Règl. de l'Ont. 573/94: COMMISSIONS LOCALES DE FORMATION ET D'ADAPTATION DE LA MAIN-D'OEUVRE, Conseil ontarien de formation et d'adaptation de la main-d'oeuvre (Loi de 1993 sur le)

Loi de 1993 sur le Conseil ontarien de formation et d’adaptation de la main-d’oeuvre

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 573/94

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COMMISSIONS LOCALES DE FORMATION ET D’ADAPTATION DE LA MAIN-D’OEUVRE

Remarque : Le présent règlement est devenu caduc avant le 1er janvier 2004.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Désignation

1. (1) Le COFAM ne doit pas désigner, aux termes du paragraphe 18 (1) de la Loi, une commission locale de formation et d’adaptation de la main-d’oeuvre qui ne répond pas aux critères suivants :

1. Il s’agit d’une personne morale sans but lucratif constituée en vertu de la Loi sur les personnes morales, dont les objets correspondent à ceux de la Loi de 1993 sur le Conseil ontarien de formation et d’adaptation de la main-d’oeuvre et ne sont pas incompatibles avec cette loi.

2. Les statuts constitutifs de la commission locale de formation et d’adaptation de la main-d’oeuvre prévoient que, lors de sa dissolution, son actif sera réparti entre les paliers de gouvernement qui en ont fourni le financement ou, à défaut, entre des organismes de bienfaisance qui oeuvrent dans la zone géographique qui relève de la commission.

3. La commission locale de formation et d’adaptation de la main-d’oeuvre ne sert pas une zone géographique relevant d’une autre commission locale de formation et d’adaptation de la main-d’oeuvre désignée aux termes du paragraphe 18 (1) de la Loi.

4. La commission locale de formation et d’adaptation de la main-d’oeuvre est composée des membres suivants, qui font partie de son conseil d’administration et dont le nombre ne dépasse pas 27 :

i. Au moins quatre représentants du patronat qui ont été recommandés par des organismes représentant le patronat.

ii. Au moins quatre représentants des travailleurs qui ont été recommandés par des organismes représentant les travailleurs.

iii. Au moins un représentant, mais pas plus de deux représentants des éducateurs et des formateurs qui ont été recommandés par des organismes représentant les éducateurs et les formateurs.

iv. Un représentant des francophones qui a été recommandé par des organismes représentant les francophones.

v. Un représentant des personnes handicapées qui a été recommandé par des organismes représentant les personnes handicapées.

vi. Un représentant des minorités raciales qui a été recommandé par des organismes représentant les minorités raciales.

vii. Un représentant des femmes qui a été recommandé par des organismes représentant les femmes.

viii. Des représentants des groupements locaux qui ont été choisis par les membres de la commission locale de formation et d’adaptation de la main-d’oeuvre visés aux sous-dispositions i à vii.

ix. Un cadre supérieur de la fonction publique ontarienne qui a été recommandé par le gouvernement de l’Ontario.

x. Un cadre supérieur de la fonction publique canadienne qui a été recommandé par le gouvernement du Canada.

xi. Un représentant des municipalités de l’Ontario qui a été recommandé par des organismes représentant les municipalités de l’Ontario.

5. Outre les membres visés à la disposition 4, la commission locale de formation et d’adaptation de la main-d’oeuvre peut compter un représentant des autochtones qui a été recommandé par des représentants reconnus des autochtones.

6. La commission locale de formation et d’adaptation de la main-d’oeuvre a deux coprésidents, l’un choisi parmi les membres visés à la sous-disposition i de la disposition 4 et l’autre, parmi les membres visés à la sous-disposition ii de la disposition 4.

7. La majorité des membres de la commission locale de formation et d’adaptation de la main-d’oeuvre est composée des membres visés aux sous-dispositions i et ii de la disposition 4. En outre, le nombre des membres de la commission visés à ces sous-dispositions est égal.

8. Les membres visés aux sous-dispositions ix, x et xi de la disposition 4 n’ont pas le droit de vote et ne reçoivent pas de rémunération en leur qualité de membres du conseil d’administration de la commission locale de formation et d’adaptation de la main-d’oeuvre.

(2) Malgré les dispositions 4 et 5 du paragraphe (1), une commission locale de formation et d’adaptation de la main-d’oeuvre peut être désignée aux termes du paragraphe 18 (1) de la Loi si elle ne compte pas au sein de son conseil d’administration de représentant d’un groupe visé à ces dispositions et qu’aucune recommandation n’a été reçue des organismes représentant ce groupe. Règl. de l’Ont. 573/94, art. 1.

Pouvoirs et fonctions

2. Une commission locale de formation et d’adaptation de la main-d’oeuvre désignée aux termes du paragraphe 18 (1) de la Loi exerce, au service du COFAM, du gouvernement de l’Ontario, du gouvernement du Canada, des autres commissions locales de formation et d’adaptation de la main-d’oeuvre désignées aux termes du paragraphe 18 (1) de la Loi et de la zone géographique relevant d’elle, et conformément au cadre élargi de politiques et de responsabilité fourni aux termes du paragraphe 18 (4) de la Loi, les fonctions suivantes :

a) fournir des renseignements, des analyses et des conseils sur les marchés du travail;

b) oeuvrer à l’amélioration de l’information sur les marchés du travail qui est disponible, notamment en élaborant des systèmes d’information;

c) établir un cadre de planification favorisant l’efficience et l’efficacité des programmes et services de mise en valeur de la main-d’oeuvre;

d) fournir des analyses, des conseils et des recommandations quant au financement, aux programmes et aux modalités de prestation dans la zone géographique relevant d’elle;

e) acheter de la formation et des services ou en ordonner l’achat;

f) mettre en valeur l’apprentissage et la formation comme processus continus et permanents;

g) promouvoir l’équité et l’accessibilité des programmes de formation et d’adaptation de la main-d’oeuvre dans la zone géographique relevant d’elle;

h) promouvoir des normes de formation nationales et ontariennes. Règl. de l’Ont. 573/94, art. 2.

Financement

3. (1) Le COFAM peut verser des fonds à chaque commission locale de formation et d’adaptation de la main-d’oeuvre désignée aux termes du paragraphe 18 (1) de la Loi aux fins suivantes :

1. Les activités liées aux pouvoirs et aux fonctions que le COFAM délègue à la commission ou que le présent règlement attribue à celle-ci.

2. Les frais d’administration qui découlent du cadre élargi de politiques et de responsabilité fourni aux termes du paragraphe 18 (4) de la Loi.

3. L’indemnisation des membres du conseil d’administration de la commission jusqu’à concurrence de 150 $ par jour pour leur perte de revenu et le remboursement des frais qu’ils ont engagés dans l’exercice d’activités au nom de la commission.

(2) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer si la commission locale de formation et d’adaptation de la main-d’oeuvre ne se conforme pas au présent règlement ou au cadre élargi de politiques et de responsabilité fourni aux termes du paragraphe 18 (4) de la Loi.

(3) Le COFAM ne doit pas verser de paiement à une commission locale de formation et d’adaptation de la main-d’oeuvre aux termes de la disposition 3 du paragraphe (1) à moins que celle-ci ne lui soumette la documentation à l’appui du paiement, que le COFAM juge acceptable. Règl. de l’Ont. 573/94, art. 3.