R.R.O. 1990, Règl. 1026: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, arpenteurs-géomètres (Loi sur les)
Loi sur les arpenteurs-géomètres
R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 1026
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Période de codification : du 1er janvier 2026 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 309/25.
Historique législatif : 506/93, 105/98, 509/99, 76/04, 218/10, 327/12, 506/21, 309/25.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
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| Articles |
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| 2-11 | |
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| 12-17 | |
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| 18-21 | |
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| 22 | |
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| 22.1 | |
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| 23-24.1 | |
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| 25-26 | |
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| 26.1 | |
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| 27 | |
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| 28-30 | |
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| 31 | |
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| 32 | |
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| 33 | |
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| 34-34.1 | |
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| 35 | |
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| 36-39 | |
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| 40 | |
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| 41-43 |
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«directeur général» Le directeur général que nomme le Conseil. («Executive Director»)
«élément livrable» Composante d’un projet qui est livrée à un client, y compris un levé de terrain et un abornement, un plan, une carte, un dessin, un fichier de données, un rapport d’avis ou toute autre forme de transmission. («deliverable»)
«membre» Membre de l’Ordre, sauf indication contraire. Sont exclus les membres à la retraite, les membres associés et les membres honoraires. («member»)
«projet» Activité qu’il est envisagé d’entreprendre ou travaux qu’il est envisagé d’effectuer au cours d’une période pour un client dans le cadre desquels un membre fournit des conseils ou donne son avis sur des questions liées à l’exercice de la profession d’arpenteur cadastral ou à l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre. («project»)
«stage» Période au cours de laquelle un stagiaire acquiert de l’expérience de travail, fait des devoirs et réussit des examens, selon ce qu’exigent les règlements administratifs. («term of articles») O. Reg. 506/21, s. 17; Règl. de l’Ont. 309/25, art. 1.
Nomination et élection des membres du Conseil
2. (1) Sont élus annuellement au scrutin secret :
a) le président de l’Ordre, pour un mandat d’un an;
b) le vice-président de l’Ordre, pour un mandat d’un an;
c) deux membres du Conseil, pour un mandat de trois ans.
(2) Le mandat des personnes élues au Conseil commence immédiatement après l’assemblée annuelle.
3. Est éligible au Conseil le membre, à l’exception du titulaire d’un permis temporaire, qui satisfait aux exigences prévues par la Loi et aux conditions suivantes :
a) il n’est pas en défaut de paiement des cotisations, des droits, des contributions ou des frais imposés par la Loi, les règlements ou les règlements administratifs de l’Ordre;
b) sa conduite ou sa compétence professionnelles ne fait pas l’objet d’un examen par le comité de discipline ou le membre n’est pas visé par une ordonnance de ce comité;
c) sa conduite ou sa compétence professionnelles n’est pas visée par une ordonnance du comité des plaintes;
d) son permis, son permis restreint ou son certificat d’inscription n’est pas suspendu. O. Reg. 506/21, s. 17; Règl. de l’Ont. 309/25, art. 2.
4. (1) Chaque année, le Conseil constitue un comité des mises en candidature qui se compose de six membres de l’Ordre, à l’exclusion des titulaires de permis temporaires, dont :
a) trois ont exercé la fonction de président de l’Ordre dans les huit années précédant leur nomination et ne sont pas membres du Conseil;
b) deux sont membres de l’Ordre mais non membres du Conseil;
c) un est membre du Conseil nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil. O. Reg. 506/21, s. 17; Règl. de l’Ont. 309/25, par. 3 (1).
(1.1) Peut être nommé au comité des mises en candidature le membre, à l’exception du titulaire d’un permis temporaire, qui satisfait aux exigences prévues par la Loi et aux conditions suivantes :
a) il n’est pas en défaut de paiement des cotisations, des droits, des contributions ou des frais imposés par la Loi, les règlements ou les règlements administratifs de l’Ordre;
b) sa conduite ou sa compétence professionnelles ne fait pas l’objet d’un examen par le comité de discipline ou le membre n’est pas visé par une ordonnance de ce comité;
c) sa conduite ou sa compétence professionnelles n’est pas visée par une ordonnance du comité des plaintes;
d) son permis, son permis restreint ou son certificat d’inscription n’est pas suspendu. Règl. de l’Ont. 309/25, par. 3 (2).
(2) Le comité des mises en candidature se réunit avant le 31 août de chaque année et élit un président parmi ses membres. O. Reg. 506/21, s. 17.
5. (1) Le comité des mises en candidature met en candidature, pour chaque poste que l’élection vise à combler, au moins un membre éligible de l’Ordre qui consent par écrit à sa mise en candidature. O. Reg. 506/21, s. 17.
(2) Chaque année, au plus tard le 15 novembre, le comité des mises en candidature remet en mains propres au registrateur ou lui remet par la poste ou par un moyen électronique la liste des membres qu’il a mis en candidature. O. Reg. 506/21, s. 17.
(3) Les membres mis en candidature en vertu du paragraphe (2) remettent en mains propres au registrateur ou lui remettent par la poste ou par un moyen électronique un consentement écrit à leur mise en candidature. O. Reg. 506/21, s. 17.
(4) Chaque année, au plus tard le 20 novembre, le registrateur envoie par la poste ou par un moyen électronique à chaque membre, à l’exception des titulaires de permis temporaires, à son adresse inscrite, une copie de la liste des membres que le comité des mises en candidature a mis en candidature et dont le consentement a été reçu. O. Reg. 506/21, s. 17; Règl. de l’Ont. 309/25, art. 4.
(5) Le registrateur ajoute à la liste des candidats à un poste, pour une année, le nom de tout membre éligible dont il reçoit, au plus tard le 15 décembre de cette année-là, la mise en candidature signée par 10 membres éligibles, accompagnée du consentement écrit du membre à sa mise en candidature. O. Reg. 506/21, s. 17.
6. (1) Le registrateur a la responsabilité de tenir et de gérer l’élection pour chaque poste à combler et décide chaque année si l’élection sera tenue sous forme imprimée ou électronique. O. Reg. 506/21, s. 17.
(2) Le registrateur veille à ce que l’élection satisfasse aux conditions suivantes :
1. Seuls les membres habilités à voter peuvent le faire.
2. L’élection doit être tenue sous une forme qui permet de relever le nombre de suffrages exprimés pour chaque candidat et le nombre total de suffrages exprimés.
3. Le scrutin doit être tenu d’une manière qui assure la confidentialité et la sécurité des bulletins ou des suffrages exprimés sous forme électronique. O. Reg. 506/21, s. 17.
(3) Les membres habilités à voter disposent d’un suffrage pour le poste de président, d’un suffrage pour celui de vice-président et d’un suffrage pour chacun des postes du conseil à combler dans le cadre de l’élection. O. Reg. 506/21, s. 17.
(4) Au moins 30 jours avant l’assemblée annuelle, le registrateur envoie, par la poste ou par un moyen électronique, des instructions sur la façon de voter à l’élection aux membres habilités à voter. O. Reg. 506/21, s. 17.
(5) Les membres qui sont titulaires de permis temporaires ne sont pas habilités à voter. Règl. de l’Ont. 309/25, art. 5.
7. (1) Au plus tard le jour du décompte, le registrateur nomme deux membres qui agissent à titre de représentants de candidat à l’élection. O. Reg. 506/21, s. 17; Règl. de l’Ont. 309/25, par. 6 (1).
(2) Au moins six jours avant l’assemblée annuelle :
a) si l’élection a été tenue sous forme imprimée, le registrateur ouvre l’urne en présence des deux représentants de candidat et ces derniers examinent les bulletins, procèdent au dépouillement des suffrages exprimés en faveur de chaque candidat et indiquent, dans le registre fourni à cette fin par le Conseil, le total des suffrages exprimés et des bulletins nuls,
b) si l’élection a été tenue sous forme électronique, le registrateur et les représentants de candidat accèdent au système de scrutin électronique, dépouillent les résultats des suffrages exprimés et les indiquent. O. Reg. 506/21, s. 17; Règl. de l’Ont. 309/25, par. 6 (2) et (3).
(3) Les employés de bureau qu’autorise le registrateur ainsi que les candidats ou leurs mandataires peuvent assister au dépouillement effectué conformément au paragraphe (2). O. Reg. 506/21, s. 17.
