R.R.O. 1990, Règl. 1031: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, cinémas (Loi sur les)
Loi sur les cinémas
R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 1031
modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 84/05
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Version telle qu’elle existait du 4 mars 2005 au 21 avril 2005.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«bibliothèque publique» Bibliothèque publique au sens de la Loi sur les bibliothèques publiques. («public library»)
«centre de distribution de films — détaillant» Centre de distribution de films qui distribue des films au grand public à des fins de projection à domicile. («film exchange — retailer»)
«centre de distribution de films — distributeur» Centre de distribution de films qui distribue des films à des fins de projection ou qui les distribue à d’autres centres de distribution de films. («film exchange — distributor»)
«école» École privée ou école au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. S’entend en outre d’un collège d’arts appliqués et de technologie ainsi que d’un établissement d’enseignement postsecondaire. («school»)
«festival du film» Manifestation tenue aux fins de l’appréciation de l’art cinématographique et qui :
a) a lieu au plus deux fois par année pour des périodes d’au plus quatorze jours chacune;
b) est organisée par une personne morale :
(i) qui ne fait de profits à l’égard d’aucun de ses objets,
(ii) dont le conseil d’administration se compose de membres de la collectivité que la manifestation se propose de desservir,
(iii) à qui un gouvernement canadien, soit municipal, provincial ou fédéral, accorde des fonds destinés à appuyer la manifestation. («film festival»)
«jeu vidéo» Film présenté dans le format d’un jeu interactif où la nature ou la séquence des images visuelles peut être modifiée au moyen du dispositif qui les produit, lequel peut comprendre un ordinateur, un système de jeu, une console ou une autre technologie. («video game»)
«musée d’art public» Personne morale qui a, comme objectifs premiers, l’acquisition, la conservation, l’interprétation ou l’exposition d’oeuvres d’arts visuels et :
a) qui ne fait de profits à l’égard d’aucun de ses objets;
b) dont le conseil d’administration se compose de membres de la collectivité que le musée d’art se propose de desservir;
c) qui, depuis au moins un an, est dotée de la personnalité morale ou projette des films;
d) à qui un gouvernement canadien, soit municipal, provincial ou fédéral, accorde des fonds destinés à appuyer ses objectifs premiers;
e) qui a des locaux fixes d’où elle exerce ses activités. («public art gallery») Règl. de l’Ont. 928/93, art. 8; Règl. de l’Ont. 84/05, art. 1.
Catégories de films
2. (1) Les films sont répartis entre les catégories suivantes :
1. «Général» ou «General».
2. «Surveillance parentale recommandée» ou «Parental guidance».
3. «14A».
4. «18A».
5. «Réservé aux adultes» ou «Restricted». Règl. de l’Ont. 397/02, art. 1.
(2) Les films classés dans la catégorie «général» sont ceux qui, selon la Commission, conviennent aux spectateurs de tous âges. Règl. de l’Ont. 397/02, art. 1.
(3) Les films classés dans la catégorie «surveillance parentale recommandée» sont ceux pour lesquels, selon la Commission, le père ou la mère de l’enfant devrait décider, à sa discrétion, de lui permettre ou non de les voir. Règl. de l’Ont. 397/02, art. 1.
(4) Les films classés dans la catégorie «14A» sont ceux dont le visionnement doit être réservé, selon la Commission, aux spectateurs d’au moins 14 ans, à moins qu’ils ne soient accompagnés d’un adulte. Règl. de l’Ont. 397/02, art. 1.
(5) Les films classés dans la catégorie «18A» sont ceux dont le visionnement doit être réservé, selon la Commission, aux spectateurs d’au moins 18 ans, à moins qu’ils ne soient accompagnés d’un adulte. Règl. de l’Ont. 397/02, art. 1.
(6) Les films classés dans la catégorie «réservé aux adultes» sont ceux dont le visionnement doit être réservé, selon la Commission, aux spectateurs d’au moins 18 ans. Règl. de l’Ont. 397/02, art. 1.
2.1 La Commission peut adopter comme catégories des jeux vidéo, notamment pour l’application du présent règlement et des paragraphes 19 (4) et 47 (1) et de l’article 58 de la Loi, les catégories établies par l’organisme appelé «Entertainment Software Rating Board». Règl. de l’Ont. 84/05, art. 2.
