Règl. de l'Ont. 250/97: REPRÉSENTATION AU SEIN DES CONSEILS SCOLAIRES DE DISTRICT - ÉLECTION ORDINAIRE DE 1997, éducation (Loi sur l')

Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 250/97

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 412/00

REPRÉSENTATION AU SEIN DES CONSEILS SCOLAIRES DE DISTRICT —
ÉLECTION ORDINAIRE DE 1997

Remarque : Règlement abrogé le 30 juin 2000. Voir le Règl. de l’Ont. 412/00, art. 27.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

INTERPRÉTATION

1.(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«agent de supervision» La personne visée au paragraphe 4 (5). («supervisory officer»)

«comité» Comité d’amélioration de l’éducation visé à l’alinéa 335 (3) l) de la Loi. («committee»)

«Commission» La Commission d’amélioration de l’éducation constituée en vertu de l’article 334 de la Loi. («Commission»)

«conseil» Conseil scolaire de district. («board»)

«conseil d’un territoire à faible densité» Conseil qui n’est pas un conseil d’un territoire à forte densité. («low density board»)

«conseil d’un territoire à forte densité» Conseil qui :

a) soit compte un maximum de huit membres, dont un au plus occupe un poste de membre lié à la densité;

b) soit compte au moins neuf membres, dont deux au plus occupent des postes de membres liés à la densité. («high density board»)

«conseil existant» S’entend au sens de «conseil» au paragraphe 1 (1) de la Loi. Sont toutefois exclues de la présente définition les administrations scolaires. («existing board»)

«date de commencement» S’entend de l’ultime des dates suivantes :

a) la date de dépôt du présent règlement;

b) la date à laquelle le secrétaire de la municipalité située dans le secteur qui relève de la compétence du conseil et comptant la population la plus élevée du groupe électoral pertinent reçoit les résultats d’un dénombrement de la population effectué aux termes du paragraphe 2 (4) ou (5);

c) la date à laquelle l’agent de supervision reçoit la dernière directive en vertu du paragraphe 2 (7) ou (8);

d) la date à laquelle l’agent de supervision reçoit la dernière estimation des résultats aux termes du paragraphe 2 (9). («start date»)

«densité» Le quotient obtenu en divisant la population du groupe électoral pertinent par la superficie du territoire du conseil. («density»)

«élection» L’élection ordinaire qui doit se tenir en 1997 et qui est visée au paragraphe 4 (1) de la Loi de 1996 sur les élections municipales. («election»)

«groupe électoral» Groupe électoral de langue anglaise des écoles publiques, groupe électoral de langue anglaise des écoles séparées, groupe électoral de langue française des écoles publiques ou groupe électoral de langue française des écoles séparées. («electoral group»)

«poste de membre lié à la densité» Poste de membre d’un conseil déterminé par application des tableaux 2 et 3, mais non pas du tableau 1. («density member position»)

«poste de membre lié à la population» Poste de membre d’un conseil déterminé par application du tableau 1, mais non pas des tableaux 2 et 3. («population member position»)

«quartier» Exclut un quartier d’une municipalité régionale ou d’une municipalité de district. («ward»)

«territoire du conseil» Superficie, exprimée en kilomètres carrés, du secteur relevant de la compétence d’un conseil, tel qu’il est défini à l’annexe. («board area»)

(2)Toute mention, dans le présent règlement sauf à l’alinéa 6 (3) e), d’une municipalité ou d’un quartier est réputée la mention de la partie d’une municipalité ou d’un quartier qui est située dans le secteur relevant de la compétence du conseil. Règl. de l’Ont. 250/97, par. 1 (1) et (2).

(3)La mention au présent règlement du secrétaire est réputée:

a) si le secrétaire est le secrétaire de la municipalité à l’égard de laquelle un arrêté ou un ordre a été mis en œuvre aux termes de l’article 25.2 ou 25.3 de la Loi sur les municipalités et que cet arrêté ou cet ordre charge une personne autre que le secrétaire de la tenue de l’élection dans la municipalité, la mention de cette autre personne;

b) si le secrétaire est le secrétaire d’une municipalité de secteur située dans la municipalité de la communauté urbaine de Toronto, la mention de la personne désignée aux termes de la disposition 2 de l’article 23 de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto. Règl. de l’Ont. 279/97, art. 1.

(4)Pour l’application du présent règlement :

a) le groupe électoral pertinent pour un conseil de district des écoles publiques de langue anglaise correspond au groupe de personnes qui sont membres d’un groupe électoral de langue anglaise des écoles publiques et qui résident dans le secteur relevant de la compétence du conseil de district des écoles publiques de langue anglaise;

b) le groupe électoral pertinent pour un conseil de district des écoles séparées de langue anglaise correspond au groupe de personnes qui sont membres d’un groupe électoral de langue anglaise des écoles séparées et qui résident dans le secteur relevant de la compétence du conseil de district des écoles séparées de langue anglaise;

c) le groupe électoral pertinent pour un conseil de district des écoles publiques de langue française correspond au groupe de personnes qui sont membres d’un groupe électoral de langue française des écoles publiques et qui résident dans le secteur relevant de la compétence du conseil de district des écoles publiques de langue française;

d) le groupe électoral pertinent pour un conseil de district des écoles séparées de langue française correspond au groupe de personnes qui sont membres d’un groupe électoral de langue française des écoles séparées et qui résident dans le secteur relevant de la compétence du conseil de district des écoles séparées de langue française.

(5)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«groupe électoral de langue anglaise des écoles publiques», «groupe électoral de langue anglaise des écoles séparées», «groupe électoral de langue française des écoles publiques» et «groupe électoral de langue française des écoles séparées» S’entendent au sens de la partie VIII de la Loi sur l’éducation, telle qu’elle existait le 1er janvier 1997. («public school English-language electoral group», «separate school English-language electoral group», «public school French-language electoral group», «separate school French-language electoral group») Règl. de l’Ont. 250/97, par. 1 (4) et (5).

