R.R.O. 1990, Règl. 1003: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, privilège des réparateurs et des entreposeurs (Loi sur le)

Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 1003

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 638/98

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 5 juillet 1999 au 22 février 2007.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«adresse» S’entend notamment du code postal ou de son équivalent, le cas échéant. («address»)

«agent d’enregistrement» Personne qui agit à titre d’agent pour le créancier privilégié ou le cédant lorsqu’elle présente un état pour enregistrement, à l’exclusion, toutefois,du commis ou de tout autre employé du créancier privilégié ou du cédant. («registering agent»)

«débiteur» Personne responsable du coût des réparations, de l’entreposage ou de l’entreposage et des réparations. («debtor»)

«entité artificielle» S’entend notamment d’une société en nom collectif, d’une personne morale, d’une association, d’un organisme, de la succession d’une personne physique décédée, d’un syndicat, d’une église ou autre organisme religieux, d’un consortium, d’une entreprise commune, d’une fiducie ou d’un syndic. («artificial body»)

«numéro d’identification du véhicule» Numéro que le fabricant du véhicule automobile a apposé sur celui-ci aux fins d’identification. («vehicle identification number»)

«page précise d’un enregistrement» Dans le cas de l’enregistrement d’une seule page, la revendication de privilège ou l’état de modification qui est enregistré et, dans le cas de l’enregistrement de plusieurs pages, une des revendications de privilège ou un des états de modification qui est enregistré et qui occupe une page de l’enregistrement de plusieurs pages, ou la liste des véhicules automobiles jointe à une revendication de privilège ou à un état de modification et occupant une page de l’enregistrement de plusieurs pages. («specific page of registration»)

«personne» Entité artificielle ou personne physique. («person»)

«registrateur» Le registrateur des sûretés mobilières nommé en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières. («registrar»)

«registrateur régional» Registrateur régional nommé en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières. («branch registrar»)

«signature autorisée du cédant» Le nom du cédant, dactylographié, imprimé ou estampillé, et accompagné :

a) soit de la signature du cédant,

b) soit de la signature d’une personne réellement, implicitement ou apparemment autorisée à signer au nom du cédant, ainsi que du nom dactylographié, imprimé ou estampillé de la personne. («authorized signature of assignor»)

«signature autorisée du créancier privilégié» Le nom du créancier privilégié, dactylographié, imprimé ou estampillé, et accompagné :

a) soit de la signature du créancier privilégié,

b) soit de la signature d’une personne réellement, implicitement ou apparemment autorisée à signer au nom du créancier privilégié, ainsi que du nom dactylographié, imprimé ou estampillé de la personne. («authorized signature of the lien claimant») Règl. de l’Ont. 757/93, art. 7.

Formule de l’état et circonstances de son utilisation

2. La revendication de privilège ou l’état de modification dont la Loi requiert l’enregistrement selon la formule prescrite est rédigé selon la formule fournie ou approuvée par le registrateur ou consigné au moyen du support électronique approuvé par le registrateur aux fins de l’application de l’alinéa 6 (2) a) de la Loi de 1991 sur l’enregistrement électronique dans le cadre de lois relevant du ministère de la Consommation et du Commerce. Règl. de l’Ont. 757/93, art. 7.

Contenu de la revendication de privilège

3. (1) Figurent sur la revendication de privilège, dans l’espace réservé à cette fin :

a) la lettre «R» pour indiquer qu’un enregistrement est effectué en vertu de la Loi;

b) le nombre d’années entières visé par la période d’enregistrement, soit un, deux ou trois ans, selon le cas;

c) les renseignements exigés à l’article 10 et, le cas échéant, la date de naissance de la personne physique;

d) l’adresse du débiteur;

e) le nom et l’adresse du créancier privilégié;

f) si le privilège vise un véhicule automobile, une mention de ce fait;

g) si une liste des véhicules automobiles est jointe, une mention de ce fait;

h) le montant garanti par le privilège;

i) la signature autorisée du créancier privilégié. Règl. de l’Ont. 757/93, art. 7.

