Règl. de l'Ont. 722/94: RÈGLES DE LA COUR DE L'ONTARIO (DIVISION PROVINCIALE) RELATIVES AUX APPELS INTERJETÉS EN VERTU DE L'ARTICLE 135 DE LA LOI SUR LES INFRACTIONS PROVINCIALES, tribunaux judiciaires (Loi sur les)
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Loi sur les tribunaux judiciaires
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 722/94
RÈGLES DE LA COUR DE L’ONTARIO (DIVISION PROVINCIALE)
RELATIVES AUX APPELS INTERJETÉS EN VERTU DE L’ARTICLE 135
DE LA LOI SUR LES INFRACTIONS PROVINCIALES
Période de codification : Du 12 décembre 1994 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
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Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
Règle | ||
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Définitions et interprétation Calcul des délais Avis donnés par courrier Signification indirecte Appel de la décision imposant une amende Dépôt de l’avis d’appel Remise de l’avis au procureur de la Couronne Prorogation ou abrégement des délais Transcriptions Engagements Motions présentées en vertu de la Loi ou des Règles Directives Rejet de l’appel Désistement d’appel Avis de la décision du tribunal Dispositions transitoires Formules |
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
«déposer» Déposer auprès du greffier. («file»)
«greffier» Le greffier de la Cour de l’Ontario (Division provinciale). («clerk»)
«juge» Le juge de la Cour de l’Ontario (Division provinciale) qui siège comme tribunal d’appel en vertu de l’article 135 de la Loi. («judge»)
«Loi» La Loi sur les infractions provinciales. («Act»)
«tribunal d’appel» La Cour de l’Ontario (Division provinciale) qui siège comme tribunal d’appel en vertu de l’article 135 de la Loi. («appeal court») Règl. de l’Ont. 722/94, par. 1 (1).
Champ d’application
(2) Les présentes règles s’appliquent aux appels interjetés devant la Cour de l’Ontario (Division provinciale) en vertu de l’article 135 de la Loi. Règl. de l’Ont. 722/94, par. 1 (2).
Principe général
(3) Les présentes règles doivent recevoir une interprétation large afin d’assurer la résolution équitable de chaque instance de la façon la plus expéditive possible dans les circonstances. Règl. de l’Ont. 722/94, par. 1 (3).
Silence des règles
(4) En cas de silence des présentes règles, la pratique applicable est déterminée par analogie avec celles-ci. Règl. de l’Ont. 722/94, par. 1 (4).
CALCUL DES DÉLAIS
Généralités
2. (1) À moins que le contexte n’indique une intention contraire, le calcul des délais prescrits par les présentes règles ou par une ordonnance du tribunal obéit aux règles suivantes :
a) si le délai est exprimé en nombre de jours séparant deux événements, il se calcule en excluant le jour où a lieu le premier événement, mais en incluant le jour où a lieu le second, même s’il est précisé qu’il s’agit de jours francs ou si les mots «au moins» sont utilisés;
b) si le délai prescrit est inférieur à sept jours, les jours fériés ne sont pas comptés;
c) si le délai pour accomplir un acte sous le régime des présentes règles expire un jour férié, l’acte peut être accompli le jour suivant qui n’est pas jour férié;
d) la signification d’un document après 16 h ou un jour férié est réputée avoir été faite le premier jour suivant qui n’est pas jour férié. Règl. de l’Ont. 722/94, par. 2 (1).
Heure locale
(2) L’heure mentionnée dans les présentes règles ou dans un document de procédure s’entend de l’heure locale. Règl. de l’Ont. 722/94, par. 2 (2).
«Jour férié»
(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).
«jour férié» S’entend des jours suivants:
a) le samedi ou le dimanche;
b) le jour de l’An;
c) le Vendredi saint;
d) le lundi de Pâques;
e) la fête de Victoria;
f) la fête du Canada;
g) le Congé civique;
h) la fête du Travail;
i) le jour d’Action de Grâces;
j) le jour du Souvenir;
k) le jour de Noël;
l) le 26 décembre;
m) le jour proclamé tel par le gouverneur général ou le lieutenant-gouverneur. Règl. de l’Ont. 722/94, par. 2 (3).
Idem
(4) Si :
a) le jour de l’An, la fête du Canada ou le jour du Souvenir tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant est jour férié;
b) le jour de Noël tombe un samedi ou un dimanche, le lundi et le mardi suivants sont jours fériés;
c) le jour de Noël tombe un vendredi, le lundi suivant est jour férié. Règl. de l’Ont. 722/94, par. 2 (4).