DONNÉES RELATIVES À LA POPULATION

2.(1)Le commissaire à l’évaluation fournit à la Commission les résultats du dénombrement de la population qu’il a communiqués au secrétaire de chaque conseil existant et au secrétaire de chaque municipalité aux termes des paragraphes 230 (6) et 329 (3) de la Loi.

(2)Le secrétaire de chaque conseil existant communique les résultats aux membres du comité.

(3)Si une municipalité ou un quartier qui doit être utilisé aux fins de l’élection comprend une partie d’une ou de plusieurs des municipalités ou d’un ou de plusieurs des quartiers à l’égard desquels des résultats ont été communiqués aux termes des paragraphes 230 (6) et 329 (3) de la Loi, le commissaire à l’évaluation dénombre la population des groupes électoraux pertinents de la municipalité ou du quartier.

(4)Dès que possible, le commissaire à l’évaluation communique les résultats du dénombrement effectué aux termes du paragraphe (3) :

a) à la Commission;

b) au secrétaire de chaque conseil existant dont les membres sont élus par les membres d’un groupe électoral qui fait partie du groupe électoral pertinent;

c) au secrétaire de chaque municipalité située dans le secteur relevant de la compétence du conseil et qui est également située dans le secteur relevant de la compétence du commissaire à l’évaluation.

(5)Dès qu’elle reçoit les résultats, la Commission les communique au secrétaire de chaque municipalité située dans le secteur relevant de la compétence du conseil qui ne les a pas reçus du commissaire à l’évaluation.

(6)Si le commissaire à l’évaluation ne communique pas les résultats dans les sept jours qui suivent la date de dépôt du présent règlement, il avise la Commission du nom des municipalités et des quartiers à l’égard desquels les résultats n’ont pas été communiqués.

(7)Si les résultats n’ont pas été communiqués à l’égard de deux ou plusieurs municipalités ou quartiers limitrophes qui sont situés dans le secteur relevant de la compétence d’un conseil, la Commission peut, à la réception de l’avis, ordonner, par voie de directive :

a) soit aux secrétaires visés au paragraphe 5 (1) d’inclure ces municipalités ou ces quartiers entièrement dans une région géographique désignée aux termes de la règle 2 du paragraphe 8 (5), dans le cas d’un conseil d’un territoire à forte densité qui ne comporte pas de secteurs à faible population;

b) soit au comité d’inclure ces municipalités ou ces quartiers entièrement dans le secteur à faible population ou de les en exclure entièrement et aux secrétaires de les inclure entièrement dans une région géographique désignée aux termes de la règle 5 ou de la règle 7 du paragraphe 8 (6), selon le cas, dans le cas d’un conseil d’un territoire à forte densité qui comporte un ou plusieurs secteurs à faible population;

c) soit au comité d’inclure ces municipalités ou ces quartiers entièrement dans une région géographique désignée aux termes de la règle 3 du paragraphe 9 (2), dans le cas d’un conseil d’un territoire à faible densité.

(8)Si elle le juge approprié, la Commission peut donner une directive avant de recevoir l’avis du commissaire à l’évaluation.

(9)Si la Commission ne donne aucune directive en vertu du paragraphe (7) ou (8), elle estime les résultats à l’égard des municipalités ou des quartiers visés au paragraphe (3).

(10)La Commission donne toute directive ou toute estimation dans les 14 jours qui suivent la date de dépôt du présent règlement.

(11)La Commission donne à l’agent de supervision toute directive ou toute estimation et cet agent en remet une copie aux secrétaires visés au paragraphe 5 (1) ainsi qu’au comité au début de la réunion convoquée aux termes de ce paragraphe.

(12)Les secrétaires et le comité se conforment à toute directive donnée ou utilisent toute estimation faite à l’égard des municipalités et des quartiers visés au paragraphe (3), plutôt que les résultats communiqués aux termes des paragraphes 230 (6) et 329 (3) de la Loi. Règl. de l’Ont. 250/97, art. 2.

3.Si une municipalité ou un quartier qui doit être utilisé aux fins de l’élection comprend une partie d’une ou de plusieurs des municipalités ou d’un ou de plusieurs des quartiers à l’égard desquels des résultats ont été communiqués aux termes des paragraphes 230 (6) et 329 (3) de la Loi et que les limites territoriales de la municipalité ou du quartier sont fixées aux fins de l’élection des membres des conseils plus de sept jours après la date de dépôt du présent règlement, les municipalités et les quartiers qui existaient le 1er janvier 1997 sont réputés exister aux fins de cette élection. Le présent règlement et les autres dispositions de droit applicables s’appliquent à ces municipalités et ces quartiers comme si leurs limites territoriales n’avaient pas changé depuis le 1er janvier 1997. Règl. de l’Ont. 250/97, art. 3.

DÉTERMINATION DES MUNICIPALITÉS PAR L’AGENT
DE SUPERVISION ET RÉUNION

4.(1)L’agent de supervision détermine quelles sont les trois municipalités situées dans le secteur relevant de la compétence du conseil qui ont dans l’ordre successif les populations les plus élevées du groupe électoral pertinent.

(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la détermination des municipalités en question est fondée sur les résultats communiqués aux termes des paragraphes 230 (6) et 329 (3) de la Loi ou sur tous résultats ou toute estimation visés à l’article 2. Règl. de l’Ont. 250/97, par. 2 (1) et (2).

(3)La détermination des municipalités en question ne doit pas être fondée sur les résultats ou une estimation visés à l’article2 si la municipalité ou le quartier qui doit être utilisé aux fins de l’élection n’existe pas au moment de la détermination, à moins qu’un arrêté ou un ordre chargeant une personne de la tenue de l’élection dans la municipalité n’ait été mis en œuvre aux termes de l’article 25.2 ou 25.3 de la Loi sur les municipalités ou qu’une personne désignée aux termes de la disposition 2 de l’article 23 de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto n’ait été chargée de la tenue de l’élection dans la municipalité. Règl. de l’Ont. 279/97, art. 2.

