Règl. de l'Ont. 172/97: QUESTIONS TRANSITOIRES QUI ONT UNE INCIDENCE SUR L'ÉLECTION ORDINAIRE DE 1997 ET QUI DÉCOULENT D'UNE RESTRUCTURATION, élections municipales (Loi de 1996 sur les)

Loi de 1996 sur les élections municipales

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 172/97

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 405/03

QUESTIONS TRANSITOIRES QUI ONT UNE INCIDENCE SUR L’ÉLECTION ORDINAIRE DE 1997 ET QUI DÉCOULENT D’UNE RESTRUCTURATION

Remarque : Règlement abrogé le 4 décembre 2003. Voir le Règl. de l’Ont. 405/03, art. 1.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) Le présent règlement prévoit les questions transitoires qui ont une incidence sur l’élection ordinaire de 1997 et qui découlent de la restructuration de municipalités et de conseils locaux. Règl. de l’Ont. 172/97, par. 1 (1).

(2) Le présent règlement ne s’applique pas à l’égard des conseils scolaires. Règl. de l’Ont. 172/97, par. 1 (2).

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«ancien poste» Relativement à un nouveau poste, s’entend d’un poste au sein du conseil d’une municipalité qui a été restructurée par l’arrêté ou l’ordre de restructuration ou au sein d’un conseil local d’une telle municipalité. («old office»)

«arrêté ou ordre de restructuration» Arrêté pris par le ministre aux termes du paragraphe 25.2 (4) de la Loi sur les municipalités ou ordre donné par une commission en vertu du paragraphe 25.3 (13) de cette loi. («restructuring order»)

«date clé» S’entend de ce qui suit :

a) le 31 mai 1997, dans le cas d’un arrêté ou d’un ordre de restructuration qui est publié dans la Gazette de l’Ontario avant cette date;

b) la date de publication, dans le cas d’un arrêté ou d’un ordre de restructuration qui est publié dans la Gazette de l’Ontario à cette date ou par la suite. («key date»)

«nouveau poste» Poste au sein du conseil d’une municipalité telle qu’elle est constituée par un arrêté ou un ordre de restructuration ou au sein d’un conseil local d’une telle municipalité. («new office») Règl. de l’Ont. 172/97, par. 2 (1).

(2) Si un arrêté ou un ordre de restructuration charge une personne de la tenue de l’élection ordinaire de 1997 dans une municipalité, toute mention du secrétaire dans la Loi ou dans le présent règlement est réputée une mention de cette personne aux fins de l’élection dans cette municipalité. Règl. de l’Ont. 172/97, par. 2 (2).

(3) Un nouveau poste et un ancien poste correspondent s’ils sont tous les deux au sein d’un conseil municipal ou d’un conseil local. Règl. de l’Ont. 172/97, par. 2 (3).

(4) Un nouveau poste et un ancien poste sont équivalents s’ils sont tous les deux l’un des postes suivants :

a) maire ou préfet;

b) membre d’un conseil municipal, à l’exclusion du maire, du préfet et du préfet adjoint;

c) préfet adjoint;

d) membre d’un conseil local. Règl. de l’Ont. 172/97, par. 2 (4).

3. (1) Le secrétaire envoie à chaque candidat à un ancien poste un avis qui :

a) explique l’effet de l’arrêté ou de l’ordre de restructuration sur l’élection ordinaire de 1997 tenue dans la municipalité;

b) informe du droit qu’a le candidat de déposer une déclaration de candidature à l’égard d’un nouveau poste;

c) explique les options qu’a le candidat aux termes de l’article 4. Règl. de l’Ont. 172/97, par. 3 (1).

(2) Si l’article 5 ou 6 s’applique, l’avis informe également le candidat de ce fait et explique les options qu’il a aux termes de cet article. Règl. de l’Ont. 172/97, par. 3 (2).

(3) L’avis est envoyé par courrier recommandé ou remis en mains propres, dans les 14 jours qui suivent la date clé. Règl. de l’Ont. 172/97, par. 3 (3).

4. (1) Les règles énoncées au paragraphe (2) s’appliquent à un candidat à un ancien poste qui dépose une déclaration de candidature à l’égard d’un nouveau poste correspondant dans les 28 jours qui suivent la date clé. Règl. de l’Ont. 172/97, par. 4 (1).

