Règl. de l'Ont. 67/93: ÉTABLISSEMENTS D'HÉBERGEMENT ET DE SOINS DE SANTÉ, santé et la sécurité au travail (Loi sur la)

Loi sur la santé et la sécurité au travail

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 67/93

ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT ET DE SOINS DE SANTÉ

Version telle qu’elle existait du 1er juillet 2010 au 28 mars 2011.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 94/10.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

   

Articles

 

Interprétation et champ d’application

1-4

 

Avis d’accident

5-7

 

Obligation générale d’établir des mesures et des procédures

8-9

 

Équipement de protection individuelle

10-15

 

Locaux

16-18

 

Ventilation

19-20

 

Chauffage

21

 

Éclairage

22-27

 

Installations d’hygiène

28-32

 

Surfaces de travail

33-41

 

Espaces restreints

42

 

Espaces clos

43-43.19

 

Matériel

44-61

 

Matériel électrique

62-73

 

Bouteilles de gaz comprimé

74

 

Appareils de manutention

75-79

 

Échelles

80-84

 

Échafaudages

85-90

 

Échafaudages suspendus

91-94

 

Risques d’explosion

95

 

Gaz anesthésiques

96

 

Agents anticancéreux

97

 

Liquides inflammables

98-102

 

Manutention

103-110

 

Entretien des locaux et déchets

111-117

Formule 1

Avis

 

Interprétation et champ d’application

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«adéquat» Se dit d’une procédure, d’une méthode, d’un plan, d’un matériau, d’une matière, d’un dispositif, d’un objet ou d’une chose qui :

a) d’une part, est suffisant compte tenu de son utilisation prévue et réelle;

b) d’autre part, suffit à protéger les travailleurs contre les maladies professionnelles et les blessures subies au travail. («adequate»)

«adéquatement» A un sens correspondant à celui de l’adjectif «adéquat». («adequately»)

«malade ou pensionnaire» Toute personne, y compris un malade externe, qui est reçue ou hébergée dans un établissement, ou qui y est admise ou inscrite, aux fins d’observation, d’examen, de diagnostic ou de réadaptation ou pour y recevoir des soins ou un traitement. («patient or resident»)

«surface de travail» Plancher, plate-forme ou autre surface sur laquelle un travailleur se tient ou se déplace pour l’exécution d’un travail, y compris toute surface sur les lieux qu’il utilise pour exécuter le travail ou pour se rendre à une zone de travail ou en revenir. («work surface») Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

2. (1) Le présent règlement s’applique à ce qui suit :

1. Un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics ou de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques communautaires.

2. Un laboratoire ou un centre de prélèvement au sens de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement.

3. Un hôpital privé au sens de la Loi sur les hôpitaux privés.

4. Un établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale.

5. Un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.

6. Abrogée : Règl. de l’Ont. 94/10, art. 1.

7. Abrogée : Règl. de l’Ont. 94/10, art. 1.

8. Un établissement que les règlements d’application de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle désignent comme établissement auquel s’applique cette loi.

9. Un établissement où sont offerts des services de développement de l’enfant ou des services de traitement de l’enfant au sens de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, ou des services d’intervention auprès de l’enfance et de la famille au sens que le Règlement 70 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 donne à l’expression «child and family intervention service».

10. Disposition abrogée avant le dépôt de la version française du règlement. Voir le Règl. de l’Ont. 25/09, par. 1 (1).

11. Une installation de buanderie située dans l’un quelconque des établissements ci-dessus.

12. Une installation, au sens que le Règlement de l’Ontario 219/01 (Operating Engineers) pris en application de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité donne au terme «plant», exploitée principalement pour un ou plusieurs des établissements ou installations ci-dessus. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10; Règl. de l’Ont. 94/10, art. 1.

(2) Les dispositions du présent règlement l’emportent, dans le cas des installations de buanderie auxquelles il s’applique, sur les dispositions incompatibles du règlement concernant les établissements industriels pris en application de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, sauf mention expresse à l’effet contraire dans ce dernier. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

3. Pour l’application du présent règlement, une mesure, méthode ou procédure ou la composition, la conception, les dimensions ou la disposition d’un objet, d’un dispositif ou d’une chose peuvent être modifiées par rapport à celles qui sont prescrites si les conditions suivantes sont réunies :

a) la modification protège la santé et la sécurité des travailleurs dans une mesure au moins égale à la protection prescrite par le présent règlement;

b) un avis de la modification est remis au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail et au syndicat, s’il y en a un. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

4. L’employeur conserve tous les dossiers et rapports exigés aux termes du présent règlement pendant au moins un an ou pendant la période plus longue qu’il faut pour qu’il ait en mains les deux dossiers ou rapports les plus récents. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

Avis d’accident

5. (1) Si un travailleur est tué ou gravement blessé dans un établissement, le rapport écrit qu’exige le paragraphe 51 (1) de la Loi précise ce qui suit :

a) le nom et l’adresse de l’employeur;

b) la nature et les circonstances de l’événement et de la blessure subie;

c) une description de la machine ou de la chose en cause, le cas échéant;

d) le jour, l’heure et le lieu de l’événement;

e) le nom et l’adresse de la personne tuée ou gravement blessée;

f) le nom et l’adresse de tous les témoins de l’événement;

g) le nom et l’adresse de tout médecin ou chirurgien qui a traité ou qui traite la personne tuée ou blessée;

h) les mesures prises pour éviter que l’événement ne se reproduise. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(2) Lorsqu’un travailleur subit une blessure qui l’empêche de faire son travail habituel, à la suite d’un accident, d’une explosion ou d’un incendie survenu dans un établissement, l’avis écrit qu’exige le paragraphe 52 (1) de la Loi précise ce qui suit :

a) le nom et l’adresse de l’employeur;

b) la nature et les circonstances de l’événement et de la blessure subie;

c) une description de la machine ou de la chose en cause, le cas échéant;

d) le jour, l’heure et le lieu de l’événement;

e) le nom et l’adresse du travailleur blessé;

f) le nom et l’adresse de tous les témoins de l’événement;

g) le nom et l’adresse de tout médecin ou chirurgien qui a traité ou qui traite le travailleur blessé;

h) les mesures prises pour éviter que l’événement ne se reproduise. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(3) Lorsqu’un travailleur subit une blessure qui nécessite des soins médicaux, mais qui ne l’empêche pas de faire son travail habituel, à la suite d’un accident, d’une explosion ou d’un incendie survenu dans un établissement, l’employeur conserve un dossier de l’événement qui comporte les renseignements suivants :

a) la nature et les circonstances de l’événement et de la blessure subie;

b) le jour, l’heure et le lieu de l’événement;

c) le nom et l’adresse du travailleur blessé;

d) les mesures prises pour éviter que l’événement ne se reproduise. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(4) Le dossier conservé par l’employeur aux termes du paragraphe (3) à des fins d’examen par un inspecteur sert d’avis au directeur. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(5) L’avis écrit qu’exige le paragraphe 52 (2) de la Loi si l’employeur est informé qu’un travailleur est atteint d’une maladie professionnelle ou qu’une demande d’indemnité à cet égard a été déposée auprès de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail comporte les renseignements suivants :

a) le nom et l’adresse de l’employeur;

b) la nature de la maladie professionnelle et les circonstances qui y ont donné lieu;

c) une description de la cause établie ou présumée de la maladie professionnelle;

d) la période durant laquelle le travailleur a été touché;

e) le nom et l’adresse du travailleur malade;

f) le nom et l’adresse de tout médecin qui a traité ou qui traite le travailleur malade;

g) les mesures prises pour éviter que l’événement ne se reproduise. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

6. Si un événement comporte la défaillance ou l’effondrement d’une structure provisoire ou permanente conçue par un ingénieur ou un architecte, l’employeur joint à l’avis ou au rapport exigé par l’article 51 ou 52 de la Loi l’opinion écrite d’un ingénieur quant à la cause de la défaillance ou de l’effondrement, dans les 14 jours de l’événement. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

7. L’avis qu’exige le paragraphe 57 (9) de la Loi est rédigé selon la formule 1. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

Obligation générale d’établir des mesures et des procédures

8. L’employeur élabore, établit et met en oeuvre des mesures et des procédures visant à protéger la santé et la sécurité des travailleurs, en consultation avec le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un, et en tenant compte de ses recommandations. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

9. (1) L’employeur met par écrit les mesures et les procédures de protection des travailleurs établies aux termes de l’article 8. Ces mesures et ces procédures peuvent traiter notamment des questions suivantes :

1. Des pratiques de travail sécuritaires.

2. Des conditions de travail sécuritaires.

3. Des pratiques d’hygiène appropriées et l’utilisation d’installations d’hygiène.

4. La prévention des infections.

5. L’immunisation et la vaccination contre les maladies infectieuses.

6. L’utilisation d’antiseptiques, de désinfectants et de décontaminants appropriés.

7. Les risques que présentent les agents biologiques, chimiques et physiques présents dans le lieu de travail, y compris les risques qui accompagnent la distribution ou l’administration de ces agents.

8. Des mesures de protection des travailleurs contre l’exposition à un agent biologique, chimique ou physique qui présente un risque réel ou potentiel pour leur capacité de procréation ou la grossesse des travailleuses enceintes ou l’allaitement de leur enfant.

9. L’utilisation, l’entretien et le fonctionnement appropriés du matériel.

10. L’obligation de signaler tout dispositif, matériel ou surface de travail dangereux ou défectueux.

11. L’achat de matériel convenablement conçu et construit.

12. L’utilisation, le port et l’entretien de l’équipement de protection individuelle et les limites de cet équipement.

13. La manipulation, le nettoyage et l’élimination des linges souillés, des objets pointus ou tranchants et des déchets. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(2) Les mesures et les procédures de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs sont examinées au moins une fois par an et révisées à la lumière des connaissances et des pratiques les plus récentes. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(3) L’examen et la révision des mesures et des procédures ont lieu plus d’une fois par année dans les cas suivants :

a) l’employeur, sur l’avis du comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou du délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un, détermine qu’un tel examen et une telle révision sont nécessaires;

b) il survient un changement de circonstances pouvant toucher la santé et la sécurité d’un travailleur. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(4) En consultation avec le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un, et en tenant compte de ses recommandations, l’employeur élabore, établit et fournit aux travailleurs un programme de formation sur les mesures et les procédures d’hygiène et de sécurité qui se rapportent à leur travail. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

Équipement de protection individuelle

10. (1) Le travailleur que son employeur ou le présent règlement oblige à porter ou à utiliser un vêtement, un dispositif ou un appareil de protection reçoit une formation sur son entretien, son utilisation et ses limites, avant de le porter ou de l’utiliser pour la première fois, et à intervalles réguliers par la suite, et il participe à cette formation. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(2) L’équipement de protection individuelle à fournir, porter ou utiliser réunit les conditions suivantes :

a) il est convenablement utilisé et entretenu;

b) il est de taille appropriée;

c) il est inspecté pour déceler tout signe de dommage ou de détérioration;

d) il est rangé dans un endroit pratique, propre et hygiénique quand il n’est pas utilisé. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

11. Les travailleurs :

a) exposés à des risques de blessures à la tête portent une protection pour la tête qui est appropriée dans les circonstances;

b) exposés à des risques de blessures aux yeux portent une protection pour les yeux qui est appropriée dans les circonstances;

c) exposés à des risques de blessures aux pieds portent une protection pour les pieds qui est appropriée dans les circonstances;

d) exposés à des risques de dérapage sur une surface de travail portent des chaussures dotées de semelles antidérapantes. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

12. Les cheveux longs, les vêtements lâches et les bijoux qui peuvent poser un danger pour le travailleur sont convenablement retenus. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

13. (1) Sauf lorsqu’il est monté sur une échelle pour effectuer un travail, si le travailleur est exposé à des risques de chute et que la surface où il peut tomber se trouve à plus de trois mètres au-dessous du lieu où il est situé, il reçoit et porte un dispositif antichute personnel. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(2) Le dispositif antichute personnel est composé d’une ceinture ou d’un harnais de sécurité en état d’utilisation et d’une corde d’assurance également en état d’utilisation qui est adéquatement attachée à un support fixe et disposée de sorte que le travailleur ne puisse pas tomber en chute libre de plus de 1,5 mètre. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(3) Le dispositif antichute personnel :

a) d’une part, a une résistance suffisante pour absorber deux fois l’énergie et deux fois la charge qui peuvent lui être imposées dans les conditions d’utilisation;

b) d’autre part, est équipé d’un absorbeur d’énergie ou autre dispositif pour limiter à 8,0 kilonewtons la force d’arrêt maximale imposée au travailleur. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