AVIS DONNÉS PAR COURRIER
3. Les avis ou les documents remis ou envoyés par courrier sont, jusqu’à preuve du contraire, réputés remis ou envoyés le septième jour suivant la date de leur mise à la poste. Règl. de l’Ont. 722/94, règle 3.
SIGNIFICATION INDIRECTE
4. Lorsqu’un juge, sur motion présentée sans préavis, considère que des démarches raisonnables ont été entreprises pour effectuer la remise ou l’envoi d’un avis ou d’un document conformément aux présentes règles ou à la Loi, mais sans résultats, ou que des démarches raisonnables ne donneraient pas de résultats, il peut ordonner la signification indirecte de l’avis ou du document selon les modalités qu’il fixe ou, si l’intérêt de la justice l’exige, dispenser de la remise ou de l’envoi de l’avis ou du document aux conditions qu’il estime indiquées dans les circonstances. Règl. de l’Ont. 722/94, règle 4.
APPEL DE LA DÉCISION IMPOSANT UNE AMENDE
5. Le défendeur qui interjette appel d’une décision imposant une amende dépose avec l’avis d’appel le récépissé du paiement de l’amende délivré par le greffier du tribunal imposant l’amende, ou indique dans l’avis d’appel que l’amende a été payée à la municipalité chargée de percevoir ses propres amendes en matière de stationnement, sauf si le greffier est convaincu qu’une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe 111 (2) de la Loi et que le défendeur a consenti un engagement conformément à l’ordonnance. Règl. de l’Ont. 722/94, règle 5.
DÉPÔT DE L’AVIS D’APPEL
Avis d’appel
6. (1) L’avis d’appel est rédigé selon la formule 1. Règl. de l’Ont. 722/94, par. 6 (1).
Date, heure et lieu de l’audition
(2) Sur dépôt d’un avis d’appel, le greffier fixe les date, heure et lieu de l’audition de l’appel conformément à l’article 135 de la Loi. Règl. de l’Ont. 722/94, par. 6 (2).
Remise de l’avis à l’intimé
(3) Le greffier remet à l’intimé une copie de l’avis d’appel déposé ainsi qu’un avis des date, heure et lieu de l’audition rédigé selon la formule 2. Règl. de l’Ont. 722/94, par. 6 (3).
Remise de l’avis en temps opportun
(4) L’avis des date, heure et lieu de l’audition est remis au moins 15 jours avant la date fixée pour l’audition. Règl. de l’Ont. 722/94, par. 6 (4).
Certificat
(5) Le certificat inscrit par le greffier sur l’avis visé au paragraphe (3) et portant que l’avis a été remis est reçu en preuve et fait foi de la remise de l’avis jusqu’à preuve du contraire. Règl. de l’Ont. 722/94, par. 6 (5).
Interprétation
(6) Pour l’application de la présente règle, lorsque le défendeur est l’appelant, le poursuivant est l’intimé, et vice-versa. Règl. de l’Ont. 722/94, par. 6 (6).
REMISE DE L’AVIS AU PROCUREUR DE LA COURONNE
Remise de copies au procureur de la Couronne
7. (1) Le greffier remet au procureur de la Couronne une copie de chaque avis ou document déposé auprès de lui ou qu’il délivre relativement aux appels auxquels s’appliquent les présentes règles. Règl. de l’Ont. 722/94, par. 7 (1).
Intervention du procureur de la Couronne
(2) Si le poursuivant n’agit pas au nom de la Couronne, le procureur de la Couronne peut intervenir en vue d’agir au nom du poursuivant ou comparaître en qualité de partie à l’appel. Règl. de l’Ont. 722/94, par. 7 (2).
PROROGATION OU ABRÉGEMENT DES DÉLAIS
Pouvoir du juge
8. (1) Le juge peut proroger ou abréger le délai prescrit pour interjeter appel et pour prendre toute autre mesure se rapportant à l’appel, et ce avant ou après l’expiration du délai. Règl. de l’Ont. 722/94, par. 8 (1).
Avis
(2) À moins que le juge n’ordonne le contraire, l’avis de la motion qui vise à obtenir la prorogation ou l’abrégement d’un délai est donné à la partie adverse. Règl. de l’Ont. 722/94, par. 8 (2).
