R.R.O. 1990, Règl. 891: PROCÉDURE, Société ontarienne d'aménagement municipal (Loi sur la)

Loi sur la Société ontarienne d’aménagement municipal

RÈGLEMENT 891

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 455/91

PROCÉDURE

Remarque : Le présent règlement est devenu caduc avant le 1er janvier 2004.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«conseil» Le conseil d’administration de la Société. («board»)

«Société» La Société ontarienne d’aménagement municipal. («Corporation») Règl. de l’Ont. 455/91, art. 1.

Réunions du conseil

2. Le président ou, en son absence, le vice-président peut convoquer à tout moment des réunions du conseil. Règl. de l’Ont. 455/91, art. 1.

3. L’avis de toute réunion du conseil est remis au bureau de chaque membre du conseil au moins vingt-quatre heures avant la réunion, mais aucun avis n’est nécessaire si tous les membres du conseil signent, avant ou après la réunion, une renonciation à l’avis. Règl. de l’Ont. 455/91, art. 1.

4. Les résolutions ou les questions pour lesquelles, à tout moment durant l’existence de la Société, tous les administrateurs donnent leur assentiment, comme en témoignent leurs signatures, ont la même validité et le même effet que si elles avaient été adoptées à une réunion du conseil dûment convoquée et tenue à cette fin. Règl. de l’Ont. 455/91, art. 1.

Dossiers

5. Le conseil fait tenir par le secrétaire, ou tout autre fonctionnaire de la Société qui en est chargé, un ou plusieurs registres contenant :

a) une copie de la Loi sur la Société ontarienne d’aménagement municipal et de ses modifications, ainsi qu’une copie de ses règlements d’application;

b) une copie de tous les décrets portant sur la Société;

c) les noms de tous les membres du conseil et les dates auxquelles chacun d’entre eux est devenu ou a cessé d’être membre du conseil;

d) les procès-verbaux de toutes les réunions et des votes du conseil attestés par la signature du président ou du vice-président. Règl.de l’Ont. 455/91, art. 1.

6. Le conseil fait tenir les livres comptables appropriés où figure le relevé complet et exact :

a) des opérations financières de la Société;

b) de l’actif de la Société;

c) des rentrées et des sorties d’argent de la Société et de l’objet de chacune d’elles;

d) des crédits et du passif de la Société. Règl. de l’Ont. 455/91, art. 1.

Exercice

7. L’exercice de la Société se termine le 31 mars de l’année. Règl. de l’Ont. 455/91, art. 1.

Garde des valeurs mobilières

8. Les débentures achetées des municipalités ou des conseils scolaires sont déposées en lieu sûr auprès du trésorier. Règl. de l’Ont. 455/91, art. 1.

Exécution des documents

9. Tous les chèques, billets et mandats relatifs à un versement doivent être signés par deux administrateurs. Règl. de l’Ont. 455/91, art. 1.

10. Les contrats, les documents ou les actes par écrit qui doivent être exécutés par la Société peuvent être signés, soit par deux administrateurs, soit par un fonctionnaire ou une autre personne que le conseil peut, par voie de résolution, nommer à cette fin au nom de la Société. Règl. de l’Ont. 455/91, art. 1.

11. Le sceau de la Société consiste en deux cercles concentriques entre lesquels il est inscrit «The Ontario Municipal Improvement Corporation/La Société ontarienne d’aménagement municipal», et, lorsqu’il est utilisé, son authenticité est établie de la façon prévue à l’article 10. Règl. de l’Ont. 455/91, art. 1.