14. (1) Si un travailleur est exposé à des risques de noyade et que le liquide dans lequel il pourrait tomber est suffisamment profond pour qu’un dispositif de flottaison constitue une protection efficace :

a) ce travailleur reçoit et porte un dispositif de flottaison qui est approprié dans les circonstances;

b) un système d’alarme est mis en place pour avertir les travailleurs qu’une opération de sauvetage est en cours;

c) un matériel de sauvetage approprié, y compris des dispositifs de flottaison, des perches et des cordes, est placé à proximité pour utilisation immédiate;

d) un travailleur formé pour administrer la réanimation cardiorespiratoire doit être immédiatement disponible. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique ni aux piscines de natation, ni aux piscines thérapeutiques. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

15. (1) Le travailleur qui soutient, positionne ou immobilise un malade ou un pensionnaire pendant une radiographie reçoit et porte un tablier et des gants protecteurs et, s’il y a lieu, un collier protecteur. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(2) Le matériel prévu au paragraphe (1) a une épaisseur équivalente de plomb d’au moins 0,5 millimètre. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

Locaux

16. Un panneau d’avertissement est affiché sur toute porte ou dans tout corridor ou cage d’escalier qui :

a) soit ne constitue pas un moyen de sortie, mais qui risque d’être pris pour un tel moyen en raison de son emplacement ou de son aménagement;

b) soit mène à une zone dangereuse ou dont l’accès est limité. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

17. Sauf dans le cas d’une porte faisant partie d’une séparation pare-feu, toute porte se refermant d’elle-même placée dans un corridor utilisé pour le passage de véhicules ou de matériel roulant est dotée d’un dispositif de retenue en position ouverte et d’un panneau transparent. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

18. (1) Le présent article s’applique à toute pièce dangereuse qui, selon le cas :

a) a une superficie supérieure à 15 mètres carrés;

b) comporte des points situés à plus de 4,5 mètres d’une porte de sortie. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(2) Toute pièce dangereuse est munie d’au moins deux portes de sortie qui sont séparées par une distance égale aux trois quarts au moins de la diagonale de la pièce. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(3) Une porte de sortie est installée à 25 mètres au plus de tout point situé à l’intérieur de la pièce dangereuse. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(4) La surface de plancher où se trouve une pièce dangereuse est munie d’au moins deux sorties. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«pièce dangereuse» S’entend de toute pièce dans laquelle se trouve une substance qui, par sa nature ou du fait de la forme sous laquelle elle se présente ou de la façon dont elle est manipulée ou stockée, peut exploser ou s’enflammer facilement et provoquer un incendie ou créer une atmosphère ou une situation qui présente un risque imminent pour les travailleurs. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

Ventilation

19. (1) Une ventilation intérieure générale adéquate pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs est assurée par des moyens mécaniques ou naturels. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(2) Tout système de ventilation mécanique est inspecté tous les six mois pour s’assurer qu’il est en bon état. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(3) L’inspection prévue au paragraphe (2) est effectuée par une personne qui a les qualités requises pour l’effectuer de par sa formation et son expérience. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(4) La personne effectuant l’inspection dépose un rapport d’inspection auprès de l’employeur et du comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou du délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(5) Tout système de ventilation mécanique :

a) d’une part, est entretenu à la fréquence recommandée par le fabricant;

b) d’autre part, est entretenu ou réparé lorsqu’un rapport visé au paragraphe (4) indique qu’il est nécessaire de s’assurer que le système est maintenu en bon état. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

20. (1) Le système de ventilation permet de remplacer l’air évacué à l’extérieur. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(2) L’air de remplacement réunit les conditions suivantes :

a) il est chauffé, s’il y a lieu, pour maintenir dans le lieu de travail la température minimale mentionnée au paragraphe 21 (1);

b) il est exempt de toute contamination par des poussières, vapeurs, fumées, brouillards ou gaz dangereux;

c) il est dirigé de façon à ne pas provoquer de courants d’air excessifs et :

(i) d’une part, à ne pas soulever de poussière dans le lieu de travail,

(ii) d’autre part, à ne pas gêner le fonctionnement de tout système d’évacuation de l’air. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(3) Le rejet de l’air à l’extérieur par un système d’évacuation se fait de manière à empêcher la reprise des contaminants et leur envoi dans le lieu de travail. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

Chauffage

21. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), un lieu de travail fermé est maintenu à une température :

a) qui convient au genre de travail effectué;

b) d’au moins 18 degrés Celsius;

c) qui n’est pas susceptible de provoquer un stress physique à cause de la chaleur. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(2) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas au lieu de travail dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le lieu n’est pas normalement chauffé;

b) des matières qui nécessitent le maintien d’une température basse y sont utilisées ou stockées ou des opérations ou des activités qui nécessitent également le maintien d’une température basse y sont exécutées;

c) la chaleur rayonnante est telle que les travailleurs s’y sentent aussi à l’aise que si la pièce était chauffée à une température de 18 degrés Celsius;

d) le travail ou l’activité est tel qu’une température de 18 degrés Celsius pourrait être désagréable;

e) pendant la première heure de l’équipe principale, lorsque la chaleur produite par le procédé ou le matériel représente une proportion importante du chauffage. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(3) S’il n’est pas pratique dans les circonstances de maintenir la température exigée par l’alinéa (1) c) dans un lieu de travail fermé, l’employeur, en consultation avec le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un, élabore, maintient et met en oeuvre des mesures et des procédures qui font en sorte que les travailleurs ne sont pas exposés à une agression thermique susceptible de les mettre en danger ou de les blesser. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

Éclairage

22. (1) Les lieux de travail sont éclairés conformément aux exigences minimales en matière d’éclairage énoncées à la partie 3 du Code du bâtiment de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(2) Les niveaux et les rapports de luminosité, l’éblouissement, les contrastes et les ombres sont maintenus à des niveaux qui ne sont pas susceptibles de poser un danger pour les travailleurs. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(3) L’éblouissement et les reflets qui sont susceptibles de poser un danger pour les travailleurs sont limités autant que possible. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

23. Si une source lumineuse éblouissante est susceptible de poser un danger pour les travailleurs, elle est masquée à l’aide d’une grille-écran, d’une lentille, d’un couvre-lentille ou d’un diffuseur qui en réduit l’éclat. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

24. Les travailleurs qui doivent se servir d’un terminal à écran pendant une période ininterrompue d’une heure ou plus ont le droit de cesser de faire ce travail pendant cinq minutes au moins par heure. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

25. Si les tubes fluorescents sont éliminés par broyage ou par compactage, ces opérations ont lieu dans un endroit adéquatement ventilé pour protéger la santé et la sécurité du travailleur, lequel reçoit et porte un équipement de protection approprié. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

26. Les ampoules et les tubes fluorescents grillés sont remplacés promptement par des pièces de remplacement appropriées afin de veiller à ce qu’un éclairage adéquat permettant de travailler en toute sécurité soit maintenu dans le lieu de travail. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

27. Les appareils d’éclairage sont entretenus à intervalles réguliers pour assurer un éclairage conforme à l’article 22 dans les lieux de travail. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

Installations d’hygiène

28. Les toilettes et les lavabos à la disposition des travailleurs satisfont aux exigences suivantes :

a) ils sont fournis conformément aux exigences relatives aux installations d’hygiène énoncées à la partie 3 du Code du bâtiment de l’Ontario;

b) les lavabos sont alimentés en eau chaude et en eau froide;

c) ils ont une quantité raisonnable d’articles et de produits d’hygiène personnelle, y compris du savon et des essuie-mains. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

29. (1) L’eau potable est fournie depuis une fontaine à jet vertical ou un robinet dans une canalisation d’eau potable ou dans un réservoir d’eau couvert, avec des tasses jetables, dans un contenant hygiénique placé près du robinet. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(2) De l’eau potable est fournie :

a) à chaque étage où il se fait du travail régulièrement;

b) à moins de 100 mètres de tout endroit où il se fait du travail régulièrement. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

30. (1) Si l’établissement emploie 10 travailleurs ou plus, il est mis à leur disposition une pièce ou un autre endroit qui leur offre une intimité raisonnable. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(2) La pièce ou l’autre endroit est meublé d’un ou de plusieurs lits de camp et de chaises, à moins que cet ameublement n’existe déjà au poste de premiers soins ou à l’infirmerie. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

31. Les réfrigérateurs servant à entreposer des cultures, des spécimens ou des ampoules biologiques ne doivent pas être utilisés pour placer des aliments ou des boissons. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

32. Les aliments, les boissons, les produits du tabac ou les produits de beauté ne doivent pas être consommés, appliqués ou rangés dans les aires où sont utilisés, manipulés ou stockés des matières infectieuses ou des produits chimiques ou médicamenteux dangereux. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

Surfaces de travail

33. (1) Les surfaces de travail sont exemptes :

a) d’obstacles et de dangers;

b) de fentes, de trous et de bosses qui peuvent mettre les travailleurs en danger;

c) d’accumulations de rebuts, de neige et de glace. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(2) Les surfaces de travail ne doivent pas être enduites d’un produit de finition ou de protection qui est susceptible de les rendre glissantes. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(3) Le travailleur qui sait que l’état d’une surface de travail n’est pas conforme au paragraphe (1) ou (2) le signale à un superviseur. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(4) Le superviseur auquel un travailleur a signalé un cas de non-conformité veille à ce que les mesures nécessaires pour remédier à la situation soient prises sans délai et que le danger soit identifié par un panneau d’avertissement bien visible tant que la situation n’a pas été corrigée. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

34. (1) Tout liquide ou toute matière répandu sur une surface de travail qui est susceptible de faire glisser ou tomber des travailleurs est enlevé sans délai et sa présence est identifiée par un panneau d’avertissement bien visible jusqu’à ce qu’il ait été enlevé. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(2) Si une surface de travail est glissante lorsqu’elle est en train d’être nettoyée ou polie, un panneau d’avertissement bien visible est affiché. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

35. Si des procédés humides sont utilisés ou que des conditions humides sont présentes sur une surface de travail et qu’ils rendent celle-ci glissante, des mesures sont prises pour remédier à la situation, notamment :

a) en utilisant des surfaces de travail non glissantes;

b) en installant des marches sèches ou des tapis antidérapants;

c) en assurant un drainage adéquat dans les circonstances;

d) en faisant porter aux travailleurs susceptibles d’utiliser la surface des chaussures imperméables antidérapantes. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

36. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il doit y avoir un garde-corps aux endroits suivants :

a) autour des ouvertures non couvertes dans les planchers, les toits ou autres surfaces auxquelles les travailleurs ont accès;

b) en bordure du vide :

(i) le long des planchers surélevés, mezzanines, balcons, galeries, paliers, plates-formes, passerelles, échaliers, rampes ou autres surfaces;

(ii) en haut des cuves, trémies ou réservoirs dont le sommet se trouve à moins de 107 centimètres au-dessus du plancher, du sol, de la plate-forme ou autre surface environnante;

c) autour des machines, installations électriques, endroits ou choses susceptibles de mettre la sécurité des travailleurs en danger. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :

a) les quais de chargement;

b) les fosses utilisées pour l’entretien de véhicules ou d’appareils similaires;

c) les toits auxquels l’accès n’est exigé que pour l’entretien;

d) les piscines de natation et les piscines thérapeutiques;

e) les scènes d’auditorium ou d’amphithéâtre. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

37. Les garde-corps sont conçus et construits conformément aux exigences énoncées aux parties 3 et 4 du Code du bâtiment de l’Ontario à leur égard ou satisfont aux exigences suivantes :

a) ils comportent une traverse supérieure qui se trouve entre 91 et 107 centimètres au-dessus de la surface qu’ils gardent;

b) ils comportent une traverse intermédiaire située à mi-chemin entre la traverse supérieure et la surface qu’ils gardent;

c) si des outils ou autres objets risquent de tomber sur des travailleurs, ils comportent une plinthe d’au moins 125 millimètres de hauteur à partir de la surface qu’ils gardent;

d) ils sont construits conformément aux exigences structurales énoncées à la partie 4 du Code du bâtiment de l’Ontario à leur égard;

e) ils sont exempts d’éclats et autres saillies dangereuses. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

38. Toute ouverture dans une surface de travail est couverte ou entourée d’un garde-corps. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

39. L’élément fermant une ouverture dans une surface de travail est fixé solidement en place et sa construction est conforme aux exigences structurales énoncées à la partie 4 du Code du bâtiment de l’Ontario relativement aux charges liées à l’emploi de planchers et de toits. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

40. S’il est nécessaire d’accéder fréquemment à du matériel situé au-dessus ou au-dessous d’une surface de travail, il faut installer des plates-formes permanentes auxquelles on accède par un escalier fixe ou une échelle d’accès fixe. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

