Règl. de l'Ont. 337/94: ÉLECTION DES CONSEILLERS RÉGIONAUX, municipalité régionale d'Ottawa-Carleton (Loi sur la)
Loi sur la municipalité régionale d’Ottawa-Carleton
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 337/94
modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 515/94
ÉLECTION DES CONSEILLERS RÉGIONAUX
Remarque : Le présent règlement est devenu caduc avant le 1er janvier 2004.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. Aux fins de l’élection du président et des conseillers régionaux au conseil régional, une mention du secrétaire, du directeur du scrutin ou du responsable du second dépouillement du scrutin aux paragraphes 5 (5) et (6), aux articles 6 et 38, aux paragraphes 39 (1) et (5), aux articles 40 à 43 et 88 à 101, au paragraphe 104 (3), à l’article 106, aux paragraphes 108 (1) et (10), à l’article 115, aux paragraphes 127 (4) et (6), aux articles 131 et 133 et aux parties II et III de la Loi sur les élections municipales est réputée une mention du secrétaire de la Municipalité régionale. Règl. de l’Ont. 515/94, art. 1.
2. Les frais raisonnables engagés par le secrétaire ou un autre membre du personnel de la Municipalité régionale relativement à une élection ainsi que les honoraires raisonnables et les indemnités pour des services rendus, relativement à l’élection, par toute personne nommée ou engagée par le secrétaire ou un autre membre du personnel de la Municipalité régionale sont remboursés par le trésorier de celle-ci. Règl. de l’Ont. 515/94, art. 1.
3. Si le secrétaire d’une municipalité de secteur doit tenir une élection autre qu’une élection ordinaire en vue de combler une vacance au sein du conseil régional, la Municipalité régionale rembourse au trésorier de la municipalité de secteur les frais raisonnables engagés par le secrétaire de la municipalité de secteur pour tenir l’élection. Règl. de l’Ont. 515/94, art. 1.
4. (1) Lorsqu’il affiche la liste électorale préliminaire aux termes du paragraphe 28 (1) de la Loi sur les élections municipales, le secrétaire d’une municipalité de secteur remet ou envoie par la poste une copie de cette liste au secrétaire de la Municipalité régionale.
(2) Dans les 10 jours qui suivent le jour de déclaration de candidature, le secrétaire d’une municipalité de secteur envoie une copie certifiée conforme du relevé des modifications aux termes du paragraphe 33 (1) de la Loi sur les élections municipales au secrétaire de la Municipalité régionale. Règl. de l’Ont. 515/94, art. 1.
5. Dans les 48 heures de la clôture du dépôt des déclarations de candidature, le secrétaire de la Municipalité régionale :
a) d’une part, envoie par courrier recommandé le nom des candidats à la charge de président au secrétaire de chaque municipalité de secteur;
b) d’autre part, envoie par courrier recommandé le nom des candidats à la charge de conseiller régional d’un quartier régional au secrétaire de chaque municipalité de secteur dans laquelle se situe toute partie du quartier régional. Règl. de l’Ont. 515/94, art. 1.
6. (1) Malgré le paragraphe 85 (2) de la Loi sur les élections municipales, le secrétaire d’une municipalité de secteur fait part promptement du vote enregistré pour les charges de président et de conseiller régional au secrétaire de la Municipalité régionale qui prépare le sommaire définitif et proclame élus, à midi le jeudi qui suit le jour de la tenue du scrutin, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages.
(2) Le secrétaire de la Municipalité régionale affiche dans un endroit bien en vue une déclaration, sous sa signature, indiquant le nombre de suffrages exprimés pour chaque candidat. Règl. de l’Ont. 515/94, art. 1.
7. (1) Aux fins d’un second dépouillement du scrutin relatif à la charge de président ou de conseiller régional, la Municipalité régionale verse une rémunération et paie les dépenses engagées pour assister au second dépouillement du scrutin aux personnes nommées en vertu de l’article 89 de la Loi sur les élections municipales.
(2) Les dépenses visées au paragraphe (1) ne sont payées que sur présentation d’un certificat signé par le secrétaire de la Municipalité régionale, attestant le montant payable. Règl. de l’Ont. 515/94, art. 1.
8. Si un second dépouillement du scrutin concerne l’élection d’un conseiller régional dans un quartier régional :
a) le responsable du second dépouillement du scrutin donne un avis à cet effet aux termes du paragraphe 94 (1) de la Loi sur les élections municipales au secrétaire de chaque municipalité de secteur dans laquelle se situe toute partie du quartier régional;
b) le secrétaire qui a droit à l’avis prévu à l’alinéa a), ou la personne nommée par lui, assiste au second dépouillement du scrutin et apporte les urnes et tous les documents relatifs à l’élection, conformément au paragraphe 94 (4) de la Loi sur les élections municipales. Règl. de l’Ont. 515/94, art. 1.
9. Malgré le paragraphe 100 (1) de la Loi sur les élections municipales, à moins qu’un tribunal n’en ordonne autrement, la Municipalité régionale assume les frais, y compris ceux des candidats, d’un second dépouillement du scrutin prévu par la Loi sur les élections municipales et relatif à la charge de président ou de conseiller régional, qu’il soit effectué par le responsable du second dépouillement du scrutin ou par un juge. Règl. de l’Ont. 515/94, art. 1.