Règl. de l'Ont. 714/94: POMPIERS - MATÉRIEL DE PROTECTION, santé et la sécurité au travail (Loi sur la)

Aujourd'hui, le 5 décembre 2024, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 1 novembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).

Loi sur la santé et la sécurité au travail

RÈglement de l’ontario 714/94

POMPIERS — MATÉRIEL DE PROTECTION

Période de codification : du 1er juillet 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 368/22.

Historique législatif : 449/97, 80/02, 24/09, 480/10, 63/18, 368/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«pompier» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie.  O. Reg 24/09, s. 3.

2. Le présent règlement s’applique aux pompiers et à leur employeur.  O. Reg. 24/09, s. 3.

3. (1) Il peut être dérogé à une norme prescrite par le présent règlement si les conditions suivantes sont réunies :

a) la dérogation assure une protection égale ou supérieure pour la santé ou la sécurité des travailleurs;

b) au moins 60 jours avant la dérogation, un avis écrit de celle-ci est donné au directeur et au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ainsi qu’au syndicat, s’il y en a un.  O. Reg. 24/09, s. 3.

(2) L’avis prévu à l’alinéa (1) b) n’est pas requis si un ingénieur a attesté par écrit que la dérogation satisfait au critère énoncé à l’alinéa (1) a).  O. Reg. 24/09, s. 3; Règl. de l’Ont. 368/22, art. 1.

4. (1) Le pompier qui est exposé à des risques de blessures à la tête porte un matériel de protection de la tête qui est approprié dans les circonstances.  O. Reg. 24/09, s. 3.

(2) L’employeur assure aux pompiers une formation sur l’entretien et l’utilisation convenables du matériel de protection de la tête ainsi que sur ses limites en matière de protection.  O. Reg. 24/09, s. 3.

(3) Le matériel de protection de la tête est maintenu en bon état et est inspecté périodiquement par l’employeur.  O. Reg. 24/09, s. 3.

5. L’employeur fournit aux pompiers pouvant être appelés à effectuer des tâches d’extinction d’incendie d’éléments structuraux intérieurs des vêtements de protection pour la lutte contre les incendies de bâtiments qui sont conformes ou supérieurs aux exigences de la norme suivante :

1. NFPA 1971 (Standard on Protective Ensembles for Structural Fire Fighting and Proximity Fire Fighting), édition de 2007, dans le cas de vêtements fabriqués le 1er mars 2007 ou par la suite.

2. CAN/CGSB-155.1-M88 (Vêtements de protection contre la chaleur et les flammes, destinés aux sapeurs-pompiers) dans le cas de vêtements fabriqués avant le 1er mars 2007.  Règl. de l’Ont. 480/10, art. 1.

6. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«élévateur monté sur châssis» Dispositif, extensible ou articulé, ou les deux, qui est monté sur un châssis de véhicule et conçu pour placer des personnes, manutentionner des matériaux ou des matières ou projeter de l’eau. Sont toutefois exclues de la présente définition les échelles portatives.  O. Reg. 24/09, s. 3.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), un élévateur monté sur châssis est inspecté visuellement par une personne compétente aux moments recommandés par le fabricant, mais en tous cas au moins une fois par année civile.  O. Reg. 24/09, s. 3.

(3) L’élévateur monté sur châssis est inspecté visuellement par une personne compétente :

a) avant sa première utilisation;

b) après chaque réparation importante;

c) après chaque utilisation, s’il peut avoir été assujetti à des conditions de fonctionnement inhabituelles du point de vue de la contrainte ou de la charge;

d) lorsqu’il existe des raisons de croire que les charges ou contraintes maximales recommandées dans les consignes d’utilisation du fabricant ont été dépassées.  O. Reg. 24/09, s. 3.