41. (1) Toute échelle d’accès fixe réunit les conditions suivantes :

a) elle est verticale;

b) elle comprend des plates-formes de repos au moins tous les neuf mètres;

c) elle est décalée à chaque plate-forme de repos;

d) si elle dépasse de plus de cinq mètres le niveau du sol, du plancher ou du palier, elle comprend une cage de sécurité qui commence à 2,2 mètres au plus au-dessus du niveau du sol, du plancher ou du palier et se continue jusqu’à 90 centimètres au moins au-dessus du palier supérieur et qui comporte des ouvertures permettant au travailleur d’accéder aux plates-formes de repos ou au palier supérieur;

e) ses montants dépassent le palier de 90 centimètres;

f) elle comporte un espace libre d’au moins 15 centimètres entre les barreaux et le mur, les barreaux étant espacés à intervalle réguliers. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’échelle d’accès fixée sur une tour, un réservoir d’eau, une cheminée ou une construction similaire muni d’un dispositif de sécurité pour protéger le travailleur en cas de chute. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

Espaces restreints

42. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«espace restreint» S’entend d’un réservoir, d’une cuve, d’un conduit, d’une voûte, d’une chaudière ou d’un autre espace dont la sortie est restreinte ou difficile pour tout travailleur, du fait de sa construction, de sa conception, de son emplacement ou d’une autre caractéristique matérielle. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(2) Il est interdit à un travailleur d’entrer dans un espace restreint à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) il est informé des caractéristiques de l’espace restreint qui rendent la sortie restreinte ou difficile et a reçu des instructions sur les procédures d’entrée et de travail dans l’espace restreint et sur la manière d’en sortir;

b) des mesures sont en place pour sortir le travailleur de l’espace restreint en cas d’urgence;

c) au moins un autre travailleur se tient immédiatement à l’extérieur de l’espace restreint, prêt à intervenir et capable de mettre en oeuvre les mesures d’urgence à suivre pour sortir le travailleur de l’espace restreint;

d) le matériel mécanique qui se trouve dans l’espace restreint est débranché de sa source d’énergie et verrouillé. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(3) Les conditions énoncées au paragraphe (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, pendant que le travailleur se trouve dans 1’espace restreint. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

Espaces clos

43. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 43.1 à 43.19.

«employeur principal» Employeur qui loue les services d’un ou de plusieurs autres employeurs ou entrepreneurs indépendants relativement à un ou à plusieurs espaces clos situés, selon le cas :

a) dans son propre lieu de travail;

b) dans le lieu de travail d’un autre employeur. («lead employer»)

«espace clos» Espace totalement ou partiellement fermé qui réunit les conditions suivantes :

a) il ne s’agit pas d’un espace à la fois conçu et construit en vue d’être occupé par des personnes de façon continue;

b) il peut présenter des risques atmosphériques en raison de sa construction, de son emplacement, de son contenu ou du travail qui y est exécuté. («confined space»)

«évaluation» L’évaluation, prévue à l’article 43.4, des risques associés à un ou à plusieurs espaces clos dans un lieu de travail. («assessment»)

«niveaux atmosphériques acceptables» S’entend de la réunion des conditions suivantes :

a) la concentration atmosphérique des vapeurs ou gaz explosifs ou inflammables est inférieure à :

(i) 25 pour cent de leur limite inférieure d’explosion, si la disposition 1 du paragraphe 43.17 (4) s’applique,

(ii) 10 pour cent de leur limite inférieure d’explosion, si la disposition 2 du paragraphe 43.17 (4) s’applique,

(iii) 5 pour cent de leur limite inférieure d’explosion, si la disposition 3 du paragraphe 43.17 (4) s’applique;

b) la teneur en oxygène de l’atmosphère est d’au moins 19,5 pour cent et d’au plus 23 pour cent par volume;

c) l’exposition aux contaminants atmosphériques ne dépasse aucune limite applicable précisée dans le Règlement 833 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Control of Exposure to Biological or Chemical Agents) pris en application de la Loi ou dans le Règlement de l’Ontario 490/09 (Designated Substances) pris en application de la Loi.

«plan» Plan prévu à l’article 43.5 visant un ou plusieurs espaces clos dans un lieu de travail. («plan»)

«programme» Programme prévu à l’article 43.3 visant un ou plusieurs espaces clos dans un lieu de travail. («program»)

«purge» Enlèvement des contaminants d’un espace clos, par déplacement. («purging»)

«risque atmosphérique» S’entend, selon le cas :

a) de l’accumulation d’agents inflammables, combustibles ou explosifs;

b) d’une teneur en oxygène de l’atmosphère inférieure à 19,5 pour cent ou supérieure à 23 pour cent par volume;

c) de l’accumulation de contaminants atmosphériques, notamment de gaz, de vapeurs, de fumées, de poussières ou de brouillards, qui pourrait :

(i) soit entraîner des effets aigus sur la santé présentant un danger immédiat pour la vie,

(ii) soit nuire à la capacité d’une personne de sortir par ses propres moyens d’un espace clos. («atmospheric hazards»)

«travail à chaud» Travail qui peut produire une source d’inflammation. («hot work»)

«travail à froid» Travail qui ne peut pas produire de source d’inflammation. («cold work»)

«travail connexe» Travail exécuté près d’un espace clos appuyant directement le travail qui est exécuté dans cet espace clos. («related work»)

«travail d’urgence» Travail exécuté dans le cadre d’un événement imprévu qui présente un danger imminent pour la vie, la santé ou la sécurité de quiconque. («emergency work») Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10; Règl. de l’Ont. 495/09, art. 1.

43.1 (1) Les articles 43.2 à 43.5 et 43.7 à 43.19 du présent règlement ne s’appliquent pas à un travail d’urgence exécuté par l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a) un pompier au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie;

b) quiconque :

(i) d’une part, est titulaire d’un certificat qui lui a été délivré en vertu de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité et qui le désigne comme technicien gazier,

(ii) d’autre part, travaille sous la direction d’un service d’incendie au sens de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(2) Le travailleur visé au paragraphe (1) qui exécute un travail d’urgence doit être protégé adéquatement par ce qui suit :

a) les appareils, les vêtements et les dispositifs de protection individuelle fournis par son employeur;

b) la formation prévue à l’article 43.6 et fournie par cet employeur;

c) les procédures écrites et les autres mesures élaborées par cet employeur. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(3) Les articles 43.2 à 43.19 ne s’appliquent pas à un travail exécuté sous l’eau par un plongeur pendant une activité de plongée au sens que donne à l’expression «diving operation» le Règlement de l’Ontario 629/94 (Diving Operations) pris en application de la Loi. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

43.2 (1) Le présent article s’applique si les travailleurs de plus d’un employeur exécutent un travail dans le même espace clos ou un travail connexe à l’égard de celui-ci. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(2) Avant qu’un travailleur entre dans l’espace clos ou commence un travail connexe à l’égard de celui-ci, l’employeur principal prépare un document de coordination afin d’assurer que les employeurs s’acquittent des obligations que leur imposent les articles 43.3 à 43.5, 43.7 à 43.10 et 43.12 à 43.18 de façon à protéger la santé et la sécurité de tous les travailleurs qui exécutent un travail dans l’espace clos ou un travail connexe à l’égard de celui-ci. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le document de coordination peut prévoir qu’un ou plusieurs employeurs s’acquittent des obligations visées à ce paragraphe pour le compte d’un ou de plusieurs autres employeurs à l’égard de certains ou de l’ensemble des travailleurs. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(4) Une copie du document de coordination est remise :

a) d’une part, à chaque employeur de travailleurs qui exécutent un travail dans le même espace clos ou un travail connexe à l’égard de celui-ci;

b) d’autre part, au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou au délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un, de chaque employeur de travailleurs qui exécutent un travail dans le même espace clos ou un travail connexe à l’égard de celui-ci. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

43.3 (1) L’employeur dont un lieu de travail comprend un espace clos où des travailleurs peuvent entrer pour exécuter un travail veille à ce qu’un programme écrit visant cet espace clos soit élaboré et maintenu conformément au présent règlement avant qu’un travailleur y entre. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(2) Le programme peut s’appliquer à un ou à plusieurs espaces clos. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(3) Le programme est élaboré et maintenu en consultation avec le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(4) Le programme doit être adéquat et prévoir ce qui suit :

a) une méthode permettant d’identifier tous les espaces clos visés par le programme;

b) une méthode permettant d’évaluer, conformément à l’article 43.4, les risques auxquels les travailleurs peuvent être exposés;

c) une méthode permettant d’élaborer un ou plusieurs plans, conformément à l’article 43.5;

d) une méthode permettant d’assurer la formation générale des travailleurs, conformément à l’article 43.6;

e) un système de permis d’entrée qui précise les mesures et les procédures à appliquer lorsqu’un travail doit être exécuté dans un espace clos visé par le programme. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(5) L’employeur remet une copie du programme au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou au délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(6) L’employeur veille à ce qu’une copie du programme soit mise à la disposition des personnes suivantes :

a) tout autre employeur de travailleurs qui exécutent un travail visé par le programme;

b) chaque travailleur qui exécute un travail visé par le programme, si le lieu de travail n’a pas de comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ni de délégué à la santé et à la sécurité. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

43.4 (1) Avant qu’un travailleur entre dans un espace clos, l’employeur veille à ce que soit effectuée une évaluation adéquate des risques qui s’y rapportent. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(2) L’évaluation est consignée par écrit et porte sur les aspects suivants, à l’égard de chaque espace clos :

a) les risques qui peuvent exister en raison de sa conception, de sa construction, de son emplacement, de son utilisation ou de son contenu;

b) les risques qui peuvent survenir pendant qu’un travail y est exécuté. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(3) Le dossier de l’évaluation peut être incorporé au permis d’entrée prévu à l’article 43.8. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(4) Les évaluations portant sur des espaces clos de construction semblable qui présentent les mêmes risques peuvent être consignées dans un seul document, mais chaque espace clos doit y être clairement identifié. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(5) L’employeur nomme une personne qui possède les connaissances, la formation et l’expérience adéquates pour effectuer l’évaluation et il tient un dossier contenant des détails sur les connaissances, la formation et l’expérience de cette personne. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(6) L’évaluation précise le nom de la personne qui l’effectue. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(7) La personne signe et date l’évaluation et la remet à l’employeur. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(8) Sur demande, l’employeur remet une copie de l’évaluation et du dossier prévu au paragraphe (5) :

a) soit au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou au délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un;

b) soit à chaque travailleur qui exécute un travail visé par l’évaluation, si le lieu de travail n’a pas de comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ni de délégué à la santé et à la sécurité. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(9) L’employeur veille à ce que l’évaluation soit examinée aussi souvent que nécessaire pour assurer que le plan applicable reste adéquat. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

43.5 (1) Avant qu’un travailleur entre dans un espace clos, l’employeur s’assure qu’une personne compétente a élaboré et mis en oeuvre un plan écrit adéquat, y compris des procédures de contrôle des risques identifiés dans l’évaluation, à l’égard de l’espace clos. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(2) Le plan peut être incorporé au permis d’entrée prévu à l’article 43.8. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(3) Le plan traite de ce qui suit :

a) les obligations des travailleurs;

b) s’il y a lieu, la coordination prévue à l’article 43.2;

c) les procédures de sauvetage sur place prévues à l’article 43.9;

d) le matériel de sauvetage et les modes de communication prévus à l’article 43.10;

e) les appareils, les vêtements et les dispositifs de protection individuelle prévus à l’article 43.11;

f) le contrôle des mouvements de matériel, matériaux ou matières et l’isolation de l’énergie électrique prévus à l’article 43.12;

g) les surveillants visés à l’article 43.13;

h) les moyens adéquats d’entrée et de sortie prévus à l’article 43.14;

i) les essais atmosphériques prévus à l’article 43.16;

j) les procédures adéquates, prévues à l’article 43.17, pour le travail en présence de substances explosives ou inflammables;

k) la ventilation et la purge prévues à l’article 43.18. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(4) Un même plan peut viser plusieurs espaces clos de construction semblable qui présentent les mêmes risques, selon ceux identifiés par l’évaluation. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(5) L’employeur veille à ce que le plan soit examiné aussi souvent que nécessaire pour assurer qu’il reste adéquat. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