TRANSCRIPTIONS
Transcriptions non obligatoires
9. (1) Sauf ordonnance contraire du juge, une partie à l’appel n’est pas tenue de fournir tout ou partie de la transcription des témoignages recueillis en première instance. Règl. de l’Ont. 722/94, par. 9 (1).
Transcriptions obligatoires
(2) Si le tribunal ordonne que soit fournie la transcription de tout ou partie des témoignages recueillis en vertu de l’alinéa 136 (3) a) de la Loi ou qu’une partie à l’appel dépose une telle transcription, l’appelant dépose et remet à l’intimé :
a) dans le cas où il est interjeté appel de la déclaration de culpabilité ou d’un acquittement, une copie de la transcription des témoignages recueillis en première instance, y compris les motifs du jugement;
b) dans le cas où il est interjeté appel de la déclaration de culpabilité et de la sentence ou de la sentence seulement, une copie de la transcription des témoignages recueillis en première instance et des représentations sur le prononcé de la sentence, y compris les motifs du jugement et de la sentence, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 722/94, par. 9 (2).
Remise de la transcription au procureur de la Couronne
(3) Si le procureur de la Couronne a donné un avis d’intervention après avoir reçu l’avis d’appel, l’appelant lui remet une copie de la transcription des témoignages recueillis en première instance, y compris les motifs du jugement et de la sentence, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 722/94, par. 9 (3).
ENGAGEMENTS
10. (1) L’ordonnance d’engagement et l’engagement consenti en vertu de l’article 110 de la Loi sont rédigés selon la formule 3. Règl. de l’Ont. 722/94, par. 10 (1).
(2) L’ordonnance d’engagement et l’engagement consenti en vertu de l’article 111 de la Loi sont rédigés selon la formule 4. Règl. de l’Ont. 722/94, par. 10 (2).
MOTIONS PRÉSENTÉES EN VERTU DE LA LOI OU DES RÈGLES
Avis de motion
11. (1) Les motions prévues par la Loi ou les présentes règles sont introduites par un avis de motion. Règl. de l’Ont. 722/94, par. 11 (1).
Délai d’audition
(2) La signification de l’avis de motion précède l’audition de la motion d’au moins trois jours. Règl. de l’Ont. 722/94, par. 11 (2).
Délai de dépôt de l’avis
(3) L’auteur de la motion dépose l’avis de motion au moins deux jours avant la date d’audition de la motion. Règl. de l’Ont. 722/94, par. 11 (3).
Preuve
(4) À l’audition de la motion, la preuve peut être présentée :
a) par affidavit;
b) oralement, avec la permission du tribunal;
c) sous forme de transcription de l’interrogatoire des témoins. Règl. de l’Ont. 722/94, par. 11 (4).
Pouvoir du juge
(5) Le juge qui entend la motion peut recevoir en preuve les renseignements qu’il estime crédibles ou dignes de foi compte tenu des circonstances, et fonder sa décision sur ceux-ci, que d’autres éléments de preuve soient présentés ou non. Règl. de l’Ont. 722/94, par. 11 (5).
Audition en l’absence d’avis
(6) La motion peut être entendue sans qu’un avis n’ait été signifié lorsque, selon le cas :
a) il y a consentement;
b) elle est présentée en vertu de l’article 111 ou 112 de la Loi;
c) il ne serait pas injuste de le faire, eu égard à l’objet ou aux circonstances de la motion. Règl. de l’Ont. 722/94, par. 11 (6).
DIRECTIVES
12. Les parties à l’appel peuvent en tout temps présenter au tribunal une motion en vue d’obtenir des directives relativement au déroulement de l’appel. Règl. de l’Ont. 722/94, règle 12.
REJET DE L’APPEL
13. Le tribunal peut rejeter l’appel si l’appelant, selon le cas :
a) ne comparaît ni en personne ni par l’entremise d’un avocat à la date que le greffier a fixée pour l’audition de l’appel;
b) a déposé un avis de désistement;
c) n’a pas déposé la transcription des témoignages recueillis en première instance, y compris les motifs du jugement ou de la sentence, le cas échéant, au plus tard 30 jours après avoir reçu du greffier de la Cour de l’Ontario (Division provinciale) un avis indiquant que la transcription était prête;
d) ne s’est pas conformé à une ordonnance du tribunal relativement à l’appel. Règl. de l’Ont. 722/94, règle 13.