(4) Les représentants de candidat comptent comme nul le bulletin sur lequel figurent plus d’un suffrage pour le poste de président ou de vice-président ou plus d’un suffrage pour chaque poste de conseiller à combler. O. Reg. 506/21, s. 17.
(5) Sont déclarées élues les personnes éligibles au moment du décompte qui recueillent le plus grand nombre de suffrages. O. Reg. 506/21, s. 17.
(6) En cas d’égalité des suffrages entre deux personnes ou plus, le registrateur procède à un tirage au sort en la présence des représentants de candidat pour déterminer la personne élue. O. Reg. 506/21, s. 17.
(7) Avant l’assemblée annuelle, le registrateur, à la fois :
a) rédige un rapport écrit, signé par lui-même et par les représentants de candidat, faisant état des résultats de l’élection;
b) garde en lieu sûr le rapport et les bulletins ou les résultats du système de scrutin électronique;
c) envoie une copie du rapport par la poste ou par voie électronique :
(i) à tous les membres du Conseil,
(ii) à toutes les personnes mises en candidature. O. Reg. 506/21, s. 17.
(8) Le président annonce le nom des personnes élues lors de l’assemblée annuelle. O. Reg. 506/21, s. 17.
8. (1) Le registrateur détruit tous les bulletins de vote ou supprime les résultats du système de scrutin électronique 21 jours après l’assemblée annuelle, sauf si un nouveau dépouillement a été demandé en vertu du présent article.
(2) Les candidats peuvent demander un nouveau dépouillement en remettant au registrateur une demande écrite et un dépôt de 200 $ dans les 20 jours suivant l’assemblée annuelle.
(3) Le directeur général dirige le nouveau dépouillement et, à la fois :
a) dans les 30 jours suivant la remise de la demande et du dépôt, en fixe la date;
b) avise par écrit, au moins 15 jours avant la date fixée pour le nouveau dépouillement, tous les candidats au poste faisant l’objet de la demande de nouveau dépouillement ainsi que les représentants de candidat, de la tenue de celui-ci;
c) avise les candidats qu’ils ont le droit d’y être présents, ou d’y être représentés par leurs mandataires, pour examiner les bulletins ou les résultats du système de scrutin électronique et pour s’assurer que les bulletins ont tous été correctement marqués et comptés ou que le scrutin électronique a été tenu correctement;
d) veille à ce que les suffrages soient comptés de nouveau et à ce qu’il soit fait état des résultats conformément à l’article 7, avec les adaptations nécessaires;
e) fait connaître aux membres de l’Ordre les résultats du nouveau dépouillement dans la prochaine édition de la publication officielle de l’Ordre.
9. (1) Si un membre dépose auprès du registrateur, dans les 20 jours suivant l’assemblée annuelle, une contestation portant qu’un candidat n’était pas éligible ou que l’élection était de quelque autre façon irrégulière, les président, vice-président et membres du Conseil sortants examinent la question et, s’ils concluent à l’irrégularité de l’élection à l’égard d’un poste, ils ordonnent la tenue d’une nouvelle élection pour le combler.
(2) Si la tenue d’une nouvelle élection est ordonnée, le registrateur prépare et distribue de nouvelles instructions sur la façon de voter à l’élection dans les 14 jours qui suivent et tient l’élection conformément à l’article 6, avec les adaptations nécessaires.
(3) Dans les 21 jours suivant la distribution par le registrateur des nouvelles instructions sur la façon de voter, il est procédé au décompte conformément à l’article 7, avec les adaptations nécessaires, au cours d’une réunion extraordinaire du Conseil convoquée à cette fin.
(4) L’article 8 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’élection prévue au présent article.
(5) Abrogé : O. Reg. 506/21, s. 6.
10. Un membre élu au Conseil peut, par motion adoptée par ce dernier, perdre son droit de participation aux séances du Conseil dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) il omet d’assister à trois séances consécutives du Conseil;
b) il est en défaut de paiement des cotisations, des droits, des contributions ou des frais imposés par la Loi, les règlements ou les règlements administratifs de l’Ordre;
c) sa conduite ou sa compétence professionnelles est visée par une ordonnance du comité de discipline ou du comité des plaintes;
d) son permis, son permis restreint ou son certificat d’inscription est suspendu. Règl. de l’Ont. 309/25, art. 7.
11. L’élection qui vise à combler un poste vacant et qui est exigée aux termes de l’alinéa 3 (11) b) de la Loi est tenue conformément à l’article 9.
12. (1) Le bureau est créé et se compose :
a) du président, qui en dirige les séances;
b) du vice-président, qui en dirige les séances en l’absence du président;
c) du dernier président sortant;
d) d’un des membres du Conseil nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, que le Conseil nomme au bureau;
e) d’un ou de plusieurs autres membres du Conseil que nomme celui-ci. O. Reg. 506/21, s. 17.
(1.1) Est éligible au bureau le membre, à l’exception du titulaire d’un permis temporaire, qui satisfait aux exigences prévues par la Loi et aux conditions suivantes :
a) il n’est pas en défaut de paiement des cotisations, des droits, des contributions ou des frais imposés par la Loi, les règlements ou les règlements administratifs de l’Ordre;
b) sa conduite ou sa compétence professionnelles ne fait pas l’objet d’un examen par le comité de discipline ou le membre n’est pas visé par une ordonnance de ce comité;
c) sa conduite ou sa compétence professionnelles n’est pas visée par une ordonnance du comité des plaintes;
d) son permis, son permis restreint ou son certificat d’inscription n’est pas suspendu. Règl. de l’Ont. 309/25, art. 8.
(2) Trois membres du bureau, dont au moins le président ou le vice-président, constituent le quorum. O. Reg. 506/21, s. 17.
(3) Le bureau s’acquitte des fonctions que lui confie le Conseil. O. Reg. 506/21, s. 17.
13. (1) Le comité de vérification des diplômes et de l’expérience est prorogé et se compose :
a) d’un membre élu au Conseil, que nomme celui-ci;
b) d’au moins cinq personnes, nommées pour un mandat de trois ans par le Conseil, qui sont membres de l’Ordre mais non membres du Conseil;
c) d’un membre du Conseil nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil. O. Reg. 506/21, s. 17; Règl. de l’Ont. 309/25, par. 9 (1).
(1.1) Peut être nommé au comité de vérification des diplômes et de l’expérience le membre, à l’exception du titulaire d’un permis temporaire, qui satisfait aux exigences prévues par la Loi et aux conditions suivantes :
a) il n’est pas en défaut de paiement des cotisations, des droits, des contributions ou des frais imposés par la Loi, les règlements ou les règlements administratifs de l’Ordre;
b) sa conduite ou sa compétence professionnelles ne fait pas l’objet d’un examen par le comité de discipline ou le membre n’est pas visé par une ordonnance de ce comité;
c) sa conduite ou sa compétence professionnelles n’est pas visée par une ordonnance du comité des plaintes;
d) son permis, son permis restreint ou son certificat d’inscription n’est pas suspendu. Règl. de l’Ont. 309/25, par. 9 (2).
(2) Les membres ne peuvent pas être nommés, en vertu de l’alinéa (1) b), pour plus de trois mandats consécutifs. O. Reg. 506/21, s. 17.
(3) Le Conseil choisit un président de séance parmi les membres du comité de vérification des diplômes et de l’expérience. O. Reg. 506/21, s. 17.
(4) Quatre membres du comité de vérification des diplômes et de l’expérience, dont au moins deux membres de l’Ordre qui ne sont pas membres du Conseil, constituent le quorum. O. Reg. 506/21, s. 17.
(5) Toutes les décisions du comité de vérification des diplômes et de l’expérience sont prises à la majorité de ses membres présents à la réunion. O. Reg. 506/21, s. 17.
(6) Le comité de vérification des diplômes et de l’expérience peut, avec l’approbation du Conseil, nommer une ou plusieurs personnes pour l’assister. O. Reg. 506/21, s. 17.
(7) Le comité de vérification des diplômes et de l’expérience tient au moins une réunion par année. O. Reg. 506/21, s. 17.
(8) Le président de séance ou, en son absence, le membre du comité de vérification des diplômes et de l’expérience que désigne le président de séance dirige toutes les réunions du comité. O. Reg. 506/21, s. 17.
