Règl. de l'Ont. 417/96: EXÉCUTION RÉCIPROQUE DES ORDONNANCES, normes d'emploi (Loi sur les)

Loi sur les normes d’emploi

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 417/96

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 292/01

EXÉCUTION RÉCIPROQUE DES ORDONNANCES

Remarque : Le présent règlement est abrogé le jour de l’entrée en vigueur des parties I à XXVII de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. Ce jour a été fixé au 4 septembre 2001. Voir le Règl. de l’Ont. 292/01, art. 2 et 3.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) Les États qui figurent dans la colonne 1 du tableau du présent règlement sont déclarés être des États accordant la réciprocité pour l’application de l’article 73.1 de la Loi. Règl. de l’Ont. 417/96, par. 1 (1).

(2) Les autorités qui figurent dans la colonne 2 du tableau sont désignées comme étant les autorités qui peuvent présenter des requêtes en vertu de l’article 73.1 de la Loi pour les États qui figurent en regard dans la colonne 1. Règl. de l’Ont. 417/96, par. 1 (2).

TABLEAU

NUMÉRO

COLONNE 1

COLONNE 2

1.

Alberta

directeur des normes d’emploi de l’Alberta

2.

Colombie-Britannique

directeur des normes d’emploi de la Colombie-Britannique

3.

Manitoba

directeur des normes d’emploi du Manitoba

3.1

Nouveau-Brunswick

directeur des normes d’emploi du Nouveau-Brunswick

4.

Territoires du
Nord-Ouest

Commission des normes du travail des Territoires du Nord-Ouest

5.

Nouvelle-Écosse

directeur des normes du travail de la Nouvelle-Écosse

6.

Île-du-Prince-Édouard

inspecteur des normes du travail de l’Île-du-Prince-Édouard

7.

Saskatchewan

directeur des normes du travail de la Saskatchewan

8.

Territoire du Yukon

directeur des normes d’emploi du Territoire du Yukon

Règl. de l’Ont. 417/96, tableau; Règl. de l’Ont. 614/98, art. 1.