(4)Si deux ou plusieurs conseils de district des écoles publiques de langue anglaise, conseils de district des écoles séparées de langue anglaise, conseils de district des écoles publiques de langue française ou conseils de district des écoles séparées de langue française exercent leur compétence dans la même municipalité et que les limites territoriales entre ceux-ci correspondent également à celles qui existent entre les quartiers de la municipalité, la détermination est fondée sur la somme des résultats pour le groupe électoral pertinent dans les quartiers de la municipalité située dans le secteur relevant de la compétence du conseil.

(5)L’agent de supervision est :

a) dans le cas des conseils de district des écoles publiques de langue anglaise, l’agent de supervision de langue anglaise compétent du conseil de l’éducation, à l’exception d’un conseil de l’éducation qui ne fait fonctionner que des modules scolaires de langue française, qui exerce sa compétence dans la municipalité située dans le secteur relevant de la compétence du conseil qui compte la population la plus élevée du groupe électoral pertinent;

b) dans le cas des conseils de district des écoles séparées de langue anglaise, l’agent de supervision de langue anglaise compétent du conseil fusionné d’écoles séparées de comté ou de district, à l’exception d’un conseil fusionné d’écoles séparées de comté qui ne fait fonctionner que des modules scolaires de langue française, qui exerce sa compétence dans la municipalité située dans le secteur relevant de la compétence du conseil qui compte la population la plus élevée du groupe électoral pertinent;

c) dans le cas des conseils de district des écoles publiques de langue française, l’agent de supervision de langue française compétent du conseil de l’éducation, à l’exception d’un conseil de l’éducation qui ne peut faire fonctionner une école ou une classe aux termes de la partie XII de la Loi, qui exerce sa compétence dans la municipalité située dans le secteur relevant de la compétence du conseil qui compte la population la plus élevée du groupe électoral pertinent;

d) dans le cas des conseils de district des écoles séparées de langue française, l’agent de supervision de langue française compétent du conseil fusionné d’écoles séparées de comté ou de district, à l’exception d’un conseil fusionné d’écoles séparées de comté qui ne peut faire fonctionner une école ou une classe aux termes de la partie XII de la Loi, qui exerce sa compétence dans la municipalité située dans le secteur relevant de la compétence du conseil qui compte la population la plus élevée du groupe électoral pertinent. Règl. de l’Ont. 250/97, par. 4 (4) et (5).

5.(1)L’agent de supervision prend toutes les mesures nécessaires pour convoquer à une réunion les secrétaires des trois municipalités situées dans le secteur relevant de la compétence du conseil et dont les populations sont dans l’ordre successif les plus élevées du groupe électoral pertinent.

(2)La Commission constitue un comité pour chaque conseil.

(3)Dès que possible après la date de commencement, la Commission communique, par écrit, les noms et adresses des membres du comité aux personnes suivantes :

a) les secrétaires visés au paragraphe (1);

b) le secrétaire de chaque conseil existant dont les membres sont élus par les membres d’un groupe électoral qui fait partie du groupe électoral pertinent;

c) l’agent de supervision.

(4)À la réception des noms et adresses des membres du comité, l’agent de supervision donne un préavis d’au moins deux jours des date, heure et lieu de la réunion aux membres du comité. Ceux-ci peuvent assister à la réunion.

(5)Si l’agent de supervision ne reçoit pas les noms et adresses de tous les membres du comité dans les trois jours qui suivent la date de commencement, la Commission :

a) d’une part, exerce les pouvoirs et fonctions du comité qu’attribue le présent règlement jusqu’à ce que l’agent de supervision reçoive l’ensemble des noms et adresses;

b) d’autre part, peut nommer un représentant pour qu’il exerce les pouvoirs et fonctions de la Commission visés à l’alinéa a) et assiste à la réunion en son nom.

(6)L’agent de supervision donne un préavis d’au moins deux jours des date, heure et lieu de la réunion à tout autre secrétaire qui est le secrétaire d’une municipalité divisée en quartiers et située dans le secteur relevant de la compétence du conseil.

(7) L’agent de supervision convoque la réunion dans les 10 jours qui suivent la date de commencement. Règl. de l’Ont. 250/97, art. 5.

DÉTERMINATION DU NOMBRE DE MEMBRES DES CONSEILSet répartition

6. (1) À la réunion, les secrétaires :

a) d’une part, dénombrent la population du groupe électoral pertinent et déterminent le territoire du conseil ainsi que sa densité;

b) d’autre part, déterminent le nombre de membres du conseil conformément à l’article 7.

(2)Sous réserve du paragraphe (3), la détermination du nombre de membres du conseil faite aux termes de l’article 7 et la répartition des membres faite aux termes de l’article 8 ou 9 sont fondées sur les résultats que le commissaire à l’évaluation a communiqués aux secrétaires aux termes des paragraphes 230 (6) et 329 (3) de la Loi.

(3)Si les résultats que le commissaire à l’évaluation a communiqués aux secrétaires concernent des municipalités ou des quartiers qui ne doivent pas être utilisés aux fins de l’élection, il en découle ce qui suit :

a) le résultat applicable à une municipalité qui a les mêmes limites territoriales qu’un quartier devant être utilisé aux fins de l’élection correspond au résultat applicable au quartier;

b) dans le cas où une municipalité ou un quartier devant être utilisé aux fins de l’élection comprend au moins la totalité d’une ou de plusieurs des municipalités ou d’un ou de plusieurs des quartiers à l’égard desquels des résultats ont été communiqués aux termes des paragraphes 230 (6) et 329 (3) de la Loi, le résultat applicable à la municipalité ou au quartier correspond à la somme des résultats pour le groupe électoral pertinent à l’égard de chacune des municipalités et de chacun des quartiers qui composent la municipalité ou le quartier;

