Règl. de l'Ont. 461/96: INSTANCES JUDICIAIRES PORTANT SUR DES ACCIDENTS D'AUTOMOBILE SURVENUS LE 1ER NOVEMBRE 1996 OU APRÈS CETTE DATE, assurances (Loi sur les)

Loi sur les assurances

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 461/96

INSTANCES JUDICIAIRES PORTANT SUR DES ACCIDENTS D'AUTOMOBILE SURVENUS LE 1ER NOVEMBRE 1996 OU APRÈS CETTE DATE

Version telle qu’elle existait du 2 décembre 2019 au 31 décembre 2019.

Dernière modification : 402/19.

Historique législatif : 312/03, 381/03, 296/07, 290/10, 221/15, 402/19.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«incident» L’incident dont découle la lésion corporelle ou le décès.

Renseignements à fournir avant une action

2. (1) Pour l’application de l’alinéa 258.3 (1) c) de la Loi, les renseignements qui suivent doivent avoir été fournis au défendeur dans les 30 jours suivant la date de signification de l’avis visé à l’alinéa 258.3 (1) b) de la Loi :

1. Le nom de l’assureur du demandeur.

2. Si le demandeur présente une demande pour perte de revenu, une preuve de son revenu de toutes sources pour les 52 semaines précédant immédiatement l’incident.

3. Si le demandeur présente une demande par suite du décès d’une personne, son consentement à ce que le défendeur obtienne une copie du rapport d’autopsie.

(2) Pour l’application de l’alinéa 258.3 (1) c) de la Loi :

a) une copie — ou le consentement du demandeur à ce que le défendeur l’obtienne — de chaque demande d’indemnités d’accident légales que le demandeur a présentée à son assureur pendant la période précisée au paragraphe (3) par suite de l’incident, ainsi que de tous les autres documents fournis relativement aux demandes, doit avoir été fournie au défendeur au plus tard 30 jours après la fin de cette période;

b) une copie — ou le consentement du demandeur à ce que le défendeur l’obtienne — de chaque demande que le demandeur a présentée à une autre personne pendant la période précisée au paragraphe (3) pour obtenir les indemnités susceptibles d’être offertes par suite de l’incident doit avoir été fournie au défendeur au plus tard 30 jours après la fin de cette période;

c) une copie de chaque rapport médical qui a été établi pour le demandeur pendant la période précisée au paragraphe (3) au sujet de ses lésions découlant de l’incident doit avoir été fournie au défendeur au plus tard 30 jours après la fin de cette période;

d) une copie — ou le consentement du demandeur à ce que le défendeur l’obtienne — des notes et des dossiers cliniques établis par chaque membre d’une profession de la santé qui a dispensé des soins au demandeur pendant la période précisée au paragraphe (3) au sujet des lésions découlant de l’incident doit avoir été fournie au défendeur au plus tard 30 jours après la fin de cette période.

(3) La période visée au paragraphe (2) correspond à celle qui commence au moment où survient l’incident et qui prend fin le dernier en date des jours suivants :

1. Le jour où l’avis est signifié en application de l’alinéa 258.3 (1) b) de la Loi.

2. Cent vingt jours après l’incident.

(4) Les alinéas (2) c) et d) ne s’appliquent que si le défendeur paie tous les frais raisonnables qui sont engagés pour obtenir les documents qui y sont mentionnés.

(5) La définition qui suit s’applique à l’alinéa (2) d).

«membre d’une profession de la santé» Membre d’un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

Médiation

3. (1) Si une demande de médiation est présentée en vertu du paragraphe 258.6 (1) de la Loi, le demandeur et l’assureur du défendeur, dans les dix jours suivant la date de la demande, conviennent de la personne qui agira comme médiateur et la désignent.

(2) Si le demandeur et l’assureur du défendeur ne s’entendent pas sur la désignation d’un médiateur, chacun d’eux, dans les dix jours suivant la date de la demande, nomme une personne chargée de participer à la désignation du médiateur, et les deux personnes ainsi nommées désignent ensemble la personne qui agira comme médiateur.

(3) La médiation débute à la date dont conviennent le demandeur et l’assureur du défendeur ou, s’ils ne s’entendent pas sur une date, dans les 14 jours suivant la date de la désignation du médiateur.

(4) Le médiateur peut ajourner la médiation, avec ou sans conditions, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le demandeur ou l’assureur du défendeur est représenté dans le cadre de la médiation et le représentant n’est pas autorisé à lier la personne qu’il représente;

b) le demandeur ou le défendeur n’est pas présent à la médiation.

