R.R.O. 1990, Règl. 884: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, institut d'études pédagogiques de l'Ontario (Loi sur l')
Loi sur l’institut d’études pédagogiques de l’Ontario
RÈGLEMENT 884
modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 379/92
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Remarque : Le présent règlement est devenu caduc avant le 1er janvier 2004.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. Le nombre de membres du conseil qui doivent être nommés en vertu de l’alinéa 4 (2) b) de la Loi est le suivant :
1. Trois représentants des établissements de formation des enseignants de l’Ontario.
2. Deux représentants de l’Université de Toronto.
3. Deux représentants des universités de l’Ontario subventionnées par la province.
4. Quatre représentants du ministère de l’Éducation.
5. Six représentants de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.
6. Quatre représentants du Conseil des conseillers scolaires de l’Ontario.
7. Trois représentants des associations provinciales des directeurs de l’éducation, des agents de supervision et des inspecteurs d’école.
8. Six résidents de l’Ontario.
9. Quatre membres du personnel administratif et enseignant de l’Institut. Règl. de l’Ont. 379/92, art. 1.
2. (1) Les membres du conseil visés aux dispositions 1 à 8 de l’article 1 ont un mandat de trois ans, sauf le premier titulaire du poste qui a un mandat dont la durée est fixée dans l’acte de nomination.
(2) Les membres du conseil visés à la disposition 9 de l’article 1 ont un mandat d’un an.
(3) Les membres du conseil restent en fonction jusqu’à la nomination de leur successeur.
(4) Le mandat des membres du conseil est renouvelable.
(5) Le conseil déclare vacant, par résolution, le poste d’un membre du conseil nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil lorsqu’une des situations suivantes survient :
a) il n’a plus sa résidence habituelle en Ontario;
b) il devient incapable, pour cause de maladie, d’agir à titre de membre;
c) depuis sa nomination, il a assisté, au cours de l’exercice du conseil, à moins du tiers des réunions du conseil sans avoir obtenu l’autorisation du conseil de s’absenter.
(6) Une résolution prise en vertu du paragraphe (5) et consignée au procès-verbal du conseil constitue une preuve concluante de l’existence de la vacance d’un poste.
(7) Si, avant l’expiration de son mandat, le poste d’un membre du conseil nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil devient vacant, le lieutenant-gouverneur en conseil comble la vacance sur recommandation du ministre. Le membre ainsi nommé exerce ses fonctions pendant le reste du mandat de son prédécesseur. Règl. de l’Ont. 379/92, art. 1.