Règl. de l'Ont. 43/96: ARPENTAGES, PLANS ET DESCRIPTIONS DE BIENS-FONDS, enregistrement des actes (Loi sur l')
Loi sur l’enregistrement des actes
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 43/96
ARPENTAGES, PLANS ET DESCRIPTIONS DE BIENS-FONDS
Version telle qu’elle existait du 1er juin 2021 au 21 février 2022.
Dernière modification : 373/21.
Historique législatif : 50/01, 433/11, 435/11, 88/18, 552/20, 373/21.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
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Articles |
INTERPRÉTATION ET APPLICATION |
1-3 |
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PLANS – DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
4-13.1 |
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PLANS D’ARPENTAGE DE STRATIFICATION VERTICALE |
14-16 |
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PLANS DE RENVOI |
17-21 |
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PLANS DE LOTISSEMENT |
22-28 |
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PLANS D’EXPROPRIATION |
29-37 |
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PLANS MUNICIPAUX |
38-43 |
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UNITÉS FONCIÈRES ET PLANS FONCIERS |
44-45-48 |
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CORRECTION DES PLANS |
49 |
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CROQUIS ILLUSTRANT LES DESCRIPTIONS |
50 |
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PLANS ILLUSTRANT LES DESCRIPTIONS |
51 |
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DESCRIPTIONS DES BIENS-FONDS |
52-67 |
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ENREGISTREMENT ET DÉPÔT ÉLECTRONIQUES DES PLANS |
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68-75 |
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76 |
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77-80 |
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81-82 |
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83-85 |
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(article 64) |
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PARTIE I
INTERPRÉTATION ET APPLICATION
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«autorité expropriante» La Couronne ou toute personne qu’une loi autorise à exproprier un bien-fonds. («expropriating authority»)
«borne» S’entend notamment d’une borne visée par le Règlement de l’Ontario 525/91 (Monuments) pris en vertu de la Loi sur les arpenteurs-géomètres et de tout autre dispositif, objet ou chose utilisés pour marquer ou établir l’emplacement d’une limite de biens-fonds arpentés. («monument»)
«déposé» Déposé en application de la Loi sur l’enregistrement des actes ou de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers. («deposited»)
«description particulière» Description faite conformément aux articles 53 à 63. («local description»)
«enregistré» Enregistré en application de la Loi sur l’enregistrement des actes ou de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers. («registered»)
«inspecteur des arpentages» L’inspecteur des arpentages nommé en application du paragraphe 14 (1) de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers. («examiner of surveys»)
«levé primitif» S’entend au sens de l’article 1 de la Loi sur l’arpentage. («original survey»)
«lot» Lot ou toute autre zone défini et désigné par un levé primitif ou par un plan enregistré. («lot»)
«plan d’expropriation» Plan visé par la Loi sur l’expropriation ou une loi qu’elle remplace. («expropriation plan»)
«plan de renvoi» Plan déposé en application de l’article 150 de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou de l’article 80 ou 81 de la Loi sur l’enregistrement des actes. S’entend, notamment, de tout autre plan déposé à titre de plan de renvoi. («reference plan»)
«plan compilé» Plan dressé et enregistré en application du paragraphe 83 (1) de la Loi. («Compiled Plan»)
«plan foncier» Plan dressé et conservé en application du paragraphe 21 (3) ou (4) de la Loi sur l’enregistrement des actes ou du paragraphe 141 (3) ou (4) de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers. («property map»)
«plan municipal» Plan dressé en vertu de l’article 91 de la Loi, de l’article 48 de la Loi sur l’arpentage ou de l’article 149 de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers. («municipal plan»)
«registrateur» S’entend notamment d’un registrateur au sens de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers. («land registrar»)
«unité de lotissement» S’entend, selon le cas :
a) d’un lot indiqué sur le plan original d’un levé primitif, y compris une section, une pièce, une enclave, une réserve, un communage, un emplacement minier ou un claim;
b) d’un lot, d’une pièce, d’une partie ou d’un autre élément de bien-fonds indiqué sur un plan enregistré ou déposé en application de la Loi sur l’enregistrement des actes ou de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers. («subdivision unit»)
(2) Pour l’application du présent règlement, l’arpentage d’une unité foncière est un arpentage à jour si, au moment où un plan fondé sur cet arpentage est présenté au registrateur ou à l’inspecteur des arpentages, les conditions suivantes sont réunies :
a) l’arpentage et le plan sont tous deux conformes aux exigences applicables des lois et des règlements;
b) les bornes d’arpentage sont en place sur l’unité foncière et sont indiquées correctement sur le plan et il n’est nécessaire d’apporter aucun changement au plan, comme le confirme une recherche effectuée dans les dossiers d’enregistrement immobilier en vue d’obtenir les preuves documentaires exigées par l’alinéa 8 a) du Règlement de l’Ontario 216/10 (Normes de prestation relatives à l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre) pris en vertu de la Loi sur les arpenteurs-géomètres.
2. Le présent règlement s’applique aux actes et aux plans qui doivent être enregistrés ou déposés en application de la Loi sur l’enregistrement des actes ou de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers et qui sont passés ou finalisés le 21 avril 1996 ou par la suite.
3. (1) Sont exclus du champ d’application du présent règlement :
a) les plans visés par la Loi sur la protection de la navigation (Canada);
b) les plans préliminaires autorisés par une loi fédérale ou par une loi de l’Ontario;
c) les ordonnances rendues ou les décrets ou les arrêtés pris en application des articles 7, 29, 29.1, 36, 37, 40, 41 et 42 de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun;
d) les actes scellés ou les cessions accordés par le Directeur en application de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants (Canada) si l’acte par lequel il a acquis le titre a été enregistré avant le 1er juillet 1964 et que l’acte scellé ou la cession vise tout le bien-fonds décrit dans l’acte par lequel le Directeur a acquis le titre;
e) les plans illustrant des secteurs de stockage de gaz désignés en application de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario;
f) les plans illustrant les biens-fonds qui doivent être expropriés en application d’une loi fédérale si l’autorité expropriante s’engage à enregistrer, séparément ou dans le cadre d’un acte, un plan d’arpentage du bien-fonds exproprié;
g) les croquis visés au paragraphe 81 (2) de la Loi;
h) les ententes conclues en application de la Loi sur les forêts;
i) Abrogé : O. Reg. 88/18, s. 3 (3).
j) les plans compilés;
k) les ordonnances du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire visées à l’article 68 de la Loi;
l) les plans fonciers;
m) les plans sur lesquels figure le nom d’un arpenteur-géomètre et qui sont joints à un acte ou à un document dans le seul but d’illustrer la description du bien-fonds pour cet acte ou ce document;
n) les plans d’architecture ou les plans de construction visés à l’alinéa 8 (1) b) ou 157 (1) b) de la Loi de 1998 sur les condominiums. O. Reg 88/18, s. 38; Règl. de l’Ont. 373/21, art. 1.
(2) Malgré l’alinéa (1) b) :
a) l’article 6, le paragraphe 7 (1), les alinéas 9 (1) a), c), d) et e) et les paragraphes 9 (4), (5) et (6) s’appliquent :
(i) aux plans préliminaires d’appropriation visés au paragraphe 8 (2) de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun,
(ii) aux plans préliminaires visés au paragraphe 9 (5) de la Loi sur l’expropriation;
b) le paragraphe 31 (3) et les articles 32 et 36 s’appliquent aux plans préliminaires visés au paragraphe 9 (5) de la Loi sur l’expropriation.
(3) Malgré l’alinéa (1) c), l’article 64 s’applique aux ordonnances rendues et aux décrets et arrêtés pris en application de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun qui y sont énumérés.
(4) Malgré l’alinéa (1) g), l’article 50 s’applique aux croquis visés au paragraphe 81 (2) de la Loi.
(5) Malgré l’alinéa (1) j), les articles 6 et 49 s’appliquent aux plans compilés.
(6) Malgré l’alinéa (1) l), l’article 44 s’applique aux plans fonciers.
(7) Malgré l’alinéa (1) m), le paragraphe 6 (5) et l’article 51 s’appliquent aux plans sur lesquels figure le nom d’un arpenteur-géomètre et qui sont joints à un acte ou à un document dans le seul but d’illustrer la description du bien-fonds pour cet acte ou ce document.
PARTIE II
PLANS – dispositions générales
4. Sauf disposition contraire, la présente partie s’applique aux plans qui doivent être enregistrés ou déposés ainsi qu’aux modifications apportées aux plans dressés en application de la Loi de 1998 sur les condominiums ou d’une loi qu’elle remplace.
5. (1) Sous réserve du paragraphe 6 (5) et des paragraphes 19 (2) et (3), tout plan qui doit être présenté à l’enregistrement ou au dépôt est conforme aux textes suivants :
a) la Loi, ou la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers si le plan a été dressé en application de cette loi, et le présent règlement;
b) la Loi sur l’arpentage et ses règlements;
c) la loi et les règlements en application desquels le plan a été dressé;
d) la Loi sur les arpenteurs-géomètres et ses règlements.
(2) Les dispositions de la Loi, ou de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers si le plan a été dressé en application de cette loi, et du présent règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles des lois ou règlements précisés à l’alinéa (1) a), b), c) ou d).
6. (1) Avant l’enregistrement ou le dépôt, un plan est présenté à l’inspecteur des arpentages pour approbation si, selon le cas :
a) la loi ou le règlement en application duquel le plan a été dressé exige que l’inspecteur des arpentages donne son approbation;
b) l’inspecteur des arpentages exige que le plan soit présenté à son approbation;
c) le registrateur demande à l’inspecteur des arpentages d’approuver le plan.