(9) Le Conseil peut nommer certains membres en vertu de l’alinéa (1) b) pour un mandat d’un an ou de deux ans, pour éviter que les mandats visés à cet alinéa expirent tous la même année. O. Reg. 506/21, s. 17.
14. (1) Le comité d’inscription est prorogé et se compose :
a) d’au moins quatre membres de l’Ordre qui ne sont pas membres du Conseil et que nomme celui-ci;
b) d’un des membres du Conseil nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, que le Conseil nomme au comité.
c) Abrogé : Règl. de l’Ont. 309/25, par. 10 (1).
O. Reg. 506/21, s. 17; Règl. de l’Ont. 309/25, par. 10 (1).
(1.1) Peut être nommé au comité d’inscription le membre, à l’exception du titulaire d’un permis temporaire, qui satisfait aux exigences prévues par la Loi et aux conditions suivantes :
a) il n’est pas en défaut de paiement des cotisations, des droits, des contributions ou des frais imposés par la Loi, les règlements ou les règlements administratifs de l’Ordre;
b) sa conduite ou sa compétence professionnelles ne fait pas l’objet d’un examen par le comité de discipline ou le membre n’est pas visé par une ordonnance de ce comité;
c) sa conduite ou sa compétence professionnelles n’est pas visée par une ordonnance du comité des plaintes;
d) son permis, son permis restreint ou son certificat d’inscription n’est pas suspendu. Règl. de l’Ont. 309/25, par. 10 (2).
(2) Trois membres du comité d’inscription constituent le quorum. Règl. de l’Ont. 309/25, par. 10 (3).
(3) Toutes les décisions du comité d’inscription sont prises à la majorité de ses membres présents à la réunion ou à l’audience. O. Reg. 506/21, s. 17.
(4) Le Conseil choisit un président de séance parmi les membres du comité d’inscription. O. Reg. 506/21, s. 17.
(5) Le président de séance ou, en son absence, le membre du comité d’inscription que désigne le président de séance dirige toutes les réunions et audiences du comité. O. Reg. 506/21, s. 17.
(6) En cas d’empêchement d’un membre du comité d’inscription, après le début d’une audience de celui-ci, les membres présents peuvent terminer l’audience en l’absence du membre, sous réserve du quorum. O. Reg. 506/21, s. 17.
15. et 16 Abrogés : Règl. de l’Ont. 309/25, art. 11.
17. Abrogé : O. Reg. 218/10, s. 6.
18. Les catégories prescrites de personnes dont les intérêts ont un rapport avec ceux de l’Ordre sont les suivantes :
1. Les membres à la retraite.
2. Les associés.
3. Les membres honoraires.
19. (1) Sont membres à la retraite les personnes qui satisfont aux conditions suivantes :
a) elles ont démissionné de l’Ordre;
b) elles n’étaient pas, au moment de leur démission, en défaut de paiement des cotisations, des droits, des contributions ou des frais imposés par la Loi, les règlements ou les règlements administratifs de l’Ordre;
c) leur conduite ou leur compétence professionnelles ne faisait pas l’objet d’un examen par le comité de discipline et n’était pas visée par une ordonnance du comité des plaintes au moment de leur démission;
d) leur permis, leur permis restreint, leur permis temporaire ou leur certificat d’inscription n’était pas suspendu au moment de leur démission;
e) elles présentent une demande pour être désignées comme membres à la retraite et paient la cotisation annuelle prescrite par les règlements administratifs. O. Reg. 506/21, s. 17; Règl. de l’Ont. 309/25, par. 12 (1).
(2) Les membres à la retraite ont le droit de recevoir les renseignements d’ordre général que l’Ordre diffuse, de siéger aux comités du Conseil, d’être présents aux assemblées de l’Ordre et d’y voter à propos de toutes les questions relatives aux membres. O. Reg. 506/21, s. 17.
(3) Les membres à la retraite peuvent utiliser la désignation «A.-G.O. (Ret.)», «A.-G.O. PR (Ret.)», «O.L.S. (Ret.)» ou «O.L.S. LL (Ret.)» à la suite de leur nom. Règl. de l’Ont. 309/25, par. 12 (2).
(4) Sous réserve du paragraphe (5), les anciens titulaires d’un permis temporaire ne sont pas admissibles à être désignés comme membres à la retraite. Règl. de l’Ont. 309/25, par. 12 (2).
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux membres à la retraite qui ont obtenu un permis temporaire en vertu du paragraphe 23.2 (2) et qui désirent redevenir des membres à la retraite après l’annulation ou l’expiration de leur permis. Règl. de l’Ont. 309/25, par. 12 (2).
20. (1) Un associé est une personne qui présente une demande pour être ainsi désignée, qui paie la cotisation annuelle prescrite par les règlements administratifs à l’égard des associés et qui, selon le cas :
a) est inscrite à un cours d’apprentissage de la profession d’arpenteur-géomètre dispensé par un établissement d’enseignement postsecondaire;
b) est partie à une convention de stage avec un membre de l’Ordre;
c) est employée dans le cadre de l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre, est arpenteur-géomètre à la retraite ou a des liens avec la profession d’arpenteur-géomètre.
(2) Les associés ont le droit de recevoir les renseignements d’ordre général que l’Ordre diffuse et d’être présents aux réunions de l’Ordre, mais non d’y voter.
21. (1) Sont membres honoraires les personnes qui ont, de façon remarquable, apporté leur contribution à l’Ordre alors qu’ils n’en étaient pas membres et qui sont nommées à ce titre par résolution du Conseil. O. Reg. 506/21, s. 17; Règl. de l’Ont. 309/25, art. 13.
(2) Les membres honoraires n’ont pas à verser de droits d’adhésion ou de cotisation. O. Reg. 506/21, s. 17.
(3) Les membres honoraires ont le droit de recevoir les renseignements d’ordre général que l’Ordre diffuse et d’être présents aux réunions de l’Ordre, mais non d’y voter. O. Reg. 506/21, s. 17.
22. (1) La société de personnes qui est titulaire d’un certificat d’autorisation porte, selon le cas :
a) si ses membres sont les personnes qui étaient inscrites au registre de l’Ordre le 31 décembre 1969, le nom utilisé par ces membres;
b) sous réserve du paragraphe (3), le nom d’une ou de plusieurs personnes qui sont membres et qui se livrent ensemble à l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre;
c) le nom d’un ou de plusieurs des principaux membres de chaque personne morale formant une société de personnes se livrant à l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre. O. Reg. 506/21, s. 17; Règl. de l’Ont. 309/25, art. 34.
(2) Le nom d’une personne morale qui est titulaire d’un certificat d’autorisation ne doit pas, selon le cas :
a) être une dénomination sociale numérique;
b) faire l’éloge de la personne morale;
c) être par ailleurs trompeur. O. Reg. 506/21, s. 17.
(3) Le nom d’une personne qui se livrait avec d’autres membres à l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre, mais qui ne s’y livre plus peut figurer dans le nom d’une société de personnes ou d’une personne morale si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne est ou était membre;
b) l’adhésion de la personne ne faisait l’objet ni d’une suspension ni d’une annulation au moment où elle a cessé d’exercer;
c) le nom de la personne faisait partie du nom de la société de personnes ou de la personne morale, ou d’un prédécesseur de l’une ou l’autre, immédiatement avant la présentation de la demande;
d) la personne ou sa succession consent à l’utilisation ou ne s’y oppose pas. O. Reg. 506/21, s. 17; Règl. de l’Ont. 309/25, art. 33.
(4) Abrogé : O. Reg. 76/04, s. 1 (2).
(5) Sous réserve du paragraphe (3), les membres ne doivent pas utiliser un nom laissant faussement croire à l’existence d’une société de personnes. O. Reg. 506/21, s. 17; Règl. de l’Ont. 309/25, art. 34.
(6) Abrogé : O. Reg. 218/10, s. 9 (5).