c) dans le cas où une municipalité ou un quartier devant être utilisé aux fins de l’élection comprend une partie d’une ou de plusieurs des municipalités ou d’un ou de plusieurs des quartiers à l’égard desquels des résultats ont été communiqués aux termes des paragraphes 230 (6) et 329 (3) de la Loi, le résultat applicable à la municipalité ou au quartier correspond au résultat ou à l’estimation communiqué en vertu de l’article 2;

d) le résultat applicable à un groupe de municipalités et de quartiers limitrophes visés par une directive correspond à la somme des résultats pour le groupe électoral pertinent à l’égard de chacune des municipalités et de chacun des quartiers;

e) dans le cas où une municipalité ou un quartier devant être utilisé aux fins de l’élection comprend une ou plusieurs municipalités ou un ou plusieurs quartiers à l’égard desquels des résultats ont été communiqués aux termes des paragraphes 230 (6) et 329 (3) de la Loi, ainsi que tout territoire situé à l’extérieur du secteur relevant de la compétence du conseil, ces résultats correspondent au résultat applicable à la partie de la municipalité ou du quartier situé dans le secteur relevant de la compétence du conseil. Règl. de l’Ont. 250/97, art. 6.

DÉTERMINATION DU NOMBRE DE MEMBRES DES CONSEILS

7.(1)Sous réserve de l’adjonction de membres conformément aux règlements pris en application du sous-alinéa 327 (3) d) (vi) ou (vii) de la Loi, le nombre de membres d’un conseil est déterminé selon les règles suivantes, qui s’appliquent dans l’ordre, en commençant par la règle 1 :

1. Sous réserve des règles 2 et 3, le conseil comprend le nombre de membres indiqué à la colonne 2 du tableau 1 en regard de la population du groupe électoral pertinent pour le conseil indiquée à la colonne 1 de ce tableau.

2. Sous réserve de la règle 3 et en plus du nombre de membres déterminé selon la règle 1, le conseil comprend le nombre de membres indiqué à la colonne 2 du tableau 2 en regard de la densité pour le conseil indiquée à la colonne 1 de ce tableau.

3. Le nombre de membres supplémentaires qu’un conseil comprend par suite de l’application de la règle 2 ne doit pas dépasser le nombre indiqué à la colonne 2 du tableau 3 en regard de la superficie du territoire du conseil indiquée à la colonne 1 de ce tableau.

(2)Pour l’application de la règle 2 du paragraphe (1), le calcul de la densité est exact à deux décimales près, le nombre 0,005 étant porté à 0,01. Règl. de l’Ont. 250/97, art. 7.

RÉPARTITION DES MEMBRES DES CONSEILS
de territoires à forte densité

8.(1)La répartition des membres d’un conseil désigné comme étant un conseil d’un territoire à forte densité aux termes de l’article 7 se fait, selon les règles énoncées au présent article, à l’égard des régions géographiques déterminées aux termes de la règle 2 du paragraphe (5) et des règles 5 et 7 du paragraphe (6).

(2)Le comité :

a) d’une part, désigne les municipalités ou les quartiers, le cas échéant, qui constituent des secteurs à faible population;

b) d’autre part, détermine, si des secteurs à faible population sont désignés, le facteur de rajustement pour faible population, lequel :

(i) dans le cas d’un conseil d’un territoire à forte densité qui ne comporte pas plus d’un poste de membre lié à la densité, correspond à un nombre supérieur à zéro, mais égal ou inférieur à un,

(ii) dans le cas d’un conseil d’un territoire à forte densité qui ne comporte pas plus de deux postes de membres liés à la densité, correspond à un nombre supérieur à zéro, mais égal ou inférieur à deux.

(3)Dans l’exercice des fonctions que lui attribue le paragraphe (2), le comité tient compte des principes suivants :

1. Les municipalités et les quartiers ayant une faible population du groupe électoral pertinent devraient être adéquatement représentés.

2. La présence démontrée des collectivités historiques, traditionnelles ou géographiques au sein du groupe électoral pertinent devrait être prise en considération.

3. Dans la mesure du possible, la désignation de municipalités et de quartiers à faible population devrait permettre l’établissement de régions géographiques qui coïncident avec les collectivités scolaires.

4. La représentation ne devrait pas s’écarter indûment du principe de la représentation en fonction de la population.

(4)En cas de partage des voix lors d’un vote des membres du comité sur une désignation ou détermination faite aux termes du paragraphe (2), les secrétaires enlèvent la décision par vote majoritaire.

(5)Si aucun secteur à faible population n’est désigné aux termes de l’alinéa (2) a), les secrétaires répartissent les membres du conseil selon les règles suivantes, qui s’appliquent dans l’ordre, en commençant par la règle 1 :

1. Calculer le quotient électoral pour chaque municipalité et chaque quartier en utilisant la formule suivante :

*****EQUATION*****

dans laquelle

a

=

la population du groupe électoral pertinent qui réside dans la municipalité ou le quartier,

 

b

=

le nombre total de membres du conseil,

 

c

=

la population totale du groupe électoral pertinent.

2. Déterminer :

i. soit une ou plusieurs municipalités,

ii. soit un ou plusieurs quartiers d’une municipalité,

iii. soit toute combinaison de municipalités et de quartiers,

qui constituent des régions géographiques dans lesquelles la somme des quotients électoraux des municipalités ou des quartiers est, autant que possible, un nombre entier.

3. Le nombre de membres pour une région géographique relevant de la compétence d’un conseil d’un territoire à forte densité qui ne compte pas de secteur à faible population correspond, autant que possible, à la somme des quotients électoraux des municipalités ou des quartiers qui constituent la région géographique.

(6)Si un ou plusieurs secteurs à faible population sont désignés aux termes de l’alinéa (2) a), les secrétaires répartissent les membres du conseil selon les règles suivantes, qui s’appliquent dans l’ordre, en commençant par la règle 1 :

1. Diviser les municipalités et les quartiers en deux groupes, dont l’un comprend les secteurs à faible population et l’autre, les municipalités et les quartiers restants.