(2) Malgré le paragraphe (1), l’approbation de l’inspecteur des arpentages n’est pas nécessaire à l’égard d’un plan de terres publiques dressé en application de la Loi sur les terres publiques et signé par l’arpenteur général de l’Ontario ou par son représentant autorisé.
(3) Si un plan est présenté à son approbation en application du paragraphe (1) et qu’il est convaincu que l’arpentage et le plan respectent les exigences des lois ou des règlements applicables mentionnés au paragraphe 5 (1), l’inspecteur des arpentages fournit à l’arpenteur-géomètre une approbation écrite du plan et ce dernier signale cette approbation et la date d’approbation en la forme prescrite près du coin supérieur droit du plan.
(4) Malgré le paragraphe (3), l’inspecteur des arpentages peut ne se fonder que sur le certificat d’un arpenteur-géomètre pour approuver un plan, auquel cas il doit exiger que l’arpenteur-géomètre signale sur le plan qu’il est approuvé en vertu du présent paragraphe.
(5) L’inspecteur des arpentages peut approuver, aux fins d’enregistrement ou de dépôt, un plan présenté seul ou joint à un acte ou à un document même si le plan n’est pas rigoureusement conforme aux exigences des lois ou règlements applicables mentionnés au paragraphe 5 (1).
(6) Sous réserve de la partie XIII, si l’approbation de l’inspecteur des arpentages est obligatoire aux termes du paragraphe (1), quiconque présente le plan le lui présente pour approbation, accompagné de ce qui suit :
a) trois copies papier du plan, signées par l’arpenteur-géomètre;
b) une copie papier de chaque plan enregistré ou déposé qui indique les biens-fonds compris dans le plan ou les biens-fonds contigus à ceux-ci;
c) les notes d’une recherche dans les dossiers d’enregistrement immobilier des biens-fonds compris dans le plan, indiquant tous les renseignements liés à leurs limites;
d) des calculs indiquant la vérification des données de courbe, des tangentes et des fermetures relatives au périmètre du bien-fonds arpenté et les limites de chaque nouvelle unité de lotissement désignée sur le plan;
e) sur demande de l’inspecteur, une copie certifiée conforme des notes de terrain.
f) tout autre document que demande l’inspecteur.
(7) Si le paragraphe (1) exige qu’un plan lui soit présenté pour approbation avant l’enregistrement ou le dépôt, l’inspecteur des arpentages peut exiger que le plan et tout ou partie des autres documents mentionnés au paragraphe (6) soient présentés sous forme électronique.
(8) Un plan qui doit être présenté pour approbation à l’inspecteur des arpentages en application du présent article ne doit être enregistré ou déposé que si cette approbation et sa date sont indiquées en la forme prescrite près du coin supérieur droit du plan.
(9) Abrogé : O. Reg. 88/18, s. 5 (6).
7. (1) Sauf dans le cas d’un plan visé à la partie XIII, quiconque présente un plan à l’enregistrement ou au dépôt le présente de la manière précisée par le directeur de l’enregistrement des immeubles.
(2) Sauf dans le cas d’un plan visé à la partie XIII, en plus du plan original et des copies papier exigées par les paragraphes (3), 21 (1) et (2) et par les alinéas 25 (1) d) et 36 (1) b), quiconque présente un plan en application du paragraphe (1) présente aussi ce qui suit :
a) une copie papier du plan signée par l’arpenteur-géomètre;
b) deux exemplaires de la déclaration proposée, si le plan est présenté à l’enregistrement en application de la Loi de 1998 sur les condominiums;
c) à la demande du registrateur :
(i) une copie papier de chaque plan enregistré ou déposé indiquant les bien-fonds compris dans le plan ou les biens-fonds contigus à ceux-ci,
(ii) une recherche sur le titre des biens-fonds compris dans le plan indiquant tous les renseignements liés à leurs limites.
(3) Le plan qui est présenté à l’enregistrement ou au dépôt sur du lin translucide ou une matière plastique translucide en application du paragraphe (1) est accompagné d’une copie papier qui est signée par l’arpenteur-géomètre et à laquelle est joint un formulaire de présentation de plan émanant de l’Ordre des arpenteurs-géomètres de l’Ontario.
8. Le paragraphe 7 (1) et l’alinéa 7 (2) a) ne s’appliquent pas à une description au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums ou d’une loi qu’elle remplace.
9. (1) Sous réserve de la partie XIII, le plan :
a) est tracé sur du lin translucide ou une matière plastique translucide qui, selon l’inspecteur des arpentages, est durable et ne peut ni se fissurer ni se briser;
b) est rectangulaire, et ne dépasse pas 915 millimètres sur 1 500 millimètres ou n’est pas inférieur à 216 millimètres par 356 millimètres;
c) est dressé suivant une norme qui, selon l’inspecteur des arpentages, permettra d’en tirer des copies lisibles et exactes;
d) ne consiste pas en plus d’une feuille, sauf s’il s’agit d’un plan dressé en application de la Loi de 1998 sur les condominiums ou d’une loi qu’elle remplace et d’un plan d’arpentage de stratification verticale dressé en application de la partie III;
e) ne doit pas comprendre de notes, mots ou symboles indiquant une restriction quelconque du droit d’en faire ou d’en distribuer des copies. O. Reg 88/18, s. 38; Règl. de l’Ont. 552/20, art. 1.
(2) Sauf s’il s’agit d’un plan compilé ou d’un plan dressé en application de la Loi de 1998 sur les condominiums, et sous réserve des paragraphes 19 (4) et (5), un plan ne doit pas être enregistré ni déposé à moins d’être certifié conforme par l’arpenteur-géomètre en la forme prescrite. O. Reg 88/18, s. 38.
(3) Sauf dans le cas d’un plan visé à la partie XIII, peut être enregistré ou déposé à la place du plan original un double translucide d’un plan signé par l’arpenteur général de l’Ontario ou par son représentant autorisé et tracé sur du lin ou une matière plastique qui, selon l’inspecteur des arpentages, est durable et ne peut ni se fissurer ni se briser. O. Reg 88/18, s. 38.
(4) Sauf dans le cas d’un plan visé à la partie XIII, malgré l’alinéa (1) a), un plan peut consister en tout ou en partie en une reproduction photographique sur une matière plastique qui, selon l’inspecteur des arpentages, est durable et ne peut ni se fissurer ni se briser, mais les ajouts à la reproduction photographique doivent être faits à l’encre noire adhérente, et les signatures ne doivent pas être des reproductions. O. Reg 88/18, s. 38.
(5) Sauf dans le cas d’un plan visé à la partie XIII, le plan original ou un double translucide d’un plan à conserver dans les dossiers d’enregistrement immobilier ne doivent pas être pliés. O. Reg 88/18, s. 38.
(6) Sauf dans le cas d’un plan visé à la partie XIII, le titre, la légende et la marge de même que les certificats et les formes applicables prescrits par les règlements en application desquels le plan est dressé peuvent être préimprimés sur un plan d’une façon permanente qui, selon l’inspecteur des arpentages, permet d’en tirer des copies lisibles et exactes. O. Reg 88/18, s. 38.
(7) Peut être indiqué sur un plan le consentement de la personne ou de l’organisme suivants :
1. Le ministre des Affaires municipales, si la Loi sur l’aménagement du territoire l’exige.
2. La personne ou l’organisme à qui le pouvoir de donner son consentement a été délégué, le cas échéant. O. Reg 88/18, s. 38.
10. (1) Sur un plan, chaque nouvelle unité de lotissement est désignée par un numéro, par des mots ou par une combinaison des deux et, si elles sont désignées par des numéros, les unités sont numérotées consécutivement à partir du numéro 1.
(2) Sur un plan, une nouvelle unité de lotissement ne doit pas être désignée :
a) par le même numéro ou les mêmes mots qu’une autre nouvelle unité de lotissement indiquée sur le même plan;
b) comme «parcelle» ou «parcel»;
c) comme «PARTIE» ou «PART», sauf sur un plan d’expropriation, un plan visé par la Loi sur le bornage, un plan de renvoi ou un plan dressé en application de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun;
d) comme une «partie privative» ou comme «unit», sauf sur un plan faisant partie d’une description au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums ou d’une loi qu’elle remplace.
(3) L’utilisation de traits horizontaux est interdite dans la désignation de nouvelles unités de lotissement.
11. Sous réserve des exigences de toute loi et du paragraphe 19 (5), un plan ne doit pas contenir de renseignements décrivant l’usage prévu de toute partie du bien-fonds indiqué sur le plan.
12. Si elle doit être indiquée sur un plan, l’approbation de l’inspecteur des arpentages et la date de cette approbation y figurent en la forme prescrite près du coin supérieur droit du plan.
13. Sauf dans le cas d’un plan visé à la partie XIII, si un plan est dressé aux fins d’enregistrement, un certificat d’enregistrement rédigé en la forme prescrite doit être apposé au coin supérieur droit.
13.1 Les articles 12 et 13 ne s’appliquent pas aux plans dressés par un arpenteur-géomètre relativement aux descriptions prévues par la Loi de 1998 sur les condominiums ou par une loi qu’elle remplace.
PARTIE III
PLANS d’arpentage de stratification verticale
14. La présente partie s’applique aux plans en trois dimensions, appelés aussi plans d’arpentage de stratification verticale, qui respectent les exigences de l’article 16, mais non aux plans dressés en application de la Loi de 1998 sur les condominiums ou d’une loi qu’elle remplace.