(2) Les règles visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1. Les droits versés pour le dépôt de la déclaration de candidature à l’égard de l’ancien poste sont réputés avoir été versés pour le dépôt de la déclaration de candidature à l’égard du nouveau poste.

2. La campagne pour l’ancien poste est réputée faire partie de la campagne pour le nouveau poste.

3. La campagne pour le nouveau poste est réputée avoir commencé le jour où le candidat a été déclaré candidat à l’ancien poste, et non selon ce que prévoit l’article 68 de la Loi. Règl. de l’Ont. 172/97, par. 4 (2).

(3) Si l’arrêté ou l’ordre de restructuration a été publié dans la Gazette de l’Ontario avant la date clé, les règles énoncées au paragraphe (2) s’appliquent également à l’égard d’un candidat à un ancien poste qui dépose une déclaration de candidature à l’égard d’un nouveau poste correspondant au plus tard à la date clé. Règl. de l’Ont. 172/97, par. 4 (3).

(4) Les règles énoncées au paragraphe (5) s’appliquent à un candidat à un ancien poste qui ne dépose pas de déclaration de candidature à l’égard d’un nouveau poste conformément au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 172/97, par. 4 (4).

(5) Les règles visées au paragraphe (4) sont les suivantes :

1. La période de campagne électorale du candidat prend fin le 60e jour qui suit la date clé, et non selon ce que prévoit l’article 68 de la Loi.

2. La déclaration de candidature à l’égard de l’ancien poste est réputée avoir été retirée le jour visé à la disposition 1. Règl. de l’Ont. 172/97, par. 4 (5).

(6) Les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas à un candidat qui retire effectivement sa candidature avant le jour visé à la disposition 1 du paragraphe (5). Règl. de l’Ont. 172/97, par. 4 (6).

5. (1) Si les limites territoriales aux fins d’élection pour un ancien poste et celles établies pour le nouveau poste équivalent sont identiques, un candidat à l’ancien poste est réputé avoir été déclaré candidat au nouveau poste, à moins qu’il ne dépose une déclaration de candidature conformément au paragraphe 4 (1). Règl. de l’Ont. 172/97, par. 5 (1).

(2) Les règles énoncées au paragraphe 4 (2) s’appliquent à un candidat à l’ancien poste qui est réputé avoir été déclaré candidat au nouveau poste. Règl. de l’Ont. 172/97, par. 5 (2).

6. (1) Si l’élection pour un ancien poste devait être tenue au scrutin général et que les conditions énoncées au paragraphe (3) sont remplies, un candidat à l’ancien poste est réputé avoir été déclaré candidat au nouveau poste équivalent dans la municipalité où se trouve l’adresse habilitante indiquée sur la déclaration de candidature originale du candidat, à moins qu’il ne dépose une déclaration de candidature conformément au paragraphe 4 (1). Règl. de l’Ont. 172/97, par. 6 (1).

(2) Les règles énoncées au paragraphe 4 (2) s’appliquent à un candidat à l’ancien poste qui est réputé avoir été déclaré candidat au nouveau poste. Règl. de l’Ont. 172/97, par. 6 (2).

(3) Les conditions visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1. L’arrêté ou l’ordre de restructuration modifie les limites territoriales de deux municipalités ou plus en prévoyant une annexion visée à l’alinéa a) ou b) de la définition de «restructuration» au paragraphe 25.2 (1) de la Loi sur les municipalités.

2. L’arrêté ou l’ordre de restructuration ne prévoit pas un résultat visé à un autre alinéa de cette définition. Règl. de l’Ont. 172/97, par. 6 (3).

7. Un candidat à un nouveau poste a le droit :

a) de reporter, pour l’application de l’alinéa 79 (3) b) de la Loi, tout déficit accumulé à l’égard d’une campagne pour un ancien poste correspondant menée lors de l’élection ordinaire de 1994 ou d’une élection partielle tenue dans l’intervalle;

b) de recevoir le versement, aux termes du paragraphe 79 (8) de la Loi, de tout excédent accumulé à l’égard d’une telle campagne. Règl. de l’Ont. 172/97, art. 7.

