Règl. de l'Ont. 617/94: CONSEILS, Conseil ontarien de formation et d'adaptation de la main-d'oeuvre (Loi de 1993 sur le)

Loi de 1993 sur le conseil ontarien de formation et d’adaptation de la main-d’oeuvre

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 617/94

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CONSEILS

Remarque : Le présent règlement est devenu caduc avant le 1er janvier 2004.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«conseil» s’entend d’un conseil créé par le COFAM en vertu du paragraphe 19 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 617/94, art. 1.

Composition

2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), un conseil doit être composé des personnes suivantes, qui sont nommées par le COFAM :

1. Deux coprésidents qui sont membres du conseil d’administration du COFAM, l’un représentant le patronat et l’autre, les travailleurs.

2. Trois représentants du patronat recommandés par des organismes représentant le patronat.

3. Trois représentants des travailleurs recommandés par des organismes représentant les travailleurs.

4. Un représentant des éducateurs et des formateurs recommandé par des organismes représentant les éducateurs et les formateurs.

5. Un représentant des francophones recommandé par des organismes représentant les francophones.

6. Un représentant des personnes handicapées recommandé par des organismes représentant les personnes handicapées.

7. Un représentant des minorités raciales recommandé par des organismes représentant les minorités raciales.

8. Un représentant des femmes recommandé par des organismes représentant les femmes.

9. Un représentant des autochtones recommandé par des organismes représentant les autochtones.

(2) Si aucune recommandation n’est reçue des organismes représentant un groupe visé aux dispositions 2 à 9 du paragraphe (1), un conseil peut fonctionner sans représentant de ce groupe.

(3) L’un des membres visés aux dispositions 4 à 9 du paragraphe (1) doit être membre du conseil d’administration du COFAM.

(4) Sur la recommandation d’un conseil, le COFAM peut y nommer un ou plusieurs membres additionnels représentant le patronat, les travailleurs ou les éducateurs et les formateurs, de la façon suivante :

1. Au plus quatre représentants du patronat recommandés par des organismes représentant le patronat.

2. Au plus quatre représentants des travailleurs recommandés par des organismes représentant les travailleurs.

3. Au plus un représentant des éducateurs et des formateurs recommandé par des organismes représentant les éducateurs et les formateurs.

(5) Au moment du choix des membres d’un conseil, l’importance qu’il y a de refléter la dualité linguistique de l’Ontario et la diversité de sa population et de garantir un équilibre général entre les deux sexes est reconnue.

(6) Lors de la nomination d’une personne à un conseil, le COFAM avise les organismes qui représentent le groupe que cette personne est appelée à représenter. Règl. de l’Ont. 617/94, art. 2.

3. Un membre du conseil d’administration du COFAM ne peut être membre de plus d’un conseil. Règl. de l’Ont. 617/94, art. 3.

4. (1) S’il se produit une vacance au sein d’un conseil, le COFAM avise les organismes représentant le groupe qui était représenté par le membre dont le poste est devenu vacant et les invite à recommander une personne pour combler la vacance.

(2) Un conseil peut continuer à fonctionner si un poste y est vacant. Règl. de l’Ont. 617/94, art. 4.

Pouvoirs et fonctions

5. Tout conseil :

a) examine les aspects du système ontarien des programmes et services de mise en valeur de la main-d’oeuvre que lui soumet le conseil d’administration et fait à ce dernier des recommandations à ce sujet;

b) tient le conseil d’administration au courant de l’avancement de ses travaux;

c) informe le conseil d’administration des autres questions qui devraient être soumises à un conseil pour qu’il les examine et fasse des recommandations;

d) collabore avec d’autres sous-comités du conseil d’administration pour assurer l’uniformité et éviter les doubles emplois ou les lacunes;

e) exerce les autres fonctions que lui attribue le conseil d’administration. Règl. de l’Ont. 617/94, art. 5.

6. (1) Tout conseil présente un rapport au conseil d’administration au moins une fois tous les deux mois.

(2) Le conseil d’administration peut exiger qu’un rapport prévu au présent article soit présenté à l’un de ses sous-comités plutôt qu’à lui-même. Règl. de l’Ont. 617/94, art. 6.

Indemnisation et remboursement de frais

7. (1) Le COFAM peut indemniser tout membre d’un conseil qui n’est pas membre du conseil d’administration du COFAM en raison de la perte de revenu qu’il a subie au cours de la période où il a exercé des activités au nom du conseil.

(2) Le COFAM peut rembourser à tout membre d’un conseil les frais que celui-ci a engagés dans l’exercice d’activités au nom du conseil. Règl. de l’Ont. 617/94, art. 7.

Dissolution du conseil

8. Le COFAM peut dissoudre un conseil s’il en avise les membres. Règl. de l’Ont. 617/94, art. 8.