3. (1) Les films classés dans la catégorie «14A» sont prescrits aux fins de la disposition 1 du paragraphe 19 (3) de la Loi. Règl. de l’Ont. 397/02, art. 1.
(1.1) Les films classés dans la catégorie «accompagnement d’un adulte» avant le 31 mars 2003 et n’ayant pas fait l’objet d’une nouvelle classification ce jour-là ou ultérieurement sont prescrits pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 19 (3) de la Loi. Règl. de l’Ont. 124/03, art. 1.
(2) Les personnes âgées de moins de 14 ans sont prescrites comme personnes visées à la disposition 1 du paragraphe 19 (3) de la Loi. Règl. de l’Ont. 397/02, art. 1.
(3) Les films classés dans la catégorie «18A» sont prescrits aux fins de la disposition 2 du paragraphe 19 (3) de la Loi. Règl. de l’Ont. 397/02, art. 1.
4. Les films suivants sont prescrits pour l’application du paragraphe 19 (4) de la Loi :
1. Les films classés dans la catégorie «réservé aux adultes».
2. Les jeux vidéo que l’organisme appelé «Entertainment Software Rating Board» a classés dans la catégorie «mature» ou «adults only», si la Commission a adopté ce classement pour l’application de ce paragraphe. Règl. de l’Ont. 84/05, art. 3.
5. Les films suivants sont prescrits pour l’application du paragraphe 47 (1) de la Loi :
1. Les films classés dans la catégorie «réservé aux adultes» ou «18A».
2. Les jeux vidéo que l’organisme appelé «Entertainment Software Rating Board» a classés dans la catégorie «mature» ou «adults only», si la Commission a adopté ce classement pour l’application de ce paragraphe. Règl. de l’Ont. 84/05, art. 3.
6. à 10. Abrogés : Règl. de l’Ont. 397/02, art. 2.
Affiches et avis
11. (1) La personne qui projette un film exhibe visiblement une affiche indiquant sa classification à l’entrée principale du cinéma ou des locaux où il est projeté. Règl. de l’Ont. 928/93, art. 8.
(2) Le texte de l’affiche est en anglais et, si la personne qui projette le film le souhaite, peut également être en français. Règl. de l’Ont. 124/03, par. 2 (1).
(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 124/03, par. 2 (1).
(3.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 124/03, par. 2 (1).
(4) Lorsque la Commission exige que des renseignements soient compris dans la publicité exhibée ou autrement utilisée relativement à la projection d’un film, la personne qui le projette exhibe visiblement à l’entrée principale du cinéma ou des locaux où il est projeté un avis énonçant les renseignements exigés. Règl. de l’Ont. 928/93, art. 8; Règl. de l’Ont. 124/03, par. 2 (2).
Publicité — projection de films
12. (1) La Commission peut exiger que les annonces publicitaires exhibées ou autrement utilisées relativement à la projection d’un film comprennent des renseignements sur son contenu. Règl. de l’Ont. 928/93, art. 8; Règl. de l’Ont. 124/03, par. 3 (1).
(2) La personne qui exhibe ou utilise autrement les annonces publicitaires accompagnant la projection d’un film indique sur celles-ci sa classification et les autres renseignements sur celui-ci que la Commission exige aux termes du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 928/93, art. 8; Règl. de l’Ont. 124/03, par. 3 (2).
(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 124/03, par. 3 (3).
(4) Le présent article ne s’applique pas aux films utilisés à des fins de publicité. Règl. de l’Ont. 928/93, art. 8.
13. Abrogé : Règl. de l’Ont. 124/03, art. 4.
Approbation des films
14. (1) Le présent article s’applique pendant la période qui débute le jour du dépôt du Règlement de l’Ontario 204/04 et qui se termine le 30 avril 2005. Règl. de l’Ont. 204/04, art. 1.
(2) Le présent article prescrit les critères sur lesquels la Commission peut se fonder pour exercer les pouvoirs que lui confèrent les articles 3 et 33 de la Loi à l’égard de l’approbation de la projection ou de la distribution de films. Règl. de l’Ont. 204/04, art. 1.