(2) En cas de cession du privilège, le nom, l’adresse et la signature autorisée du cédant peuvent figurer à la place du nom, de l’adresse et de la signature autorisée du créancier privilégié. Règl. de l’Ont. 757/93, art. 7.

(3) Peuvent figurer sur la revendication de privilège dans l’espace réservé à cette fin :

a) le nom et l’adresse de l’agent d’enregistrement, le cas échéant;

b) le numéro de personne morale de l’Ontario, si le débiteur est une personne morale constituée en Ontario. Règl. de l’Ont. 757/93, art. 7.

(4) Le véhicule automobile est décrit à la ligne 11 ou 12 de la revendication de privilège ou dans l’espace réservé à cette fin sur la liste des véhicules automobiles. Règl. de l’Ont. 757/93, art. 7.

(5) La description du véhicule automobile comprend le numéro d’identification du véhicule, la marque ou le nom du fabricant et, le cas échéant, les quatre chiffres de l’année du modèle et le modèle. Règl. de l’Ont. 638/98, art. 1.

Remarque : Le Règl. de l’Ont. 638/98 n’a pas pour effet de porter atteinte à la validité d’une revendication de privilège ou d’un état de modification enregistré immédiatement avant le 5 juillet 1999. Voir les art. 4 et 5 du Règl. de l’Ont. 638/98.

(6) Si les lignes 11 et 12 sont complètes, les véhicules automobiles supplémentaires peuvent être décrits dans l’espace réservé à cette fin sur la liste des véhicules automobiles. Règl. de l’Ont. 757/93, art. 7.

(7) Les articles qui ne sont pas des véhicules automobiles sont décrits à la ligne 13, 14 ou 15 de la revendication de privilège de façon à en permettre l’identification. Règl. de l’Ont. 757/93, art. 7.

Renouvellement de la période d’enregistrement

4. (1) Si la période d’enregistrement est prorogée, l’état de modification visé au paragraphe 10 (4) de la Loi est désigné comme renouvellement et mentionne à la fois :

a) les renseignements exigés à l’article 13;

b) le nombre d’années de prorogation de la période d’enregistrement. Règl. de l’Ont. 757/93, art. 7.

(2) La prorogation de la période d’enregistrement est d’une ou de deux années entières, selon le cas. Règl. de l’Ont. 757/93, art. 7.

Cession par le créancier privilégié

5. Si la cession par le créancier privilégié d’un privilège non possessoire est inscrite, l’état de modification visé au paragraphe 10 (5) de la Loi est désigné comme cession par le créancier privilégié et contient :

a) les renseignements exigés à l’article 13;

b) le nom du cédant tel qu’il figure sur la revendication de privilège ou un état de modification s’y rapportant;

c) le nom et l’adresse du cessionnaire;

d) malgré l’alinéa 13 e), la signature autorisée du cédant ou la signature autorisée du créancier privilégié. Règl. de l’Ont. 757/93, art. 7.

Inscription d’une mainlevée

6. Si la mainlevée de l’enregistrement est consignée, l’état de modification visé à l’alinéa 12 (1) d) de la Loi est désigné comme mainlevée et contient les renseignements exigés à l’article 13. Règl. de l’Ont. 757/93, art. 7.

Inscription d’une mainlevée partielle

7. (1) Si la libération de certains des articles grevés du privilège est consignée, l’état de modification visé au paragraphe 12 (2) de la Loi est désigné comme mainlevée partielle et contient les renseignements exigés à l’article 13. Règl. de l’Ont. 757/93, art. 7.

(2) Les véhicules automobiles compris dans les articles libérés sont décrits à la ligne 11 ou 12 de l’état de modification ou sur la liste des véhicules automobiles. Règl. de l’Ont. 757/93, art. 7.

(3) La description du véhicule automobile comprend le numéro d’identification du véhicule, la marque ou le nom du fabricant et, le cas échéant, les quatre chiffres de l’année du modèle et le modèle. Règl. de l’Ont. 638/98, art 2.