15. Si des structures ont été adoptées à titre de bornes d’arpentage en application du paragraphe 11 (8) du Règlement de l’Ontario 525/91 (Monuments) pris en vertu de la Loi sur les arpenteurs-géomètres, suffisamment de détails doivent figurer sur le plan pour que les limites des unités de lotissement définies par ces structures soit déterminables, horizontalement et verticalement, à partir des renseignements figurant sur le plan, et ce sans l’aide de plans de construction ou autres.
16. (1) Sous réserve de la partie XIII, le plan d’arpentage de stratification verticale :
a) consiste en une ou plusieurs feuilles portant chacune le titre «Plan d’arpentage de stratification verticale» en français ou «Strata Plan of Survey» en anglais;
b) comprend des sections horizontales et verticales et, au besoin, des dessins de perspective pour illustrer entièrement les limites des unités de lotissement;
c) indique les élévations sur toutes les sections horizontales et verticales aux limites des unités de lotissement ainsi qu’au début et à la fin des plans obliques;
d) indique l’emplacement, l’élévation, les plans de référence et l’origine des bornes repères d’où sont tirées les élévations;
e) contient un tableau liant les nouvelles unités de lotissement aux sections horizontales et verticales et aux emplacements indiqués sur les feuilles;
f) illustre toutes les structures adoptées à titre de bornes d’arpentage en application du paragraphe 11 (8) du Règlement de l’Ontario 525/91 (Monuments) pris en vertu de la Loi sur les arpenteurs-géomètres;
g) porte le numéro de feuille du plan et le nombre total de feuilles du plan près du coin supérieur droit de chacune;
h) si des structures ont été adoptées à titre de bornes d’arpentage, est certifié conforme par un arpenteur-géomètre au moyen d’un certificat rédigé en la forme prescrite qui est apposé sur la feuille 1;
i) est certifié conforme par l’arpenteur-géomètre au moyen d’un certificat rédigé en la forme prescrite qui est apposé sur la feuille 1;
j) si le plan est dressé aux fins d’enregistrement, comprend un certificat d’enregistrement rédigé en la forme prescrite qui est apposé au coin supérieur droit de chaque feuille;
k) si le plan est dressé aux fins de dépôt, comprend ce qui suit :
(i) un accusé de réception rédigé en la forme prescrite qui est apposé au coin supérieur droit de chaque feuille,
(ii) une demande de dépôt rédigée en la forme prescrite, signée par le déposant, qui est apposée sur chaque feuille.
(2) Le plan d’arpentage de stratification verticale est dressé à partir d’un arpentage à jour.
17. La présente partie et, le cas échéant, la partie XIII s’appliquent aux plans qui doivent être déposés à titre de plans de renvoi.
18. Tout plan qui respecte les exigences des articles 19 et 20, y compris un plan dressé en application de l’article 150 de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers et des articles 80 et 81 de la Loi sur l’enregistrement des actes, peut être déposé à titre de plan de renvoi.
19. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (5), le plan de renvoi est dressé à partir d’un arpentage à jour.
(2) Un plan de renvoi peut être partiellement ou entièrement compilé avec l’approbation de l’inspecteur des arpentages si ce dernier est d’avis qu’un arpentage ou qu’un arpentage complet n’est pas nécessaire et qu’un plan de renvoi facilitera la description du bien-fonds.
(3) Le plan de renvoi partiellement compilé en vertu du paragraphe (2) comporte une note indiquant clairement que le plan a été partiellement compilé à partir de renseignements obtenus de sources précisées et en constitue l’illustration graphique.
(4) Sauf dans le cas d’un plan visé à la partie XIII, le plan de renvoi entièrement compilé en vertu du paragraphe (2) est certifié conforme par un arpenteur-géomètre au moyen d’un certificat rédigé en la forme prescrite.
(5) Sous réserve de la partie XIII, le plan de renvoi dressé pour illustrer les servitudes de services publics sur un plan de lotissement existant ou sur un plan existant dressé en application de la Loi de 1998 sur les condominiums ou d’une loi qu’elle remplace, à l’exception d’un plan visant une association condominiale de parties communes, peut être entièrement ou partiellement compilé sans l’approbation de l’inspecteur des arpentages si les conditions suivantes sont réunies :
a) le plan est certifié conforme par un arpenteur-géomètre au moyen d’un certificat rédigé en la forme prescrite à l’égard des parties compilées et d’un certificat rédigé en la forme prescrite à l’égard des parties arpentées;
b) le plan est déposé avant l’enregistrement d’un transport ou d’une sûreté grevant les lots du plan de lotissement ou les parties privatives de condominium touchées par le plan de renvoi;
c) chaque partie compilée indiquée sur le plan :
(i) a une largeur perpendiculaire ou radiale uniforme,
(ii) a une limite qui coïncide avec une limite d’un lot de lotissement ou d’une partie privative de condominium sur toute sa longueur;
d) le plan n’indique pas les dimensions des limites des parties qui sont compilées;
e) le titre du plan comprend une rubrique indiquant que le plan est un plan de servitude entièrement ou partiellement compilé.
20. (1) Sous réserve de la partie XIII, le plan de renvoi :
a) indique les parcelles de biens-fonds sous forme de parties à numérotation consécutive commençant par le numéro 1 et dont chaque numéro est précédé du mot «PARTIE» ou «PART»;
b) indique comme partie distincte chaque segment de toute servitude existante comprise dans une nouvelle unité de lotissement créée par le plan;
c) comprend un accusé de réception rédigé en la forme prescrite qui est apposé au coin supérieur droit;
d) comprend, tout juste sous l’accusé de réception visé à l’alinéa c) ou à côté de celui-ci, une demande de dépôt, rédigée en la forme prescrite, qui est signée par le déposant;
e) comprend, à un endroit bien en vue sous l’accusé de réception visé à l’alinéa d) et la demande visée à l’alinéa c) ou à côté de ceux-ci, un tableau en la forme prescrite qui lie la ou les parties numérotées indiquées sur le plan, consécutivement :
(i) aux unités de lotissement existantes et soit aux numéros d’acte des actes enregistrés existants, soit aux cotes foncières attribuées aux unités de lotissement existantes, le cas échéant, si le plan doit être déposé en application de la Loi sur l’enregistrement des actes,
(ii) aux unités de lotissement existantes et aux cotes foncières attribuées aux unités de lotissement existantes, le cas échéant, si le plan doit être déposé en application de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers,
(iii) à la totalité ou à une partie du bien-fonds identifié par les cotes foncières,
(iv) aux nouvelles rubriques du répertoire par lot pour chaque parcelle comprise dans le plan, si celui-ci comprend un bien-fonds situé dans une zone qui a été divisée en parcelles pour les besoins du répertoire par lot en application du paragraphe 83 (3) de la Loi sur l’enregistrement des actes,
(v) à la largeur perpendiculaire ou radiale des parties compilées, si le plan est un plan de servitude entièrement ou partiellement compilé;
f) comprend, sous le tableau visé à l’alinéa e) ou à côté de celui-ci, une liste des parties indiquées sur le plan qui font l’objet de servitudes et les numéros d’acte de ces servitudes;
g) comprend, dans ou sous le tableau visé à l’alinéa e), un énoncé de toutes les parties indiquées sur le plan sous chaque cote foncière, s’il y en a, et une indication si les parties représentent tout ou partie du bien-fonds sous cette cote foncière.
(2) Malgré les sous-alinéas (1) e) (i) et (ii) et l’article 80, les tableaux prévus à l’alinéa (1) e) ou 80 a) ne doivent pas lier les parties numérotées indiquées sur un plan à une unité de lotissement existante désignée comme partie.
(3) Le plan de renvoi peut, dans le tableau prévu à l’alinéa (1) e) ou 80 a), quantifier la superficie de chaque partie qui y est indiquée et préciser le nom du cessionnaire figurant dans l’acte aux termes duquel le bien-fonds a été cédé en dernier.
21. (1) Sauf dans le cas d’un plan visé à la partie XIII, en plus de présenter les copies papier exigées par les paragraphes 7 (2) et (3), quiconque dépose un plan de renvoi en remet l’original et trois copies papier au registrateur, de même que son double, le cas échéant.
(2) Sauf dans le cas d’un plan visé à la partie XIII, si le bien-fonds est situé dans une municipalité régionale, la personne remet au registrateur une copie papier supplémentaire du plan.
(3) Les plans de renvoi présentés au dépôt sont numérotés consécutivement dans l’ordre de réception au moyen d’une série distincte de numéros, chacun desquels comprend comme préfixe le numéro de la division d’enregistrement des actes ou de la division d’enregistrement des droits immobiliers suivi de la lettre «R».
(4) Les plans de renvoi déposés dans un bureau d’enregistrement immobilier qui comprend une division d’enregistrement des actes et une division d’enregistrement des droits immobiliers peuvent être numérotés au moyen d’une seule série de numéros.
(5) Sauf dans le cas d’un plan visé à la partie XIII, le registrateur qui reçoit un plan de renvoi pour dépôt fait ce qui suit :
a) il remplit et signe l’accusé de réception rédigé en la forme prescrite qui est apposé sur le plan original et sur chaque feuille, s’il y en a plus d’une, et inscrit les détails de l’accusé de réception sur le double, s’il y en a un, et sur les copies papier;
b) il conserve le plan original et une copie papier;
c) il retourne le double au déposant;
d) il remet une copie papier aux personnes ou entités suivantes :
(i) le secrétaire de la municipalité où est situé le bien-fonds compris dans le plan,
(ii) la Société d’évaluation foncière des municipalités, si le dossier relatif au bien-fonds n’est pas automatisé,
(iii) le secrétaire de la municipalité régionale, si le bien-fonds est situé dans une telle municipalité,
(iv) l’Ordre des arpenteurs-géomètres de l’Ontario, accompagnée du formulaire de présentation de plan.
