiconque n’a pas légalement droit d’en prendre connaissance sans le consentement préalable par écrit du titulaire. Règl. de l’Ont. 242/94, art. 1.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), si un titulaire a reçu un avis par écrit de l’intention d’imposer ou d’augmenter des droits ou frais de gestion au moins trente jours avant l’imposition ou l’augmentation, les droits ou frais de gestion ou les droits ou frais de gestion augmentés sont considérés comme étant des droits ou frais de gestion énoncés dans les conditions du régime. Règl. de l’Ont. 242/94, art. 1.

Libérations pour l’achat d’un logement

4. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«déclaration d’achat d’un logement» S’entend d’une déclaration d’achat d’un logement rédigée selon la formule qu’approuve le ministre des Finances. Règl. de l’Ont. 531/95, par. 2 (1).

(1.1) La façon prescrite de désigner un procureur pour l’application de la Loi est la suivante :

1. La partie de la déclaration d’achat d’un logement intitulée «Titulaire» est remplie par le titulaire.

2. La partie de la déclaration intitulée «Conjoint» est remplie par le conjoint du titulaire, le cas échéant. Cette disposition ne s’applique pas si le conjoint ne réside pas avec le titulaire pour cause d’échec du mariage.

3. La partie de la déclaration intitulée «Procureur» est remplie par le procureur. Règl. de l’Ont. 531/95, par. 2 (1).

(2) Le mode prescrit de présentation d’une demande de libération des éléments d’actif d’un régime d’épargne-logement de l’Ontario au dépositaire consiste à lui remettre une déclaration d’achat d’un logement remplie conformément au paragraphe (1.1). Règl. de l’Ont. 531/95, par. 2 (1).

(3) La partie de la déclaration d’achat d’un logement intitulée «Dépositaire» est remplie et la formule est signée par un dirigeant autorisé à ce faire par le dépositaire. Règl. de l’Ont. 531/95, par. 2 (1).

(4) Pour l’application de la sous-disposition i de la disposition 5 et de la disposition 6 du paragraphe 5 (1) de la Loi, le délai prescrit est de 180 jours après la date de la libération et de la remise en fiducie, par le dépositaire au procureur, des éléments d’actif du régime. Règl. de l’Ont. 242/94, art. 1.

(5) Pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 5 (1) de la Loi, la manière prescrite dont le procureur remet les éléments d’actif d’un régime d’épargne-logement de l’Ontario au dépositaire est la suivante :

1. Le procureur verse au dépositaire un montant égal à la valeur des éléments d’actif que celui-ci lui a remis en fiducie.

2. Le paiement est porté au crédit du régime du titulaire.

3. Le procureur remet au dépositaire une copie de la déclaration d’achat d’un logement dans laquelle le procureur a rempli la partie appropriée intitulée «Certificat du procureur». Règl. de l’Ont. 531/95, par. 2 (2).

5. Pour l’application de la sous-disposition ii de la disposition 2 du paragraphe 5 (9) de la Loi, les causes suivantes sont prescrites lorsqu’elles entraînent un retard dans la construction:

1. L’insolvabilité du constructeur.

2. L’inobservation par le constructeur des règlements municipaux ou des lois provinciales ou fédérales.

3. L’inobservation par le constructeur des conditions du contrat de construction ou du contrat de vente conclu avec le titulaire.

4. Des conflits de travail.

5. Des désastres naturels. Règl. de l’Ont. 242/94, art. 1.

Retenues et remises

6. Pour l’application de l’alinéa 9 (3) b) de la Loi, le montant que le dépositaire est tenu de déduire et de retenir est remis par lui au ministre, accompagné d’une déclaration rédigée selon la formule approuvée par le ministre:

a) si le montant doit être déduit et retenu le premier jour ou après le premier jour du mois, mais avant le 16e jour de ce mois, au plus tard le 25e jour de ce mois;

b) si le montant doit être déduit et retenu après le 15e jour du mois, mais au plus tard le dernier jour de ce mois, au plus tard le 10ejour du mois suivant. Règl. de l’Ont. 242/94, art. 1; Règl. de l'Ont. 487/00, art. 1.

7. Aucun montant n’est obligé d’être déduit, retenu et remis par le dépositaire d’un régime d’épargne-logement de l’Ontario qui verse des éléments d’actif du régime au titulaire ou les libère pour les lui remettre aux termes du paragraphe 9 (3) de la Loi :

a) si le paiement ou la libération a lieu au plus tard le 31 décembre de l’année civile pendant laquelle le titulaire est devenu, pour la première fois, titulaire d’un régime d’épargne-logement de l’Ontario;

b) si aucun élément d’actif n’a été transféré au régime aux termes de l’article 7 de la Loi. Règl. de l’Ont. 242/94, art. 1.

Dossiers du dépositaire

8. (1) Pour l’application du paragraphe 14 (1) de la Loi, les dossiers que le dépositaire doit tenir sont des dossiers suffisants pour déterminer:

a) le montant et la date de chaque versement effectué par chaque titulaire qui contracte un régime d’épargne-logement de l’Ontario avec le dépositaire;

b) le numéro d’assurance sociale de chaque titulaire qui contracte un régime d’épargne-logement de l’Ontario avec le dépositaire et celui du conjoint, le cas échéant, de chaque titulaire, sauf si le titulaire et le conjoint sont séparés par suite de l’échec de leur mariage;

c) tous les montants que le dépositaire a portés au crédit de chaque régime d’épargne-logement de l’Ontario dont il est le dépositaire;

d) tous les montants que le dépositaire est tenu de déduire, de retenir et de remettre au ministre aux termes de l’article 9 de la Loi ainsi que la ou les dates auxquelles les montants ont été remis;

e) la nature des genres de dépôts dans lesquels le dépositaire détient les éléments d’actif des régimes d’épargne-logement de l’Ontario;

f) les dates, montants et détails de la totalité des libérations, transferts et paiements d’éléments d’actif des régimes d’épargne-logement de l’Ontario dont il est le dépositaire. Règl. de l’Ont. 242/94, art. 1.