Remarque : Le Règl. de l’Ont. 638/98 n’a pas pour effet de porter atteinte à la validité d’une revendication de privilège ou d’un état de modification enregistré immédiatement avant le 5 juillet 1999. Voir les art. 4 et 5 du Règl. de l’Ont. 638/98.

(4) Si les lignes 11 et 12 de l’état de modification sont complètes, les véhicules automobiles supplémentaires peuvent être décrits dans l’espace réservé à cette fin sur la liste des véhicules automobiles. Règl. de l’Ont. 757/93, art. 7.

(5) Les articles libérés, à l’exception des véhicules automobiles, sont décrits à la ligne 13, 14 ou 15 de l’état de modification de façon à en permettre l’identification. Règl. de l’Ont. 757/93, art. 7.

Modification des renseignements

8. (1) L’état de modification visé au paragraphe 10 (7) de la Loi est désigné comme modification et contient :

a) le numéro de dossier de la revendication de privilège qui est modifiée ou le numéro de dossier de la revendication de privilège à laquelle se rapporte l’état de modification modifié;

b) les renseignements exigés à l’article 9;

c) la mention qu’une liste des véhicules automobiles est jointe, le cas échéant;

d) le nom et l’adresse de l’un des créanciers privilégiés ou de l’agent d’enregistrement, s’il en est;

e) un bref exposé des motifs de la modification;

f) la signature autorisée du créancier privilégié. Règl. de l’Ont. 757/93, art. 7.

(2) Le présent article et l’article 9 s’appliquent aux modifications apportées à la liste des véhicules automobiles qui constitue une page de la revendication de privilège ou de l’état de modification. Règl. de l’Ont. 757/93, art. 7.

9. L’état de modification visé à l’article 8 contient :

a) si la modification a pour effet de supprimer une ligne de la revendication de privilège ou de l’état de modification :

(i) le numéro de la page où figure la ligne supprimée,

(ii) le nom de l’un des débiteurs tel qu’il figure sur la revendication de privilège ou l’état de modification s’y rapportant,

(iii) le numéro de la ligne supprimée,

(iv) les renseignements exigés à l’article 8;

b) si la modification a pour effet de remplacer une ligne par une autre qui figure sur la revendication de privilège ou l’état de modification :

(i) le numéro de la page où figure la ligne remplacée,

(ii) le nom de l’un des débiteurs tel qu’il figure sur la revendication de privilège ou l’état de modification s’y rapportant,

(iii) le numéro de la ligne où figurent les renseignements,

(iv) la ligne de remplacement,

(v) les renseignements exigés à l’article 8;

c) si la modification a pour effet de remplir une ligne où ne figure aucune mention sur la revendication de privilège ou l’état de modification :

(i) le numéro de la page où figure la ligne laissée en blanc,

(ii) le nom de l’un des débiteurs tel qu’il figure sur la revendication de privilège ou l’état de modification s’y rapportant,

(iii) le numéro de la ligne laissée en blanc,

(iv) la mention à ajouter,

(v) les renseignements exigés à l’article 8;

d) si la modification a pour effet d’ajouter une mention à la revendication de privilège ou à l’état de modification, mais qu’il n’y a pas de ligne laissée en blanc pour l’y inscrire :

(i) l’indication selon laquelle la modification ne vise pas une page précise de l’état,

(ii) le nom de l’un des débiteurs tel qu’il figure sur la revendication de privilège ou l’état de modification s’y rapportant,

(iii) un numéro de ligne qui correspond à un numéro de ligne approprié de la revendication de privilège ou de l’état de modification,

(iv) la mention à ajouter,

(v) les renseignements exigés à l’article 8;

e) si la modification n’est pas d’une catégorie visée à l’alinéa a), b), c) ou d) :

(i) l’indication selon laquelle la modification ne vise pas une page précise de l’état ou selon laquelle elle vise une page précise, auquel cas le numéro de page est indiqué,

(ii) le nom de l’un des débiteurs tel qu’il figure sur la revendication de privilège ou l’état de modification s’y rapportant,

(iii) le numéro de la ligne, le cas échéant, visé par la modification,

(iv) la mention, le cas échéant, ajoutée ou substituée dans l’espace réservé à cette fin,

(v) les renseignements exigés à l’article 8. Règl. de l’Ont. 757/93, art. 7.