(3) Lorsqu’elle exerce son pouvoir d’approuver un film, la Commission l’examine au complet et prend en considération sa nature générale et son honnêteté. Règl. de l’Ont. 204/04, art. 1.
(4) La Commission peut refuser d’approuver la projection ou la distribution d’un film si :
a) d’une part, elle estime qu’il a pour objet principal la représentation d’activités sexuelles explicites;
b) d’autre part, il comprend la représentation, selon le cas :
(i) d’une activité sexuelle explicite accompagnée de violence,
(ii) d’une activité sexuelle explicite dégradante ou déshumanisante,
(iii) d’une personne âgée de moins de 18 ans ou présentée comme telle qui paraît :
(A) soit nue ou partiellement nue dans un contexte sexuellement suggestif,
(B) soit dans une scène montrant une activité sexuelle explicite. Règl. de l’Ont. 204/04, art. 1.
(5) La Commission approuve la projection ou la distribution d’un film s’il n’est pas satisfait aux critères sur lesquels elle peut se fonder pour refuser de l’approuver en vertu du paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 204/04, art. 1.
Centres de distribution de films — détaillants
15. Le titulaire d’un permis de centre de distribution de films — détaillant exhibe visiblement son permis dans un endroit du centre de distribution de films qui est accessible au public. Règl. de l’Ont. 928/93, art. 8.
Centres de distribution de films — distributeurs
16. (1) Le titulaire d’un permis de centre de distribution de films — distributeur veille à ce que le centre de distribution de films ne distribue en Ontario que des films approuvés et classés par la Commission. Règl. de l’Ont. 928/93, art. 8.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux films soustraits à l’application de l’article 28, 29, 30 ou 32. Règl. de l’Ont. 928/93, art. 8.
(3) Le permis de centre de distribution de films — distributeur est assujetti à la condition que le titulaire ait un domicile élu en Ontario. Règl. de l’Ont. 928/93, art. 8.
Approbation de la projection — dispositions générales
17. (1) Sous réserve de l’article 18, lorsqu’un film standard est soumis à la Commission afin d’en faire approuver la projection, la Commission indique son approbation :
a) en apposant son visa sur chaque bobine du film au moyen d’une mention indiquant l’approbation de la Commission;
b) en délivrant une attestation d’approbation pour le film approuvé. Règl. de l’Ont. 928/93, art. 8.
(2) Lorsque des films autres que des films standard sont soumis à la Commission afin d’en faire approuver la projection, la Commission indique son approbation en délivrant une attestation d’approbation pour chaque film approuvé. Règl. de l’Ont. 928/93, art. 8.
(3) Sous réserve de l’article 19, la personne qui soumet un film afin d’en faire approuver la projection peut, sur acquittement des droits prescrits, demander des attestations d’approbation pour les copies du film approuvé. Ces attestations tiennent lieu de l’approbation, bien que le visa n’ait pas été apposé sur chaque copie. Règl. de l’Ont. 928/93, art. 8.
18. Lorsque la Commission approuve la projection d’un film standard à la condition qu’il soit projeté à des endroits désignés ou à des dates précisées, elle n’appose pas le visa sur le film conformément au paragraphe 17 (1), mais elle délivre une autorisation dans laquelle sont inscrites les conditions de la projection. Règl. de l’Ont. 928/93, art. 8.
19. La Commission ne délivre une attestation d’approbation à l’égard d’un film qui a été expurgé d’une ou de plusieurs scènes qu’elle a refusé d’approuver que si une copie du film expurgée de cette ou de ces scènes lui est soumise afin qu’elle y appose son visa. Règl. de l’Ont. 928/93, art. 8.
20. (1) Avant la projection d’un film, la personne qui le projette veille à ce que l’attestation d’approbation délivrée à l’égard du film l’accompagne. Règl. de l’Ont. 928/93, art. 8.
(2) En cas de perte ou de destruction d’une attestation d’approbation ou d’une autorisation délivrée par la Commission, une demande de duplicata, énonçant le titre du film et le nombre d’attestations perdues ou détruites, peut être présentée à la Commission, sur acquittement des droits prescrits pour chaque attestation conformément à l’article 38. Règl. de l’Ont. 928/93, art. 8.