Branches de la profession d’arpenteur-géomètre
22.1 Les branches de la profession d’arpenteur-géomètre suivantes sont prescrites :
1. Arpentage cadastral.
2. Arpentage géodésique.
3. Arpentage hydrographique.
4. Arpentage photogrammétrique.
5. Gestion de l’information géographique.
Exigences en matière de formation et d’expérience pour la délivrance d’un permis ou d’un certificat d’inscription
23. (1) Pour l’application du paragraphe 12 (1) de la Loi, le registrateur délivre un permis ou un permis restreint à la personne qui présente une demande conformément à l’article 25 du présent règlement et qui, à la fois :
a) a satisfait aux exigences en matière de diplômes prévues par les règlements administratifs;
b) a présenté une demande de stage conformément à l’article 25.1 et a satisfait aux exigences applicables au stage, selon ce que prévoient les règlements administratifs;
c) a réussi les examens prévus par les règlements administratifs;
d) satisfait aux exigences des alinéas a), b) et e) du paragraphe 12 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 309/25, art. 14.
(2) Le registrateur peut délivrer le permis ou le permis restreint visés au paragraphe (1) en l’assortissant de conditions ou de restrictions. Règl. de l’Ont. 309/25, art. 14.
23.1 (1) Pour l’application du paragraphe 12 (1.1) de la Loi, en cas de situation d’urgence, le registrateur délivre un permis temporaire à la personne qui présente une demande conformément à l’article 25 du présent règlement et qui, à la fois :
a) est un arpenteur-géomètre titulaire d’un permis délivré dans un autre ressort qui est l’équivalent d’un permis délivré en vertu de la Loi;
b) possède l’expérience que prévoient les règlements administratifs;
c) satisfait aux exigences des alinéas a) et c) du paragraphe 12 (1.1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 309/25, art. 14.
(2) Le registrateur peut délivrer le permis temporaire visé au paragraphe (1) en l’assortissant de conditions ou de restrictions. Règl. de l’Ont. 309/25, art. 14.
(3) Le permis temporaire cesse automatiquement d’être valide en cas d’annulation, de suspension ou d’expiration du permis d’arpenteur-géomètre équivalent délivré dans l’autre ressort. Règl. de l’Ont. 309/25, art. 14.
23.2 (1) Pour l’application du paragraphe 12 (1.2) de la Loi, le registrateur délivre un permis ou un permis restreint au membre à la retraite qui présente une demande conformément à l’article 25 du présent règlement et qui a satisfait aux exigences suivantes :
a) les exigences en matière de diplômes prévues par les règlements administratifs;
b) les exigences des alinéas a) et c) du paragraphe 12 (1.2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 309/25, art. 14.
(2) Pour l’application du paragraphe 12 (1.2) de la Loi, en cas de situation d’urgence, le registrateur délivre un permis temporaire à tout membre à la retraite qui présente une demande conformément à l’article 25 du présent règlement et qui satisfait aux exigences suivantes :
a) les exigences en matière de diplômes prévues par les règlements administratifs;
b) les exigences des alinéas a) et c) du paragraphe 12 (1.2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 309/25, art. 14.
24. Abrogé : Règl. de l’Ont. 309/25, art. 14.
24.1 Abrogé : O. Reg. 509/99, s. 4 (2).
25. (1) L’auteur d’une demande de permis, de permis restreint ou de certificat d’inscription dépose auprès du registrateur une demande accompagnée de ce qui suit :
a) le paiement, pour l’année civile courante, de droits annuels calculés proportionnellement du premier jour du mois du dépôt de la demande à la fin du mois de décembre de cette année-là;
b) le paiement des autres droits, contributions ou frais imposés par la Loi, les règlements ou les règlements administratifs de l’Ordre;
c) Abrogé : O. Reg. 218/10, s. 12 (1).
d) la preuve qu’il détient une police d’assurance-responsabilité professionnelle ou qu’il a présenté une demande pour obtenir une telle police ou pour en être exempté;
e) deux lettres attestant ses bonnes moeurs;
f) la preuve qu’il possède les qualités requises et satisfait aux exigences prévues par les règlements administratifs, selon ce qui s’applique;
g) ses adresses postale et électronique et son numéro de téléphone. O. Reg. 506/21, s. 17; Règl. de l’Ont. 309/25, par. 15 (1) et (2).
(1.1) L’auteur d’une demande de permis temporaire dépose auprès du registrateur une demande accompagnée de ce qui suit :
a) le paiement, pour l’année civile courante, de droits annuels calculés proportionnellement du premier jour du mois du dépôt de la demande à la fin du mois de décembre de cette année-là;
b) le paiement des autres droits, contributions ou frais imposés par la Loi, les règlements ou les règlements administratifs de l’Ordre;
c) la preuve qu’il détient une police d’assurance-responsabilité professionnelle ou qu’il a présenté une demande pour obtenir une telle police ou pour en être exempté;
d) deux lettres attestant ses bonnes moeurs;
e) la preuve qu’il possède les qualités requises et satisfait aux exigences prévues par les règlements administratifs, selon ce qui s’applique;
f) ses adresses postale et électronique et son numéro de téléphone;
g) la preuve que son permis équivalent délivré dans un autre ressort est en règle. Règl. de l’Ont. 309/25, par. 15 (3).
(1.2) Le membre à la retraite qui demande un permis, un permis restreint ou un permis temporaire dépose auprès du registrateur une demande accompagnée de ce qui suit :
a) le paiement, pour l’année civile courante, de droits annuels calculés proportionnellement du premier jour du mois du dépôt de la demande à la fin du mois de décembre de cette année-là;
b) le paiement des autres droits, contributions ou frais imposés par la Loi, les règlements ou les règlements administratifs de l’Ordre;
c) la preuve qu’il détient une police d’assurance-responsabilité professionnelle ou qu’il a présenté une demande pour obtenir une telle police ou pour en être exempté;
d) deux lettres attestant ses bonnes moeurs;
e) la preuve qu’il possède les qualités requises et satisfait aux exigences prévues par les règlements administratifs, selon ce qui s’applique;
f) ses adresses postale et électronique et son numéro de téléphone. Règl. de l’Ont. 309/25, par. 15 (3).
(2) L’auteur d’une demande de certificat d’autorisation dépose auprès du registrateur une demande accompagnée de ce qui suit :
a) le paiement, pour l’année civile courante, de la cotisation annuelle calculée proportionnellement du premier jour du mois du dépôt de la demande à la fin du mois de décembre de cette année-là;
b) la preuve qu’il détient une police d’assurance-responsabilité et, s’il n’est pas un particulier, que chaque membre de l’Ordre qui a des liens avec lui détient une telle police;
c) un état indiquant le nom de ses administrateurs et dirigeants et du ou des membres qui sont personnellement responsables de la surveillance de l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre, les adresses postale et électronique et le numéro de téléphone de tous les bureaux et des membres qui sont responsables de chaque bureau. O. Reg. 506/21, s. 17; Règl. de l’Ont. 309/25, art. 33 et 34.
(3) Les titulaires de permis restreints et de permis temporaires ne peuvent pas demander de certificat d’autorisation. Règl. de l’Ont. 309/25, par. 15 (4).
25.1 Les demandes de stage sont présentées au registrateur et sont accompagnées de la preuve, selon le cas :
a) de la réussite d’un programme approuvé par le comité de vérification des diplômes et de l’expérience;
b) de la réussite d’un programme dont le contenu et le niveau de difficulté sont, de l’avis du comité de vérification des diplômes et de l’expérience, équivalents à ceux d’un programme mentionné à l’alinéa a);
c) de la possession d’expérience ou de connaissances ou une combinaison des deux qui, de l’avis du comité de vérification des diplômes et de l’expérience, confèrent des compétences équivalentes à celles acquises dans le cadre d’un programme mentionné à l’alinéa a). Règl. de l’Ont. 309/25, art. 16.
25.2 (1) S’il existe des motifs probables et raisonnables de croire qu’une personne n’exercera pas la profession d’arpenteur cadastral ou d’arpenteur-géomètre conformément à la loi et avec honnêteté et intégrité, le registrateur peut, selon le cas :
a) rejeter la demande de stage présentée par la personne;
b) déclarer la personne inhabile à mener à bien son stage;
c) imposer des conditions auxquelles la personne doit satisfaire avant que sa demande de stage ne soit acceptée ou pour qu’il lui soit permis d’achever son stage. Règl. de l’Ont. 309/25, art. 16.