2. Calculer le quotient électoral pour chaque municipalité et chaque quartier en utilisant la formule suivante :

*****EQUATION*****

dans laquelle

a

=

la population du groupe électoral pertinent qui réside dans la municipalité ou le quartier,

 

b

=

le nombre total de postes de membres liés à la population au sein du conseil,

 

c

=

le nombre total de postes de membres liés à la densité au sein du conseil,

 

d

=

le facteur de rajustement pour faible population,

 

e

=

la population totale du groupe électoral pertinent.

3. Ajouter le facteur de rajustement pour faible population à la somme des quotients électoraux des secteurs à faible population.

4. Calculer le quotient électoral pour chaque municipalité et chaque quartier situé dans le secteur à faible population en utilisant la formule suivante :

*****EQUATION*****

dans laquelle

a

=

la population du groupe électoral pertinent qui réside dans la municipalité ou le quartier,

 

b

=

le nombre calculé selon la règle 3,

 

c

=

la population totale du groupe électoral pertinent qui réside dans les secteurs à faible population.

5. Parmi les secteurs à faible population, déterminer :

i. soit une ou plusieurs municipalités,

ii. soit un ou plusieurs quartiers d’une municipalité,

iii. soit toute combinaison de municipalités et de quartiers,

qui constituent des régions géographiques dans lesquelles la somme des quotients électoraux, calculés selon la règle 4, des municipalités ou des quartiers est, autant que possible, un nombre entier.

6. Le nombre de membres pour une région géographique située dans un secteur à faible population relevant de la compétence d’un conseil d’un territoire à forte densité correspond, autant que possible, à la somme des quotients électoraux, calculée selon la règle 4, des municipalités ou des quartiers qui constituent la région géographique.

7. Parmi les municipalités et les quartiers qui ne constituent pas des secteurs à faible population, déterminer :

i. soit une ou plusieurs municipalités,

ii. soit un ou plusieurs quartiers d’une municipalité,

iii. soit toute combinaison de municipalités et de quartiers,

qui constituent des régions géographiques dans lesquelles la somme des quotients électoraux, calculés selon la règle 2, des municipalités ou des quartiers est, autant que possible, un nombre entier.

8. Le nombre de membres pour une région géographique qui relève de la compétence d’un conseil d’un territoire à forte densité et qui n’est pas située dans un secteur à faible population correspond, autant que possible, à la somme des quotients électoraux, calculée selon la règle 2, des municipalités ou des quartiers qui constituent la région géographique.

(7)Siun autre secrétaire est le secrétaire d’une municipalité divisée en quartiers et située dans le secteur relevant de la compétence du conseil, il peut faire des recommandations aux secrétaires ou au comité à l’égard de la répartition qui doit être faite entre les quartiers de sa municipalité. Règl. de l’Ont. 250/97, art. 8.

RÉPARTITION DES MEMBRES DES CONSEILS
DES TERRITOIRES À FAIBLE DENSITÉ

9.(1)La répartition des membres d’un conseil désigné comme étant un conseil d’un territoire à faible densité aux termes de l’article 7 se fait, selon les règles énoncées au paragraphe (2), à l’égard des régions géographiques déterminées aux termes de la règle 3 de ce paragraphe.

(2)La répartition des membres d’un conseil d’un territoire à faible densité se fait selon les règles suivantes, qui s’appliquent dans l’ordre, en commençant par la règle 1 :

1. Rajuster le nombre de postes de membres liés à la population et le nombre de postes de membres liés à la densité de sorte que le nombre de postes du premier groupe constitue au moins la majorité simple du nombre total de postes de membres déterminé aux termes de l’article 7.

2. Calculer le quotient électoral pour les postes de membres liés à la population pour chaque municipalité et chaque quartier en utilisant la formule suivante :

*****EQUATION*****

dans laquelle

a

=

la population du groupe électoral pertinent qui réside dans la municipalité ou le quartier,

 

b

=

le nombre total de postes de membres liés à la population du conseil, tel qu’il est rajusté selon la règle 1,

 

c

=

la population totale du groupe électoral pertinent.

3. Déterminer les régions géographiques composées, selon le cas :

i. d’une ou de plusieurs municipalités,

ii. d’un ou de plusieurs quartiers d’une municipalité,

iii. de toute combinaison de municipalités et de quartiers.

4. Ajouter un nombre à la somme des quotients électoraux pour chaque région géographique de sorte que le total des nombres ajoutés soit égal au nombre de postes de membres liés à la densité, tel qu’il est rajusté selon la règle 1.

5. Le nombre de membres pour une région géographique relevant de la compétence d’un conseil d’un territoire à faible densité correspond, autant que possible, à la somme déterminée selon la règle 4.

(3) Les secrétaires prennent toutes les mesures qu’exigent les règles 1, 2 et 5 du paragraphe (2).

(4) Le comité prend toutes les mesures qu’exigent les règles 3 et 4 du paragraphe (2), en tenant compte des principes suivants:

1. Les municipalités et les quartiers ayant une faible population du groupe électoral pertinent devraient être adéquatement représentés.

2. La présence démontrée des collectivités historiques, traditionnelles ou géographiques au sein du groupe électoral pertinent devrait être prise en considération.

3. Dans la mesure du possible, les régions géographiques auxquelles des postes de membres sont attribués devraient coïncider avec les collectivités scolaires.

4. La représentation ne devrait pas s’écarter indûment du principe de la représentation en fonction de la population.

(5)Malgré le paragraphe (4), en cas de partage des voix lors d’un vote des membres du comité sur l’application des règles 3 et 4 du paragraphe (2), les secrétaires enlèvent la décision par vote majoritaire.

(6)Tout autre secrétaire qui est le secrétaire d’une municipalité divisée en quartiers et située dans le secteur relevant de la compétence du conseil peut faire des recommandations au comité à l’égard de la répartition des membres qui doit être faite entre les quartiers de sa municipalité. Règl. de l’Ont. 250/97, art. 9.