21. (1) Le film standard est soumis à la Commission sur des bobines d’au plus 2 000 pieds de longueur. Règl. de l’Ont. 928/93, art. 8.
(2) Le film cinématographique de seize millimètres est soumis à la Commission sur des bobines d’au plus 2 000 pieds de longueur. Règl. de l’Ont. 928/93, art. 8.
(3) Le film cinématographique de huit millimètres est soumis à la Commission sur des bobines d’au plus 400 pieds de longueur. Règl. de l’Ont. 928/93, art. 8.
(4) Le film qui n’est pas visé au paragraphe (1), (2) ou (3) est soumis à la Commission sur des bobines, des cassettes ou des cartouches munies d’une bande d’un demi-pouce ou de trois quarts de pouce ou sur un support semblable permettant la projection. Règl. de l’Ont. 928/93, art. 8.
Approbation de la projection sur la base de documents
22. (1) Le film qui, sans avoir été préalablement visionné, est approuvé sur la base de documents aux termes du paragraphe 33 (3) de la Loi pour une projection limitée à des endroits désignés et à des dates précisées, est classé dans la catégorie «réservé aux adultes» aux fins de la projection limitée, à moins que la Commission ne le classe dans une autre catégorie en se fondant sur les documents fournis par l’auteur de la demande d’approbation. Règl. de l’Ont. 928/93, art. 8.
(2) La Commission peut exiger qu’un film approuvé aux termes du paragraphe 33 (3) de la Loi soit soumis à un visionnement, à la suite duquel elle peut procéder à une nouvelle classification si le film avait déjà été classé. Règl. de l’Ont. 928/93, art. 8.
Approbation de la distribution — dispositions générales
23. (1) Le titulaire d’un permis de centre de distribution de films présente à la Commission la demande d’approbation de la distribution d’un film en soumettant une copie à la Commission et en acquittant les droits prescrits. Règl. de l’Ont. 928/93, art. 8.
(2) Le directeur conserve une copie du film soumis sur une bande et dont la distribution est approuvée lorsque, selon le cas :
a) la distribution de plus d’une version du film est approuvée;
b) le film a été expurgé d’une ou de plusieurs scènes par suite de sa soumission à la Commission aux fins d’approbation de la distribution;
c) la Commission a classé le film dans la catégorie «réservé aux adultes». Règl. de l’Ont. 928/93, art. 8.
Approbation de la distribution sur la base de documents
24. Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’approbation de la distribution d’un film qui a déjà été classé, la Commission peut exiger que le film soit soumis à un visionnement à la suite duquel elle peut procéder à une nouvelle classification. Règl. de l’Ont. 928/93, art. 8.
25. Lorsque la Commission approuve la distribution d’un film, elle le classe dans une catégorie et délivre à l’auteur de la demande une attestation d’approbation de la distribution. Règl. de l’Ont. 928/93, art. 8.
Exemptions
26. Abrogé : Règl. de l’Ont. 315/00, art. 1.
27. (1) Sont soustraits à l’application de l’article 40 de la Loi les centres de distribution de films qui ne distribuent que des films qui, pris dans leur ensemble, sont conçus :
a) soit à des fins d’information, d’éducation ou d’enseignement;
b) soit à des fins de publicité, de démonstration ou d’enseignement liés à l’utilisation d’un ou de plusieurs produits ou services de type commercial ou industriel. Règl. de l’Ont. 928/93, art. 8.
(2) Sont soustraits à l’application de l’article 40 de la Loi les musées d’art publics et les bibliothèques publiques qui exploitent un centre de distribution de films dans le cadre de leurs activités. Règl. de l’Ont. 928/93, art. 8.
27.1 Est soustrait à l’application de l’article 40 de la Loi quiconque exploite un centre de distribution de films qui ne distribue, comme catégorie de films, que des jeux vidéo. Règl. de l’Ont. 84/05, art. 4.