(5) Le médiateur remet au demandeur et à l’assureur du défendeur un rapport écrit indiquant les questions qui ont été réglées et celles qui demeurent en litige.

(6) L’assureur du défendeur paie tous les frais et dépens raisonnables du médiateur.

Détermination de la perte de revenu nette et de la perte nette de capacité de gain

4. (1) Pour l’application de la sous-disposition 2 i du paragraphe 267.5 (1) de la Loi, la perte de revenu nette d’une personne pour une période donnée est déterminée en soustrayant le revenu net réel de la personne pour cette période du revenu net qu’elle aurait gagné pour cette période si l’incident n’était pas survenu.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le revenu net d’une personne pour une période donnée est calculé selon la formule suivante :

A = B − C − D − E

où :

A = le revenu net de la personne pour la période,

B = le revenu d’emploi brut de la personne pour la période,

C = les cotisations à payer par la personne sur son revenu d’emploi brut pour la période sous le régime de la Loi sur l’assurance-emploi (Canada),

D = la cotisation à payer par la personne sur son revenu d’emploi brut pour la période dans le cadre du Régime de pensions du Canada,

E = l’impôt à payer par la personne sur son revenu d’emploi brut pour la période sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de la Loi de l’impôt sur le revenu (Ontario).

(3) Pour l’application du paragraphe (2), une personne est employée si, en échange d’un traitement, d’un salaire ou d’une autre forme de rémunération ou d’avantage, elle occupe une charge ou un emploi, y compris un emploi à son compte. Le terme «emploi» a un sens correspondant.

(4) Pour l’application du paragraphe (2), la personne dont la perte nette de revenu doit être déterminée est réputée résider en Ontario.

(5) Pour l’application du paragraphe (2), l’impôt sur le revenu à payer par une personne sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de la Loi de l’impôt sur le revenu (Ontario) est calculé en ne tenant compte que des déductions et crédits d’impôt suivants qui s’appliquent à la personne aux termes de ces lois :

1. La déduction pour versement de pension alimentaire.

2. Le crédit d’impôt personnel de base.

3. Le crédit d’impôt de personnes mariées ou le crédit d’impôt équivalent.

4. Le crédit d’impôt en raison de l’âge.

5. Le crédit d’impôt pour personnes handicapées.

6. Le crédit d’impôt pour cotisations à l’assurance-emploi.

7. Le crédit d’impôt pour cotisations au Régime de pension du Canada.

8. Le crédit d’impôt pour cotisations au Régime de rentes du Québec.

(6) Pour l’application de la sous-disposition 3 i du paragraphe 267.5 (1) de la Loi, la perte nette de capacité de gain d’une personne pour une période donnée est déterminée de la manière dont elle l’aurait été par un tribunal avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

Calcul de la perte de revenu brut et de la perte de capacité de gain

4.0.1 (1) Pour l’application de la sous-disposition 2 ii du paragraphe 267.5 (1) de la Loi, le montant de la perte de revenu brut est déterminé de la manière suivante pour chaque semaine de la période considérée :

1. Faire le total de ce qui suit :

i. l’excédent éventuel du total du revenu brut hebdomadaire d’emploi de la personne assurée et de son revenu hebdomadaire d’un travail indépendant sur sa perte hebdomadaire provenant d’un travail indépendant,

ii. le montant de la perte hebdomadaire provenant d’un travail indépendant que la personne assurée subit à cause de l’incident.

2. De la somme calculée de la manière indiquée à la disposition 1, déduire le total des sommes suivantes pour calculer le montant de la perte de revenu brut pour chaque semaine de la période :

i. tout revenu d’emploi brut que reçoit la personne assurée du fait qu’elle est employée durant la semaine,

ii. tout revenu d’un travail indépendant que gagne la personne assurée durant la semaine.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le montant du revenu brut hebdomadaire d’emploi de la personne assurée, de son revenu hebdomadaire d’un travail indépendant, de sa perte hebdomadaire provenant d’un travail indépendant, de son revenu brut d’emploi et de son revenu d’un travail indépendant est calculé conformément à l’article 4 du Règlement de l’Ontario 34/10 (Annexe sur les indemnités d’accident légales — en vigueur le 1er septembre 2010) pris en vertu de la Loi.

(3) Pour l’application de la sous-disposition 3 ii du paragraphe 267.5 (1) de la Loi, la perte de capacité de gain d’une personne à l’égard d’une période est déterminée de la manière dont elle l’aurait été par un tribunal si le présent règlement n’avait pas été pris.

Définition de déficience grave et permanente d’une fonction corporelle, mentale ou psychique importante

4.1 La définition qui suit s’applique dans le cadre de l’article 267.5 de la Loi.

«déficience grave et permanente d’une fonction corporelle, mentale ou psychique importante» Déficience d’une personne qui répond aux critères énoncés à l’article 4.2.