(2) Le registrateur donne à la personne un avis motivé de la décision qu’il prend en vertu du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 309/25, art. 16.
(3) La personne peut interjeter appel au comité d’inscription de la décision prise par le registrateur en vertu du paragraphe (1) en remettant au registrateur un avis écrit sollicitant une audience devant le comité dans les 30 jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 309/25, art. 16.
(4) Si la personne ne sollicite pas d’audience devant le comité d’inscription conformément au paragraphe (3), la décision prise par le registrateur en vertu du paragraphe (1) est définitive et lie la personne. Règl. de l’Ont. 309/25, art. 16.
(5) Le comité d’inscription peut proroger le délai accordé à la personne pour remettre l’avis sollicitant une audience aux termes du paragraphe (3), soit avant ou après l’expiration de ce délai, s’il est convaincu qu’il existe des motifs apparemment fondés de faire droit à la demande principale à l’issue de l’audience et que la demande de prorogation est fondée sur des motifs valables. Le comité d’inscription peut donner les directives qu’il estime appropriées par suite de la prorogation. Règl. de l’Ont. 309/25, art. 16.
(6) Si la personne sollicite une audience devant le comité d’inscription conformément au paragraphe (3), le comité tient l’audience après en avoir donné avis et fixé la date et l’heure. Règl. de l’Ont. 309/25, art. 16.
(7) Le registrateur et la personne qui a sollicité l’audience sont parties à l’instance dont est saisi le comité d’inscription en application du présent article. Règl. de l’Ont. 309/25, art. 16.
(8) À l’issue de l’audience visée au paragraphe (6), le comité d’inscription peut, par ordonnance :
a) s’il a des motifs raisonnables de croire que la personne exercera la profession d’arpenteur cadastral ou d’arpenteur-géomètre conformément à la loi et avec honnêteté et intégrité, enjoindre au registrateur d’approuver la demande de stage présentée par la personne ou de permettre à la personne d’achever son stage, selon le cas;
b) s’il a des motifs raisonnables de croire que la personne n’exercera pas la profession d’arpenteur cadastral ou d’arpenteur-géomètre conformément à la loi et avec honnêteté et intégrité, enjoindre au registrateur de refuser la demande de stage présentée par la personne ou de déclarer la personne inhabile à mener à bien son stage, selon le cas;
c) s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une telle mesure s’impose pour que la personne exerce la profession d’arpenteur cadastral ou d’arpenteur-géomètre conformément à la loi et avec honnêteté et intégrité, exiger que la personne satisfasse aux conditions que le registrateur estime appropriées avant que sa demande de stage ne soit acceptée ou qu’il ne lui soit permis d’achever son stage, selon le cas. Règl. de l’Ont. 309/25, art. 16.
26. (1) L’auteur d’une demande de renouvellement de permis, de permis restreint, de permis temporaire ou de certificat d’inscription dépose auprès du registrateur, avant le 31 décembre de chaque année, sa demande accompagnée de ce qui suit :
a) le paiement des droits annuels pour l’année suivante et des autres droits, contributions ou frais imposés par la Loi, les règlements ou les règlements administratifs de l’Ordre;
b) la preuve qu’il détient une police d’assurance-responsabilité ou qu’il en est exempté;
c) les adresses postale et électronique et le numéro de téléphone actuels de son bureau;
d) s’il est titulaire d’un permis, d’un permis restreint ou d’un certificat d’inscription, à la fin de chaque période de trois ans prévue au paragraphe 41 (7), un rapport de perfectionnement professionnel qu’il a rempli pour la période de trois ans qui se termine ce 31 décembre;
e) s’il est titulaire d’un permis temporaire, la preuve que son permis équivalent délivré dans un autre ressort est en règle. O. Reg. 506/21, s. 17; Règl. de l’Ont. 309/25, art. 17.
(2) L’auteur d’une demande de renouvellement de certificat d’autorisation dépose auprès du registrateur, avant le 31 décembre de chaque année, sa demande accompagnée de ce qui suit :
a) le paiement de la cotisation annuelle pour l’année suivante;
b) la preuve qu’il détient, ainsi que chacun des membres qui ont un lien avec lui, une police d’assurance-responsabilité;
c) un état indiquant le nom de ses administrateurs et dirigeants et du ou des membres qui sont personnellement responsables de la surveillance de l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre, ainsi que les adresses postale et électronique et le numéro de téléphone de tous les bureaux et des membres qui sont responsables de chaque bureau. O. Reg. 506/21, s. 17; Règl. de l’Ont. 309/25, art. 34.
26.1 (1) Le registrateur peut suspendre le permis, le permis restreint, le permis temporaire, le certificat d’autorisation ou le certificat d’inscription d’un membre si, selon le cas :
a) le membre ne dépose pas ce qui est exigé au paragraphe 26 (1) ou (2);
b) le membre ne satisfait pas aux exigences applicables du programme de perfectionnement professionnel énoncées à l’article 41, selon ce qui s’applique. Règl. de l’Ont. 309/25, art. 18.
(2) La personne dont le permis, le permis restreint, le permis temporaire, le certificat d’autorisation ou le certificat d’inscription a été suspendu par le registrateur en vertu du paragraphe (1) a le droit de faire annuler la suspension si, selon le cas :
a) elle dépose ce qu’elle n’avait pas déposé;
b) elles satisfait aux exigences applicables du programme de perfectionnement professionnel. Règl. de l’Ont. 309/25, art. 18.
(3) S’il suspend un permis, un permis restreint, un permis temporaire, un certificat d’autorisation ou un certificat d’inscription en vertu du paragraphe (1) et que la suspension n’est pas annulée en vertu du paragraphe (2) dans l’année suivant la date de la suspension, le permis, le permis restreint, le permis temporaire, le certificat d’autorisation ou le certificat d’inscription cesse automatiquement d’être valide. Règl. de l’Ont. 309/25, art. 18.
27. Le registrateur peut remettre en vigueur un permis, un permis restreint ou un certificat annulé en vertu de l’article 20 de la Loi s’il reçoit, dans les deux années suivant l’annulation, une demande accompagnée de ce qui suit :
a) les cotisations et les droits impayés au moment de l’annulation;
b) toute cotisation ou tous autres droits dus pour l’année de présentation de la demande;
c) des droits supplémentaires équivalant à la moitié de la cotisation ou des droits annuels courants. O. Reg. 506/21, s. 17; Règl. de l’Ont. 309/25, art. 19.
28. (1) Les titulaires de permis ou de certificats d’inscription peuvent utiliser :
a) le titre «arpenteur-géomètre de l’Ontario» ou «Ontario Land Surveyor» ou le sigle «A.-G.O.» ou «O.L.S.»;
b) le titre «professionnel de l’information sur les terres de l’Ontario» ou «Ontario Land Information Professional» ou le sigle «P.I.T.O.» ou «O.L.I.P». O. Reg. 506/21, s. 17; Règl. de l’Ont. 309/25, par. 20 (1).
(2) Les sociétés de personnes ou les personnes morales titulaires d’un certificat d’autorisation valide peuvent utiliser comme désignation professionnelle :
a) le titre «arpenteur-géomètre de l’Ontario» ou «Ontario Land Surveyor» ou le sigle «A.-G.O.» ou «O.L.S.»;
b) le titre «professionnel de l’information sur les terres de l’Ontario» ou «Ontario Land Information Professional» ou le sigle «P.I.T.O.» ou «O.L.I.P». O. Reg. 506/21, s. 17.
(3) Les titulaires de permis restreints peuvent utiliser le titre «arpenteur-géomètre de l’Ontario (permis restreint)» ou «Ontario Land Surveyor (Limited Licence)» ou le sigle «A.-G.O. (PR)» ou «O.L.S. (LL)». Règl. de l’Ont. 309/25, par. 20 (2).
(4) Les titulaires de permis temporaires peuvent utiliser le titre «arpenteur-géomètre de l’Ontario (temporaire)» ou «Ontario Land Surveyor (Temporary)» ou le sigle «A.-G.O. (T)» ou «O.L.S. (T)». Règl. de l’Ont. 309/25, par. 20 (2).
29. (1) Tout membre est tenu d’obtenir de l’Ordre le sceau approprié à sa catégorie d’adhésion. O. Reg. 506/21, s. 17; Règl. de l’Ont. 309/25, art. 33.