28. (1) Les articles 33, 37 et 39 de la Loi ne s’appliquent pas à la projection ni à la distribution des films qui, pris dans leur ensemble, sont conçus :
a) soit à des fins d’information, d’éducation ou d’enseignement;
b) soit à des fins de publicité, de démonstration ou d’enseignement liés à l’utilisation d’un ou de plusieurs produits ou services de type commercial ou industriel. Règl. de l’Ont. 928/93, art. 8.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la projection des films :
a) dans les cinémas;
b) dans d’autres locaux lorsque des droits d’entrée sont prévus pour la projection de ce film présenté seul ou dans le cadre d’une série de films, ou lorsque des dons sont sollicités avant ou après la projection. Règl. de l’Ont. 928/93, art. 8.
(3) Sauf lorsqu’un film est distribué à un hôpital ou à un médecin dûment qualifié pour l’enseignement de la médecine ou à des fins de traitement, à une école à des fins éducatives ou à une bibliothèque publique, le paragraphe (1) ne s’applique pas à la projection ni à la distribution du film qui contient l’une des scènes suivantes :
a) la représentation explicite d’une scène de violence comprenant une effusion de sang, des actes de torture ou de mutilation, ou des activités criminelles;
b) une scène d’horreur extrême;
c) la représentation de mauvais traitements d’ordre physique ou d’actes humiliants infligés à des êtres humains à des fins de gratification sexuelle ou présentés comme plaisant aux victimes;
d) une scène dans laquelle une personne âgée de moins de dix-huit ans ou présentée comme étant âgée de moins de dix-huit ans paraît :
(i) soit nue ou partiellement nue dans un contexte sexuellement suggestif,
(ii) soit dans une scène montrant une activité sexuelle explicite;
e) la représentation explicite d’une scène de miction, de défécation ou de vomissement;
f) la représentation d’une activité sexuelle explicite ou de l’usage de la force ou de la contrainte à l’occasion de cette activité;
g) une scène représentant les organes génitaux d’une personne;
h) une scène pour la réalisation de laquelle un animal a subi de mauvais traitements;
i) une scène représentant une personne qui se drogue d’une manière qui encourage l’usage illicite de la drogue;
j) un langage vulgaire fréquemment utilisé. Règl. de l’Ont. 928/93, art. 8; Règl. de l’Ont. 204/04, art. 2.
29. (1) Est soustraite à l’application des articles 33 et 37 de la Loi la projection d’un film qui fait partie intégrante d’un concert ou d’une représentation théâtrale. Règl. de l’Ont. 928/93, art. 8.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux films qui contiennent une ou plusieurs scènes d’un genre visé au paragraphe 28 (3). Règl. de l’Ont. 928/93, art. 8.
30. Est soustraite à l’application de la Loi et de ses règlements la distribution à une personne d’un film qui constitue l’enregistrement d’un événement ou d’une manifestation auxquels elle a participé. Règl. de l’Ont. 928/93, art. 8.
31. (1) Les jeux vidéo que l’organisme appelé «Entertainment Software Rating Board» a classés dans la catégorie «mature» ou «adults only» et dont la Commission a adopté le classement sont soustraits à l’application :
a) d’une part, de la Loi, sauf les articles 19, 47 et 58;
b) d’autre part, des règlements, sauf les articles 2.1, 4 et 5 et le présent article du présent règlement. Règl. de l’Ont. 84/05, art. 5.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux jeux vidéo qui ont pour objet principal la représentation d’activités sexuelles explicites et qui comprennent la représentation d’une activité ou d’une personne mentionnée à l’alinéa 14 (4) b). Règl. de l’Ont. 84/05, art. 5.
(3) Les jeux vidéo, sauf ceux visés au paragraphe (1), sont soustraits à l’application de la Loi et des règlements à moins qu’ils contiennent une ou plusieurs scènes d’un genre mentionné au paragraphe 28 (3). Règl. de l’Ont. 84/05, art. 5.
32. (1) Sont soustraites à l’application des articles 33, 37 et 39 de la Loi la projection d’un film dans le cadre d’un festival du film ou par un musée d’art public dans les locaux fixes occupés par celui-ci ainsi que la projection d’un film à une bibliothèque publique sous le parrainage de celle-ci. Règl. de l’Ont. 928/93, art. 8.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une projection à laquelle assiste une personne qui semble âgée de moins de dix-huit ans. Règl. de l’Ont. 928/93, art. 8.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la projection d’un film :
a) qui a été soumis à la Commission afin d’obtenir son approbation et que celle-ci a refusé d’approuver;
b) que la Commission a approuvé et classé. Règl. de l’Ont. 928/93, art. 8.