4.2 (1) Une personne souffre d’une déficience grave et permanente d’une fonction corporelle, mentale ou psychique importante si cette déficience répond à la totalité des critères qui suivent :

1. La déficience doit, selon le cas :

i. nuire considérablement à la capacité de la personne de poursuivre son emploi régulier ou habituel, malgré les efforts raisonnables qui sont faits pour composer avec la déficience de la personne et de ceux qu’elle fait pour se prévaloir des mesures d’accommodement lui permettant de poursuivre son emploi,

ii. nuire considérablement à la capacité de la personne de poursuivre une formation professionnelle dans un domaine dans lequel elle suivait une formation avant l’incident, malgré les efforts raisonnables qui sont faits pour composer avec la déficience de la personne et de ceux qu’elle fait pour se prévaloir des mesures d’accommodement lui permettant de poursuivre sa formation professionnelle,

iii. nuire considérablement à la plupart des activités de la vie quotidienne, compte tenu de l’âge de la personne.

2. Pour être importante pour la personne touchée, la fonction touchée par la déficience doit, selon le cas :

i. être nécessaire pour accomplir les activités qui constituent des tâches essentielles de l’emploi régulier ou habituel de la personne, compte tenu des efforts raisonnables qui sont faits pour composer avec la déficience de la personne et de ceux qu’elle fait pour se prévaloir des mesures d’accommodement lui permettant de poursuivre son emploi,

ii. être nécessaire pour accomplir les activités qui constituent des tâches essentielles de la formation professionnelle de la personne dans un domaine dans lequel elle suivait une formation avant l’incident, compte tenu des efforts raisonnables qui sont faits pour composer avec la déficience de la personne et de ceux qu’elle fait pour se prévaloir des mesures d’accommodement lui permettant de poursuivre sa formation professionnelle,

iii. être nécessaire pour que la personne prenne soin d’elle-même ou assure son propre bien-être,

iv. être importante pour les activités de la vie quotidienne, compte tenu de l’âge de la personne.

3. Pour être permanente, la déficience doit réunir les conditions suivantes :

i. durer depuis l’incident et, d’après des preuves médicales et à la condition que la personne participe raisonnablement au traitement recommandé de la déficience, ne pas devoir, selon toute attente, s’améliorer considérablement,

ii. continuer de répondre aux critères énoncés à la disposition 1,

iii. être telle qu’elle se poursuivra, selon toute attente, sans amélioration considérable, compte tenu des personnes se trouvant dans une situation semblable.

(2) Le présent article s’applique à tout incident qui survient le 1er octobre 2003 ou après cette date.

Preuves de déficience grave et permanente
d’une fonction corporelle, mentale ou psychique importante

4.3 (1) En plus de toute autre preuve, la personne produit les éléments de preuve indiqués au présent article pour étayer sa prétention selon laquelle elle a subi une déficience grave et permanente d’une fonction corporelle, mentale ou psychique importante pour l’application de l’article 267.5 de la Loi.

(2) La personne produit des éléments de preuve émanant d’un ou plusieurs médecins, conformément au présent article, qui expliquent :

a) la nature de la déficience;

b) la permanence de la déficience;

c) la fonction précise qui est touchée;

d) l’importance de la fonction précise pour la personne.

(3) Les éléments de preuve émanant de médecins :

a) sont produits par des médecins ayant suivi une formation et acquis de l’expérience dans l’évaluation ou le traitement du type de déficience allégué;

b) sont fondés sur des preuves médicales, conformément aux lignes directrices ou normes généralement admises concernant l’exercice de la médecine.

(4) Les éléments de preuve émanant de médecins comportent une conclusion selon laquelle la déficience résulte directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’une automobile.

(5) En plus des éléments de preuve émanant de médecins, la personne fournit des éléments de preuve qui corroborent le changement survenu dans la fonction qui est présenté comme une déficience grave et permanente d’une fonction corporelle, mentale ou psychique importante.

(6) Le présent article s’applique à tout incident qui survient le 1er octobre 2003 ou après cette date.

5. Abrogé : O. Reg. 381/03, s. 2.

Franchises

5.1 (1) Pour l’application de la sous-sous-disposition 3 i B du paragraphe 267.5 (7) de la Loi, le montant prescrit correspond au montant déterminé conformément aux règles suivantes :

1. Jusqu’au 31 décembre 2015, le montant prescrit est de 36 540 $.

2. Le 1er janvier 2016, le montant prescrit indiqué à la disposition 1 est redressé par rajustement selon le taux d’indexation publié aux termes du paragraphe 268.1 (1) de la Loi pour cette année-là.