(6) Est tenu, sous la forme approuvée par le directeur de l’enregistrement des immeubles, un répertoire appelé «Répertoire des plans de renvoi» en français et « Reference Plan Index» en anglais.
(7) Sur dépôt, le plan de renvoi est inscrit dans le Répertoire des plans de renvoi et dans le répertoire par lot ou registre des parcelles approprié, s’il y en a un.
22. La présente partie et, le cas échéant, la partie XIII s’appliquent aux plans de lotissement, mais non aux plans dressés en application de la Loi de 1998 sur les condominiums ou d’une loi qu’elle remplace.
23. Le plan de lotissement est dressé à partir d’un arpentage à jour.
24. Sous réserve de la partie XIII, le plan de lotissement présenté à l’enregistrement comprend ce qui suit :
a) le certificat, rédigé en la forme prescrite, de chaque propriétaire des biens-fonds compris dans le plan, lequel certificat, si un propriétaire est une personne morale :
(i) est signé par les dirigeants de la personne morale qui ont le pouvoir de la lier,
(ii) porte une déclaration selon laquelle les signataires ont le pouvoir de lier la personne morale;
b) à un endroit bien en vue sous le certificat d’enregistrement ou à côté de celui-ci, une note, rédigée en la forme prescrite, qui lie le bien-fonds compris dans le plan à la totalité ou à une partie des biens-fonds décrits dans les cotes foncières sous-jacentes existantes;
c) à un endroit bien en vue sous le certificat d’enregistrement ou à la gauche de celui-ci, une note, rédigée en la forme prescrite, qui indique les unités de lotissement grevées d’une servitude, ainsi que le numéro d’enregistrement de l’acte applicable relatif à la servitude.
25. (1) Sauf dans le cas d’un plan visé à la partie XIII, le plan de lotissement présenté à l’enregistrement est accompagné de ce qui suit :
a) un document connexe au plan, y compris une déclaration rédigée selon le formulaire prescrit;
b) un consentement rédigé selon le formulaire prescrit qui est joint au document connexe au plan, si le consentement du titulaire de charge est exigé;
c) deux doubles translucides du plan;
d) trois copies papier du plan, en plus des copies papier exigées par les paragraphes 7 (2) et (3).
(2) Le double translucide d’un plan de lotissement présenté en application de l’alinéa (1) c) est une reproduction mécanique du plan sur du lin translucide ou une matière plastique qui, selon l’inspecteur des arpentages, est de qualité suffisante pour permettre d’en tirer des copies exactes et lisibles.
(3) Quiconque enregistre un plan de lotissement en application du paragraphe (1) peut le remettre avec des doubles.
26. Les alinéas 24 b) et 25 (1) a) et b) ne s’appliquent pas aux plans de lotissement de terres publiques visées par la Loi sur les terres publiques.
27. (1) Les plans de lotissement sont numérotés consécutivement selon leur ordre de réception au moyen d’une série distincte de numéros, chacun desquels comprend comme préfixe le numéro de la division d’enregistrement des droits immobiliers suivi de la lettre «M‑».
(2) Sauf dans le cas d’un plan visé à la partie XIII, sur enregistrement du document connexe au plan :
a) le numéro d’enregistrement du document connexe au plan est inscrit sur le plan;
b) le certificat d’enregistrement est rempli en la forme prescrite qui est apposée sur le plan original et sur chaque feuille, s’il s’agit d’un plan d’arpentage de stratification verticale et s’il y a plus d’une feuille, et sur les doubles translucides et les copies papier.
(3) Sauf dans le cas d’un plan visé à la partie XIII :
a) le plan original et une copie papier sont conservés dans les dossiers d’enregistrement immobilier;
b) une copie papier du plan, à laquelle est joint le formulaire de présentation de plan, est remise à l’Ordre des arpenteurs-géomètres de l’Ontario;
c) un double translucide est remis au secrétaire de la municipalité où est situé le bien-fonds compris dans le plan;
d) une copie papier du plan est remise à la Société d’évaluation foncière des municipalités, si le dossier relatif au bien-fonds n’est pas automatisé;
e) un double translucide est remis au ministre des Affaires municipales ou à la personne ou à l’organisme à qui ou auquel ce ministre a délégué ses pouvoirs, le cas échéant;
f) un double est rendu à l’auteur de la demande d’enregistrement.
28. Abrogé : O. Reg. 88/18, s. 20.
PARTIE VI
plans d’expropriation
29. La présente partie s’applique aux plans d’expropriation.
30. Les limites de périmètre de la zone qui doit être expropriée au moyen de l’enregistrement d’un plan d’expropriation sont établies à partir d’un arpentage à jour.
31. (1) Les limites intérieures de la zone qui doit être expropriée peuvent être compilées dans la mesure où elles coïncident avec les limites des unités de lotissement existantes ou les descriptions enregistrées.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard des limites intérieures d’une zone acquise par une autorité expropriante même si cette autorité a déjà acheté ou convenu d’acheter une ou plusieurs parcelles comprises dans le périmètre de la zone.
(3) Dans la mesure où les renseignements figurant sur un plan d’expropriation sont compilés, leurs sources sont indiquées sur le plan relativement aux limites du bien-fonds qui doit être exproprié.
32. (1) Le plan d’expropriation comprend ce qui suit :
a) le titre et l’article de la loi dont l’autorité expropriante tire son pouvoir d’expropriation;
b) le titre «Loi sur l’expropriation» ou «Expropriations Act»;
c) le numéro d’enregistrement de l’approbation exigée par le paragraphe 4 (1) de la Loi sur l’expropriation, si l’approbation est enregistrée avant le plan d’expropriation conformément à l’alinéa (2) a);
d) si un plan est partiellement compilé conformément à l’article 31, une note indiquant que le plan a été partiellement compilé à partir de renseignements obtenus de sources précisées et en constitue l’illustration graphique.
(2) L’approbation mentionnée à l’alinéa (1) c) est :
a) soit enregistrée avant le plan d’expropriation;
b) soit apposée sur le plan d’expropriation.
(3) L’approbation enregistrée ou apposée en application du paragraphe (2) est rédigée en la forme prescrite visée au paragraphe 8 (3) de la Loi sur l’expropriation.
(4) Malgré l’alinéa (1) a), si l’autorité expropriante tire son pouvoir d’expropriation de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun, il n’est pas nécessaire d’indiquer l’article habilitant de cette loi sur le plan d’expropriation.
33. Si, avant l’enregistrement d’un plan d’expropriation, l’autorité expropriante a exercé son pouvoir légal d’exproprier un bien-fonds, notamment en adoptant un règlement municipal, le plan indique :
a) dans le cas d’une municipalité qui exerce son pouvoir en adoptant un tel règlement, le nom de la municipalité ainsi que le numéro et la date d’adoption du règlement;
b) dans le cas d’une autre autorité expropriante, la mention de la publication officielle ou du document public, le cas échéant, où la preuve de l’exercice du pouvoir légal est publiée ou consignée.
33.1 Si l’autorité expropriante est une personne morale, notamment une municipalité, le plan comporte une déclaration portant que les signataires ont le pouvoir de la lier.
34. Les parcelles de biens-fonds qui doivent être expropriées au moyen d’un plan d’expropriation sont désignées sur le plan comme des parties numérotées de façon consécutive, à partir du numéro 1, et le numéro d’une partie est précédé du mot «PARTIE» ou «PART».
35. (1) Le plan d’expropriation comprend ce qui suit :
a) à un endroit bien en vue sous le certificat d’enregistrement ou à côté de celui-ci, un tableau en la forme prescrite qui lie les parties numérotées indiquées sur le plan :
(i) aux unités de lotissement existantes et soit aux numéros d’acte des actes enregistrés existants, soit aux cotes foncières attribuées aux unités de lotissement existantes, le cas échéant, si le plan doit être enregistré en application de la Loi sur l’enregistrement des actes,
(ii) aux unités de lotissement existantes et soit aux numéros des parcelles sous-jacentes, soit aux cotes foncières attribuées aux unités de lotissement existantes, le cas échéant, si le plan doit être enregistré en application de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers,
(iii) aux nouvelles rubriques du répertoire par lot pour chaque parcelle comprise dans le plan, si celui-ci comprend un bien-fonds situé dans une zone qui a été divisée en parcelles aux fins du répertoire par lot en application du paragraphe 83 (3) de la Loi sur l’enregistrement des actes;
b) sous le tableau visé à l’alinéa a) ou à côté de celui-ci, une liste des parties indiquées sur le plan qui font l’objet de servitudes et les numéros d’acte de ces servitudes. Règl. de l’Ont. 552/20, art. 2.
(2) Malgré les sous-alinéas (1) a) (i) et (ii), le tableau prévu à l’alinéa (1) a) ne doit pas lier les parties numérotées indiquées sur un plan à une unité de lotissement existante désignée comme partie. Règl. de l’Ont. 552/20, art. 2.
(3) Pour chaque partie indiquée sur un plan d’expropriation, le plan peut, dans le tableau prévu à l’alinéa (1) a), quantifier la superficie de chaque partie et préciser le nom du cessionnaire figurant dans l’acte aux termes duquel le bien-fonds a été cédé en dernier. Règl. de l’Ont. 552/20, art. 2.