(2) Le membre de l’Ordre remet immédiatement son sceau en cas de suspension ou d’annulation de son permis, permis restreint, permis temporaire ou de son certificat d’inscription. O. Reg. 506/21, s. 17; Règl. de l’Ont. 309/25, art. 21 et 33.
(3) Une copie d’un plan d’arpentage, à l’exception d’un plan déposé ou enregistré dans le système d’enregistrement immobilier de l’Ontario, n’est valide que si elle porte soit le sceau frappé du membre détenteur d’un permis qui a signé le plan ou celui d’un membre détenteur d’un permis qui est employé par la personne morale ou l’organisme public responsable de la préparation du plan, soit le sceau de la personne morale titulaire d’un certificat d’autorisation qui était responsable de la préparation du plan. O. Reg. 506/21, s. 17.
30. (1) Tout membre détenteur d’un permis obtient du registrateur l’approbation du timbre d’identification de borne d’arpentage qu’il doit utiliser. O. Reg. 506/21, s. 17.
(2) Tout membre détenteur d’un permis identifie chaque borne d’arpentage qu’il plante au moyen du timbre d’identification que le registrateur a approuvé à son égard. O. Reg. 506/21, s. 17.
(3) Le registrateur tient un registre dans lequel est consigné en regard du nom du membre détenteur d’un permis le timbre d’identification qu’il a approuvé à son égard. O. Reg. 506/21, s. 17.
(4) Les titulaires de permis restreints ou de permis temporaires n’ont pas droit aux timbres d’identification de borne d’arpentage. Règl. de l’Ont. 309/25, art. 22.
Renseignements à inclure dans les déclarations
31. (1) À la demande du registrateur, les membres et les titulaires de certificats d’autorisation remplissent et remettent à l’Ordre les déclarations, sous la forme prescrite par les règlements administratifs, faisant état de leurs nom, adresse postale, adresse électronique et numéro de téléphone et du nom de leurs associés et employés qui sont des membres et contenant une déclaration relative à leurs polices d’assurance-responsabilité professionnelle. Règl. de l’Ont. 309/25, art. 23.
(2) Les personnes morales qui sont titulaires de certificats d’autorisation incluent dans leurs déclarations les renseignements prévus au paragraphe (1) et un état indiquant le nom des administrateurs et dirigeants et du ou des membres qui sont personnellement responsables de la surveillance de l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre, ainsi que les adresse postale, adresse électronique et numéro de téléphone de tous les bureaux et des membres qui sont responsables de chaque bureau. Règl. de l’Ont. 309/25, art. 23.
(3) En cas de changement de leurs coordonnées ou de leur situation relative à l’emploi, les membres et les titulaires de certificats d’autorisation en avisent le registrateur dans les 30 jours du changement. Règl. de l’Ont. 309/25, art. 23.
32. Nul ne doit annoncer au public les services du titulaire d’un permis, d’un permis restreint, d’un permis temporaire, d’un certificat d’inscription ou d’un certificat d’autorisation sous une forme ou sur un support quelconque, sauf s’il s’agit d’une annonce factuelle. O. Reg. 506/21, s. 17; Règl. de l’Ont. 309/25, art. 24.
33. (1) Les membres se conforment au code de déontologie de l’Ordre.
(2) Le code de déontologie de l’Ordre exige que chaque membre :
a) gère ses affaires, aux plans professionnel et privé, de manière à conserver la confiance du public à l’égard de la profession;
b) respecte les normes d’exercice prescrites par le présent règlement;
c) soit inscrit à un programme d’éducation permanente et maintienne un niveau de compétence qui satisfasse aux besoins du public;
d) conserve la confiance des clients et traite de façon privilégiée les renseignements obtenus relativement à leurs affaires;
e) veille à ce que les clients soient au courant de la complexité d’un projet et de la nature des honoraires;
f) n’accepte un projet que s’il y a suffisamment de temps et de ressources pour l’achever dans un délai raisonnable ou conformément aux échéances prévues aux termes d’un contrat;
g) informe le client dès que possible des facteurs qui compromettront la capacité du membre à achever le projet ou l’élément livrable selon l’horaire et dans le délai exigés, et veille à ce que le client et lui soient conscients de l’horaire révisé associé au projet ou à l’élément livrable;
h) joigne, au moment de signer un plan d’arpentage, un projet ou un élément livrable, une déclaration certifiant que celui-ci satisfait à toutes les exigences légales pertinentes et à toutes les normes de l’Ordre;
i) ne reçoive pas, pour le même service, une rétribution de plus d’une personne sans le consentement des personnes concernées.
34. (1) Les membres respectent, dans l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre, les normes d’exercice prescrites par le présent article. O. Reg. 506/21, s. 17; Règl. de l’Ont. 309/25, art. 34.
(1.1) Si des services relevant de l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre sont offerts en vertu d’un certificat d’autorisation, il incombe au membre ou aux membres dont le nom figure sur le certificat de veiller à ce que les membres qui exercent des activités en vertu du certificat respectent les normes d’exercice. Règl. de l’Ont. 309/25, par. 25 (1).
(2) Les normes d’exercice de l’Ordre sont les suivantes :
a) chaque bureau d’arpenteur-géomètre qui exerce ses activités en vertu d’un certificat d’autorisation est exploité et supervisé par un ou des membres de l’Ordre qualifiés pour les services d’arpentage offerts;
b) les membres ne doivent pas s’annoncer comme se livrant à l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre à plus d’un bureau, sauf si le registrateur les y autorise expressément;
c) les sociétés de personnes ou les personnes morales autorisées à exercer la profession d’arpenteur-géomètre ne doivent pas inscrire un membre comme responsable de plus d’un bureau, sauf si le registrateur l’approuve expressément;
d) les membres ne peuvent commencer ou continuer à exercer la profession d’arpenteur-géomètre au sein d’une société de personnes que si tous les associés sont membres;
e) les membres ne doivent pas, afin de permettre à une personne qui n’est pas membre d’offrir des services d’arpentage au public, agir à titre de préposé ou de mandataire de cette personne;
f) les membres versent, dans le délai fixé par la Loi, les règlements ou les règlements administratifs de l’Ordre, les primes, les contributions et les franchises prévues aux termes des polices d’assurance-responsabilité professionnelle ou s’acquittent des autres obligations pécuniaires envers l’Ordre;
g) les membres se conforment aux demandes écrites ou orales de l’Ordre, du registrateur ou du président d’un comité de l’Ordre, dans le délai indiqué dans la demande, et fournissent les renseignements et les copies de documents demandés, à l’exception des documents relatifs à la santé ou à la situation financière d’un membre;
h) les membres communiquent au registrateur les cas graves ou réguliers d’agissement ou d’omission dont ils ont connaissance et qui peuvent constituer un manquement professionnel ou de l’incompétence de la part d’un autre membre;
i) les membres conservent et mettent à la disposition du client, sur demande, un état détaillé et fidèle du coût d’un projet;
j) les membres ne doivent pas, à l’égard d’un projet, verser de commission ni offrir de partager ni consentir à partager leur rémunération avec une autre personne, sauf si l’autre personne a participé à la réalisation du projet;
k) les membres participent au programme de perfectionnement professionnel visé à l’article 41;
l) les membres procèdent à chaque arpentage de manière impartiale. O. Reg. 506/21, s. 17; Règl. de l’Ont. 309/25, par. 25 (2) à (4) et art. 33 et 34.
(3) à (5) Abrogés : Règl. de l’Ont. 309/25, par. 25 (5).
(6) Pour l’application de l’alinéa (2) l), un membre ne procède pas à un arpentage de manière impartiale s’il agit d’une manière favorisant les intérêts d’un client ou s’il émet une opinion sur l’emplacement d’une limite ou d’un coin en faisant ce qui suit :
a) soit il ne recueille ni n’évalue l’ensemble des meilleures preuves documentaires et matérielles disponibles concernant l’emplacement véritable de la limite ou du coin;
b) soit il privilégie injustement une preuve documentaire ou matérielle concernant l’emplacement véritable de la limite ou du coin au détriment d’une autre preuve de même nature. O. Reg. 506/21, s. 17; Règl. de l’Ont. 309/25, par. 25 (6).