(2) Le dépositaire peut tenir les dossiers qu’il doit tenir aux termes de la Loi sous une forme qui est une reproduction obtenue par un procédé photographique ou photostatique, par microfilmage ou par un autre procédé qui reproduit une copie exacte de l’original si le dépositaire offre un accès raisonnable à tout équipement nécessaire à la lecture des dossiers reproduits. Règl. de l’Ont. 242/94, art. 1.

(3) Le dépositaire peut tenir les dossiers qu’il doit tenir aux termes de la Loi au moyen d’un système électronique d’enregistrement des données s’il maintient les dossiers originaux sous forme de système comptable qui procure un accès facile aux documents et données de première source contenant les opérations enregistrées dans le système électronique. Règl. de l’Ont. 242/94, art. 1.

Examen et approbation d’exemples de régime

9. (1) Le dépositaire peut, à tout moment, demander au ministre de rendre une décision précisant que les conditions d’un exemple de régime ou d’un exemple de régime modifié que le dépositaire a préparé en vue de l’utiliser aux termes de la Loi comme régime d’épargne-logement de l’Ontario sont conformes à la Loi, en remettant au ministre une copie des conditions de l’exemple de régime ou de l’exemple de régime modifié. Règl. de l’Ont. 242/94, art. 1.

(2) Le ministre remet à chaque dépositaire qui demande une décision relativement à un exemple de régime ou à un exemple de régime modifié:

a) si le ministre est d’avis que les conditions de l’exemple de régime ou de l’exemple de régime modifié sont conformes à la Loi, une décision à cet effet;

b) si le ministre est d’avis que les conditions de l’exemple de régime ou de l’exemple de régime modifié ne sont pas conformes à la Loi, une décision à cet effet précisant les motifs pour lesquels le ministre est de cet avis. Règl. de l’Ont. 242/94, art. 1.

(3) La décision rendue par le ministre aux termes de l’alinéa (2) a) relativement aux conditions d’un exemple de régime ou d’un exemple de régime modifié n’a d’effet que relativement à l’exemple de régime ou à l’exemple de régime modifié soumis au ministre. Règl. de l’Ont. 242/94, art. 1.

(4) Nulle décision rendue par le ministre aux termes du présent article relativement aux conditions d’un exemple de régime ou d’un exemple de régime modifié ne doit être considérée comme étant une décision rendue par le ministre qui précise qu’un régime d’épargne-logement contracté entre le dépositaire et une personne est un régime d’épargne-logement de l’Ontario aux termes de la Loi, ou qu’une personne a le droit en vertu de la Loi et de la Loi de l’impôt sur le revenu de revendiquer un crédit d’impôt relativement à des versements au régime d’épargne-logement. Règl. de l’Ont. 242/94, art. 1.

Formules

10. (1) Le dépositaire dépose auprès du ministre la demande de régime d’épargne-logement de l’Ontario, rédigée selon la formule approuvée par le ministre, au plus tard le 10e jour du mois qui suit le mois pendant lequel le particulier et le dépositaire ont contracté le régime. Règl. de l'Ont. 487/00, par. 2 (1).

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 487/00, par. 2 (1).

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 531/95, art. 3.

(4) Le dépositaire du régime du conjoint survivant dépose auprès du ministre l’avis de transfert d’un régime visé à l’article 7 de la Loi, rédigé selon la formule approuvée par le ministre, au plus tard le 10e jour du mois qui suit le mois pendant lequel le transfert a eu lieu. Règl. de l'Ont. 487/00, par. 2 (2).

(5) Au plus tard le 10e jour du mois qui suit le mois pendant lequel il a reçu les éléments d’actif du régime, le dépositaire remplaçant dépose auprès du ministre la demande, rédigée selon la formule approuvée par celui-ci, que présente le titulaire d’un régime d’épargne-logement de l’Ontario au dépositaire du régime aux termes de l’article 8 de la Loi pour qu’il transfère les éléments d’actif du régime à un dépositaire remplaçant. Règl. de l'Ont. 487/00, par. 2 (2).

(6) Abrogé : Règl. de l’Ont. 487/00, par. 2 (2).

(7) Abrogé : Règl. de l’Ont. 487/00, par. 2 (2).

(8) Abrogé : Règl. de l’Ont. 487/00, par. 2 (2).

(9) Abrogé : Règl. de l’Ont. 487/00, par. 2 (2).

FORMULE 1 Abrogée : Règl. de l’Ont. 487/00, art. 3.

FORMULE 2 Abrogée : Règl. de l’Ont. 531/95, art. 4.

FORMULE 3 Abrogée : Règl. de l’Ont. 487/00, art. 3.

FORMULE 4 Abrogée : Règl. de l’Ont. 487/00, art. 3.

FORMULE 5 Abrogée : Règl. de l’Ont. 487/00, art. 3.