43.6 (1) Le travailleur qui entre dans un espace clos ou qui exécute un travail connexe doit recevoir une formation adéquate sur les pratiques de travail sécuritaires pour le travail en espace clos et l’exécution de travail connexe, y compris une formation sur l’identification des risques associés aux espaces clos. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(2) L’employeur nomme une personne qui possède les connaissances, la formation et l’expérience adéquates pour donner la formation. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(3) L’employeur veille à ce que la formation prévue au présent article soit élaborée en consultation avec le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(4) L’employeur veille à ce que la formation prévue au présent article soit examinée, en consultation avec le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un, chaque fois qu’il survient un changement de circonstances pouvant toucher la sécurité du travailleur qui entre dans un espace clos situé dans le lieu de travail et, en tout état de cause, au moins une fois l’an. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(5) L’employeur tient à jour des dossiers écrits indiquant qui a donné et qui a reçu la formation prévue au présent article, ainsi que la nature de celle-ci et la date où elle a été donnée. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(6) Les dossiers peuvent être incorporés au permis d’entrée prévu à l’article 43.8. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(7) La formation prévue au présent article peut être combinée à celle que prévoit l’article 43.7. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

43.7 (1) L’employeur veille à ce que le travailleur qui entre dans un espace clos ou qui exécute un travail connexe :

a) d’une part, reçoive une formation adéquate, conformément au plan applicable, afin de pouvoir travailler convenablement et en toute sécurité;

b) d’autre part, observe le plan. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(2) L’employeur tient à jour des dossiers écrits indiquant qui a donné et qui a reçu la formation prévue au présent article, ainsi que la date où elle a été donnée. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(3) Les dossiers peuvent être incorporés au permis d’entrée prévu à l’article 43.8. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(4) La formation prévue au présent article peut être combinée à celle que prévoit l’article 43.6. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

43.8 (1) L’employeur veille à ce qu’un permis d’entrée distinct soit délivré chaque fois qu’un travail doit être exécuté dans un espace clos, avant qu’un travailleur y entre. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(2) Le permis d’entrée doit être adéquat et comprendre au moins ce qui suit :

1. Une indication de l’emplacement de l’espace clos.

2. Une description du travail qui doit y être exécuté.

3. Une description des risques et des mesures de contrôle correspondantes.

4. La période d’application du permis d’entrée.

5. Le nom du surveillant visé à l’article 43.13.

6. Une mention des entrées et des sorties de chaque travailleur.

7. La liste du matériel nécessaire à l’entrée et au sauvetage ainsi que la confirmation de son bon état de fonctionnement.

8. Les résultats des essais atmosphériques prévus à l’article 43.16.

9. Le cas échéant, des dispositions adéquates à l’égard du travail à chaud qui doit être exécuté dans l’espace clos et des mesures de contrôle correspondantes. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(3) Avant chaque quart de travail, une personne compétente vérifie si le permis d’entrée est conforme au plan applicable. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(4) L’employeur veille à ce que le permis d’entrée soit, pendant sa période d’application, à la disposition immédiate de quiconque entre dans l’espace clos et de quiconque exécute un travail connexe à l’égard de celui-ci. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

43.9 (1) L’employeur veille à ce qu’aucun travailleur n’entre ou ne reste dans un espace clos à moins que, conformément au plan applicable, des procédures de sauvetage sur place écrites et adéquates visant l’espace clos aient été élaborées et puissent être mises en oeuvre immédiatement. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(2) Avant qu’un travailleur entre dans un espace clos, l’employeur veille à ce qu’un nombre adéquat de personnes ayant reçu une formation sur les questions énumérées au paragraphe (3) soient disponibles en vue de la mise en oeuvre immédiate des procédures de sauvetage sur place visées au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(3) Les personnes doivent avoir reçu une formation sur ce qui suit :

a) les procédures de sauvetage sur place visées au paragraphe (1);

b) les premiers soins et la réanimation cardiorespiratoire;

c) l’utilisation du matériel de sauvetage exigé par le plan applicable. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

43.10 (1) L’employeur veille à ce qui suit en ce qui concerne le matériel de sauvetage indiqué dans le plan applicable :

a) il est facilement accessible en vue d’un sauvetage dans l’espace clos;

b) il convient pour entrer dans l’espace clos;

c) une personne nommée par l’employeur et possédant les connaissances, la formation et l’expérience adéquates l’inspecte aussi souvent que nécessaire pour assurer son bon état de fonctionnement. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(2) L’inspection prévue à l’alinéa (1) c) est consignée par écrit par la personne qui l’effectue et le dossier de l’inspection peut être incorporé au permis d’entrée prévu à l’article 43.8. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(3) L’employeur établit des modes de communication adaptés aux risques identifiés dans l’évaluation pertinente et il les met à la disposition immédiate des travailleurs pour qu’ils puissent communiquer avec le surveillant visé à l’article 43.13. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

43.11 L’employeur veille à ce que chaque travailleur qui entre dans un espace clos soit muni des appareils, des vêtements et des dispositifs de protection individuelle adéquats, conformément au plan applicable. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

43.12 L’employeur, conformément au plan applicable, veille à ce que chaque travailleur qui entre dans un espace clos soit protégé adéquatement à la fois :

a) contre le dégagement de substances dangereuses dans l’espace clos :

(i) par l’obturation ou le débranchement des tuyaux,

(ii) par d’autres moyens adéquats, si l’observation du sous-alinéa (i) n’est pas pratique dans les circonstances pour des raisons techniques;

b) contre le contact avec l’énergie électrique qui se trouve dans l’espace clos et qui pourrait mettre le travailleur en danger :

(i) par le débranchement, la mise hors tension, le verrouillage et l’étiquetage de la source d’énergie électrique,

(ii) par d’autres moyens adéquats, si l’observation du sous-alinéa (i) n’est pas pratique dans les circonstances pour des raisons techniques;

c) contre le contact, dans l’espace clos, avec des pièces mobiles de matériel qui pourraient mettre le travailleur en danger :

(i) par le débranchement du matériel de sa source d’alimentation et la mise hors tension, le verrouillage et l’étiquetage de celui-ci,

(ii) en immobilisant le matériel par le blocage ou d’autres moyens adéquats, si l’observation du sous-alinéa (i) n’est pas pratique dans les circonstances pour des raisons techniques;

d) contre la noyade, l’engloutissement, l’emprisonnement, la suffocation et les autres risques associés aux matériaux ou matières à écoulement libre, par des moyens adéquats. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

43.13 (1) Lorsqu’un travailleur doit entrer dans un espace clos, l’employeur veille à ce qu’un surveillant :

a) soit désigné;

b) soit posté à l’extérieur et à proximité, selon le cas :

(i) du point d’entrée de l’espace clos,

(ii) du point d’entrée qui lui permettra le mieux d’exercer les obligations que lui impose le paragraphe (2), s’il y en a plus d’un;

c) soit constamment en communication avec tous les travailleurs qui sont dans l’espace clos par les moyens de communication prévus par le plan applicable;

d) soit muni d’un dispositif permettant de déclencher une intervention de sauvetage adéquate. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(2) Le surveillant ne doit à aucun moment entrer dans l’espace clos. Il doit faire ce qui suit conformément au plan applicable :

a) surveiller la sécurité du travailleur qui est à l’intérieur;

b) l’aider;

c) déclencher une intervention de sauvetage adéquate au besoin. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

43.14 Un moyen adéquat d’entrée et de sortie est fourni, conformément au plan applicable, à tout travailleur qui entre dans un espace clos. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

43.15 S’il existe une possibilité d’entrée non autorisée dans un espace clos, l’employeur veille à ce que chacun de ses points d’entrée soit, selon le cas :

a) adéquatement protégé contre toute entrée non autorisée;

b) muni de barrières adéquates ou de panneaux d’avertissement adéquats relatifs à l’entrée non autorisée, ou des deux. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

43.16 (1) L’employeur nomme une personne qui possède les connaissances, la formation et l’expérience adéquates pour effectuer des essais adéquats aussi souvent que nécessaire avant et pendant qu’un travailleur se trouve dans un espace clos afin d’assurer que des niveaux atmosphériques acceptables y soient maintenus conformément au plan applicable. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(2) Si l’espace clos est resté inoccupé et sans surveillance, des essais doivent être effectués avant qu’un travailleur y entre pour la première fois ou de nouveau. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(3) La personne qui effectue les essais utilise des instruments étalonnés qui sont en bon état de fonctionnement et qui sont adaptés aux risques identifiés dans l’évaluation pertinente. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(4) L’employeur veille à ce que les résultats de chaque prélèvement d’essai soient consignés, sous réserve du paragraphe (5). Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(5) Si les essais sont effectués dans le cadre d’une surveillance continue, l’employeur veille à ce que les résultats des essais soient consignés à des intervalles adéquats. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(6) Les essais doivent être effectués de manière à ne pas mettre en danger la santé ou la sécurité de la personne qui les effectue. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«essai» Série de prélèvements. («test»)

«prélèvement» Un seul relevé de la composition de l’atmosphère de l’espace clos. («sample») Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

43.17 (1) Le présent article ne s’applique qu’à l’égard des risques atmosphériques visés à l’alinéa a) de la définition de «risque atmosphérique» à l’article 43. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(2) L’employeur veille à l’observation du présent article, par la ventilation, la purge ou la mise à l’état inerte de l’atmosphère ou par d’autres moyens adéquats, conformément au plan applicable. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(3) L’employeur veille à ce qu’aucun travailleur n’entre ou ne reste dans un espace clos qui contient ou est susceptible de contenir de la poussière ou un brouillard combustible en suspension dans l’air dont la concentration atmosphérique peut créer un risque d’explosion. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(4) L’employeur veille à ce qu’aucun travailleur n’entre ou ne reste dans un espace clos qui contient ou est susceptible de contenir une vapeur ou un gaz explosif ou inflammable, sauf dans l’une des situations suivantes :

1. Le travailleur n’exécute qu’un travail d’inspection qui ne produit pas de source d’inflammation. Dans le cas d’une vapeur ou d’un gaz explosif ou inflammable, sa concentration atmosphérique, déterminée à l’aide d’un instrument de mesure des gaz combustibles, est inférieure à 25 pour cent de sa limite inférieure d’explosion.

2. Le travailleur n’exécute qu’un travail à froid. Dans le cas d’une vapeur ou d’un gaz explosif ou inflammable, sa concentration atmosphérique, déterminée à l’aide d’un instrument de mesure des gaz combustibles, est inférieure à 10 pour cent de sa limite inférieure d’explosion.

3. Le travailleur exécute un travail à chaud et les conditions suivantes sont réunies :

i. Dans le cas d’une vapeur ou d’un gaz explosif ou inflammable, sa concentration atmosphérique, déterminée à l’aide d’un instrument de mesure des gaz combustibles, est inférieure à 5 pour cent de sa limite inférieure d’explosion.

ii. La teneur en oxygène de l’atmosphère de l’espace clos n’est pas supérieure à 23 pour cent par volume et elle n’est pas susceptible de l’être pendant qu’un travailleur s’y trouve.

iii. L’atmosphère de l’espace clos fait l’objet d’une surveillance continue.

iv. Le permis d’entrée comprend des dispositions adéquates à l’égard du travail à chaud et des mesures de contrôle correspondantes.

v. Une procédure de sortie et un système d’avertissement adéquats sont prévus afin d’assurer que les travailleurs soient avertis adéquatement et puissent sortir de l’espace clos en toute sécurité dans l’une ou l’autre des situations suivantes ou dans les deux :

A. Dans le cas d’une vapeur ou d’un gaz explosif ou inflammable, sa concentration atmosphérique dépasse 5 pour cent de sa limite inférieure d’explosion.