(4) Lorsqu’un film que la Commission n’a pas classé est projeté à un festival du film ou à un musée d’art public, la personne morale qui organise le festival ou le musée d’art public exhibe visiblement à l’entrée principale des locaux où le film est projeté une affiche interdisant l’accès aux personnes âgées de moins de dix-huit ans. Règl. de l’Ont. 928/93, art. 8.
(5) Lorsqu’un film que la Commission n’a pas classé est projeté à une bibliothèque publique sous le parrainage de celle-ci, une affiche interdisant l’accès aux personnes âgées de moins de dix-huit ans est exhibée à l’entrée principale de la salle ou de la salle de visionnement où le film est projeté. Règl. de l’Ont. 928/93, art. 8.
33. (1) Est soustrait à l’application des articles 33 et 37 de la Loi dans sa version diffusée ou transmise le film qui a déjà été diffusé ou transmis de façon à pouvoir être reçu dans la province de l’Ontario par les récepteurs à domicile sans l’utilisation d’antennes paraboliques ou de désembrouilleurs électroniques. Règl. de l’Ont. 928/93, art. 8.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux films que la Commission a approuvés et classés. Règl. de l’Ont. 928/93, art. 8.
Formules et droits
34. (1) La demande de permis ou de renouvellement de celui-ci visée par la Loi est rédigée selon la formule que fournit le directeur. Règl. de l’Ont. 928/93, art. 8.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le permis d’exploitation d’un cinéma ou d’un centre de distribution de films ne peut être en vigueur pour une période de plus d’un an et expire à la date qu’il précise. Règl. de l’Ont. 559/96, art. 1.
(3) Le permis de cinéma est réputé expiré lorsque son titulaire n’a plus accès aux locaux à l’égard desquels le permis est délivré ou n’en a plus ni la surveillance ni le contrôle. Règl. de l’Ont. 928/93, art. 8.
(4) à (7) Abrogés : Règl. de l’Ont. 397/02, art. 3.
35. Abrogé : Règl. de l’Ont. 397/02, art. 4.
36. Le permis d’exploitation d’un centre de distribution de films ou d’un cinéma n’est valide que pour les locaux indiqués au permis. Règl. de l’Ont. 928/93, art. 8.
37. (1) Le titulaire d’un permis de centre de distribution de films avise par écrit le directeur, dans les cinq jours :
a) de tout changement de domicile élu;
b) s’il est une personne morale, de tout changement parmi ses dirigeants ou ses administrateurs;
c) s’il est une société en nom collectif, de tout changement parmi ses associés. Règl. de l’Ont. 928/93, art. 8.
(2) L’avis visé au paragraphe (1) est envoyé au directeur par courrier recommandé ou remis à personne. Règl. de l’Ont. 928/93, art. 8.