Détails du contenu des formules

10. (1) La revendication de privilège contient le nom du débiteur qui est une personne physique de façon que le premier prénom, suivi de l’initiale du second, s’il en est, précède le nom de famille. Règl. de l’Ont. 757/93, art. 7.

(2) Si le premier prénom du débiteur contient plus de dix-neuf signes typographiques, y compris les signes de ponctuation et les espaces, les dix-neuf premiers sont placés à l’endroit prévu pour le nom. Les nom et prénom, ainsi que l’initiale du second prénom, s’il en est, figurent à la ligne 13, 14 ou 15. Règl. de l’Ont. 757/93, art. 7.

(3) Si le nom de famille du débiteur contient plus de vingt-deux signes typographiques, y compris les signes de ponctuation et les espaces, les vingt-deux premiers sont placés à l’endroit prévu pour le nom. Les nom et prénom, ainsi que l’initiale du second prénom, s’il en est, figurent à la ligne 13, 14 ou 15. Règl. de l’Ont. 757/93, art. 7.

(4) Le nom du débiteur qui est une entité artificielle est indiqué sur la revendication de privilège de l’une des façons suivantes :

1. Si l’entité artificielle est une société:

i. en nom collectif enregistrée aux termes de la Loi sur les noms commerciaux, la raison sociale enregistrée de la société,

ii. en commandite, la raison sociale de la société, déposée aux termes de la Loi sur les sociétés en commandite,

iii. qui n’est pas visée au sous-alinéa i ou ii :

A. la raison sociale de la société telle qu’elle figure sur la reconnaissance de dette,

B. le nom d’au moins un des associés et, si ce dernier est :

1. une personne physique, son nom est indiqué conformément au paragraphe (1),

2. une entité artificielle, son nom est indiqué conformément au présent paragraphe.

2. Si l’entité artificielle est une personne morale, sa dénomination sociale telle qu’elle figure sur l’acte constitutif.

3. Si l’entité artificielle est une association sans personnalité morale, un organisme, un consortium, une entreprise commune, une église ou un autre organisme religieux, non dotés de la personnalité morale :

i. son nom tel qu’il figure sur son acte constitutif ou dans sa charte ou tout autre document constitutif,

ii. le nom de chaque personne ayant signé la reconnaissance de dette au nom de l’association, de l’organisme, du consortium, de l’entreprise commune, de l’église ou de l’autre organisme religieux et, si la personne qui signe est :

A. une personne physique, son nom est indiqué conformément au paragraphe (1),

B. une entité artificielle, son nom est indiqué conformément au présent paragraphe.

4. Si l’entité artificielle est la succession d’une personne physique décédée, le premier prénom du défunt, suivi de l’initiale du second, s’il en est, puis de son nom de famille suivi du mot «estate».

5. Si l’entité artificielle est un syndicat :

i. son nom,

ii. le nom, indiqué conformément au paragraphe (1), de chaque personne physique ayant signé la reconnaissance de dette au nom du syndicat.

6. Si l’entité artificielle est une fiducie et que le document la constituant :

i. donne un nom à la fiducie, ce nom suivi du mot «trust»,

ii. ne donne pas de nom à la fiducie, le nom de l’un des fiduciaires et, si ce dernier est :

A. une personne physique, son nom est indiqué conformément au paragraphe (1),

B. une entité artificielle, son nom est indiqué conformément au présent paragraphe.

7. Si l’entité artificielle est l’actif d’un failli, et que ce dernier est :

i. une personne physique, son premier prénom, suivi de l’initiale du second, s’il en est, puis du nom de famille suivi du mot «bankrupt»,

ii. une entité artificielle, son nom suivi du mot «bankrupt».

