Règl. de l'Ont. 147/91: DISPOSITION GÉNÉRALE, contrôle des cartes Santé et des numéros de cartes Santé (Loi de 1991 sur le)
Loi de 1991 sur le contrôle des cartes Santé et des numéros de cartes Santé
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 147/91
modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 431/97
DISPOSITION GÉNÉRALE
Remarque : Le présent règlement est devenu caduc le 1er novembre 2004.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. Les personnes suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 2 (3) de la Loi :
1. La personne qui fabrique des cartes Santé aux termes d’un contrat passé avec la province de l’Ontario.
2. L’institut canadien d’information sur la santé.
3. La Commission des accidents du travail.
4. L’institut appelé Institute for Clinical Evaluative Sciences.
5. Tout médecin-hygiéniste visé par la Loi sur la protection et la promotion de la santé.
6. Une personne qui travaille dans le cadre du projet appelé HIV Ontario Observational Database.
7. La personne morale connue sous le nom de «Action Cancer Ontario». Règl. de l’Ont. 337/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 413/92, art. 1; Règl. de l’Ont. 40/93, art. 1; Règl. de l’Ont. 585/94, art. 1; Règl. de l’Ont. 83/95, art. 1; Règl. de l’Ont. 431/97, art. 1.