10.Le comité dont la Commission ou son représentant a exercé les pouvoirs et fonctions visés au paragraphe 5 (5) adopte ou modifie les mesures prises par celle-ci ou le représentant de celle-ci dans d’exercice de ces pouvoirs et fonctions avant de prendre quelque mesure que ce soit en son propre nom aux termes du présent règlement. Règl. de l’Ont. 250/97, art. 10.

11.(1)Une fois achevées la détermination et la répartition des membres du conseil, les secrétaires dressent un rapport qui comprend ce qui suit :

a) les résultats de la détermination et de la répartition des membres;

b) une copie de toute directive reçue en vertu du paragraphe 2 (7) ou (8);

c) une copie des données et des calculs qui ont servi à la détermination et à la répartition, y compris une copie de toute estimation reçue aux termes du paragraphe 2 (9).

(2)Les secrétaires fournissent une copie du rapport au comité.

(3)Dans les trois jours qui suivent la réception du rapport, le comité l’étudie et présente ses observations par écrit aux secrétaires.

(4)Après étude des observations reçues, les secrétaires confirment ou modifient la détermination ou la répartition qu’ils ont faites au départ.

(5)S’ils ne reçoivent aucune observation dans le délai imparti, les secrétaires confirment la détermination et la répartition initiales.

(6)Dans les 28 jours qui suivent la date de commencement, le secrétaire de la municipalité qui compte la population la plus élevée du groupe électoral pertinent envoie à l’agent de supervision une copie de ce qui suit :

a) les résultats définitifs de la détermination et de la répartition;

b) toute directive reçue en vertu du paragraphe 2 (7) ou (8);

c) les données et les calculs qui ont servi à la détermination et à la répartition définitives, y compris une copie de toute estimation reçue aux termes du paragraphe 2 (9).

(7)À la réception des documents visés au paragraphe (6), l’agent de supervision en envoie une copie au ministre, au secrétaire de chaque conseil existant dont les membres sont élus par les membres d’un groupe électoral qui fait partie du groupe électoral pertinent et aux secrétaires de toutes les municipalités situées dans le secteur relevant de la compétence du conseil.

(8)L’agent de supervision envoie les documents visés au paragraphe (7) au plus tard 30 jours après la date de commencement. Règl. de l’Ont. 250/97, art. 11.

APPELS

12.(1)Un comité et une section de la minorité linguistique, au sens de la partie XIII de la Loi, d’un conseil existant peuvent, au nom de leurs membres, être parties à l’appel interjeté en vertu du présent article.

(2)Sous réserve du paragraphe (3), le comité, le conseil d’une municipalité située dans le secteur relevant de la compétence d’un conseil et un conseil existant, en ce qui concerne la représentation des membres du groupe électoral pertinent au sein du conseil d’un territoire non érigé en municipalité situé dans le secteur relevant de sa compétence, peuvent interjeter appel devant la Commission de l’application :

a) soit de toutes les règles énoncées au paragraphe 8 (5);

b) soit de toutes les règles énoncées au paragraphe 8 (6);

c) soit des règles 1, 2 et 5 du paragraphe 9 (2).

(3)Il ne peut être interjeté appel d’une répartition en vertu du paragraphe (2) que s’il existe entre, d’une part, le nombre de membres alloué à une région géographique selon la répartition et, d’autre part, la somme des quotients électoraux applicables pour la région géographique une différence supérieure à 0,05 fois le nombre total de membres.

(4)Le conseil d’une municipalité située dans le secteur relevant de la compétence d’un conseil, un conseil existant dont les membres sont élus par les membres d’un groupe électoral qui fait partie du groupe électoral pertinent et une section de la minorité linguistique, au sens de la partie XIII de la Loi, d’un tel conseil existant peuvent interjeter appel devant la Commission de l’application :

a) soit du paragraphe 8 (2);

b) soit des règles 3 et 4 du paragraphe 9 (2). Règl. de l’Ont. 250/97, par. 12 (1) à (4).

(4.1)Malgré les paragraphes (2) et (4), un conseil existant qui représente à la fois les intérêts des contribuables des écoles publiques et des écoles séparées ne peut interjeter appel de la répartition des postes de membre au sein d’un conseil scolaire de district séparé de langue française ou d’un conseil scolaire de district séparé de langue anglaise. Règl. de l’Ont. 279/97, art. 3.

(5)L’appelant visé au présent article donne avis de l’appel à l’agent de supervision.

(6)À la réception de l’avis d’appel, l’agent de supervision en envoie une copie au secrétaire de chaque municipalité située dans le secteur relevant de la compétence du conseil.

(7)L’appel est interjeté dans les 10 jours qui suivent la réception des copies visées au paragraphe 11 (7), à défaut de quoi le conseil est réputé constitué en bonne et due forme malgré toute erreur dans la répartition des membres.

(8)La Commission statue sur l’appel dans les 14 jours qui suivent la date de son interjection.

(9)La Commission peut confirmer ou modifier la répartition qui fait l’objet de l’appel.

(10)La décision de la Commission à l’égard de l’appel est définitive.

(11)La Commission fournit un avis écrit de sa décision à l’agent de supervision, lequel doit en communiquer une copie au secrétaire de chaque municipalité située dans le secteur relevant de la compétence du conseil et au secrétaire de chaque conseil existant visé au paragraphe 11 (3) de la Loi de 1996 sur les élections municipales. Règl. de l’Ont. 250/97, par. 12 (5) à (11).

MISES EN CANDIDATURE

13.(1)Si une région géographique comprend la totalité ou une partie de deux ou plusieurs municipalités, les mises en candidature sont soumises au secrétaire de la municipalité qui compte la population la plus élevée du groupe électoral pertinent qui réside dans la région géographique. Règl. de l’Ont. 250/97, par. 13 (1).

(2)Le secrétaire qui reçoit les mises en candidature envoie par courrier recommandé, dès que possible après la clôture des mises en candidature, au secrétaire de chaque municipalité comprise dans la région géographique, les noms des candidats qui ont satisfait aux conditions requises. Règl. de l’Ont. 250/97, par. 13 (2), Règl. de l’Ont. 279/97, par. 4 (1).

