Règl. de l'Ont. 183/97: PERMISSIONS INTÉRIMAIRES, éducation (Loi sur l')

Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 183/97

PERMISSIONS INTÉRIMAIRES

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 30 juin 2008. Voir le Règl. de l’Ont. 142/08, art. 2 et 3.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 142/08.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) Le ministre peut accorder à un conseil une permission intérimaire valable pour la période qui y est précisée si le directeur de l’éducation ou le secrétaire du conseil présente au ministère une demande rédigée selon la formule 1 ainsi que les preuves suivantes :

a) le conseil a placé, au moins à trois reprises, une annonce publicitaire publique pour le poste d’enseignant que prévoient les règlements;

b) au moins une annonce a été publiée dans un quotidien diffusé dans l’ensemble de l’Ontario ou sur un site Web public que le ministre a approuvé;

c) au moins une annonce a été publiée au cours des 30 jours qui ont précédé la date de début de l’emploi;

d) sept jours se sont écoulés depuis la date de la dernière annonce;

e) aucun enseignant n’a présenté sa candidature ou aucun candidat au poste n’a accepté celui-ci. Règl. de l’Ont. 374/06, art. 1.

(2) La durée de validité de la permission intérimaire ne doit :

a) ni dépasser une année;

b) ni dépasser la fin de l’année scolaire à moins que la période visée ne commence après la fin de celle-ci et ne finisse avant le début de la suivante. Règl. de l’Ont. 374/06, art. 1.

2. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise de la version anglaise du règlement. La disposition anglaise, maintenant périmée, abrogeait d’autres règlements.

FORM 1
APPLICATION FOR LETTER OF PERMISSION

Education Act

Règl. de l’Ont. 374/06, art. 1.

FORMULE 1a Abrogée avant le dépôt de la version française du règlement. Voir le Règl. de l’Ont. 92/02, art. 2.