36. (1) Sur enregistrement d’un plan d’expropriation, l’autorité expropriante remet ce qui suit au registrateur :
a) le plan original, non plié;
b) trois copies papier du plan, en plus des copies exigées par les paragraphes 7 (2) et (3).
(2) Le registrateur attribue un numéro d’enregistrement au plan d’expropriation et remplit le certificat d’enregistrement rédigé en la forme prescrite qui est apposé sur le plan original et sur chaque feuille, s’il y en a plus d’une, et inscrit les détails du certificat d’enregistrement sur chaque copie.
(3) Le registrateur :
a) conserve sous sa garde le plan original et une copie;
b) remet une copie papier au secrétaire de la municipalité où est situé le bien-fonds exproprié;
c) remet une copie papier à la Société d’évaluation foncière des municipalités, si le dossier relatif au bien-fonds n’est pas automatisé;
d) remet une copie papier du plan, accompagnée du formulaire de présentation de plan, à l’Ordre des arpenteurs-géomètres de l’Ontario.
(4) Si, au moment de l’enregistrement d’un plan d’expropriation, l’auteur de la demande d’enregistrement remet des exemplaires supplémentaires du plan au registrateur, ce dernier inscrit les détails du certificat d’enregistrement sur les exemplaires supplémentaires et les lui renvoie.
37. Abrogé : O. Reg. 88/18, s. 25.
38. La présente partie s’applique aux plans municipaux.
39. Le plan municipal est dressé à partir d’un arpentage à jour, mais, avec l’approbation de l’inspecteur des arpentages, il peut être partiellement compilé si l’inspecteur est d’avis qu’un arpentage complet n’est pas nécessaire.
40. (1) Chaque parcelle de bien-fonds est indiquée comme lot distinct sur un plan municipal; toutefois, lorsque l’inspecteur des arpentages est convaincu que des lots attenants appartiennent au même propriétaire, il peut approuver un plan les indiquant comme un seul lot.
(2) Le paragraphe (1) s’applique même lorsque le propriétaire commun a acquis les parcelles distinctes aux termes d’actes distincts.
(3) Une parcelle existante ne doit pas être indiquée comme formant plus d’un lot sur un plan municipal.
41. (1) Le plan municipal comprend un tableau en la forme prescrite, avec les adaptations nécessaires, lequel est apposé près du coin supérieur droit du plan et lie les nouveaux numéros de lot :
a) aux unités de lotissement existantes et soit aux numéros d’acte des actes enregistrés existants, soit aux cotes foncières attribuées aux unités de lotissement existantes, le cas échéant, si le plan doit être enregistré en application de la Loi sur l’enregistrement des actes;
b) aux unités de lotissement existantes et soit aux numéros des parcelles sous-jacentes, soit aux cotes foncières attribuées aux unités de lotissement existantes, le cas échéant, si le plan doit être enregistré en application de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers;
c) aux nouvelles rubriques du répertoire par lot pour chaque parcelle comprise dans le plan, si celui-ci comprend un bien-fonds situé dans une zone qui a été divisée en parcelles aux fins du répertoire par lot en application du paragraphe 83 (3) de la Loi sur l’enregistrement des actes.
(2) Malgré les alinéas (1) a) et b), le tableau prévu au paragraphe (1) ne doit pas lier les parties numérotées indiquées sur un plan à une unité de lotissement existante désignée comme partie.
42. (1) Le plan municipal présenté à l’enregistrement est accompagné de ce qui suit :
a) deux doubles translucides du plan;
b) trois copies papier du plan, en plus des copies papier exigées par les paragraphes 7 (2) et (3).
(2) Le double translucide d’un plan municipal présenté en application de l’alinéa (1) b) est une reproduction mécanique du plan sur du lin translucide ou une matière plastique qui, selon l’inspecteur des arpentages, est de qualité suffisante pour en permettre la reproduction.
(3) Une mise en garde indiquant clairement que le plan municipal n’est pas un plan de lotissement au sens de la Loi sur l’aménagement du territoire figure sous le bloc de titre sur chaque plan municipal.
(4) Le plan municipal partiellement compilé comporte une note indiquant clairement que le plan a été partiellement compilé à partir de renseignements obtenus de sources précisées et en constitue l’illustration graphique.
(5) Le plan municipal comprend le certificat du secrétaire et du président du conseil de la municipalité, rédigé en la forme prescrite, qui atteste que le plan a été dressé conformément à leurs directives en vertu de l’article 91 de la Loi sur l’enregistrement des actes.
(6) Quiconque enregistre un plan municipal peut l’accompagner de doubles.
43. (1) Sur enregistrement du plan municipal, le registrateur remplit le certificat d’enregistrement, rédigé en la forme prescrite, qui est apposé sur le plan original et sur chaque feuille, s’il s’agit d’un plan d’arpentage de stratification verticale et s’il y a plus d’une feuille, et inscrit les détails du certificat d’enregistrement sur chaque copie.
(2) Le registrateur :
a) conserve le plan original et une copie papier;
b) remet un double translucide au secrétaire de la municipalité où est situé le bien-fonds compris dans le plan;
c) remet un double translucide et deux copies papier à la Société d’évaluation foncière des municipalités, si le dossier relatif au bien-fonds n’est pas automatisé;
d) remet une copie papier du plan, accompagnée du formulaire de présentation de plan, à l’Ordre des arpenteurs-géomètres de l’Ontario;
e) inscrit les détails du certificat d’enregistrement sur les exemplaires supplémentaires que lui a remis l’auteur de la demande d’enregistrement, le cas échéant, et les lui renvoie.
PARTIE VIII
UNITÉS FONCIÈRES ET PLANS FONCIERS
44. (1) Le directeur des droits immobiliers divise les biens-fonds en pièces et en unités foncières de la façon énoncée par le ministre.
(2) Le directeur des droits immobiliers dresse et tient un plan foncier électronique pour chaque division d’enregistrement des actes et division d’enregistrement des droits immobiliers de la façon énoncée par le ministre.
(3) Des copies de la totalité ou d’une partie d’un plan foncier peuvent être fournies sous forme électronique ou non.
45. à 48. Abrogés : O. Reg. 88/18, s. 28.
PARTIE IX
CORRECTION DES PLANS
49. (1) L’inspecteur des arpentages peut ordonner la correction d’une erreur, d’un défaut ou d’une omission figurant sur un plan enregistré ou déposé si les conditions suivantes sont réunies :
a) il a connaissance de l’erreur, du défaut ou de l’omission;
b) il estime que l’erreur, le défaut ou l’omission devrait être corrigé;
c) il dispose des renseignements nécessaires pour corriger le plan. O. Reg 88/18, s. 38.
(2) Sur versement des droits exigés, le registrateur, l’arpenteur-géomètre ou quiconque a un intérêt sur un bien-fonds indiqué sur un plan enregistré ou déposé peut demander à l’inspecteur des arpentages de corriger une erreur, un défaut ou une omission figurant sur un plan. O. Reg 88/18, s. 38.
(3) La demande de correction d’un plan enregistré ou déposé est rédigée selon le formulaire prescrit. O. Reg 88/18, s. 38.
(4) Avant d’ordonner la correction d’un plan en vertu du présent article, l’inspecteur des arpentages peut donner avis de l’erreur, du défaut ou de l’omission allégué et de la façon dont il prévoit y remédier à toute personne dont l’intérêt sur le bien-fonds peut être touché par la correction. O. Reg 88/18, s. 38.
(5) Si un plan a été signé par l’arpenteur général de l’Ontario ou son représentant autorisé, l’inspecteur des arpentages donne avis de l’erreur, du défaut ou de l’omission allégué et de la façon dont il prévoit y remédier à l’arpenteur général de l’Ontario avant d’ordonner la correction d’un plan en vertu du présent article. O. Reg 88/18, s. 38.
(6) L’inspecteur des arpentages peut prévoir dans son ordonnance que la correction d’un plan soit faite :
a) soit par le demandeur, sous la supervision de l’inspecteur des arpentages;
b) soit par le registrateur. O. Reg 88/18, s. 38; Règl. de l’Ont. 552/20, art. 3.
(7) L’inspecteur des arpentages transmet une ordonnance de correction d’un plan au registrateur pour enregistrement sur le titre du bien-fonds touché par le plan. O. Reg 88/18, s. 38.
(8) Lorsque le registrateur reçoit une ordonnance de correction d’un plan visée au paragraphe (7) :
a) il enregistre l’ordonnance;
b) sauf si le plan est corrigé immédiatement après l’enregistrement de l’ordonnance, le numéro d’enregistrement de l’ordonnance et l’intention de corriger le plan sont notés sur le plan original et sur chaque copie du plan qui est conservée dans les dossiers d’enregistrement immobilier;
c) l’ordonnance est inscrite dans chaque répertoire par lot, registre des parcelles ou répertoire des plans, selon ce qu’exige l’inspecteur des arpentages. O. Reg 88/18, s. 38.
(9) L’inspecteur des arpentages ou la personne nommée dans l’ordonnance corrige l’original du plan et chaque copie conservée dans les dossiers d’enregistrement immobilier dans un délai raisonnable après le prononcé et l’enregistrement de l’ordonnance de correction du plan. O. Reg 88/18, s. 38.
(10) La correction du plan est certifiée en la forme prescrite. O. Reg 88/18, s. 38.
(11) Une fois le plan corrigé, une copie papier est remise :
a) au secrétaire de la municipalité où est situé le bien-fonds compris dans le plan;
b) à la Société d’évaluation foncière des municipalités, si le dossier relatif au bien-fonds n’est pas automatisé;
c) au secrétaire de la municipalité régionale, si le bien-fonds est situé dans une telle municipalité. O. Reg 88/18, s. 38.