B. La teneur en oxygène de l’atmosphère dépasse 23 pour cent par volume. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’atmosphère de l’espace clos :

(i) d’une part, a été rendue inerte par l’ajout de gaz inerte,

(ii) d’autre part, fait l’objet d’une surveillance continue afin d’assurer qu’elle reste inerte;

b) tout travailleur qui entre dans l’espace clos utilise ce qui suit :

(i) un appareil de protection respiratoire adéquat,

(ii) un matériel adéquat permettant aux personnes qui se trouvent hors de l’espace clos de le localiser et de le secourir au besoin,

(iii) tout autre matériel nécessaire pour assurer sa sécurité. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(6) Le matériel visé aux sous-alinéas (5) b) (i), (ii) et (iii) doit être inspecté par une personne possédant les connaissances, la formation et l’expérience adéquates, qui est nommée par l’employeur, et il doit être en bon état de fonctionnement avant que le travailleur entre dans l’espace clos. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

43.18 (1) Le présent article ne s’applique qu’à l’égard des risques atmosphériques visés à l’alinéa b) ou c) de la définition de «risque atmosphérique» à l’article 43. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(2) L’espace clos qui présente ou est susceptible de présenter des risques atmosphériques doit être purgé, ventilé ou les deux, avant qu’un travailleur y entre, afin d’assurer que des niveaux atmosphériques acceptables y soient maintenus pendant qu’il s’y trouve. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(3) Si une ventilation mécanique est nécessaire au maintien de niveaux atmosphériques acceptables, une procédure de sortie et un système d’avertissement adéquats doivent aussi être prévus afin d’assurer que les travailleurs soient avertis adéquatement et puissent sortir de l’espace clos en toute sécurité en cas de panne de ventilation. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(4) Si l’observation du paragraphe (2) n’est pas pratique dans les circonstances pour des raisons techniques :

a) d’une part, l’observation du paragraphe (3) n’est pas requise;

b) d’autre part, le travailleur qui entre dans l’espace clos doit utiliser ce qui suit :

(i) un appareil de protection respiratoire adéquat,

(ii) un matériel adéquat permettant aux personnes qui se trouvent hors de l’espace clos de le localiser et de le secourir au besoin,

(iii) tout autre matériel nécessaire pour assurer sa sécurité. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(5) Le matériel visé aux sous-alinéas (4) b) (i), (ii) et (iii) doit être inspecté par une personne possédant les connaissances, la formation et l’expérience adéquates, qui est nommée par l’employeur, et il doit être en bon état de fonctionnement avant que le travailleur entre dans l’espace clos. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

43.19 (1) L’employeur conserve les évaluations, les plans, les documents de coordination prévus à l’article 43.2, les dossiers de formation prévus au paragraphe 43.6 (5) ou 43.7 (2), les permis d’entrée prévus à l’article 43.8, les dossiers d’inspection prévus au paragraphe 43.10 (2) et les dossiers des essais prévus à l’article 43.16, y compris ceux de chaque prélèvement, pendant la plus longue des périodes suivantes :

1. Un an à compter de la création du document.

2. La période nécessaire pour faire en sorte que soient conservés au moins les deux dossiers les plus récents de chaque type se rapportant à un espace clos donné. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(2) Si l’article 43.2 s’applique, les documents visés au paragraphe (1) sont conservés par l’employeur qui est tenu de les créer. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

Matériel

44. Toute machine ou tout appareil satisfait aux exigences suivantes :

a) il convient à l’utilisation qui en est faite;

b) il est fabriqué avec des matériaux de dimensions et de robustesse suffisantes pour résister aux efforts imposés;

c) il comporte des dispositifs de verrouillage pour empêcher toute mise en marche accidentelle qui pourrait être dangereuse pour les travailleurs;

d) il est installé sur une surface de robustesse suffisante pour en soutenir le poids;

e) il est inspecté immédiatement avant son utilisation et à intervalles réguliers par la suite, selon les recommandations du fabricant;

f) il est entretenu conformément aux recommandations et aux instructions du fabricant;

g) il est utilisé par un travailleur formé à son utilisation et à son fonctionnement;

h) il est remisé de manière à empêcher tout mouvement. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

45. La machine, l’élément moteur ou l’organe de transmission qui possède une pièce mobile exposée qui risque de mettre la sécurité d’un travailleur en danger est muni d’un protecteur ou autre dispositif empêchant l’accès à la pièce mobile. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

46. Un point de coincement par attraction ou toute partie d’une machine, d’un dispositif ou d’une chose qui risque de mettre la sécurité d’un travailleur en danger est muni d’un protecteur ou autre dispositif empêchant l’accès au point de pincement. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

47. Les machines sont dotées des écrans ou protecteurs nécessaires pour que les produits, les matières transformées ou les déchets ne risquent pas de mettre en danger la sécurité des travailleurs. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

48. Sur une machine à moteur, la commande d’arrêt d’urgence est visiblement identifiée et est placée à la portée de l’opérateur. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

49. (1) La commande d’utilisation qui sert de protection à une machine sans aucune autre protection satisfait aux exigences suivantes :

a) elle est placée à un endroit où la sécurité de l’opérateur n’est pas mise en danger par une machine en mouvement;

b) elle est disposée de façon à ne pas pouvoir être actionnée accidentellement. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(2) La commande d’utilisation qui sert de protection à une machine sans aucune autre protection ne doit pas être neutralisée par un dispositif d’immobilisation ou par un autre moyen. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

50. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le travailleur ne doit réparer, entretenir ou régler une machine, un organe de transmission, un dispositif, une chose ou un élément de ceux-ci que si les conditions suivantes sont réunies :

a) les commutateurs ou autres commandes sont verrouillés;

b) les pièces mobiles sont arrêtées;

c) l’énergie hydraulique, l’énergie pneumatique ou l’énergie potentielle emmagasinée est dissipée ou retenue. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(2) S’il n’est pas pratique de mettre une machine ou un organe de transmission hors tension en verrouillant ses commandes pendant des travaux de réparation, d’entretien ou de réglage, un travailleur peut procéder à ces travaux, si des barrières ou des écrans ont été installés ou si des précautions efficaces ont été prises pour assurer sa sécurité. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

51. L’espace libre entre une pièce mobile d’une machine ou tout matériau transporté par la pièce mobile et toute autre machine, construction ou chose est adéquat pour ne pas mettre en danger la sécurité des travailleurs du secteur. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

52. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le travailleur qui répare ou modifie une canalisation de gaz ou de vapeur, un pipeline, un fût, un réservoir ou un autre contenant :

a) d’une part, ramène sa pression interne à la pression atmosphérique avant d’enlever les fixations;

b) d’autre part, vidange et nettoie le contenant ou l’évacue autrement de toute substance explosive, inflammable ou dangereuse. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(2) Le travailleur qui répare ou modifie une canalisation de gaz ou de vapeur, un pipeline, un fût, un réservoir ou un autre contenant ne doit pas le remplir tant qu’il existe un risque de vaporisation ou d’inflammation de la substance qui doit y être placée. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux pipelines si le piquage sur conduite en charge et l’isolement sont effectués par une personne compétente dans des conditions contrôlées qui assurent la protection de tous les travailleurs. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

53. Si le démontage, l’entretien ou la réparation d’une machine ou d’un appareil comporte un risque d’affaissement qui pourrait blesser un travailleur, des blocages sont installés pour éviter un tel affaissement. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

54. Les machines, les appareils ou les matériaux qui sont temporairement soulevés et sous lesquels des travailleurs peuvent avoir à passer ou à travailler sont solidement calés pour les empêcher de tomber ou de se déplacer. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

55. Avant que du matériel de levage ou du matériel mobile autopropulsé soit utilisé après réparation ou modification, une personne qualifiée par sa formation et son expérience doit l’inspecter pour s’assurer qu’il est en bon état et un rapport de l’inspection doit être conservé. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

56. (1) La verrerie utilisée dans un laboratoire est examinée pour déceler toute fente ou ébréchure éventuelle avant son utilisation. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(2) Un appareil en verre fendu ou ébréché ne peut être utilisé à moins qu’il ne soit remis dans un état qui ne pose pas de danger pour les travailleurs; s’il n’est pas réparé, il est placé dans un contenant non perforable pour être éliminé comme déchet. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

57. Une meule satisfait aux exigences suivantes :

a) elle porte l’indication de sa vitesse maximale d’utilisation;

b) elle est vérifiée avant son montage pour déceler toute défectuosité;

c) elle est montée conformément aux spécifications du fabricant;

d) elle est équipée de capots de protection qui l’entourent d’aussi près que le travail le permet;

e) elle est utilisée uniquement par les travailleurs portant une forme de protection pour les yeux;

f) elle est utilisée à une vitesse ne dépassant pas les recommandations du fabricant;

g) elle est remisée dans un endroit où elle n’est pas exposée à une chaleur, à un froid ou à des chocs pouvant l’endommager. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

58. Un appui de meule satisfait aux exigences suivantes :

a) il est placé au-dessus de l’axe de la meule;

b) il se trouve à une distance d’au plus trois millimètres de la meule;

c) il n’est réglé que quand la meule n’est pas en mouvement. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

59. (1) Les centrifugeuses sont entretenues et utilisées conformément aux recommandations et aux instructions du fabricant. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(2) Les centrifugeuses comportent un dispositif empêchant leur utilisation à une vitesse dépassant la vitesse maximale admissible. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(3) La charge d’une centrifugeuse doit être équilibrée pour réduire au minimum les vibrations durant le fonctionnement. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(4) En cas de centrifugation d’une substance inflammable ou infectieuse, un panneau d’avertissement lisible est affiché dans l’aire d’utilisation de la centrifugeuse. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(5) Si une centrifugeuse de table est utilisée pour centrifuger une substance inflammable ou infectieuse, elle est placée dans une enceinte de biosécurité ou dans une autre enceinte appropriée, à moins que des têtes de sécurité ou des bouchons de centrifugation scellés ne soient utilisés. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(6) Des amortisseurs sont installés pour la centrifugation dans des éprouvettes en verre. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

60. (1) Tout autoclave ou stérilisateur satisfait aux exigences suivantes :

a) il est ventilé à l’extérieur si le stérilisant utilisé est l’oxyde d’éthylène ou un autre produit chimique dangereux;

b) il est utilisé par un travailleur qualifié par sa formation et son expérience;

c) les instructions d’utilisation et de conduite à tenir en cas d’urgence sont affichées à proximité;

d) il est entretenu régulièrement et inspecté au moins une fois tous les trois mois;

e) il est mis à l’essai lors de son installation, et chaque année par la suite, par une personne qualifiée par sa formation et son expérience, et un dossier de l’essai est conservé;

f) il est doté d’une soupape de décharge réglée à une pression ne dépassant pas la valeur nominale prévue. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(2) En fin d’utilisation ou de fonctionnement, l’autoclave ou le stérilisateur ne peut être ouvert qu’après avoir ramené la pression intérieure à la pression atmosphérique. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

61. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout travailleur qui charge ou décharge un autoclave ou un stérilisateur reçoit et porte un tablier et des gants thermiquement isolés montant aux coudes, en un matériau imperméable. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(2) Si l’autoclave ou le stérilisateur n’utilise pas la chaleur, il n’est pas nécessaire que les gants soient thermiquement isolés. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

Matériel électrique

62. Le matériel, les lignes, les conducteurs et les isolants électriques satisfont aux exigences suivantes :

a) ils sont convenables compte tenu de l’utilisation prévue;

b) ils sont homologués par l’Association canadienne de normalisation ou par l’Office de la sécurité des installations électriques au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité;

c) ils sont installés, entretenus, modifiés et utilisés de façon qu’ils ne constituent pas un danger pour les travailleurs. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

63. Sauf lorsque des travaux électriques sont effectués dans les conditions prévues par l’article 68, il est interdit de ranger, d’utiliser ou de laisser des outils, échelles, échafaudages et autre matériel ou autres matériaux capables d’être conducteurs d’électricité si près d’une installation électrique sous tension qu’ils puissent entrer en contact électrique avec un conducteur sous tension. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

64. Nul ne doit, à moins d’y être autorisé par le superviseur de la salle ou de l’enceinte, entrer ou être autorisé à entrer dans une salle ou autre enceinte contenant des composantes électriques à découvert sous tension. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

65. L’accès à une salle ou autre enceinte contenant des composantes électriques à découvert sous tension comporte des panneaux d’avertissement bien visibles qui interdisent l’entrée aux personnes non autorisées. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

66. (1) L’alimentation électrique des installations, du matériel ou des lignes électriques est coupée, verrouillée hors service et étiquetée avant que ne soit effectué un travail sur les installations, le matériel ou les lignes ou à proximité, ou pendant le travail. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(2) Le verrouillage et l’étiquetage ne sont pas exigés si, selon le cas :

a) les lignes électriques sont adéquatement mises à la terre au moyen d’un mécanisme visible de mise à la terre;

b) la tension est inférieure à 300 volts, les coupe-circuit ou les fusibles ne comportent pas de dispositif de verrouillage et une procédure adéquate a été établie pour interdire le rétablissement de l’alimentation par erreur. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(3) Avant de commencer le travail, chaque travailleur s’assure que l’alimentation électrique est coupée. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(4) Si le verrouillage et l’étiquetage ne sont pas exigés, l’employeur veille au respect de la procédure visée à l’alinéa (2) b). Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(5) Le présent article ne s’applique pas s’il n’est pas possible dans les circonstances de couper l’alimentation électrique des installations, du matériel ou des lignes électriques avant d’effectuer un travail sur eux, ou à proximité. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

67. L’étiquette exigée par le paragraphe 66 (1) réunit les conditions suivantes :

a) elle est faite d’un matériau non conducteur;

b) elle est apposée solidement de manière à empêcher qu’elle puisse être enlevée par erreur;

c) elle est placée à un endroit bien visible;

d) elle précise la raison pour laquelle l’interrupteur est en position ouverte;

e) elle mentionne le nom de la personne qui est responsable de l’ouverture de l’interrupteur;

f) elle indique la date et l’heure où l’interrupteur a été ouvert. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

