R.R.O. 1990, Règl. 999: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, règlements (Loi sur les)
Loi sur les règlements
R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 999
modifié jusqu’aux L.O. 2006, chap. 21, annexe F, art. 135
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Version telle qu’elle existait du 19 octobre 2006 au 24 juillet 2007.
Remarque : Le présent règlement est abrogé le 19 octobre 2007 ou le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. Voir les L.O. 2006, chap. 21, annexe F, art. 135 et par. 143 (1). Ce jour a été fixé au 25 juillet 2007.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. Le registrateur donne des conseils sur la préparation des règlements et y apporte son aide. Règl. de l’Ont. 435/05, art. 1.
2. Le croquis ou l’illustration figurant dans un règlement consiste en un cliché de trait d’au plus 2 ½ pouces de largeur. Le cliché, la plaque ou autre dispositif nécessaire à l’impression du croquis ou de l’illustration est remis au registrateur au moment du dépôt du règlement. Règl. de l’Ont. 435/05, art. 1.
3. Au moment du dépôt du règlement, le registrateur inscrit sur celui-ci le numéro qui lui est attribué, la mention «Filed», ainsi que le jour, le mois et l’année du dépôt, et atteste l’inscription en y apposant sa signature. Règl. de l’Ont. 435/05, art. 1.
4. Les règlements déposés sont mis à la disposition du public aux fins de consultation. Règl. de l’Ont. 435/05, art. 1.
5. En publiant les règlements, le registrateur peut corriger des erreurs de copie, notamment des fautes grammaticales ou typographiques. Il peut également, afin d’obtenir un mode d’expression uniforme, modifier la numérotation et l’arrangement des dispositions, et apporter des modifications de nature rédactionnelle au langage ou à la ponctuation. Règl. de l’Ont. 435/05, art. 1.
6. Le registrateur tient un registre et y inscrit, sur dépôt d’un règlement :
a) le numéro attribué au règlement;
b) l’objet du règlement;
c) la loi autorisant la prise du règlement;
d) le ministère ou l’autre autorité qui dépose le règlement;
e) une déclaration indiquant si le règlement remplace ou modifie d’autres règlements et faisant un renvoi aux numéros des règlements ainsi remplacés ou modifiés. Règl. de l’Ont. 435/05, art. 1.
7. Le registrateur tient un répertoire des lois et y inscrit, sur dépôt d’un règlement, le numéro de tous les règlements pris en application de chaque loi. Règl. de l’Ont. 435/05, art. 1.
8. Le registrateur peut désigner un procureur au sein du bureau des conseillers législatifs ou du registrateur des règlements à titre de registrateur adjoint des règlements pour remplacer le registrateur dans l’exercice des fonctions que lui attribue le présent règlement. Règl. de l’Ont. 435/05, art. 1.