(12) Le présent article ne s’applique pas aux plans d’arpentage des bornes confirmés et certifiés en application de la Loi sur le bornage ou de toute loi qu’elle remplace. O. Reg 88/18, s. 38.
PARTIE X
CROQUIS ILLUSTRANT LES DESCRIPTIONS
50. (1) Le présent article s’applique aux croquis dressés en vertu du paragraphe 81 (2) de la Loi sur l’enregistrement des actes et joints à un acte afin d’illustrer la description d’un bien-fonds figurant à cet acte.
(2) Les croquis sont rectangulaires et ne doivent pas dépasser 915 millimètres sur 1 500 millimètres.
(3) Si les dimensions d’un croquis dépassent 20 centimètres sur 70 centimètres ou 40 centimètres sur 35 centimètres, un tracé translucide original sur du lin ou une matière plastique ou un double translucide du croquis est également remis au registrateur et demeure sous sa garde.
(4) La matière du tracé translucide ou du double translucide du croquis doit être, selon l’inspecteur des arpentages, durable et ne doit ni se fissurer ni se briser.
(5) Le croquis est à une échelle suffisante pour en indiquer clairement tous les détails.
(6) Sous réserve du paragraphe (7), le croquis est dressé exclusivement à partir de renseignements inscrits au bureau d’enregistrement immobilier.
(7) Le croquis signé par un arpenteur-géomètre de l’Ontario peut être dressé à partir de renseignements tirés d’autres sources que les documents inscrits au bureau d’enregistrement immobilier.
(8) Le croquis indique la source exacte des renseignements d’après lesquels il a été dressé.
(9) Le croquis joint à un acte comprend une note en caractères gras indiquant clairement qu’il ne s’agit pas d’un plan d’arpentage.
(10) Le croquis ne doit pas comprendre de notes, mots ou symboles indiquant une restriction quelconque du droit d’en faire ou d’en distribuer des copies.
PARTIE XI
PLANS ILLUSTRANT LES DESCRIPTIONS
51. (1) La présente partie s’applique aux plans qui sont joints à un acte ou à un document présenté à l’enregistrement ou au dépôt afin d’illustrer une description y figurant.
(2) L’original ou une copie d’un plan portant le nom d’un arpenteur-géomètre ne doit pas être enregistré à titre de pièce jointe à une cession ou à une charge.
(3) L’original d’un plan visé au paragraphe (2) ou une copie d’un tel plan peut, sous réserve du paragraphe (4), être enregistré à titre de pièce jointe à un autre acte qu’une cession ou une charge ou déposé à titre de pièce jointe à un document si les conditions suivantes sont réunies :
a) il est conforme au paragraphe 6 (5) et au présent article;
b) la date du plan n’est pas antérieure de plus de cinq ans à l’enregistrement ou au dépôt de l’acte ou du document auquel il est joint.
(4) La copie d’un plan visé au paragraphe (3) ne doit être enregistrée ou déposée en vertu de ce paragraphe que s’il s’agit d’une copie valide visée au paragraphe 29 (3) du Règlement 1026 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General) pris en vertu de la Loi sur les arpenteurs-géomètres.
(5) Si les dimensions de l’original ou d’une copie d’un plan visé au paragraphe (3) qui doit être enregistré ou déposé à titre de pièce jointe à un acte ou à un document dépassent 20 centimètres sur 70 centimètres ou 40 centimètres sur 35 centimètres, un tracé translucide original sur du lin ou une matière plastique ou un double translucide de la copie est également remis au registrateur et demeure sous sa garde.
(6) La matière sur laquelle le tracé original d’un tel plan est dessiné ou sur laquelle le double translucide d’un plan est reproduit est, selon l’inspecteur des arpentages, durable, ne doit pas se fissurer ni se briser et permet d’en tirer des copies exactes et lisibles.
(7) Le plan ne doit pas comprendre de notes, mots ou symboles indiquant une restriction quelconque du droit d’en faire ou d’en distribuer des copies.
PARTIE XII
DESCRIPTIONS DES BIENS-FONDS
52. La présente partie s’applique aux descriptions des biens-fonds figurant dans un acte présenté à l’enregistrement, à l’exception d’un plan, sauf disposition contraire d’un règlement pris en vertu de la Loi de 1998 sur les condominiums ou d’une loi qu’elle remplace.
53. (1) La description particulière comprend suffisamment de renseignements pour permettre au registrateur d’inscrire l’acte dans le répertoire par lot ou le registre des parcelles approprié.
(2) La description particulière mentionne tous les lots touchés par l’acte et indique :
a) si le bien-fonds est un secteur désigné sur un plan d’expropriation ou est une partie d’un tel secteur, le numéro du secteur et le numéro d’enregistrement du plan d’expropriation;
b) si le lot est établi suivant un levé primitif, la concession, la terre, le rang, la section ou toute autre désignation conformément à la concession originale de la Couronne;
c) si le lot est établi suivant un plan enregistré, le numéro d’enregistrement du plan.
54. La description particulière comprend :
a) le nom du canton géographique, le cas échéant, où était situé le bien-fonds au moment du levé primitif, sauf si le bien-fonds est compris dans un plan enregistré de lotissement, un plan municipal, un plan compilé ou un plan judiciaire;
b) le nom de la municipalité où était situé le bien-fonds au moment de la passation de l’acte;
c) le nom de l’autre municipalité si le bien-fonds a été décrit, dans l’acte scellé, la cession ou le transport enregistré auparavant, comme faisant partie d’une autre municipalité que celle mentionnée à l’alinéa b).
55. (1) Sous réserve de l’article 63, une description particulière est une description technique et :
a) si des relèvements en degrés font partie de la description, l’origine des relèvements est énoncée dans la description;
b) si la description comprend un terrain le long d’une limite courbée, la longueur d’arc, le rayon, la longueur de corde et le relèvement de corde sont indiqués dans la description;
c) si la description vise une partie d’un lot, elle mentionne au moins un des coins du lot et indique la distance et la direction à partir du coin jusqu’à un angle de la partie décrite;
d) aucune contraction ou abréviation ni aucun symbole ne doivent être utilisés, sauf :
(i) les lettres «N», «E», «S» et «W» pour «North», «East», «South» et «West», respectivement,
(ii) les lettres «N», «E», «S» et «O» pour «Nord», «Est», «Sud» et «Ouest», respectivement,
(iii) les symboles de degré, de minute et de seconde.
(2) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas si l’azimut décrit constitue la totalité d’une limite d’un lot selon un plan enregistré.
56. (1) La description particulière ne doit pas décrire un bien-fonds par renvoi à un plan de lotissement enregistré qui a été entièrement remplacé par un plan de lotissement enregistré subséquemment.
(2) La description particulière peut décrire le bien-fonds par renvoi à un plan de lotissement enregistré qui a été partiellement remplacé par un plan de lotissement enregistré subséquemment si le bien-fonds décrit n’est pas compris dans le plan subséquent.
57. La description particulière ne doit pas décrire un bien-fonds en faisant exclusion de bâtiments, structures, améliorations ou terrains sauf si, selon le cas :
a) le même bien-fonds a été décrit en faisant une telle exclusion dans un acte enregistré avant le 1er juillet 1964;
b) le bien-fonds visé par l’exclusion est entièrement entouré par le bien-fonds décrit dans l’acte;
c) le bien-fonds visé par l’exclusion est un secteur désigné sur un plan de renvoi ou sur un plan d’expropriation;
d) le bien-fonds visé par l’exclusion constitue la totalité du bien-fonds indiqué sur un plan enregistré;
e) le bien-fonds visé par l’exclusion est l’emprise d’une compagnie de chemins de fer ou est une rue, une route ou une voie publique établie au moyen d’un levé primitif ou indiquée sur un plan enregistré.
58. (1) Sous réserve des articles 63 et 64, la description particulière ne doit pas décrire une limite d’un bien-fonds touché par l’acte uniquement par renvoi au numéro d’enregistrement d’un acte enregistré ni dépendre d’un autre acte sauf si l’acte enregistré est un plan enregistré.
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire l’inclusion dans une description d’un renvoi à un numéro d’enregistrement.
59. (1) La description indique les distances en unités métriques ou en pieds et en décimales d’un pied.
(2) Malgré le paragraphe (1), les distances peuvent être indiquées en pieds et en pouces si la description est identique à celle figurant dans un acte enregistré antérieurement.
60. Si un plan ou un croquis est joint à l’acte, la description comporte un énoncé selon lequel elle est identique à la description illustrée sur le plan ou le croquis, si tel est le cas.
61. (1) Le présent article ne s’applique pas aux biens-fonds auxquels s’applique la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers.
(2) Si la description est, en tout ou en partie, une description technique qui figure dans un acte enregistré antérieurement, elle comprend le numéro d’enregistrement de l’acte contenant la même description qui a été enregistré le plus récemment avant la date d’enregistrement de l’acte la contenant sauf si, selon le cas :
a) l’acte est un certificat de mainlevée;
b) une cote foncière a été attribuée au bien-fonds;
c) le bien-fonds a été divisé en parcelles aux fins du répertoire par lot en application du paragraphe 83 (3) de la Loi sur l’enregistrement des actes.
(3) Si elle établit une servitude et figure dans un acte scellé enregistré antérieurement, la description comprend le numéro d’enregistrement de l’acte scellé contenant la même description qui a été enregistré le plus récemment avant la date d’enregistrement de l’acte contenant la description.