68. (1) Le présent article s’applique s’il n’est pas possible dans les circonstances de couper l’alimentation électrique des installations, du matériel ou des lignes électriques avant d’effectuer un travail sur eux, ou à proximité. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(2) Seule une personne compétente effectue le travail. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(3) Le travailleur utilise des gants en caoutchouc, des tapis, des écrans, des chaussures isolantes ou un autre matériel de protection et une procédure adéquats pour lui offrir une protection contre l’électrocution et les brûlures électriques pendant qu’il effectue le travail. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(4) Si les installations, le matériel ou les lignes électriques sont sous une tension égale ou supérieure à 300 volts, mais inférieure à 750 volts, une personne compétente qui dispose du matériel convenable et qui est capable de procéder à une opération de sauvetage, notamment administrer la réanimation cardiorespiratoire, est immédiatement disponible et est placée de façon à voir le travailleur qui effectue le travail. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(5) Si les installations, le matériel ou les lignes sont sous une tension de 750 volts ou plus :

a) d’une part, le travail est effectué par une personne compétente sous la direction d’un service d’électricité;

b) d’autre part, une personne compétente qui dispose du matériel convenable et qui est capable de procéder à une opération de sauvetage, notamment administrer la réanimation cardiorespiratoire, est immédiatement disponible et est placée de façon à voir le travailleur qui effectue le travail. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(6) Les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas aux opérations de dépannage, d’installation ou de remplacement des compteurs, ni aux essais d’appareils ou d’instruments par un travailleur qui est un électricien titulaire d’un certificat de qualification professionnelle, délivré en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier, qui lui permet d’effectuer des travaux électriques ou une personne qui possède des qualifications similaires par sa formation ou son expérience. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

69. Le matériel et les outils électriques à cordon d’alimentation sont adéquatement mis à la terre. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

70. (1) Les outils électriques portatifs utilisés à l’extérieur ou dans un endroit humide sont protégés par un disjoncteur de fuite à la terre installé à la prise de courant ou au tableau de distribution. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(2) Les fuites à la terre sont examinées et éliminées sans tarder. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

71. Le matériel électrique ou les lignes électriques qui ne sont plus utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été conçus sont isolés, mis hors tension et :

a) soit retirés des lieux;

b) soit laissés sur les lieux, verrouillés et débranchés en permanence par l’enlèvement des câbles aux raccords des deux extrémités et raccourcissement ou rubanage des conducteurs. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

72. (1) Il est interdit d’approcher un objet d’un conducteur électrique sous tension dont la tension est précisée à la colonne 1 du tableau suivant à une distance inférieure à celle précisée en regard à la colonne 2 :

TABLEAU

Colonne 1

Colonne 2

Tension du conducteur

Distance minimale

750 à 150 000 volts

3 mètres

plus de 150 000 volts et jusqu’à 250 000 volts

4,5 mètres

plus de 250 000 volts

6 mètres

Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si :

a) d’une part, des tapis, écrans ou autres dispositifs qui offrent une protection adéquate contre l’électrocution et les brûlures électriques sont installés sous la direction du propriétaire du conducteur;

b) d’autre part, la personne qui a fait que l’objet se trouve à une distance inférieure à la distance minimale utilise des procédures adéquates de protection contre l’électrocution et les brûlures électriques et est un travailleur qui est un électricien titulaire d’un certificat de qualification professionnelle, délivré en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier, qui lui permet d’effectuer des travaux électriques ou une personne qui possède des qualifications similaires par sa formation ou son expérience. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

73. Si un véhicule, une grue ou un engin similaire est manoeuvré près d’une ligne électrique sous tension et qu’il est possible qu’une partie de l’engin ou de sa charge entre en contact avec la ligne électrique :

a) d’une part, un travailleur est placé en vue de l’opérateur pour l’avertir si une partie de l’engin est près de la distance minimale correspondant à la tension de la ligne électrique;

b) d’autre part, une distance supplémentaire est prévue pour tenir compte des changements dans l’angle de flèche et des oscillations du câble de levage et de la charge. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

Bouteilles de gaz comprimé

74. (1) Les bouteilles de stockage de gaz comprimé satisfont aux exigences suivantes :

a) elles sont munies d’un raccord de robinet qui empêche toute erreur de raccordement pouvant produire un mélange dangereux de gaz;

b) elles sont arrimées solidement durant le transport, l’entreposage ou l’utilisation;

c) il ne faut pas les rouler, les tirer, ni les laisser tomber;

d) leur chapeau de protection du robinet est en place pendant le transport ou l’entreposage, si elles sont conçues pour recevoir un tel chapeau;

e) elles sont immobilisées à la position verticale, si elles contiennent de l’acétylène;

f) elles sont protégées contre les dégradations;

g) si elles sont vides, elles portent une étiquette à cet effet et leur robinet est bien fermé;

h) elles sont rangées dans un endroit bien aéré, loin de toute source d’inflammation. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique ni aux extincteurs d’incendie, ni aux appareils d’étalonnage. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(3) Toute bouteille contenant un gaz inflammable comprimé :

a) soit est rangée à six mètres au moins de toute bouteille contenant de l’oxygène;

b) soit est séparée de toute bouteille contenant de l’oxygène par un écran incombustible d’au moins 1,5 mètre de hauteur ayant un indice de résistance au feu d’au moins une demi-heure. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(4) L’aire de stockage des bouteilles de gaz comprimé est désignée comme une zone non-fumeurs et nul ne doit y fumer. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

Appareils de manutention

75. Aux articles 76 à 79, «appareil de manutention» et «appareil de levage» ne s’entendent pas de ce qui suit :

a) tout appareil auquel s’applique le Règlement de l’Ontario 209/01 (Elevating Devices) pris en application de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité;

b) tout appareil utilisé pour lever, abaisser ou transporter une personne qui n’est pas un travailleur. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

76. (1) Un appareil de manutention ne doit être utilisé pour soutenir, soulever ou abaisser un travailleur que si les exigences du présent article sont respectées. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(2) Si un appareil de manutention est utilisé pour soutenir, soulever ou abaisser un travailleur, ce dernier se tient sur une plate-forme qui est :

a) soit équipée de dispositifs de sécurité adéquats qui empêchent automatiquement la chute de la plate-forme et de sa charge en cas de défaillance du soutien normal de la plate-forme;

b) soit suspendue à une flèche immobile;

c) soit fixée à un mât ou à une flèche qui :

(i) d’une part, possède une commande hydraulique ou pneumatique,

(ii) d’autre part, est équipé d’un dispositif de sécurité qui empêche la chute libre de la plate-forme en cas de défaillance d’une conduite de pression. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(3) Tout travailleur qui se trouve sur une plate-forme suspendue à une flèche immobile est attaché à une corde d’assurance séparée, reliée à la flèche ou à un support fixe capable de soutenir au moins quatre fois le poids du travailleur. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(4) Si l’appareil de manutention n’est pas conçu spécifiquement pour le levage du personnel, la charge qui lui est appliquée est inférieure à la moitié de la charge nominale maximale. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(5) La plate-forme porte un panneau indiquant la charge qui peut lui être appliquée en vertu du paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(6) Si des commandes sont prévues à plusieurs endroits :

a) d’une part, chaque poste de commande comprend un dispositif qui permet à l’opérateur de couper l’alimentation de l’appareil;

b) d’autre part, des systèmes de verrouillage ont été prévus de façon à ne pouvoir utiliser qu’un poste à la fois. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(7) Sauf si elles sont actionnées de la plate-forme, un travailleur autre que celui qui se trouve sur celle-ci s’occupe des commandes. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

77. Si le travailleur qui utilise un appareil de manutention est exposé à des dangers en hauteur et que le port d’un équipement de protection individuelle n’est pas adéquat dans ce cas, l’appareil est muni d’une cabine, d’un écran, d’un toit ou d’une autre forme de protection adéquate. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

78. Sauf à des fins de vérification, aucun appareil de manutention ne doit être chargé au-delà de sa charge nominale maximale. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

79. (1) Tout appareil de levage est minutieusement inspecté par une personne compétente pour déterminer sa capacité à lever ou à baisser la charge nominale maximale :

a) avant que l’appareil ne soit utilisé pour la première fois;

b) par la suite, aussi souvent que nécessaire, mais au moins à la fréquence recommandée par le fabricant et, en tout état de cause, au moins une fois par an. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(2) Un dossier permanent de chaque inspection effectuée en application du paragraphe (1), signé par la personne qui a effectué l’inspection, est conservé aussi longtemps que l’appareil demeure sur les lieux et pendant un an après qu’il est retiré. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(3) L’appareil de levage porte une indication claire comprenant des renseignements suffisants pour permettre à l’opérateur de déterminer la charge nominale maximale de l’appareil dans toutes les conditions d’utilisation. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(4) Si l’appareil de levage est équipé d’interrupteurs de fin de course, ceux-ci :

a) coupent automatiquement l’alimentation électrique;

b) appliquent automatiquement le frein lorsque la charge atteint la limite admissible;

c) ne servent de commande que s’ils ont été conçus à cette fin. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(5) Si un interrupteur de fin de course sert de commande sur un appareil de levage, un deuxième interrupteur de fin de course se trouve derrière l’interrupteur de commande. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(6) Un opérateur se tient aux commandes de l’appareil de levage quand la charge est levée. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(7) L’appareil de levage dont la fourche, le godet, la lame ou tout composant similaire est levé ne doit pas être laissé sans surveillance à moins, selon le cas :

a) que l’appareil ne soit un treuil hydraulique ou pneumatique qui soutient la charge par le dessous et qui est fixé en un seul point;

b) que la fourche, le godet, la lame ou le composant similaire ne soit solidement soutenu. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

Échelles

80. (1) Exception faite d’un tabouret-escabeau, un travailleur ne doit pas monter sur une chaise, une caisse ou un autre objet instable pendant qu’il travaille. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(2) Une chaise, une caisse ou un autre objet instable ne doit pas être utilisé pour soutenir une échelle, un échafaudage ou une plate-forme de travail. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

81. La longueur maximale d’une échelle, mesurée le long de son montant, ne doit pas dépasser :

a) six mètres pour un escabeau;

b) neuf mètres pour une échelle simple;

c) treize mètres pour une échelle à coulisse ou transformable. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

82. (1) Les échelles réunissent les conditions suivantes :

a) elles ont une solidité, une rigidité et une stabilité adéquates pour supporter toute charge susceptible de leur être appliquée;

b) elles sont exemptes de pièces brisées ou desserrées ou d’autres défauts;

c) leurs barreaux sont uniformément espacés;

d) elles sont munies de patins antidérapants. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(2) Les échelles en bois ne doivent pas être peintes ni recouvertes d’un enduit opaque. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

83. Lorsqu’une échelle est utilisée :

a) elle est posée sur une assise ferme et de façon à ne pas glisser;

b) si elle a de six à neuf mètres de long, elle est solidement fixée ou stabilisée par un travailleur ou plus;

c) si elle a plus de neuf mètres, elle est solidement fixée ou stabilisée pour l’empêcher de basculer ou de tomber;

d) si elle n’est pas solidement fixée, elle est inclinée de façon que la distance horizontale du point d’appui supérieur à son pied ne corresponde pas à moins du quart ou à plus du tiers de la longueur de l’échelle;

e) si elle est susceptible d’être bousculée par la circulation, un travailleur se place au pied de l’échelle pour diriger la circulation ou des barrières ou des panneaux d’avertissement sont installés à cet endroit. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

84. (1) Les pieds d’un escabeau utilisé de façon indépendante sont écartés au maximum et l’extenseur est verrouillé. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(2) Il est interdit à un travailleur de se tenir debout sur le haut de l’escabeau ou sur sa tablette. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

Échafaudages

85. Si un travail ne peut être effectué à partir d’une échelle sans mettre le travailleur en danger, un échafaudage est installé pour le travailleur. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

86. Seule une personne compétente surveille le montage, la modification et le démontage d’un échafaudage. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

87. (1) L’échafaudage est capable de supporter ce qui suit :

a) deux fois la charge maximale qui est susceptible de lui être appliquée, sans dépasser les taux de contrainte admissibles pour les matériaux dont il est fait;

b) quatre fois la charge maximale qui est susceptible de lui être appliquée sans se renverser. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(2) Il est interdit de soumettre un échafaudage à une charge supérieure à la charge maximale qu’il est raisonnable de s’attendre qu’il peut supporter, ni à la charge maximale mentionnée aux alinéas (1) a) et b). Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(3) Les exigences prévues au présent article et à l’article 88 ne s’appliquent pas aux échafaudages suspendus. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