(4) L’élévateur monté sur châssis est mis à l’essai au moyen d’une méthode d’inspection qui ne cause aucune altération physique des matériaux ni ne les endommage :

a) d’une part, lorsqu’une inspection visuelle indique un danger possible;

b) d’autre part, au plus tard le 15 décembre 1999, pour les premiers essais de ce genre et, par la suite, au plus cinq ans à compter de la date des derniers essais non destructifs.  O. Reg. 24/09, s. 3.

(5) L’inspection visuelle et les essais non destructifs prévus au présent article sont effectués conformément à la norme NFPA 1914 (Standard for Testing Fire Department Aerial Devices), édition de 1991, à l’exclusion de l’article 1-7.  O. Reg. 24/09, s. 3.

(6) Si une inspection visuelle ou un essai révèle un danger pour l’intégrité de l’élévateur monté sur châssis, l’employeur veille à ce qui suit :

a) l’élévateur monté sur châssis est mis hors service;

b) les réparations éventuelles sont effectuées par une personne compétente;

c) si les réparations nécessitent des travaux de soudure, les soudures sont inspectées et approuvées par un inspecteur qui est un inspecteur en soudage de niveau III selon la norme CSA W178.2-1990 (Certification of Welding Inspectors) et est employé par un organisme qualifié selon la norme CSA W178.1-1990 (Certification of Welding Inspection Organizations).  O. Reg. 24/09, s. 3.

(7) Les registres d’entretien d’un élévateur monté sur châssis sont conservés aussi longtemps que le dispositif est en service et contiennent notamment les indications suivantes :

a) les inspections visuelles effectuées;

b) les essais non destructifs et autres effectués;

c) les problèmes constatés;

d) les réparations effectuées;

e) le nom, accompagné de la signature, des personnes compétentes qui se sont chargées des activités visées aux alinéas a) à d).  O. Reg. 24/09, s. 3.

7. (1) Le présent article s’applique à ce qui suit :

1. Les camions d’incendie mis en service pour la première fois par l’employeur ou quelqu’un d’autre le 15 décembre 1995 ou par la suite.

2. Les camions d’incendie acquis par l’employeur le 31 décembre 1997 ou par la suite.  O. Reg. 24/09, s. 3.

(2) La cabine du camion d’incendie forme un habitacle fermé qui comprend ce qui suit :

a) un ou plusieurs compartiments de conduite et de transport de l’équipe;

b) un toit, un plancher, quatre côtés et des portes munies d’un dispositif de verrouillage positif, lesquels forment un habitacle entièrement fermé pour le conducteur et les passagers;

c) un nombre suffisant de sièges pour le nombre maximal de personnes que peut accueillir la cabine, selon les spécifications du fabricant.  O. Reg. 24/09, s. 3.

(3) Le camion d’incendie est muni d’un nombre suffisant de poignées à surface antidérapante pour permettre aux pompiers d’assumer la position dite des trois points d’appui lorsqu’ils entrent dans la cabine ou en sortent.  O. Reg. 24/09, s. 3.

(4) Les outils, les appareils respiratoires autonomes et autres matériel ou accessoires de lutte contre l’incendie qui se trouvent dans la cabine du camion d’incendie doivent être retenus en position fixe par des moyens mécaniques positifs ou rangés dans des compartiments aux portes munies d’un dispositif de verrouillage positif.  O. Reg. 24/09, s. 3.

7.1 La cabine d’un camion d’incendie visé à la disposition 1 du paragraphe 7 (1) comprend des sièges munis d’appuis dorsaux et d’appuie-têtes offrant une protection contre l’entorse cervicale ainsi que de ceintures de sécurité.  O. Reg. 24/09, s. 3.

8. (1) Aucun pompier ne doit être transporté à bord d’un camion d’incendie qui se déplace à plus de 8 kilomètres à l’heure à moins d’être assis dans la cabine.  O. Reg. 24/09, s. 3; Règl. de l’Ont. 63/18, par. 1 (1).

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 63/18, par. 1 (2).

9. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise de la version anglaise du règlement. La disposition anglaise, maintenant périmée, était une disposition d’entrée en vigueur.