(4) Si elle ne figure pas dans un acte scellé enregistré antérieurement, mais qu’elle décrit le même bien-fonds qu’une description figurant dans un acte scellé qui a été enregistré antérieurement, la description comprend le numéro d’enregistrement de l’acte scellé contenant la description antérieure qui a été enregistré le plus récemment.
62. Pour l’application de l’article 55 et du paragraphe 61 (2), les descriptions suivantes sont réputées des descriptions techniques :
1. La description d’une partie de lot située d’un côté d’une ligne décrite.
2. Une description par renvoi à la largeur perpendiculaire, d’un bout à l’autre ou jusqu’à une profondeur perpendiculaire donnée, de la partie rectangulaire d’un lot rectangulaire.
63. La description particulière figurant dans un acte présenté à l’enregistrement qui n’est pas une description technique, selon le cas :
a) porte sur un lot et sur la concession, la terre, le rang, la section ou l’autre désignation conformément à la concession originale de la Couronne, si l’acte a une incidence sur la totalité d’un lot suivant un levé primitif;
b) porte sur un lot et comprend le numéro d’enregistrement d’un plan enregistré, si l’acte a une incidence sur la totalité d’un lot selon un plan enregistré;
c) peut porter sur une partie aliquote si le bien-fonds a été décrit de cette façon dans la concession de la Couronne ou dans un acte enregistré et que l’acte a une incidence sur la partie aliquote d’un lot suivant un levé primitif;
d) peut porter sur une partie aliquote si l’acte a une incidence sur la partie aliquote d’un lot suivant un levé primitif et qu’aucune partie contigüe du lot n’appartient au propriétaire de la partie aliquote;
e) peut porter sur la moitié d’un lot, si l’acte a une incidence sur la moitié d’un lot suivant un plan enregistré et que le bien-fonds a été décrit de cette manière suivant un acte enregistré;
f) porte sur la partie par renvoi au numéro d’enregistrement ou de dépôt du plan d’expropriation ou du plan de renvoi, si le bien-fonds est indiqué comme partie sur un plan d’expropriation ou un plan de renvoi;
g) renvoie au lot, à la pièce, à la partie ou à la parcelle, si l’acte a une incidence sur l’un de ceux-ci sur un plan compilé ou une parcelle désignée aux fins d’un répertoire par lot en application du paragraphe 83 (3) de la Loi sur l’enregistrement des actes ou d’une disposition qu’il remplace;
h) renvoie au règlement municipal ou à l’autre acte par lequel la rue ou la voie publique a été désaffectée ou fermée si l’acte a une incidence sur la partie de la rue ou de la voie publique qui a été fermée ou désaffectée et renvoie au numéro d’enregistrement :
(i) soit du règlement municipal, s’il a été adopté le 29 mars 1873 ou par la suite à l’égard d’un bien-fonds enregistré en application de la Loi sur l’enregistrement des actes au moment de l’adoption du règlement, ou s’il a été adopté le 12 février 1987 ou par la suite à l’égard des biens-fonds enregistrés en application de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers,
(ii) soit de l’autre acte;
i) est conforme et renvoie à un plan confirmé ou certifié en application de la Loi sur le bornage, si l’acte a une incidence sur une parcelle contigüe à une limite confirmée indiquée sur ce plan sauf si, en raison de circonstances exceptionnelles, l’inspecteur des arpentages autorise l’enregistrement d’un acte dans lequel la description n’est pas conforme.
64. (1) Si un acte ou un document présenté à l’enregistrement contient une autre description qu’une description particulière, le registrateur l’enregistre si la description est conforme à l’alinéa (2) b), au paragraphe (3), (4), (5), (6) ou (7) ou à l’alinéa 9 b).
(2) Tout acte — sentence, certificat, quittance, demande ou réclamation, consentement, avis ou ordonnance — visé par une loi figurant à l’annexe 2 qui est présenté à l’enregistrement est enregistré s’il contient :
a) soit une description particulière;
b) soit la description du bien-fonds touché au moyen d’abréviations, de contractions ou de renvois aux numéros d’enregistrement des actes le concernant enregistrés antérieurement, si elle suffit pour permettre au registrateur d’inscrire l’acte dans le bon répertoire par lot ou le bon registre des parcelles.
(3) Si la description figurant dans un acte présenté à l’enregistrement n’est pas une description particulière, l’acte est enregistré si les conditions suivantes sont réunies :
a) la description est identique à celle figurant dans un acte enregistré antérieurement ayant une incidence sur le même bien-fonds;
b) la description contient suffisamment de renseignements pour permettre au registrateur d’inscrire l’acte dans le bon répertoire par lot ou le bon registre des parcelles;
c) l’acte est, selon le cas :
(i) un acte scellé ou une cession consenti par le représentant légal d’un défunt,
(ii) un avis de réclamation prévu à l’article 113 de la Loi sur l’enregistrement des actes,
(iii) une cession de bail ou d’hypothèque.
(4) La description figurant dans une ordonnance rendue ou un arrêté pris en application de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun qui est présentée à l’enregistrement peut décrire le bien-fonds touché par renvoi à un plan, si une copie papier du plan est jointe à l’ordonnance.
(5) Dans la cession d’hypothèque ou de bail présentée à l’enregistrement, une description suffit aux fins d’enregistrement si l’hypothèque ou le bail cédé est identifié par sa date, par sa date et son numéro d’enregistrement, par renvoi aux parties, au lot et au plan ou au lot et à la concession, auquel cas il n’est pas nécessaire qu’elle reproduise entièrement celle contenue dans l’hypothèque ou le bail.
(6) Dans le cas de cessions multiples d’hypothèques ou de baux présentées à l’enregistrement, la description peut prendre la forme d’un tableau dans lequel chaque hypothèque ou bail est identifié de la façon décrite au paragraphe (5).
(7) Sous réserve du paragraphe 56 (7) de la Loi sur l’enregistrement des actes, dans le cas de la mainlevée d’une charge ou d’une hypothèque qui se présente comme libérant tout le bien-fonds grevé par l’hypothèque, la description suffit aux fins d’enregistrement si elle est présentée à l’enregistrement en application de cette loi et contient un renvoi à chaque lot et plan ou à chaque lot et concession ou à toute autre désignation géographique du bien-fonds mentionné dans l’hypothèque, auquel cas il n’est pas nécessaire qu’elle reproduise entièrement celle contenue dans l’hypothèque.
(8) Dans le règlement de zonage pris en vertu du paragraphe 5.4 (2) de la Loi sur l’aéronautique (Canada) qui est présenté à l’enregistrement en application de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers et qui a une incidence sur l’ensemble d’un bien-fonds figurant sur un plan de lotissement enregistré, le bien-fonds peut être décrit dans un tableau par renvoi au numéro de section du plan enregistré, suivi de l’expression «toutes les parcelles» ou «all parcels» si les numéros de parcelles ne sont pas créés au moyen d’un système de numérotation séquentielle.
(9) Si un bail ou un avis de bail est présenté à l’enregistrement et que les lieux loués ne constituent qu’une partie d’une unité foncière du bailleur et sont entièrement contenus dans une structure existante, la description consiste :
a) soit en une description particulière des lieux loués;
b) soit en une description particulière de l’unité foncière du bailleur, et en une description des lieux loués par renvoi à une copie papier d’un croquis illustrant les lieux selon un tracé à lignes pleines.
65. (1) Si la description d’un bien-fonds figurant dans un acte présenté à l’enregistrement n’est pas une description particulière ni une description acceptable aux fins d’enregistrement en vertu de l’article 64, le registrateur, compte tenu des circonstances, peut enregistrer l’acte si, selon le cas :
a) la description décrit fidèlement le bien-fonds;
b) la description est exactement ou essentiellement identique à celle figurant dans un acte enregistré antérieurement.
(2) La description d’un bien-fonds contenue dans un acte enregistré en vertu du paragraphe (1) est réputée être une description particulière pour cet acte seulement.
66. Omis (abrogation d’autres règlements).
67. Omis (prévoit des dispositions transitoires).
partie XIII
enregistrement et dépôt électroniques des plans
68. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«bord du certificat» S’entend des lignes pleines délimitant l’espace réservé au certificat de dépôt ou au certificat d’enregistrement d’un plan d’arpentage dressé en application de la présente partie. («certificate border»)
«PDF» Format de document portable. («PDF»)
«taille voulue» S’entend des dimensions hors tout voulues d’un plan, y compris une marge de 15 mm, lorsqu’il est imprimé à l’échelle à laquelle il a été tracé. («intended plot size»)
69. (1) La présente partie s’applique aux plans présentés au système d’enregistrement immobilier par transmission électronique directe qui suivent :
1. Les plans de lotissement présentés à l’enregistrement en application de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers.
2. Les plans de renvoi présentés au dépôt en application de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers.
(2) Les alinéas 6 (6) a) et b), 9 (1) a) et b), 16 (1) h), i), j) et k), 19 (5) a) et 20 (1) c), d), e), f) et g) et 24 a) ne s’appliquent pas aux plans auxquels s’applique la présente partie.
70. Les plans présentés à l’enregistrement ou au dépôt en application de la présente partie sont présentés sous forme électronique de la manière précisée par le directeur des droits immobiliers.