8. Si l’entité artificielle n’est pas décrite aux dispositions 1 à 7 :

i. son nom,

ii. le nom de chaque personne ayant signé la reconnaissance de dette au nom de l’entité artificielle et, si la personne qui signe est :

A. une personne physique, son nom est indiqué conformément au paragraphe (1),

B. une entité artificielle, son nom est indiqué conformément au présent paragraphe. Règl. de l’Ont. 757/93, art. 7.

(5) Si la personne se fait connaître du public sous un nom autre que le sien, ce nom peut figurer sur la revendication de privilège à la ligne prévue pour les commerçants débiteurs. Règl. de l’Ont. 757/93, art. 7.

(6) Si le nom d’une personne doit figurer sur la revendication de privilège aux termes du paragraphe (1) ou (4), il figure :

a) dans le cas d’une personne physique, à la ligne prévue pour les particuliers débiteurs;

b) dans le cas d’une entité artificielle, à la ligne prévue pour les commerçants débiteurs. Règl. de l’Ont. 757/93, art. 7.

11. Malgré la disposition 2 du paragraphe 10 (4), si une personne morale possède une dénomination sociale à la fois en anglais et en français :

a) la dénomination sociale anglaise figure à la ligne prévue pour le nom des commerçants débiteurs;

b) la dénomination sociale française figure à une autre ligne prévue pour le nom des commerçants débiteurs. Règl. de l’Ont. 757/93, art. 7.

12. La date de naissance figurant sur la revendication de privilège ou l’état de modification est inscrite de la façon suivante :

a) le jour du mois est inscrit en chiffres;

b) le mois est indiqué selon l’abréviation prévue à la colonne 2 de l’annexe 3;

c) les quatre chiffres du millésime sont inscrits. Règl. de l’Ont. 757/93, art. 7; Règl. de l’Ont. 638/98, art.3.

Remarque : Le Règl. de l’Ont. 638/98 n’a pas pour effet de porter atteinte à la validité d’une revendication de privilège ou d’un état de modification enregistré immédiatement avant le 5 juillet 1999. Voir les art. 4 et 5 du Règl. de l’Ont. 638/98.

13. L’état de modification autre que l’état désigné comme modification comporte :

a) le numéro de dossier de la revendication de privilège;

b) la mention qu’une liste des véhicules automobiles est jointe, le cas échéant;

c) le nom de l’un des débiteurs tel qu’il figure sur la revendication de privilège ou un état de modification s’y rapportant;

d) le nom et l’adresse de l’un des créanciers privilégiés ou de l’agent d’enregistrement, s’il en est;

e) la signature autorisée du créancier privilégié. Règl. de l’Ont. 757/93, art. 7.

Approbation des formules ou du support

14. (1) Sur demande, le registrateur peut approuver une formule ou un support électronique de revendication de privilège ou d’état de modification. Règl. de l’Ont. 757/93, art. 7.

(2) Le registrateur peut donner l’approbation visée au paragraphe (1) pour une période limitée, l’assortir de conditions, et exiger que l’approbation ou les conditions soient imprimées sur la formule ou inscrites sur le support électronique. Règl. de l’Ont. 757/93, art. 7.

(3) Le registrateur peut retirer l’approbation donnée en vertu du paragraphe (1) par avis écrit envoyé par courrier recommandé, auquel cas l’approbation est réputée avoir été retirée dix jours après la mise à la poste de l’avis. Règl. de l’Ont. 757/93, art. 7.

Procédure

15. (1) La revendication de privilège ou l’état de modification remis à un registrateur régional est présenté en deux ou en trois exemplaires, selon le cas, non séparés. Règl. de l’Ont. 757/93, art. 7.

(2) Malgré le paragraphe (1), le registrateur peut approuver la remise à un registrateur régional d’un seul exemplaire de la revendication de privilège ou de l’état de modification. Règl. de l’Ont. 757/93, art. 7.

(3) L’original de la revendication de privilège ou de l’état de modification est appelé l’exemplaire du bureau central. Le deuxième exemplaire est appelé l’exemplaire du bureau régional d’enregistrement des actes. Le troisième, s’il en est, est appelé l’exemplaire de la personne procédant à l’enregistrement. Règl. de l’Ont. 757/93, art. 7.