(2.1)Si la distance entre le domicile d’une personne qui cherche à se porter candidate et le bureau où sont soumises les mises en candidature est de plus de 100kilomètres, le secrétaire visé au paragraphe (1) délègue ceux de ses pouvoirs jugés nécessaires au secrétaire de la municipalité où réside la personne pour permettre à celle-ci ou à son mandataire de déposer la mise en candidature au bureau de ce dernier secrétaire. Règl. de l’Ont. 279/97, par. 4 (2).

(3)Le secrétaire d’une municipalité est chargé de la tenue de l’élection dans la municipalité.

(4)Le secrétaire d’une municipalité fait état du vote enregistré au secrétaire auquel les mises en candidature ont été soumises aux termes du paragraphe (1). Ce dernier prépare la compilation définitive et annonce le résultat du scrutin. Règl. de l’Ont. 250/97, par. 13 (3) et (4).

(4.1)Le secrétaire visé au paragraphe (1) communique le résultat du scrutin et les noms des candidats élus à l’agent de supervision, qui les transmet à la Commission. Règl. de l’Ont. 279/97, par. 4 (2).

(5)La définition qui suit s’applique au présent article.

«municipalité» S’entend en outre d’un territoire non érigé en municipalité qui est réputé une municipalité de district aux termes de l’article 15. Règl. de l’Ont. 250/97, par. 13 (5).

14.(1)Le secrétaire d’un conseil existant qui reçoit des extraits de la liste préliminaire des électeurs fondés sur le soutien scolaire fournit, sur demande, une copie de ces extraits à tout candidat à un poste au sein du conseil pour lequel les membres d’un groupe électoral du conseil existant peuvent voter.

(2)La Commission peut exercer les pouvoirs d’un conseil pour l’application de l’alinéa 57 (1) b) de la Loi de 1996 sur les élections municipales si, dans les 20 jours qui suivent la proclamation des résultats de l’élection par le secrétaire, le comité du conseil exige la tenue d’un nouveau dépouillement aux termes de cet alinéa. Règl. de l’Ont. 250/97, art. 14.

TERRITOIRES NON ÉRIGÉS EN MUNICIPALITÉ

15.(1)Chaque partie d’un territoire non érigé en municipalité qui est situé dans le secteur relevant de la compétence d’un conseil de district des écoles publiques de langue anglaise et qui est réputé, aux termes de la Loi, une municipalité de district aux fins de l’élection des membres d’un conseil de division scolaire est réputée une municipalité de district aux fins de l’élection des membres du conseil de district des écoles publiques de langue anglaise.

(2)Chaque partie d’un territoire non érigé en municipalité qui est situé dans le secteur relevant de la compétence d’un conseil de district des écoles séparées de langue anglaise et qui est réputé, aux termes de la Loi, une municipalité de district aux fins de l’élection des membres d’un conseil fusionné d’écoles séparées de comté ou de district est réputée une municipalité de district aux fins de l’élection des membres du conseil de district des écoles séparées de langue anglaise.

(3)Chaque partie d’un territoire non érigé en municipalité qui est situé dans le secteur relevant de la compétence d’un conseil de district des écoles publiques de langue française et qui est réputé, aux termes de la Loi, une municipalité de district aux fins de l’élection des membres d’un conseil de division scolaire est réputée une municipalité de district aux fins de l’élection des membres du conseil de district des écoles publiques de langue française.

(4)Chaque partie d’un territoire non érigé en municipalité qui est situé dans le secteur relevant de la compétence d’un conseil de district des écoles séparées de langue française et qui est réputé, aux termes de la Loi, une municipalité de district aux fins de l’élection des membres d’un conseil fusionné d’écoles séparées de comté ou de district est réputée une municipalité de district aux fins de l’élection des membres du conseil de district des écoles séparées de langue française.

(5)Chaque partie d’un territoire non érigé en municipalité qui est situé dans le secteur relevant de la compétence d’un conseil de district des écoles publiques de langue anglaise et qui est annexé, en vertu d’un règlement pris en application de la Loi, à une municipalité de district aux fins de l’élection des membres d’un conseil de division scolaire est réputée annexée à la même municipalité de district aux fins de l’élection des membres du conseil de district des écoles publiques de langue anglaise.

(6)Chaque partie d’un territoire non érigé en municipalité qui est situé dans le secteur relevant de la compétence d’un conseil de district des écoles publiques de langue française et qui est annexé, en vertu d’un règlement pris en application de la Loi, à une municipalité de district aux fins de l’élection des membres d’un conseil de division scolaire est réputée annexée à la même municipalité de district aux fins de l’élection des membres du conseil de district des écoles publiques de langue française. Règl. de l’Ont. 250/97, art. 15.

(7)Le secrétaire d’un conseil existant qui était réputé, aux fins de l’élection ordinaire de 1994, le secrétaire aux fins de la répartition des conseillers pour une partie d’un territoire non érigé en municipalité qui est réputé une municipalité de district aux termes des paragraphes (1) à (4) est, pour l’application du présent règlement, le secrétaire pour cette partie. Règl. de l’Ont. 279/97, art. 5; Règl. de l’Ont. 396/97, par. 1 (1).

(8)Saufdisposition contraire du présent règlement, le secrétaire de chaque conseil existant visé aux paragraphes (1) à(4) est chargé de la tenue de l’élection des membres des conseils scolaires de district qui représentent des parties d’un territoire non érigé en municipalité réputé, aux termes de la Loi, une municipalité de district aux fins du conseil existant. Dans chaque cas, la Loi de 1996 sur les élections municipales s’applique, aux fins de l’élection des membres d’un conseil scolaire de district, comme si le secrétaire et le conseil existant étaient le secrétaire et le conseil d’une municipalité locale et que le territoire réputé une municipalité de district était la région géographique d’une municipalité locale.