71. (1) Tout plan présenté sous forme électronique en application de la présente partie :
a) est produit à la taille voulue directement à partir d’un système de dessin assisté par ordinateur;
b) est un fichier PDF;
c) est rectangulaire, ne dépasse pas 915 millimètres sur 1 500 millimètres et n’est pas inférieur à 261 millimètres sur 356 millimètres, peu importe son orientation, lorsqu’il est imprimé à la taille voulue;
d) représente toutes les caractéristiques en noir, sur fond blanc;
e) comporte une ligne de marge parallèle au bord extérieur du plan électronique, à 15 millimètres de ce bord;
f) respecte toutes les autres exigences applicables au dressage d’un plan électronique précisées par l’inspecteur des arpentages;
g) comprend la mention suivante, en français ou en anglais, sous l’échelle graphique exigée par l’alinéa 18 (1) h) du Règlement de l’Ontario 216/10 (Normes de prestation relatives à l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre) pris en vertu de la Loi sur les arpenteurs-géomètres :
La taille voulue du plan est de __mm de largeur sur __mm de hauteur, à une échelle de 1:__ .
(2) Tout plan présenté sous forme électronique en application de la présente partie est réputé rédigé selon la formule prescrite pour l’application de l’article 44 de la Loi et de l’article 85 de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers s’il respecte les exigences du présent règlement.
72. Si, aux termes du paragraphe 6 (1), l’approbation de l’inspecteur des arpentages est requise avant qu’un plan ne soit présenté à l’enregistrement ou au dépôt en application de la présente partie, la personne qui le présente présente ce qui suit à l’inspecteur sous forme électronique :
1. Le plan, y compris le certificat de l’arpenteur-géomètre dûment rempli en la forme prescrite applicable.
2. Si l’inspecteur en fait la demande, une copie de chaque plan enregistré ou déposé qui, d’une part, indique le bien-fonds compris dans le plan et tous les renseignements liés à ses limites et qui, d’autre part, a été certifiée par l’arpenteur-géomètre comme étant à jour à la date du plan.
3. Si l’inspecteur en fait la demande, les documents exigés par les alinéas 6 (6) c), d) et e).
73. (1) Avant d’être présenté à l’enregistrement ou au dépôt, tout plan auquel s’applique la présente partie doit être fourni au registrateur pour approbation.
(2) La personne qui fournit un plan au registrateur en application du paragraphe (1) lui fournit aussi les documents suivants sous forme électronique, si le registrateur en fait la demande :
1. Une copie de chaque plan enregistré ou déposé qui indique le bien-fonds compris dans le plan ou les biens-fonds contigus.
2. Une copie du registre des parcelles du bien-fonds compris dans le plan, certifiée par l’arpenteur-géomètre comme étant à jour à la date du plan.
(3) Le registrateur attribue un numéro d’approbation au plan qu’il approuve en application du paragraphe (1).
74. (1) Un plan ne peut être enregistré ou déposé en application de la présente partie que s’il y figure un certificat de l’arpenteur-géomètre en la forme prescrite.
(2) Malgré toute autre loi ou tout autre règlement, le certificat d’un arpenteur-géomètre rédigé en la forme prescrite qui figure sur un plan d’arpentage présenté en application de la présente partie a, à toute fin, le même effet qu’un certificat figurant sur un plan signé en personne par un arpenteur-géomètre.
75. Tout plan présenté en application de la présente partie comprend, dans l’énoncé suivant, en français ou en anglais, le numéro du formulaire connexe de présentation de plan de l’Ordre des arpenteurs-géomètres de l’Ontario, l’énoncé étant placé à un endroit bien en vue sous le certificat de l’arpenteur-géomètre :
Le présent plan d’arpentage se rapporte au formulaire de présentation de plan no _____ de l’OAGO.
Plans d’arpentage de stratification verticale
76. Tout plan d’arpentage de stratification verticale qui est enregistré ou déposé en application de la présente partie :
a) a des feuilles qui sont toutes de la même taille et de la même orientation, si des feuilles multiples sont requises;
b) inclut sur la feuille numéro 1 une note rédigée en la forme prescrite, si des structures ont servi de bornes d’arpentage sur le plan;
c) inclut sur la feuille numéro 1 un certificat de l’arpenteur-géomètre rédigé en la forme prescrite;
d) inclut sur chaque feuille de l’image du plan un espace réservé au certificat d’enregistrement ou au certificat de dépôt de la manière décrite aux articles 77, 81, 83 et 84.
77. (1) Tout plan de renvoi présenté au dépôt comporte au coin supérieur droit un espace en blanc d’une hauteur de 110 millimètres et d’une largeur de 85 millimètres qui est réservé au certificat de dépôt.
(2) L’espace en blanc est délimité par la marge du plan en haut et à droite et par le bord du certificat en bas et à gauche.
78. Le plan de renvoi entièrement compilé, visé au paragraphe 19 (2), comprend un certificat de l’arpenteur-géomètre rédigé en la forme prescrite.
79. Le plan de renvoi qui est dressé en application du paragraphe 19 (5) pour illustrer les servitudes de services publics sur un plan de lotissement existant ou sur un plan existant dressé en application de la Loi de 1998 sur les condominiums ou d’une loi qu’elle remplace, à l’exception d’un plan visant une association condominiale de parties communes, comprend un certificat de l’arpenteur-géomètre rédigé en la forme prescrite à l’égard des parties qui sont compilées et un certificat rédigé en la forme prescrite à l’égard des parties qui sont arpentées.
80. Tout plan de renvoi déposé en application de la présente partie comprend ce qui suit :
a) un tableau en la forme prescrite, selon ce qu’exige l’alinéa 20 (1) e), placé à un endroit bien en vue sous l’espace réservé au certificat de dépôt;
b) sous le tableau visé à l’alinéa a) ou à côté de celui-ci, la liste de toutes les parties qui font l’objet de servitudes et les numéros d’acte de ces servitudes;
c) dans ou sous le tableau visé à l’alinéa a), un énoncé de toutes les parties du plan sous chaque cote foncière, le cas échéant, et une précision si elles représentent la totalité ou une partie du bien-fonds sous cette cote foncière.
81. (1) Tout plan de lotissement présenté à l’enregistrement comporte au coin supérieur droit un espace en blanc d’une hauteur de 110 millimètres et d’une largeur de 160 millimètres qui est réservé au certificat d’enregistrement.
(2) L’espace en blanc est délimité par la marge du plan en haut et à droite et par le bord du certificat en bas et à gauche.
82. (1) Tout plan de lotissement présenté à l’enregistrement en application de la présente partie comprend le certificat, rédigé en la forme prescrite, de chaque propriétaire des biens-fonds compris dans le plan.
(2) Malgré toute autre loi ou tout autre règlement, le certificat de chaque propriétaire des biens-fonds compris dans un plan de lotissement présenté en application de la présente partie a, à toute fin, le même effet qu’un certificat figurant sur un plan signé en personne par chaque propriétaire.
(3) Un document connexe au plan, accompagné des consentements des titulaires de charge ou des créanciers hypothécaires, s’ils sont exigés, et d’une déclaration rédigée selon le formulaire prescrit, doit être enregistré immédiatement avant la présentation d’une demande d’enregistrement d’un plan de lotissement.
83. Sur dépôt d’un plan en application de la présente partie, le registrateur y appose un certificat de dépôt dûment rempli dans l’espace en blanc réservé au certificat.
84. Lors de l’enregistrement d’un plan de lotissement en application de la présente partie, le registrateur appose sur le plan un certificat d’enregistrement dûment rempli et le numéro d’enregistrement du document connexe au plan, dans l’espace en blanc réservé au certificat.
85. (1) Le registrateur transmet une copie électronique du plan déposé en application de la présente partie :
a) à l’Ordre des arpenteurs-géomètres de l’Ontario;
b) au secrétaire de la municipalité où est situé le bien-fonds compris dans le plan;
c) au secrétaire de la municipalité régionale, si le bien-fonds est situé dans une telle municipalité;
d) à la personne qui a présenté le plan original en application de la présente partie.
(2) Le registrateur transmet une copie électronique du plan enregistré en application de la présente partie :
a) à l’Ordre des arpenteurs-géomètres de l’Ontario;
b) au secrétaire de la municipalité où est situé le bien-fonds compris dans le plan;
c) au secrétaire de la municipalité régionale, si le bien-fonds est situé dans une telle municipalité;
d) au ministre des Affaires municipales ou à la personne ou à l’organisme à qui ou auquel ce ministre a délégué ses pouvoirs, le cas échéant;
e) à la personne qui a présenté le plan à l’enregistrement en application de la présente partie.
Annexe 1 abrogée : O. Reg. 88/18, s. 36.
1. Loi sur l’évaluation foncière.
2. Loi sur la mise en liberté sous caution.
3. Loi sur la construction.
4. Loi sur le drainage.
5. Loi sur la protection de l’environnement.
6. Loi sur le développement du logement.
7. Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers.
8. Loi de 1998 sur les services d’aide juridique et la loi qu’elle remplace.
9. Loi sur les clôtures de bornage.
10. Loi sur les régies des routes locales.
11. abrogée : Règl. de l’Ont. 552/20, art. 4.
12. Loi sur les mines.
12.1 Loi de 2001 sur les municipalités.
13. Loi sur les affaires municipales.
14. à 16 abrogées : Règl. de l’Ont. 552/20, art. 4.
17. Loi sur les sûretés mobilières et la loi qu’elle remplace.
18. Loi sur l’aménagement du territoire et la loi qu’elle remplace.
19. Loi sur la Société de l’électricité.
20. Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial et la loi qu’elle remplace.
21. Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun.
22. Loi sur l’aide aux propriétaires riverains.
23. abrogée : Règl. de l’Ont. 552/20, art. 4.
O. Reg. 88/18, s. 37, 38; Règl. de l’Ont. 552/20, art. 4.
FormuLAIREs Abrogés : O. Reg. 433/11, s. 1.