(4) Le registrateur régional qui accepte la revendication de privilège ou l’état de modification aux fins d’enregistrement le numérote, détache les exemplaires et fait parvenir au bureau central l’exemplaire qui lui est destiné. Règl. de l’Ont. 757/93, art. 7.

(5) Si la personne procédant à l’enregistrement demande que son exemplaire, s’il en est, lui soit renvoyé, le registrateur régional, selon le cas :

a) lui remet l’exemplaire au bureau régional d’enregistrement des actes;

b) renvoie l’exemplaire par la poste à la personne procédant à l’enregistrement si celle-ci le demande et fournit une enveloppe affranchie portant son adresse. Règl. de l’Ont. 757/93, art. 7.

(6) L’alinéa (5) a) ne s’applique pas au bureau central d’enregistrement. Règl. de l’Ont. 757/93, art. 7.

(7) Le paragraphe (5) ne s’applique pas à l’enregistrement accepté au bureau central d’enregistrement si le registrateur fait parvenir à la personne procédant à l’enregistrement un état de vérification contenant les renseignements de la revendication de privilège ou de l’état de modification enregistré et visé au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 757/93, art. 7.

(8) Si la revendication de privilège ou l’état de modification est présenté à l’enregistrement au moyen d’un support électronique approuvé par le registrateur, celui-ci peut faire parvenir à la personne procédant à l’enregistrement un état de vérification contenant les renseignements de la revendication de privilège ou de l’état de modification enregistré, selon le cas. Règl. de l’Ont. 757/93, art. 7.

(9) L’état de vérification visé au présent article peut être envoyé au moyen d’un support électronique approuvé par le registrateur. Règl. de l’Ont. 757/93, art. 7.

Modalités de l’inscription

16. (1) Les mentions qui doivent ou peuvent figurer sur une revendication de privilège, un état de modification ou une liste des véhicules automobiles aux termes du présent règlement sont inscrites de façon à pouvoir être filmées et, notamment :

a) elles doivent être dactylographiées ou imprimées à l’encre noire en caractères clairs, nets et lisibles, sans ratures, interlignes ni autres modifications;

b) les lettres de l’alphabet doivent être en majuscules;

c) sous réserve du paragraphe 18 (1), les mentions doivent être inscrites sans signe de ponctuation ni symbole. Règl. de l’Ont. 757/93, art. 7.

(2) Une erreur de transcription des mentions sur une revendication de privilège, un état de modification ou une liste des véhicules automobiles relativement aux renseignements suivants peut être corrigée, avant que l’état ne soit présenté à l’enregistrement, en dactylographiant un «X» surl’erreur :

1. Le nom et l’adresse d’une personne.

2. Le nom et l’adresse d’un créancier privilégié.

3. La description de l’article.

4. Les motifs de la modification.

5. Le nom ou l’adresse d’un agent d’enregistrement. Règl. de l’Ont. 757/93, art. 7.

(3) Le registrateur ou un registrateur régional peut refuser d’accepter une revendication de privilège, un état de modification ou une liste des véhicules automobiles lorsqu’il est d’avis que la correction peut présenter une ambiguïté. Règl. de l’Ont. 757/93, art. 7.

17. (1) La revendication de privilège ou l’état de modification présenté à l’enregistrement par la poste est adressé au :

Service d’enregistrement des sûretés mobilières

Bureau central d’enregistrement

C.P. 21 100

Succursale postale «A»

Toronto (Ontario)

M5W 1W6

Règl. de l’Ont. 757/93, art. 7.

(2) La revendication de privilège ou l’état de modification consigné au moyen d’un support électronique approuvé par le registrateur, et qui est présenté à l’enregistrement par voie de remise comme le prévoit le paragraphe 9 (1) de la Loi est remis à l’une des adresses suivantes :

1.