34.1 (1) Le registrateur donne un avis motivé de sa décision de refuser de délivrer une autorisation visée à l’alinéa 34 (2) b) ou une approbation visée à l’alinéa 34 (2) c) au membre, à la société de personnes ou à la personne morale qui a demandé cette autorisation ou approbation. Règl. de l’Ont. 309/25, art. 26.
(2) Le membre, la société de personnes ou la personne morale peut interjeter appel devant le comité d’inscription de la décision prise par le registrateur en vertu du paragraphe (1) en remettant à ce dernier un avis écrit sollicitant une audience devant le comité dans les 30 jours après la réception de l’avis prévu au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 309/25, art. 26.
(3) Si le membre, la société de personnes ou la personne morale ne sollicite pas d’audience devant le comité d’inscription conformément au paragraphe (2), la décision prise par le registrateur en vertu de l’alinéa 34 (2) b) ou c) est définitive et lie le membre, la société de personnes ou la personne morale. Règl. de l’Ont. 309/25, art. 26.
(4) Le comité d’inscription peut proroger le délai accordé à la personne, à la société de personnes ou à la personne morale pour remettre l’avis sollicitant une audience aux termes du paragraphe (2), soit avant ou après l’expiration de ce délai, s’il est convaincu qu’il existe des motifs apparemment fondés de faire droit à la demande principale à l’issue de l’audience et que la demande de prorogation est fondée sur des motifs valables. Le comité d’inscription peut donner les directives qu’il estime appropriées par suite de la prorogation. Règl. de l’Ont. 309/25, art. 26.
(5) Si le membre, la société de personnes ou la personne morale sollicite une audience devant le comité d’inscription conformément au paragraphe (2), le comité tient l’audience après en avoir donné avis et fixé la date et l’heure. Règl. de l’Ont. 309/25, art. 26.
(6) Le registrateur et la personne, la société de personnes ou la personne morale qui a sollicité l’audience sont parties à l’instance dont est saisi le comité d’inscription en application du présent article. Règl. de l’Ont. 309/25, art. 26.
(7) À l’issue d’une audience tenue en application du paragraphe (5), le comité d’inscription peut, par ordonnance :
a) enjoindre au registrateur de ne pas accéder à la demande d’autorisation ou d’approbation faite par le membre, la société de personnes ou la personne morale, s’il a des motifs raisonnables de croire que le membre, la société de personnes ou la personne morale ne possède pas les connaissances, l’expérience ou les aptitudes nécessaires pour exercer la profession d’arpenteur-géomètre depuis plus d’un bureau ou pour superviser plusieurs bureaux adéquatement, selon le cas;
b) enjoindre au registrateur d’approuver la demande d’autorisation ou d’approbation faite par le membre, la société de personnes ou la personne morale, s’il a des motifs raisonnables de croire que le membre, la société de personnes ou la personne morale possède les connaissances, l’expérience ou les aptitudes nécessaires pour exercer la profession d’arpenteur-géomètre depuis plus d’un bureau ou pour superviser plusieurs bureaux adéquatement, selon le cas;
c) enjoindre au registrateur d’approuver la demande d’autorisation ou d’approbation faite par le membre, la société de personnes ou la personne morale, sous réserve des conditions et restrictions qu’il précise, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une telle mesure s’impose pour faire en sorte que le membre, la société de personnes ou la personne morale exerce la profession d’arpenteur-géomètre depuis plus d’un bureau selon une norme raisonnable ou supervise plusieurs bureaux adéquatement. Règl. de l’Ont. 309/25, art. 26.
35. (1) Les membres ne doivent pas, dans l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre, se conduire d’une façon qui constitue un manquement professionnel au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 309/25, art. 27.
(2) Si des services relevant de l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre sont offerts en vertu d’un certificat d’autorisation, il incombe au membre ou aux membres dont le nom figure sur le certificat de veiller à ce que les membres qui exercent des activités en vertu du certificat ne commettent pas de manquement professionnel. Règl. de l’Ont. 309/25, art. 27.
(3) La définition qui suit s’applique dans le cadre de la Loi et du présent règlement.
«manquement professionnel» S’entend des comportements suivants :
1. Le fait de contrevenir à la Loi, aux règlements ou aux lois ou règlements relatifs à l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre en Ontario.
2. Le non-respect et le non-maintien des normes de prestation de la profession d’arpenteur-géomètre.
3. Le non-respect du code de déontologie ou des normes d’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre.
4. Le fait de favoriser sciemment la demande d’adhésion à l’Ordre d’une personne alors que le membre sait qu’elle n’a ni la formation ni la moralité requises.
5. Le fait d’autoriser, de permettre, de conseiller ou d’encourager un acte constituant un manquement professionnel, ou d’y aider ou d’y acquiescer.
6. Le fait de signer un plan d’arpentage ou un élément livrable qui n’est pas préparé ou achevé par le membre ou sous sa surveillance.
7. Le défaut de prise en charge de toutes les étapes d’un projet exécuté sous la surveillance du membre.
8. Le fait de ne pas engager du personnel réputé posséder la formation, la formation en milieu de travail, ou les deux, pour s’acquitter des fonctions qui lui sont confiées.
9. Le fait de permettre sciemment à du personnel non professionnel de se livrer à des activités qui seraient raisonnablement considérées comme des activités professionnelles en raison de leur nature, ou d’encourager sciemment ce personnel à le faire.
10. Le défaut de la part du membre d’agir comme mandataire ou fiduciaire fidèle de son employeur, le défaut de traiter de façon confidentielle les renseignements qu’il obtient, de quelque manière que ce soit, sur les affaires des clients de l’employeur et le fait de rester en défaut une fois que ses relations d’affaires avec l’employeur ont pris fin.
11. La non-divulgation de tout conflit d’intérêts à un client ou à un employeur.
12. Le fait d’exiger des honoraires pour des services d’arpentage non fournis ou de présenter sciemment une estimation, une facture ou un compte faux ou trompeur pour des services d’arpentage fournis à un client.
13. Le fait de faire de la publicité contraire aux règlements.
14. Le fait de faire une déclaration fausse ou malveillante ou de faire publier un document qui nuit à la réputation professionnelle, aux perspectives d’avenir ou à l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre d’un membre.
15. Le fait de solliciter ou d’accepter un travail tout en sachant ou en ayant des motifs de croire que le client a engagé un autre membre aux mêmes fins.
16. Le fait d’offrir de verser une indemnité ou d’offrir un pot-de-vin pour obtenir un emploi ou un contrat de service.
17. Le fait d’entreprendre un travail alors que le membre n’a ni la formation ni l’expérience requises, ni les ressources suffisantes pour l’achever dans les délais convenus avec le client.
18. Le défaut de collaborer avec l’Ordre relativement à une demande d’indemnité présentée en vertu d’une police d’assurance souscrite aux termes d’un arrangement décrit au paragraphe 32 (2) de la Loi.
19. Le fait de permettre à une personne qui n’est pas membre d’agir comme mandataire pour obtenir du travail ou le fait d’agir d’une manière qui porterait le public à croire que cette personne détient un permis délivré en vertu de la Loi.
20. Le fait d’avoir un comportement relié à l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre qui, compte tenu des circonstances, serait raisonnablement considéré par les membres comme déshonorant ou non professionnel.
21. Le fait de signer un plan ou un élément livrable qui dépasse la portée du permis ou du certificat d’inscription d’un membre.
22. Le fait de permettre sciemment au titulaire d’un permis restreint ou temporaire d’exercer sa profession d’une manière qui dépasse la portée de son permis sans qu’il soit surveillé par un titulaire de permis. Règl. de l’Ont. 309/25, art. 27.
36. (1) Le membre qui est titulaire d’un certificat d’autorisation ou qui exerce sa profession en vertu du pouvoir qui lui est conféré par une société de personnes ou une personne morale titulaire d’un certificat d’autorisation est tenu de souscrire une assurance-responsabilité le protégeant en cas d’erreurs, d’omissions et d’actes de négligence découlant de la prestation ou de la non-prestation des services relevant de l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre que le membre offre ou fournit au public. O. Reg. 506/21, s. 17; Règl. de l’Ont. 309/25, art. 33.