88. (1) Chaque échafaudage réunit les conditions suivantes :

a) il est construit en des matériaux de structure convenables;

b) les membres horizontaux sont adéquatement fixés de façon à empêcher les mouvements latéraux et sont d’une pièce entre les supports;

c) les semelles, les appuis ou les supports sont solides, rigides et capables de supporter au moins deux fois la charge maximale à laquelle l’échafaudage est susceptible d’être soumis, sans affaissement ni déformation qui risque de nuire à sa stabilité;

d) si son ossature est en tubes métalliques, des raccords permettant un accrochage solide sous l’effet de la tension et de la compression sont installés entre les éléments d’échafaudage;

e) les accessoires, appareils, plaques de base et roues sont posés conformément aux instructions du fabricant;

f) tous les crochets comprennent des arrêts de sécurité;

g) il est adéquatement immobilisé dans le plan vertical à intervalles qui ne dépassent pas trois fois sa dimension latérale la plus petite, mesurée à la base, pour empêcher les mouvements latéraux;

h) les éléments en bois, s’il y a lieu, sont en essences d’épinette de qualité construction ou de catégorie numéro 1;

i) les montants sont renforcés en diagonale, dans les plans horizontaux et verticaux, pour empêcher les mouvements latéraux. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(2) L’échafaudage de plus de 15 mètres de hauteur est conçu par un ingénieur et construit conformément aux plans. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

89. L’échafaudage monté sur roulettes ou roues, autre qu’une plate-forme de travail mobile à laquelle s’applique le paragraphe 94 (1), réunit les conditions suivantes :

a) sa hauteur ne doit pas dépasser trois fois la dimension latérale la plus petite :

(i) soit mesurée à la base,

(ii) soit mesurée entre les porte-en-dehors;

b) chaque roulette ou roue est équipée d’un dispositif de freinage convenable;

c) ses freins sont serrés :

(i) soit quand un travailleur se tient sur lui ou sur la plate-forme de travail,

(ii) soit quand il est laissé sans surveillance. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

90. La plate-forme de travail d’un échafaudage réunit les conditions suivantes :

a) elle est conçue, construite et entretenue de façon à supporter toutes les charges auxquelles elle est susceptible d’être soumise, sans dépasser les taux de contrainte admissibles pour les matériaux dont elle est faite et, en tout état de cause, au moins 2,4 kilonewtons par mètre carré;

b) elle a au moins 46 centimètres de largeur;

c) elle est équipée, en bordure du vide et aux extrémités, de garde-corps conformes à l’article 37;

d) si elle est en madriers de bois sciés, elle est en madriers en essences d’épinette de catégorie numéro 1 qui réunissent les conditions suivantes :

(i) ils portent un tampon qui identifie lisiblement leur catégorie ou une marque permanente qui l’identifie,

(ii) ils ont au moins 48 millimètres d’épaisseur et 250 millimètres de largeur, leur portée ne dépassant pas 2,1 mètres,

(iii) ils dépassent leurs appuis de 150 millimètres au minimum et de 300 millimètres au maximum,

(iv) ils sont retenus par des tasseaux ou fixés autrement de façon à ne pas glisser;

e) si elle est en madriers de bois lamellé, de métal ou d’une combinaison de matériaux, elle est en madriers testés conformément aux règles de l’art pour démontrer leur équivalence structurelle avec les madriers de bois sciés précisés à l’alinéa d). Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

Échafaudages suspendus

91. (1) Le présent article s’applique à ce qui suit :

a) les échafaudages suspendus qui sont installés en permanence sur un bâtiment ou une construction;

b) les échafaudages suspendus qui sont transportés en pièces détachées et assemblés sur les lieux;

c) les sellettes ou les plate-formes à un seul point de suspension destinées à un seul travailleur;

d) les appuis et accessoires pour échafaudage suspendu ou sellette, notamment les câbles, les poutres en porte-à-faux, les bossoirs, les logements de poutres en porte-à-faux ou de bossoirs, les crochets d’amarrage et de parapet et les ancrages des câbles de suspension primaire ou des cordes d’assurance. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(2) Le travailleur qui se trouve sur un échafaudage suspendu ou sur une sellette ou une plate-forme similaire à un seul point de suspension, qui y prend place ou qui en descend est protégé par un dispositif antichute personnel conforme aux exigences de l’article 13. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(3) Tout appareil à commande mécanique ou électrique d’un type décrit au paragraphe (1) réunit les conditions suivantes :

a) il convient à l’utilisation qui en est faite;

b) des instructions lisibles du fabricant concernant son fonctionnement et son entretien lui sont fixées à un endroit visible;

c) il est utilisé, inspecté et entretenu conformément aux instructions du fabricant;

d) il est utilisé uniquement d’une manière qui ne met pas en danger le travailleur;

e) il ne doit pas être utilisé si un élément susceptible d’influer son utilisation sans danger est endommagé ou défectueux. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(4) Les câbles de suspension primaire et les cordes d’assurance utilisés avec un appareil d’un type décrit au paragraphe (1) réunissent les conditions suivantes :

a) ils sont installés conformément aux règles de l’art;

b) ils sont installés de telle façon que chacun d’eux pende verticalement du toit ou du niveau d’accès, jusqu’au niveau du sol ou niveau de sortie du travailleur qui les utilise;

c) leur résistance à la rupture est égale à 10 fois au moins la charge statique qui peut leur être appliquée;

d) chacune de leurs extrémités est montée sur une cosse de protection et est solidement fixée :

(i) soit au moyen d’une pièce emboutie ou d’une épissure à oeillet, si le raccord a été mis en place par le fabricant,

(ii) soit par au moins trois brides de serrage, s’il s’agit de câbles métalliques;

e) ils sont examinés chaque jour avant l’utilisation par une personne compétente qui signale tout défaut ou dommage à un superviseur. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(5) Les câbles de suspension primaire et les cordes d’assurance défectueux ou endommagés ne doivent pas être utilisés avec un appareil d’un type décrit au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(6) Le travailleur qui se trouve sur un échafaudage suspendu ou sur une sellette ou une plate-forme similaire à un seul point de suspension dispose d’un moyen efficace d’appel à l’aide en cas d’urgence. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

92. (1) Une sellette ou une plate-forme similaire à un seul point de suspension réunit les conditions suivantes :

a) elle comporte un siège en une pièce d’au moins 600 millimètres de longueur et 250 millimètres de largeur, capable de supporter 225 kilogrammes;

b) elle est soutenue par un câble métallique d’au moins 9 millimètres de diamètre qui passe sous le siège;

c) elle ne doit pas être utilisée pour les descentes de plus de 90 mètres;

d) elle ne doit être utilisée que pour effectuer des travaux à portée de bras du travailleur suspendu librement au câble de soutien primaire;

e) elle ne doit pas être utilisée avec des substances ou solutions corrosives. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(2) Une corde naturelle ou synthétique utilisée comme câble de soutien primaire d’une sellette ou d’une plate-forme similaire à un seul point de suspension réunit les conditions suivantes :

a) elle est doublée du point d’ancrage ou de suspension jusqu’au niveau du sol ou de la sortie;

b) elle porte en permanence :

(i) le nom du fabricant,

(ii) la date de fabrication de la corde,

(iii) la longueur;

c) elle est protégée contre l’abrasion;

d) elle est utilisée uniquement avec un dispositif de contrôle de descente ou un dispositif similaire :

(i) approuvé par le fabricant du dispositif pour le nettoyage des vitres,

(ii) conforme aux instructions d’installation, d’utilisation et d’entretien du fabricant du dispositif, qui sont mises à la disposition d’un inspecteur;

e) elle est mise au rebut lorsque son utilisation devient dangereuse ou conformément aux recommandations du fabricant, selon la première de ces éventualités;

f) elle est vérifiée par un laboratoire d’essai reconnu au moins une fois tous les douze mois pour s’assurer de sa conformité à l’alinéa 91 (4) c) et est mise au rebut si elle n’est pas conforme. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

93. (1) Les câbles statiques ou horizontaux qui sont montés entre des points d’ancrage et auxquels des cordes d’assurance ou des câbles de soutien primaire sont directement fixés sont conformes aux exigences du présent article. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(2) Un ingénieur fait ce qui suit :

a) il fournit des instructions sur l’utilisation des câbles statiques ou horizontaux et des câbles de soutien primaire;

b) il certifie la charge maximale à appliquer. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(3) La capacité de retenue d’un point d’ancrage dépasse la résistance totale à la rupture de tous les câbles de soutien qui y sont fixés. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(4) Les poutres en porte-à-faux, les crochets d’amarrage et les crochets de parapet retenant les câbles de soutien primaire réunissent les conditions suivantes :

a) ils sont capables de supporter au moins quatre fois la charge maximale à laquelle ils peuvent être soumis sans se retourner et sans dépasser les taux de contrainte admissibles pour les matériaux dont ils sont faits;

b) ils sont en acier ou en aluminium ou en un matériau équivalent;

c) ils sont attachés à un support fixe de façon à empêcher les mouvements. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(5) Les poutres en porte-à-faux utilisées pour suspendre les câbles de soutien primaire réunissent les conditions suivantes :

a) elles sont dotées de contrepoids :

(i) fabriqués à cette fin,

(ii) portant l’indication de leur poids,

(iii) solidement fixés aux poutres en porte-à-faux;

b) elles sont accompagnées des instructions du fournisseur ou du fabricant indiquant le nombre des contrepoids nécessaires pour les diverses dispositions des poutres en porte-à-faux et la charge que celles-ci peuvent supporter pour chaque disposition;

c) si elles sont placées sur un châssis roulant, celui-ci est immobilisé pour empêcher le déplacement des contrepoids pendant qu’un travailleur est suspendu aux câbles de soutien primaire. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

94. (1) Les plates-formes de travail mobiles à entraînement mécanique ou électrique, y compris les échafaudages motorisés mobiles et les échafaudages ou plates-formes de travail motorisés automoteurs, réunissent les conditions suivantes :

a) elles sont conçues par un ingénieur conformément aux règles de l’art de manière à supporter :

(i) deux fois la charge maximale à laquelle elles peuvent être soumises, sans dépasser les taux de contrainte admissibles pour les matériaux dont elles sont faites,

(ii) quatre fois la charge maximale à laquelle elles peuvent être soumises sans se renverser;

b) elles sont construites et entretenues conformément aux plans de l’ingénieur;

c) elles sont capables de supporter deux fois la charge maximale à laquelle elles peuvent être soumises sans dépasser les taux de contrainte admissibles pour les matériaux dont elles sont faites;

d) elles sont équipées de garde-corps conformes aux exigences de l’article 37;

e) elles comportent un panneau indiquant la charge maximale d’utilisation;

f) si elles sont équipées de porte-en-dehors, elles portent un avis indiquant les circonstances dans lesquelles les porte-en-dehors doivent être utilisés;

g) leur système de levage est équipé d’un mécanisme de sécurité intégrée en cas de défaillance de la source d’énergie ou du moteur;

h) elles sont équipées d’un dispositif d’homme mort qui coupe l’alimentation électrique du mécanisme d’entraînement, sauf si la commande de régulation est actionnée continuellement par un travailleur;

i) tout élément susceptible d’influer sur leur fonctionnement sans danger est inspecté par une personne compétente :

(i) avant qu’elles ne soient utilisées pour la première fois,

(ii) par la suite, aussi souvent que nécessaire, mais au moins à la fréquence recommandée par le fabricant et, en tout état de cause, au moins une fois par an. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(2) Une plate-forme de travail mobile du type décrit au paragraphe (1) ne doit pas être utilisée si un élément susceptible d’influer sur son fonctionnement sans danger est défectueux. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(3) Le présent article ne s’applique pas aux échafaudages suspendus. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

Risques d’explosion

95. Tout procédé susceptible de produire des poussières, des fumées, des gaz ou des vapeurs en quantité suffisante pour former un mélange explosif avec l’air est exécuté :

a) soit dans un endroit comportant un dispositif d’élimination contrôlée du mélange par combustion;

b) soit dans un autre endroit qui réunit les conditions suivantes :

(i) il est identifié par un panneau d’avertissement,

(ii) il est isolé des autres opérations,

(iii) il comporte un système de ventilation adéquat pour faire en sorte que les poussières, les fumées, les gaz ou les vapeurs n’atteignent pas une concentration dangereuse,

(iv) il ne comporte aucune source potentielle d’inflammation,

(v) les conduits de chauffage ou d’aération aboutissant ailleurs comportent des chicanes, étrangleurs ou registres permettant de réduire les effets d’une explosion,

(vi) il est muni d’un clapet d’explosion. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

Gaz anesthésiques

96. Les mesures et procédures suivantes sont mises en vigueur là où des gaz anesthésiques sont susceptibles d’être présents dans l’air :

1. L’installation de systèmes d’évacuation efficaces pour recueillir, évacuer et éliminer les gaz résiduels.

2. L’installation et l’utilisation de respirateurs et d’appareils d’anesthésie, afin de réduire la contamination de l’air dans la salle pendant l’administration de gaz anesthésiques.