Bureau central

 

Direction de l’enregistrement des sûretés mobilières

 

Division de l’enregistrement

 

Ministère de la Consommation et du Commerce

 

393, avenue University, 3e étage

 

Toronto (Ontario)

   

2.

Services d’informatique et de télécommunications

 

Conseil de gestion du gouvernement

 

Édifice est

 

1201, avenue Wilson

 

Downsview (Ontario)

Règl. de l’Ont. 757/93, art. 7.

18. (1) Le signe de ponctuation ou le symbole figurant à la colonne 2 de l’annexe 1 peut être utilisé dans une revendication de privilège, un état de modification ou une liste des véhicules automobiles au lieu de la mention figurant sur la même ligne à la colonne 1. Règl. de l’Ont. 757/93, art. 7.

(2) Les abréviations ou les expressions complètes figurant à la colonne 2 de l’annexe 2 peuvent être utilisées au lieu de la mention figurant sur la même ligne à la colonne 1 relativement :

a) aux postes 1 à 14 sur les lignes 03, 06, 03/06, 08, 08/16, 16, 24 et 29 d’une revendication de privilège ou d’un état de modification;

b) aux postes 15 à 35 sur les lignes 04, 07, 09, 04/07, 09/17 et 17 d’une revendication de privilège ou d’un état de modification;

c) aux postes 36 à 57 sur les lignes 11 et 12 d’une revendication de privilège ou d’un état de modification ou sur les lignes 41 à 56 d’une liste des véhicules automobiles;

d) aux postes 58 à 62 sur les lignes 13, 14 et 15 d’une revendication de privilège ou d’un état de modification. Règl. de l’Ont. 757/93, art. 7.

19. (1) La date et l’heure qui sont assignées à l’enregistrement correspondent à la date et l’heure du bureau central. Règl. de l’Ont. 757/93, art. 7.

(2) Malgré le paragraphe (1), si l’enregistrement de la revendication de privilège ou de l’état de modification se fait au moyen d’un support électronique approuvé par le registrateur, la date et l’heure qui sont assignées à l’enregistrement correspondent à la date et l’heure figurant à l’ordinateur utilisé par le système d’enregistrement. Règl. de l’Ont. 757/93, art. 7.

Enregistrement au moyen d’un support électronique

20. (1) Sous réserve du présent article, les articles 1 à 16 et l’article 18 s’appliquent aux revendications de privilège et aux états de modification présentés à l’enregistrement au moyen d’un support électronique approuvé par le registrateur. Règl. de l’Ont. 757/93, art. 7.

(2) Les alinéas 3 (1) i), 5 d) et 8 (1) f), les paragraphes 15 (1) à (7) etl’article 16 ne s’appliquent pas aux renseignements présentés à l’enregistrement au moyen d’un support électronique. Règl. de l’Ont. 757/93, art. 7.

(3) La signature autorisée du cédant visée au paragraphe 3 (2) n’est pas obligatoire dans le cas d’une revendication de privilège présentée à l’enregistrement au moyen d’un support électronique. Règl. de l’Ont. 757/93, art. 7.

ANNEXE 1

Item

Column 1

Colonne 1

Column 2

Poste

   

Colonne 2

1.

Parentheses

Parenthèses

()

2.

Apostrophe

Apostrophe

3.

Period

Point

.

4.

Plus sign

Signe plus

+

5.

Ampersand

Esperluète

&

6.

Hyphen

Trait d’union

-

7.

Virgule

Barre oblique

/

8.

Comma

Virgule

,

9.

Percent sign

Pour cent

%

10.

Quotation mark

Guillemets

11.

Dollar sign

Symbole du dollar

$

12.

Number sign

Numéro

#

13.

Question mark

Point d’interrogation

?

14.

Asterisk

Astérisque

*

15.

Colon

Deux-points

:

16.

Semicolon

Point-virgule

;

17.

Greater than

Plus grand que

>

18.

Equal

Égal

=

19.

Less than

Plus petit que

<

20.

Square brackets

Crochets

[]

21.

Oblique

Trait oblique

\

22.

Exclamation mark

Point d’exclamation

!