DÉSISTEMENT D’APPEL
Avis de désistement
14. (1) L’appelant peut se désister de son appel en déposant un avis de désistement rédigé selon la formule 5. Règl. de l’Ont. 722/94, par. 14 (1).
Signature
(2) L’appelant ou son avocat signe l’avis de désistement. Règl. de l’Ont. 722/94, par. 14 (2).
Signature du témoin
(3) Lorsque l’appelant signe l’avis de désistement, l’avis doit également être signé par un témoin de la signature de l’appelant. Règl. de l’Ont. 722/94, par. 14 (3).
Affidavit
(4) Si le témoin n’est pas l’avocat de l’appelant, ce dernier dépose avec l’avis de désistement un affidavit du témoin à la signature. Règl. de l’Ont. 722/94, par. 14 (4).
Avis donné aux autres parties
(5) Le greffier donne aux autres parties à l’appel copie de l’avis de désistement déposé. Règl. de l’Ont. 722/94, par. 14 (5).
AVIS DE LA DÉCISION DU TRIBUNAL
Avis de la décision à l’appel
15. (1) Dès que le tribunal a rendu sa décision sur l’appel, le greffier en avise les personnes suivantes, en faisant état des inscriptions et des motifs écrits du tribunal :
a) chaque partie à l’appel qui n’était présente ni en personne ni par l’entremise d’un avocat lorsque la décision a été rendue;
b) le greffier de la Cour de l’Ontario (Division provinciale);
c) le procureur de la Couronne, si le poursuivant n’agit pas au nom de la Couronne. Règl. de l’Ont. 722/94, par. 15 (1).
Avis de procès réputé reçu
(2) Si le tribunal d’appel ordonne la tenue d’un nouveau procès, et en fixe la date avec le consentement des parties, le défendeur est réputé avoir reçu avis du procès. Règl. de l’Ont. 722/94, par. 15 (2).
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Définition, «règles antérieures»
16. (1) La définition qui suit s’applique à la présente règle.
«règles antérieures» S’entend des Règles de la Cour de l’Ontario (Division provinciale) relatives aux appels interjetés en vertu de l’article 135 de la Loi sur les infractions provinciales (Règlement 198 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990) telles qu’elles existaient la veille de l’entrée en vigueur des présentes règles. Règl. de l’Ont. 722/94, par. 16 (1).
Champ d’application des règles
(2) Les présentes règles s’appliquent à tous les appels, qu’ils aient été interjetés avant ou après l’entrée en vigueur de celles-ci, sauf à l’égard des mesures déjà prises sous le régime des règles antérieures. Règl. de l’Ont. 722/94, par. 16 (2).
Pouvoir du juge
(3) Malgré l’abrogation des règles antérieures et le paragraphe (2), un juge peut rendre une ordonnance portant qu’un appel ou une mesure à prendre au cours de l’appel se déroule sous le régime des présentes règles ou des règles antérieures, ou rendre l’ordonnance qu’il considère juste afin d’assurer le déroulement équitable et expéditif de l’appel. Règl. de l’Ont. 722/94, par. 16 (3).
17. Omis (abroge d’autres règlements et prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 722/94, règle 17.
AVIS D’APPEL INTERJETÉ EN VERTU DE L’ARTICLE 135
DE LA LOI SUR LES INFRACTIONS PROVINCIALES
Loi sur les tribunaux judiciaires
Règl. de l’Ont. 722/94, formule 1.
AVIS DES DATE, HEURE ET LIEU DE L’AUDITION
DE L’APPEL INTERJETÉ EN VERTU DE L’ARTICLE 135
DE LA LOI SUR LES INFRACTIONS PROVINCIALES
Loi sur les tribunaux judiciaires
Règl. de l’Ont. 722/94, formule 2.
ORDONNANCE D’ENGAGEMENT ET ENGAGEMENT CONSENTI
EN VERTU DE L’ARTICLE 110 DE LA
LOI SUR LES INFRACTIONS PROVINCIALES
Loi sur les tribunaux judiciaires
Règl. de l’Ont. 722/94, formule 3.
ORDONNANCE D’ENGAGEMENT ET ENGAGEMENT
Loi sur les tribunaux judiciaires
Règl. de l’Ont. 722/94, formule 4.
AVIS DE DÉSISTEMENT D’APPEL
Loi sur les tribunaux judiciaires
Règl. de l’Ont. 722/94, formule 5.