8. (1) Le présent article s’applique si, par suite d’un arrêté ou d’un ordre de restructuration, il n’est pas pourvu par voie d’élection aux nouveaux postes au sein d’un conseil local. Règl. de l’Ont. 172/97, par. 8 (1).

(2) La période de campagne électorale de chaque candidat à un ancien poste correspondant prend fin le 60e jour qui suit la date clé, et non selon ce que prévoit l’article 68 de la Loi. Règl. de l’Ont. 172/97, par. 8 (2).

(3) Chaque déclaration de candidature à l’égard d’un ancien poste correspondant est réputée avoir été retirée le jour visé au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 172/97, par. 8 (3).

(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à un candidat qui retire effectivement sa candidature avant le jour visé au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 172/97, par. 8 (4).

(5) Dans les 14 jours qui suivent la date clé, le secrétaire envoie par courrier recommandé ou remet en mains propres à chaque candidat à un ancien poste correspondant un avis qui :

a) explique l’effet de l’arrêté ou de l’ordre de restructuration sur l’élection ordinaire de 1997 tenue dans la municipalité;

b) informe de ce qui suit :

(i) il n’y aura pas d’élection pour les postes au sein du conseil local,

(ii) la période de campagne électorale du candidat prend fin selon ce que prévoit le paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 172/97, par. 8 (5).

9. (1) Les articles 1 à 8 s’appliquent également, avec les adaptations énoncées aux paragraphes (2), (3), (4) et (5), à l’égard de l’élection ordinaire de 1997 tenue dans la zone urbaine de la cité de Toronto constituée par la Loi de 1997 sur la cité de Toronto. Règl. de l’Ont. 172/97, par. 9 (1).

(2) Les articles 1 à 8 s’interprètent comme si :

a) les mentions d’un arrêté ou d’un ordre de restructuration étaient des mentions de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto;

b) les mentions de nouveaux postes étaient des mentions de postes au sein du conseil de la cité de Toronto constituée par la Loi de 1997 sur la cité de Toronto;

c) les mentions d’anciens postes étaient des mentions de postes au sein du conseil de la communauté urbaine au sens de la Loi sur la municipalité de la communauté urbaine de Toronto, au sein du conseil d’une municipalité de secteur au sens de cette loi ou au sein d’un des conseils locaux suivants, selon le cas :

1. La Commission hydroélectrique de la municipalité d’East York.

2. La Commission hydroélectrique de la cité de North York.

3. La Commission des services publics de la cité de Scarborough. Règl. de l’Ont. 172/97, par. 9 (2).

(3) La date clé est réputée être le 31 mai 1997. Règl. de l’Ont. 172/97, par. 9 (3).

(4) Le paragraphe suivant est réputé être substitué au paragraphe 4 (3) :

Les règles énoncées au paragraphe 4 (2) s’appliquent également à l’égard d’un candidat à un ancien poste qui dépose une déclaration de candidature à l’égard d’un nouveau poste correspondant le 21 avril 1997 ou après cette date, mais avant la date clé. Règl. de l’Ont. 172/97, par. 9 (4).

(5) Toute mention du secrétaire dans la Loi ou dans le présent règlement est réputée une mention :

a) avant le 1er janvier 1998, de la personne désignée par le ministre aux termes de la disposition 2 de l’article 23 de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto;

b) à compter du 1er janvier 1998, du secrétaire de la cité de Toronto constituée par la Loi de 1997 sur la cité de Toronto. Règl. de l’Ont. 172/97, par. 9 (5).

10. (1) Les particuliers, les personnes morales ou les syndicats qui, lors de l’élection ordinaire de 1997, font une contribution en faveur d’un candidat à un poste au sein du conseil de la cité de Toronto constituée par la Loi de 1997 sur la cité de Toronto peuvent, à compter du 1er janvier 1998, demander une remise de contributions au secrétaire. Règl. de l’Ont. 172/97, par. 10 (1).

(2) La demande est faite au plus tard le 1er juin 1998, sauf si la période de campagne électorale du candidat est prolongée aux termes de la disposition 4 ou 5 du paragraphe 68 (1) de la Loi, auquel cas la demande peut être faite dans les six mois qui suivent la date de délivrance du récépissé. Règl. de l’Ont. 172/97, par. 10 (2).