Règl. de l’Ont. 757/93, art. 8.

ANNEXE 2

Item

Column 1

Column 2

Poste

Colonne 1

Colonne 2

1.

COMPANY

CO

2.

LIMITED

LTD

3.

INCORPORATED

INC, INCORP, INCORPORATE

4.

CORPORATION

CORP

5.

BROTHERS

BROS, BRO’S, BROTHER, BRO, BROTHER’S

6.

DIVISION

DIV, DIVS, DIVISIONS, DIVISION’S

7.

CANADA

CAN

8.

INTERNATIONAL

INT, INTS, INT’S, INT’L, INT’LS, INTERN, INTERNS, INTERNATIONALS

9.

CONSTRUCTION

CONST, CONSTR

10.

COOPERATIVE

COOPERATIVES, CO­OPERATIVE, CO­OPERATIVES, COOP, COOPS, CO-OP, CO-OPS

11.

NUMBER

NO, #

12.

AND

&

13.

MISTER

MR, MR’S, MISTERS, MISTER’S

14.

ASSOCIATION

ASSOCIATIONS, ASSOC, ASSOCS, ASSOC’S, ASS’N, ASSN’S, ASS’NS

15.

1/2

ONE HALF

16.

STREET

ST

17.

AVENUE

AVE

18.

ROAD

RD

19.

BOULEVARD

BLVD

20.

CIRCLE

CIR

21.

CRESCENT

CRES

22.

DRIVE

DR

23.

COURT

CT

24.

HIGHWAY

HWY

25.

APARTMENT

APT

26.

EAST

E

27.

WEST

W

28.

NORTH

N

29.

SOUTH

S

30.

LOT

L

31.

CONCESSION

CON, C

32.

TOWNSHIP

TWSP, TWP

33.

RURAL ROUTE

RR

34.

TORONTO

TOR

35.

ONTARIO

ONT, ON

36.

INTERNATIONAL HARVESTER

IH, INTERNAT HARV

37.

MASSEY FERGUSON

MF

38.

CHEVROLET

CHEV

39.

PONTIAC

PONT

40.

OLDSMOBILE

OLDS

41.

CHRYSLER

CHRYS

42.

PLYMOUTH

PLY

43.

AMERICAN MOTORS

AM, AM MOTORS

44.

MOTORS

MTRS

45.

VOLKSWAGEN

VW

46.

RAMBLER

RAMBL

47.

1/2 TON TRUCK

HLF TON TRK

48.

1/2 TON PICKUP TRUCK

HALF TON PU TRK

49.

3/4 TON TRUCK

3 QTR TON TRK

50.

STATION WAGON

STN WGN

51.

4 DOOR HARDTOP

4 DR HDTP

52.

CONVERTIBLE

CONV

53.

COUPE

CPE

54.

DELIVERY VAN

DEL VAN

55.

SEDAN

SDN

56.

SUPERSPORT

SS

57.

SERIAL NUMBER

SERIAL

58.

INCH

IN

59.

TELEVISION

TV

60.

1/2

HLF

61.

1/4

QTR

62.

BEDROOM SUITE

BDRM STE

R.R.O. 1990, Règl. 1003, annexe 2; Règl. de l’Ont. 757/93, art. 9.

ANNEXE 3

Item

Column 1

Colonne 1

Column 2

Poste

   

Colonne 2

1.

JANUARY

JANVIER

JAN

2.

FEBRUARY

FÉVRIER

FEB

3.

MARCH

MARS

MAR

4.

APRIL

AVRIL

APR

5.

MAY

MAI

MAY

6.

JUNE

JUIN

JUN, JUNE

7.

JULY

JUILLET

JUL, JULY

8.

AUGUST

AOÛT

AUG

9.

SEPTEMBER

SEPTEMBRE

SEP

10.

OCTOBER

OCTOBRE

OCT

11.

NOVEMBER

NOVEMBRE

NOV

12.

DECEMBER

DÉCEMBRE

DEC

Règl. de l’Ont. 757/93, art. 10.