3. La mise en oeuvre et l’utilisation d’un programme mensuel de recherche de fuites et d’entretien des systèmes d’évacuation et des respirateurs et appareils d’anesthésie.

4. L’adoption et l’utilisation de pratiques de travail appropriées pour réduire la contamination de l’air dans la salle pendant l’administration de gaz anesthésiques.

5. L’entretien régulier du système de ventilation, y compris les filtres. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

Agents anticancéreux

97. (1) En consultation avec le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un, l’employeur élabore, établit et met en oeuvre des mesures et des procédures visant à protéger les travailleurs qui peuvent être exposés à des agents anticancéreux ou à des matières ou à du matériel contaminés par de tels agents. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(2) Les mesures et les procédures exigées par le paragraphe (1) comprennent ce qui suit :

a) des procédures d’entreposage, de préparation, de manipulation, d’utilisation, de transport et d’élimination des agents anticancéreux et des matières contaminées par de tels agents;

b) des mesures d’urgence à suivre en cas d’exposition d’un travailleur à des agents anticancéreux par piqûre d’aiguille, inhalation ou contact cutané;

c) des procédures d’entretien et d’élimination du matériel contaminé par des agents anticancéreux;

d) des mesures concernant l’utilisation de contrôles techniques, de pratiques de travail, de pratiques et d’installations d’hygiène ou d’équipement de protection individuelle appropriés dans les circonstances;

e) des mesures concernant l’utilisation d’une enceinte de biosécurité appropriée pour la préparation des agents anticancéreux. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(3) L’employeur fournit une formation sur les mesures et les procédures mentionnées au paragraphe (2) aux travailleurs qui peuvent être exposés à des agents anticancéreux ou à des matières ou à du matériel contaminés par de tels agents. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

Liquides inflammables

98. La définition qui suit s’applique aux articles 99, 100 et 101.

«liquide inflammable» Tout liquide dont le point d’éclair est inférieur à 37,8 degrés Celsius et dont la pression absolue de vapeur est inférieure à 275 kilopascals à cette température. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

99. (1) Les liquides inflammables sont manipulés de façon à empêcher tout risque de feu ou d’explosion. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(2) Les liquides inflammables réunissent les conditions suivantes :

a) ils sont distribués loin de toute source d’inflammation potentielle;

b) s’ils sont distribués à l’intérieur, ils le sont dans un endroit doté d’une ventilation adéquate pour retirer toute concentration dangereuse de fumées ou de vapeurs;

c) ils sont transportés dans des contenants empêchant toute fuite ou tout déversement des liquides ou dans des contenants dotés d’un bouchon à ressort;

d) ils sont manipulés de façon à empêcher toute fuite ou tout déversement des liquides qui les exposerait à une source d’inflammation potentielle proche, impossible à éliminer. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(3) Si un liquide inflammable est distribué à partir d’un réservoir, le matériel de distribution, le réservoir de liquide inflammable et les récipients dans lesquels le liquide doit être déversé sont reliés électriquement et mis à la terre pour empêcher les risques d’explosion. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

100. (1) Des liquides inflammables ne sont introduits dans un lieu de travail que s’ils sont contenus, selon le cas :

a) dans des contenants scellés;

b) dans des contenants qui empêchent les fuites ou les déversements;

c) dans des contenants dotés d’un pare-flamme. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(2) Lorsque des liquides inflammables sont introduits dans un lieu de travail dans des contenants scellés, ceux-ci doivent rester scellés jusqu’à ce que le contenu ou une partie du contenu soit requis pour utilisation immédiate. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(3) Après avoir utilisé les liquides inflammables introduits dans un lieu de travail dans des contenants scellés, ce qui reste du contenu et toute partie non utilisée des liquides inflammables sont stockés, selon le cas :

a) dans des contenants qui empêchent les fuites ou les déversements;

b) dans des contenants dotés d’un bouchon à ressort. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

101. (1) Si la quantité de liquides inflammables dépasse 235 litres, ceux-ci sont stockés, selon le cas :

a) à l’extérieur, à l’écart de tout moyen de sortie;

b) dans un bâtiment utilisé uniquement pour le stockage des liquides inflammables;

c) dans un lieu de travail, dans une salle de stockage utilisée uniquement pour les liquides inflammables et conforme au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(2) La salle de stockage réunit les conditions suivantes :

a) elle est séparée du reste du bâtiment par des cloisons dont l’indice de résistance au feu est d’au moins une heure;

b) elle est dotée :

(i) soit de joints étanches aux liquides entre les murs intérieurs et le plancher et d’un seuil incliné étanche aux liquides dans toutes les ouvertures de porte des murs intérieurs,

(ii) soit de tout autre moyen d’empêcher les fuites ou les déversements des liquides inflammables de la salle de stockage vers d’autres parties du lieu de travail;

c) elle est équipée de portes pivotant vers l’extérieur et se refermant d’elles-mêmes;

d) elle comporte un drain relié à un réservoir d’une capacité suffisante pour contenir le produit de toute fuite ou tout déversement possible;

e) elle est dotée d’un système de ventilation adéquat pour empêcher l’accumulation de gaz ou de vapeurs dangereux dans l’air;

f) si les liquides inflammables se trouvent dans des contenants ouverts ou ont un point d’éclair inférieur à 22,8 degrés Celsius et un point d’ébullition inférieur à 37,8 degrés Celsius:

(i) elle est équipée d’un plancher anti-étincelle,

(ii) elle est dotée d’un clapet d’explosion adéquat dirigé vers l’extérieur,

(iii) elle ne comporte aucune source d’inflammation potentielle. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(3) Si la quantité de liquides inflammables à stocker à l’intérieur est de 235 litres ou moins, ceux-ci sont stockés :

a) soit dans des contenants scellés d’une capacité maximale de 23 litres;

b) soit, sous réserve de l’article 106, dans un meuble métallique à double paroi, avec verrou à trois points d’ancrage et seuil de porte étanche aux liquides surélevé d’au moins 55 millimètres au-dessus du plancher. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

102. (1) Les moteurs à combustion interne sont ravitaillés en carburant :

a) à l’extérieur d’un bâtiment;

b) uniquement lorsque le moteur est arrêté;

c) seulement si toute source d’inflammation est située à plus de trois mètres du point de ravitaillement. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux génératrices qui assurent l’alimentation électrique de secours. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(3) Le travailleur qui ravitaille en carburant un moteur à combustion interne doit tenir compte de la dilatation possible du carburant en cas d’exposition du matériel à une température ambiante plus élevée. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

Manutention

103. (1) Les matières, articles et choses sont manipulés, stockés et éliminés d’une manière qui ne crée pas de danger. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(2) Les matières, articles et choses sont transportés, disposés ou stockés de façon à ce qu’ils ne risquent pas de basculer, de s’affaisser ou de tomber et de manière qu’ils puissent être enlevés ou retirés sans mettre en danger la sécurité des travailleurs. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

104. Tout contenant utilisé pour stocker, transporter ou distribuer une matière dangereuse :

a) d’une part, protège adéquatement les travailleurs contre son contenu;

b) d’autre part, est protégé contre les dégradations. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

105. Les incubateurs, réfrigérateurs et congélateurs utilisés pour stocker les cultures, les spécimens ou les ampoules biologiques sont identifiés comme source de danger biologique. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

106. Les matières inflammables qu’il faut réfrigérer sont conservés dans un réfrigérateur antidéflagrant. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

107. Les flacons et les tubes à essai sont transportés dans des paniers ou des contenants qui les empêchent de se briser, de fuir ou de se renverser et qui protègent les travailleurs contre toute exposition à leur contenu. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

108. Les établis, les étagères, les hottes et les enceintes de sécurité offrent aux travailleurs une surface adéquate pour travailler en toute sécurité. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

109. (1) Les laboratoires sont approvisionnés en désinfectants et décontaminants appropriés pour nettoyer les surfaces et les planchers des établis, des hottes et des enceintes de sécurité. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(2) Dans les laboratoires où des déversements de matières dangereuses sont susceptibles de se produire, les surfaces et les planchers des établis, des hottes et des enceintes de sécurité sont en un matériau lisse non poreux ou imperméable. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

110. Le contenu et le sens d’écoulement de toute canalisation contenant une substance dangereuse du fait de sa toxicité, de sa température, de sa pression, de son inflammabilité ou de toute autre propriété sont clairement identifiés :

a) aux robinets et raccords;

b) aux traversées des murs et des planchers;

c) dans les cas où les circonstances risquent de rendre incertain le contenu ou le sens d’écoulement. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

Entretien des locaux et déchets

111. (1) Toute pièce utilisée pour ranger le matériel et les articles de buanderie ou de nettoyage et d’entretien des locaux est tenue dans un état conforme aux bonnes pratiques d’hygiène. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(2) Tout travail de nettoyage et d’entretien des locaux qui peut soulever de la poussière est exécuté d’une manière qui réduit au minimum la contamination de l’air par la poussière. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

112. Les déchets sont enlevés des aires de travail des bâtiments aussi souvent que cela est nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

113. (1) Les objets mentionnés au paragraphe (2) qui sont mis au rebut sont placés dans des contenants non perforables. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux aiguilles, couteaux, ciseaux, scalpels, morceaux de verre et autres objets pointus ou tranchants capables de couper ou de perforer la peau ou toute autre partie du corps d’un travailleur. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

114. (1) Les aiguilles usagées qui sont mises au rebut sont placées dans un contenant non perforable immédiatement après l’utilisation, sans les plier ni les réencapuchonner. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(2) S’il est impossible dans les circonstances de mettre au rebut les aiguilles usagées conformément au paragraphe (1) :

a) l’employeur fournit un dispositif ou un appareil qui protège les travailleurs contre les piqûres accidentelles pendant qu’ils réencapuchonnent les aiguilles usagées;

b) les aiguilles sont réencapuchonnées à l’aide du dispositif ou de l’appareil mentionné à l’alinéa a) par un travailleur ayant reçu une formation sur l’utilisation du dispositif ou de l’appareil. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(3) Le type de dispositif ou d’appareil fourni en application de l’alinéa (2) a) est choisi par l’employeur, après avoir consulté le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un, et après avoir tenu compte de ses recommandations. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

115. Les contenants utilisés pour le stockage des déchets liquides dangereux dans un lieu de travail réunissent les conditions suivantes :

a) ils sont munis d’un couvercle hermétique;

b) ils sont étanches;

c) si une pression est susceptible de s’accumuler à l’intérieur, ils sont conçus de façon à ce qu’elle soit éliminée grâce à une aération contrôlée;

d) ils sont vidés chaque jour ou lorsque les circonstances l’exigent raisonnablement. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

116. (1) Le présent article s’applique à tous les déchets d’un établissement autres que les déchets des services administratifs ou de l’entretien général de bâtiment. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(2) En consultation avec le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un, l’employeur élabore, établit et met en oeuvre des mesures et des procédures qui font en sorte que les déchets contaminés ou risquant d’être contaminés par des agents infectieux dangereux susceptibles de mettre en danger la santé ou la sécurité des travailleurs sont collectés, mis dans des contenants, identifiés, transportés, manipulés, stockés et traités d’une manière qui ne mette pas en danger la santé ou la sécurité des travailleurs. Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

(3) L’employeur veille à ce que tout travailleur qui produit, collecte, transporte, manipule ou traite des déchets contaminés ou risquant d’être contaminés reçoive une formation sur les mesures et les procédures visées au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.

117. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise de la version anglaise du règlement. La disposition anglaise, maintenant périmée, était une disposition d’entrée en vigueur.

TABLEAU 1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 495/09, art. 2.

FORMULE 1
AVIS

Loi sur la santé et la sécurité au travail

PRENEZ AVIS que

...................................................................................................

(préciser l’endroit ou la chose, selon le cas)

pose un danger ou un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs employés à cet endroit ou ayant accès à cette chose et que son utilisation doit être immédiatement arrêtée, jusqu’à ce que l’ordre de l’inspecteur du ..............................................

 

(date)

 

donné à ............................................................. ait été exécuté.

(nom et adresse de l’employeur ou du propriétaire)

 

Le présent avis ne peut être enlevé que par un inspecteur ou par une personne autorisée par un inspecteur.

 

Fait le................................................................ 20.......

 

.......................................................

(Signature de l’inspecteur)

Règl. de l’Ont. 25/09, art. 10.