(3) La demande est rédigée selon la formule 1. Règl. de l’Ont. 172/97, par. 10 (3).

(4) La demande comprend un récépissé rédigé selon la formule 2 et signé par le candidat ou en son nom. Règl. de l’Ont. 172/97, par. 10 (4).

(5) Le candidat visé au paragraphe (1) est tenu de se conformer aux paragraphes 78 (1) à (4) de la Loi, malgré le paragraphe 78 (5) de la Loi, et il joint aux documents déposés aux termes du paragraphe 78 (1) ou (2) de la Loi, selon le cas, une copie du récépissé délivré à l’égard de la contribution. Règl. de l’Ont. 172/97, par. 10 (5).

(6) Le secrétaire compare le récépissé déposé par l’auteur de la demande et la copie déposée par le candidat pour s’assurer qu’ils correspondent. Règl. de l’Ont. 172/97, par. 10 (6).

(7) Le secrétaire verse à l’auteur de la demande une remise de contributions conformément aux paragraphes (8) et (9) si les conditions suivantes sont réunies :

1. La demande est conforme aux paragraphes (2), (3) et (4).

2. Le candidat s’est conformé au paragraphe (5).

3. Le secrétaire est convaincu que le récépissé déposé par l’auteur de la demande et la copie déposée par le candidat correspondent.

4. Le secrétaire est convaincu que le candidat a, au plus tard à la date prévue, déposé les documents exigés par l’article 78 de la Loi, et qu’aucun de ces documents n’indique à première vue que le candidat a engagé des dépenses qui dépassent ce qui est autorisé par l’article 76 de la Loi.

5. Le secrétaire est convaincu que le candidat a versé toute somme exigée par l’article 79 de la Loi au secrétaire au plus tard à la date prévue.

6. Dans le cas d’une contribution faite au plus tard le 1er décembre 1997, le délai de présentation d’une demande de vérification de conformité en vertu de l’article 81 de la Loi à l’égard de l’état financier du candidat est expiré.

7. Dans le cas d’une contribution faite après le 1er décembre 1997 en faveur d’un candidat dont la période de campagne électorale se poursuit au-delà de cette date, le délai de présentation d’une demande de vérification de conformité en vertu de l’article 81 de la Loi à l’égard de l’état financier supplémentaire pertinent est expiré. Règl. de l’Ont. 172/97, par. 10 (7).

(8) La remise de contributions est calculée de la façon suivante, sous réserve du paragraphe (9) :

1. Si la contribution est de 100 $ ou moins, la remise correspond à 75 pour cent de la contribution.

2. Si la contribution est supérieure à 100 $ mais non à 400 $, la remise correspond à 75 $ plus 50 pour cent de la différence entre la contribution et 100 $.

3. Si la contribution est supérieure à 400 $, la remise correspond au moindre des montants suivants :

i. 225 $ plus 33 1/3 pour cent de la différence entre la contribution et 400 $,

ii. 350 $. Règl. de l’Ont. 172/97, par. 10 (8).

(9) L’auteur de la demande qui fait des contributions en faveur de plus d’un candidat peut demander une remise à l’égard de chaque contribution. Toutefois, il n’a pas le droit de recevoir des remises dont le total dépasse les maximums suivants :

1. Si le total des contributions faites par l’auteur de la demande en faveur de tous les candidats est de 100 $ ou moins, le maximum correspond à 75 pour cent de ce total.

2. Si le total des contributions faites par l’auteur de la demande en faveur de tous les candidats est supérieur à 100 $ mais non à 400 $, le maximum correspond à 75 $ plus 50 pour cent de la différence entre ce total et 100 $.

3. Si le total des contributions faites par l’auteur de la demande en faveur de tous les candidats est supérieur à 400 $, le maximum correspond au moindre des montants suivants :

i. 225 $ plus 33 1/3 pour cent de la différence entre ce total et 400 $,

ii. 350 $. Règl. de l’Ont. 172/97, par. 10 (9).

FORMULE 1

Loi de 1996 sur les élections municipales

Règl. de l’Ont. 172/97, formule 1.

FORMULE 2

Loi de 1996 sur les élections municipales

Règl. de l’Ont. 172/97, formule 2.