(2) La garantie d’assurance est fournie aux termes d’une police d’assurance-responsabilité professionnelle souscrite auprès d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances et l’autorisant à faire souscrire de l’assurance dans la province de l’Ontario. O. Reg. 506/21, s. 17.
37. (1) L’Ordre détient une police d’assurance-responsabilité professionnelle maîtresse comprenant des certificats individuels délivrés aux membres ou aux titulaires de certificat d’autorisation qui en font la demande. O. Reg. 506/21, s. 17.
(2) Le montant de garantie à l’égard de chaque certificat individuel délivré aux termes de la police maîtresse ne doit pas être inférieur au montant énoncé dans les règlements administratifs. O. Reg. 506/21, s. 17; Règl. de l’Ont. 309/25, art. 28.
(3) Le membre ou le titulaire d’un certificat d’autorisation à qui est délivré un certificat individuel aux termes de la police maîtresse informe immédiatement le registrateur d’un avis de demande d’indemnité ou de demande d’indemnité imminente y afférente. O. Reg. 506/21, s. 17.
38. (1) Le membre, la société de personnes ou la personne morale devant être assuré aux termes du paragraphe 36 (1) qui n’a pas de certificat individuel délivré aux termes de la police maîtresse est tenu de fournir au registrateur une copie de sa police d’assurance-responsabilité professionnelle et un avis de tout changement relatif à la police. O. Reg. 506/21, s. 17; Règl. de l’Ont. 309/25, art. 33.
(2) La police visée au paragraphe (1) doit prévoir une garantie au moins égale à celle prévue au paragraphe 37 (2) et contient une clause selon laquelle l’Ordre doit être avisé 10 jours avant l’annulation de la police. O. Reg. 506/21, s. 17.
39. Le membre qui n’est pas titulaire d’un certificat d’autorisation et qui n’offre pas de services au public en vertu d’un certificat d’autorisation est exempté de l’obligation d’être assuré contre la responsabilité professionnelle.
40. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«entreprise» S’entend :
a) soit de tout membre ou de tout groupe de membres qui entreprend l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre;
b) soit d’un service ou d’un organisme gouvernemental, qui entreprend des arpentages cadastraux, qu’il s’agisse ou non d’un service offert au public. O. Reg. 506/21, s. 17; Règl. de l’Ont. 309/25, art. 33 et 34.
(2) Le Conseil habilite à l’occasion un ou plusieurs membres de l’Ordre à faire des inspections ou des examens en vertu du présent article. O. Reg. 506/21, s. 17.
(3) Conformément aux politiques du Conseil, le registrateur tient un dossier pour chaque entreprise et y conserve tous les rapports relatifs aux inspections et aux examens effectués en vertu du présent article. Règl. de l’Ont. 309/25, art. 29.
(4) Au moins une fois l’an, le ou les membres habilités par le Conseil examinent au moins un plan d’arpentage ou un élément livrable préparé par chaque entreprise. O. Reg. 506/21, s. 17.
(5) Au moins une fois tous les cinq ans, le ou les membres habilités par le Conseil effectuent un examen complet des activités de chaque entreprise. O. Reg. 506/21, s. 17.
(6) L’examen complet peut comprendre la visite du bureau de l’entreprise, l’examen de ses dossiers et l’inspection des lieux où l’entreprise a exécuté des travaux. O. Reg. 506/21, s. 17.
(7) Le ou les membres habilités par le Conseil préparent un rapport écrit sur chaque examen ou inspection effectué en vertu du présent article. O. Reg. 506/21, s. 17.
(8) Le ou les membres habilités par le Conseil présentent un rapport au registrateur de tout manquement au code de déontologie, aux normes d’exercice ou aux règlements pris en vertu de la Loi ou de toute autre loi régissant les normes d’arpentage et le registrateur présente un rapport des manquements au comité des plaintes. O. Reg. 506/21, s. 17.
Programme de perfectionnement professionnel
41. (1) Le Conseil crée un programme de perfectionnement professionnel destiné aux membres de l’Ordre conformément au présent article. O. Reg. 506/21, s. 17; Règl. de l’Ont. 309/25, art. 34.
(2) Les exigences du programme de perfectionnement professionnel sont publiées par le Conseil, affichées sur le site Web de l’Ordre et distribuées aux membres par la poste ou par un moyen électronique. O. Reg. 506/21, s. 17; Règl. de l’Ont. 309/25, art. 34.
(3) Si le Conseil apporte des modifications aux exigences du programme de perfectionnement professionnel publiées en application du paragraphe (2), dès que ces modifications sont apportées, le Conseil les publie, les affiche sur le site Web de l’Ordre et en avise les membres par la poste ou par un moyen électronique. O. Reg. 506/21, s. 17; Règl. de l’Ont. 309/25, art. 34.
(4) Malgré le paragraphe (2), il est exigé dans le cadre du programme de perfectionnement professionnel que, tous les trois ans, les membres, à l’exception des titulaires de permis temporaires :
a) suivent au moins 36 heures de cours d’éducation permanente liés à l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre qui sont offerts par l’Ordre ou approuvés par le Conseil ou par un comité auquel ce dernier a délégué un tel pouvoir d’approbation;
b) participent à des activités professionnelles totalisant au moins 66 heures à l’appui de la profession d’arpenteur-géomètre qui sont approuvées par le Conseil ou par un comité auquel ce dernier a délégué un tel pouvoir d’approbation et qui peuvent inclure ce qui suit :
(i) la présence à des réunions tenues par l’Ordre, par ses comités ou par d’autres organisations professionnelles,
(ii) la participation à des réunions tenues par des comités de l’Ordre ou par d’autres organisations professionnelles connexes,
(iii) la publication d’ouvrages liés à la profession ou la présentation d’exposés liés à la profession,
(iv) l’apprentissage autonome et les activités d’auto-formation;
c) satisfassent aux autres exigences imposées par le Conseil et publiées conformément au paragraphe (2). O. Reg. 506/21, s. 17; Règl. de l’Ont. 309/25, par. 30 (1).
(5) La période de trois ans mentionnée au paragraphe (4) commence :
a) pour les personnes qui sont membres le 31 décembre 2012, le 1er janvier 2013 et tous les trois ans par la suite, sous réserve du paragraphe (7);
b) pour les personnes qui deviennent membres après le 31 décembre 2012, le 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle elles sont devenues membres et tous les trois ans par la suite, sous réserve du paragraphe (7). O. Reg. 506/21, s. 17; Règl. de l’Ont. 309/25, art. 34.
(6) Un membre n’est pas tenu de participer au programme de perfectionnement professionnel au cours d’une année pendant laquelle il tombe malade ou devient physiquement handicapé ou au cours de laquelle surviennent d’autres circonstances atténuantes de ce genre, si le registrateur détermine que la maladie, le handicap ou les circonstances sont tels que le membre devrait être dispensé des exigences du programme de perfectionnement professionnel. O. Reg. 506/21, s. 17; Règl. de l’Ont. 309/25, art. 33.
(7) Si le registrateur détermine qu’un membre n’est pas tenu de participer au programme de perfectionnement professionnel pendant une ou plusieurs années, la période de trois ans fixée aux termes du paragraphe (5) est rajustée en conséquence. O. Reg. 506/21, s. 17; Règl. de l’Ont. 309/25, art. 33.
(8) Les membres, à l’exception des titulaires de permis temporaires, participent au programme de perfectionnement professionnel. O. Reg. 506/21, s. 17; Règl. de l’Ont. 309/25, par. 30 (2).
42. Les membres, à l’exception des titulaires de permis temporaires, remplissent un ou des rapports de perfectionnement professionnel, selon les directives de l’Ordre, avant de présenter leur demande de renouvellement de permis, de permis restreint ou de certificat d’autorisation aux termes de l’article 26. Règl. de l’Ont. 309/25, art. 31.
43. (1) Les membres, à l’exception des titulaires de permis temporaires, tiennent des dossiers sur leurs activités de perfectionnement professionnel pendant au moins cinq ans. O. Reg. 506/21, s. 17; Règl. de l’Ont. 309/25, art. 32.
(2) Le registrateur peut procéder à la vérification des dossiers sur les activités de perfectionnement professionnel des membres pour s’assurer que ces derniers satisfont aux exigences du programme de perfectionnement professionnel. O. Reg. 506/21, s. 17.