3. Le 1er janvier de chaque année qui suit 2016, le montant prescrit qui s’appliquait pour l’année précédente est redressé par rajustement selon le taux d’indexation publié aux termes du paragraphe 268.1 (1) de la Loi pour l’année.

(2) Pour l’application de la sous-sous-disposition 3 ii B du paragraphe 267.5 (7) de la Loi, le montant prescrit correspond au montant déterminé conformément aux règles suivantes :

1. Jusqu’au 31 décembre 2015, le montant prescrit est de 18 270 $.

2. Le 1er janvier 2016, le montant prescrit indiqué à la disposition 1 est redressé par rajustement selon le taux d’indexation publié aux termes du paragraphe 268.1 (1) de la Loi pour cette année-là.

3. Le 1er janvier de chaque année qui suit 2016, le montant prescrit qui s’appliquait pour l’année précédente est redressé par rajustement selon le taux d’indexation publié aux termes du paragraphe 268.1 (1) de la Loi pour l’année.

Sommes réputées se rapporter à une perte de revenu ou à une perte de gains

5.2 (1) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 267.8 (1), de la disposition 2 du paragraphe 267.8 (9) et du sous-alinéa 267.8 (12) a) (ii) de la Loi, les paiements versés à l’égard d’un incident pour perte de revenu ou perte de capacité de gain dans le cadre d’un régime de prestations pour le maintien du revenu sont réputés comprendre les versements suivants si l’incident est survenu entre le 1er octobre 2003 et le 1er septembre 2010 :

1. Les versements de prestations de pension d’invalidité prévus par le Régime de pensions du Canada.

2. Les versements périodiques d’assurance, si l’assureur offre cette assurance :

i. seulement aux personnes qui sont employées au moment de la conclusion du contrat d’assurance,

ii. seulement si l’indemnité maximale payable ne peut être supérieure à la somme calculée en fonction du revenu d’emploi de la personne assurée.

(2) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 267.8 (1), de la disposition 2 du paragraphe 267.8 (9) et du sous-alinéa 267.8 (12) a) (ii) de la Loi, les paiements versés à l’égard d’un incident pour perte de revenu ou perte de capacité de gain dans le cadre d’un régime de prestations pour le maintien du revenu sont réputés comprendre, si l’incident survient le 1er septembre 2010 ou après cette date, les paiements pour perte de revenu prévus par un régime de prestations pour le maintien du revenu visé à l’alinéa 3 (7) d) du Règlement de l’Ontario 34/10 (Annexe sur les indemnités d’accident légales — En vigueur le 1er septembre 2010) pris en vertu de la Loi.

Versements périodiques

6. (1) Le tribunal ordonne que les dommages-intérêts accordés pour perte pécuniaire soient versés par versements périodiques comme le prévoit l’article 267.10 de la Loi si au moins deux des conditions suivantes sont réunies :

1. La somme accordée, y compris les intérêts avant jugement, mais non les dépens, est d’au moins 100 000 $.

2. À la date de l’ordonnance, le demandeur est âgé de moins de 18 ans.

3. Le tribunal est convaincu que le demandeur n’a pas d’autre moyen de financer ses soins futurs.

4. Le tribunal est convaincu que le demandeur ne gérera vraisemblablement pas la somme accordée de manière avisée.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le tribunal est convaincu :

a) soit que la police de responsabilité automobile ne prévoit pas de fonds suffisants pour payer les dommages-intérêts à intervalles périodiques;

b) soit que l’ordonnance de paiement périodique des dommages-intérêts aurait pour effet d’empêcher le demandeur ou une autre personne de recouvrer la totalité de la somme réclamée par suite de l’incident.

«Véhicule de transport public» pour l’application de l’article 267.12 de la Loi

7. (1) Pour l’application de l’alinéa 267.12 (4) c) de la Loi, un véhicule de transport public est un véhicule automobile qui réunit les caractéristiques suivantes :

a) il est conçu pour transporter un nombre maximal de neuf passagers;

b) il ne s’agit pas d’un taxi ou d’une limousine.

(2) Le paragraphe 267.12 (1) de la Loi ne s’applique pas à un véhicule de transport public pendant toute période où il sert au transport payant de passagers.

Remarque : Le 1er janvier 2020, le paragraphe 7 (2) du Règlement est modifié par insertion de «, à moins que le ou les bailleurs du véhicule de transport public et le locataire ne soient des parties indépendantes» à la fin du paragraphe. (Voir : Règl. de l’Ont. 402/19, art. 1)