38. Sous réserve de l’article 39, les droits suivants doivent être acquittés aux termes de la Loi :
1. |
Pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis de cinéma de catégorie A ou B : |
|
i. dans les municipalités de moins de 10 000 personnes selon le dernier recensement fait aux termes de l’article 15 de la Loi sur l’évaluation foncière, pour chaque place assise du cinéma |
0,32 $ | |
ii. dans les municipalités d’au moins 10 000 personnes, mais de moins de 50 000 personnes selon le dernier recensement fait aux termes de l’article 15 de la Loi sur l’évaluation foncière, pour chaque place assise du cinéma |
0,63 | |
iii. dans les municipalités d’au moins 50 000 personnes, mais de moins de 100 000 personnes selon le dernier recensement fait aux termes de l’article 15 de la Loi sur l’évaluation foncière, pour chaque place assise du cinéma |
0,95 | |
iv. dans les municipalités d’au moins 100 000 personnes selon le dernier recensement fait aux termes de l’article 15 de la Loi sur l’évaluation foncière, pour chaque place assise du cinéma |
1,26 | |
2. |
Pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis de cinéma de catégorie C, pour chaque espace réservé à un véhicule |
1,26 |
3. |
Pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis d’exploitation : |
|
i. d’un centre de distribution de films — distributeur qui distribue des films standard |
575,00 | |
ii. d’un centre de distribution de films — distributeur qui ne distribue pas de films standard |
575,00 | |
iii. d’un centre de distribution de films — détaillant |
100,00 | |
4. |
Pour la cession d’un permis de centre de distribution de films — détaillant |
100,00 |
5. |
Pour la cession d’un permis de centre de distribution de films — distributeur |
575,00 |
6. |
Pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis d’apprenti projectionniste |
25,00 |
7. |
Pour un permis de projectionniste de première ou de deuxième classe délivré pour la première fois |
21,66 par année ou pour la période de l’année pendant laquelle le permis sera en vigueur |
8. |
Pour le renouvellement d’un permis de projectionniste de première ou de deuxième classe |
65,00 |
9. |
Pour chaque examen subi relativement à toute classe de permis de projection |
25,00 |
10. |
Pour la délivrance d’un permis permettant de faire fonctionner des appareils de projection aux termes du paragraphe 50 (1) de la Loi |
37,00 par projecteur |
11. |
Pour la délivrance d’un permis permettant de projeter des films standard aux termes du paragraphe 51 (1) de la Loi |
Aucuns droits |
12. |
Pour le visionnement d’un film entièrement produit au Canada |
Aucuns droits |
13. |
Sous réserve de la disposition 14, pour le visionnement d’un film autre qu’un film entièrement produit au Canada, pour sa projection ou sa distribution illimitées, ou pour sa projection limitée à un cinéma pendant au plus trois jours consécutifs |
4,20 par minute de visionnement |
14. |
Pour le visionnement d’un film autre qu’un film entièrement produit au Canada, lorsque le dialogue se déroule dans une langue autre que l’anglais ou le français |
78,75 par film |
15. |
Pour la délivrance d’attestations d’approbation additionnelles des copies d’un film approuvé à des fins de projection, autre qu’un film entièrement produit au Canada |
26,25 par attestation |
16. |
Pour la délivrance d’attestations d’approbation additionnelles des copies d’un film entièrement produit au Canada et approuvé à des fins de projection |
Aucuns droits |
17. |
Pour la délivrance d’un permis de projection limitée d’un film autre qu’un film entièrement produit au Canada, sur la base de documents soumis |
63,00 |
18. |
Pour la délivrance d’un permis de projection limitée d’un film entièrement produit au Canada, sur la base de documents soumis |
Aucuns droits |
19. |
Pour la délivrance d’une attestation d’approbation de la distribution d’un film entièrement produit au Canada |
Aucuns droits |
20. |
Pour la délivrance d’une attestation d’approbation de la distribution d’un film, autre qu’un film entièrement produit au Canada, dont la projection a déjà été approuvée par la Commission |
26,25 |
21. |
Pour la délivrance d’une attestation d’approbation de la distribution d’un film autre qu’un film entièrement produit au Canada, sur la base de documents soumis |
63,00 |
22. |
Pour le visionnement d’un film, autre qu’un film entièrement produit au Canada, qui doit être utilisé seulement à des fins de publicité portant sur la projection ou la distribution du film |
7,35 |
23. |
Pour la délivrance d’attestations d’approbation de copies additionnelles d’un film visé à la disposition 21 |
7,35 par attestation |
24. |
Pour l’examen des annonces publicitaires qui doivent être utilisées relativement à un film ou à sa projection |
21,00 |
25. |
Pour le visionnement d’un film ou la délivrance d’une attestation d’approbation de ce film produit et distribué par un organisme religieux sans but lucratif |
Aucuns droits |
26. |
Pour le visionnement d’un film ou la délivrance d’un permis de projection de ce film à un festival du film ou à un musée d’art public |
Aucuns droits |
27. |
Pour le visionnement d’un film ou la délivrance d’un permis de distribution de ce film par un musée d’art public |
Aucuns droits |
Règl. de l’Ont. 928/93, art. 8.
39. Abrogé : Règl. de l’Ont. 559/96, art. 2.