(9)Saufdisposition contraire du présent règlement, aux fins de l’élection, les agents nommés par un conseil existant possèdent, à l’égard de l’élection des membres d’un conseil scolaire de district qui représentent des parties d’un territoire non érigé en municipalité réputé, aux termes de la Loi, une municipalité de district aux fins du conseil existant, les mêmes pouvoirs et fonctions que ceux que leur attribuent les articles54 et 103 de la Loi en ce qui concerne l’élection des membres du conseil existant qui représentent ces parties.

(10)Lesdépenses qu’engage un conseil existant au titre de l’élection des membres d’un conseil scolaire de district qui représentent des parties d’un territoire non érigé en municipalité réputé, aux termes de la Loi, une municipalité de district aux fins du conseil existant sont réputées, pour l’application des articles 54 et 103 de la Loi, des dépenses engagées au titre de l’élection des membres du conseil existant qui représentent ces parties. Règl. de l’Ont. 396/97, par. 1 (2).

DISPOSITIONS DIVERSES

16.(1)Le règlement municipal d’une municipalité pris en application du paragraphe 230 (25) de la Loi ne s’applique pas à l’élection.

(2)Le règlement municipal d’une municipalité ou d’un conseil local visé à l’article 220.1 de la Loi sur les municipalités ne s’applique à aucun conseil ni à aucun conseil existant à l’égard d’un service, d’une activité, d’un coût ou de l’utilisation d’un bien en ce qui concerne l’élection des membres des conseils lors de l’élection. Règl. de l’Ont. 250/97, art. 16.

17.Le secrétaire d’une municipalité peut déléguer les pouvoirs et fonctions que lui attribue le présent règlement aux membres du personnel électoral d’une autre municipalité, y compris d’un territoire non érigé en municipalité qui est réputé une municipalité de district aux termes de l’article 15. Règl. de l’Ont. 250/97, art. 17.

Questions transitoires

18.(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à cet article et aux articles 19, 20 et 21.

«ancien poste» Le poste de membre d’un conseil existant. («old office»)

«nouveau poste» Le poste de membre d’un conseil scolaire de district. («new office»)

(2)Un nouveau poste et un ancien poste correspondent si le groupe électoral pertinent aux fins du nouveau poste comprend tout ou partie du groupe électoral aux fins de l’ancien poste. Règl. de l’Ont. 279/97, art. 6.

19.(1)Le secrétaire envoie à chaque candidat à un ancien poste à l’élection un avis :

a) l’informant du droit qu’il a de déposer une mise en candidature à l’égard d’un nouveau poste;

b) expliquant les options qu’il a aux termes de l’article20.

(2)L’avis est envoyé par courrier recommandé ou remis en mains propres au plus tard le 30 août 1997. Règl. de l’Ont. 279/97, art. 6.

20.(1)Les règles énoncées au paragraphe (2) s’appliquent au candidat à un ancien poste qui dépose une mise en candidature à l’égard d’un nouveau poste correspondant au plus tard le 13 septembre 1997.

(2)Les règles visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1. Les droits versés pour le dépôt de la mise en candidature à l’égard de l’ancien poste sont réputés avoir été versés pour le dépôt de la mise en candidature à l’égard du nouveau poste.

2. La campagne pour l’ancien poste est réputée faire partie de la campagne pour le nouveau poste.

3. La campagne pour le nouveau poste est réputée avoir commencé le jour où le candidat a été déclaré candidat à l’ancien poste, et non selon ce que prévoit l’article68 de la Loi de 1996 sur les élections municipales.

(3)Les règles énoncées au paragraphe (4) s’appliquent au candidat à un ancien poste qui ne dépose pas de mise en candidature à l’égard d’un nouveau poste correspondant, conformément au paragraphe (1).

(4)Les règles visées au paragraphe (3) sont les suivantes :

1. La période de campagne électorale du candidat prend fin le 60e jour qui suit la date de publication du présent règlement dans la Gazette de l’Ontario.

2. La candidature à l’égard de l’ancien poste est réputée avoir été retirée le jour visé à la disposition 1.

(5)Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas au candidat qui retire effectivement sa candidature. Règl. de l’Ont. 279/97, art. 6.

21.Le candidat à un nouveau poste a le droit :

a) de reporter, pour l’application de l’alinéa 79 (3) b) de la Loi de 1996 sur les élections municipales, tout déficit accumulé à l’égard d’une campagne pour un ancien poste correspondant menée lors de l’élection ordinaire de 1994 ou d’une élection partielle tenue dans l’intervalle;

b) de recevoir le versement, aux termes du paragraphe 79 (8) de la Loi de 1996 sur les élections municipales, de tout excédent accumulé à l’égard d’une telle campagne. Règl. de l’Ont. 279/97, art. 6.

22.(1)Le paragraphe 37 (3) de la Loi de 1996 sur les élections municipales se lit comme si :

a) d’une part, les mots«parmi les membres représentant un groupe électoral» dans la partie du paragraphe qui précède la disposition 1 n’y figuraient pas;

b) d’autre part, les mots«du groupe électoral» à la troisième ligne des dispositions 1 et 2 n’y figuraient pas.

(2)Le paragraphe 38 (1) de la Loi de 1996 sur les élections municipales se lit comme si :

a) d’une part, les mots «pour représenter le groupe électoral» aux troisième et quatrième lignes n’y figuraient pas;

b) d’autre part, les mots «des membres représentant le groupe électoral» aux quatrième et cinquième lignes n’y figuraient pas.

(3)L’alinéa 38 (2) a) de la Loi de 1996 sur les élections municipales se lit comme si les mots «représentant le groupe électoral» n’y figuraient pas.

(4)Toute demande de vérification de conformité visée au paragraphe81 (1) de la Loi de 1996 sur les élections municipales qui est présentée avant le 1er janvier 1998 doit l’être à la Commission.

(5)Dès réception d’une demande visée au paragraphe (4), la Commission la renvoie, dès que les circonstances le permettent, au conseil auquel le candidat a cherché à se faire élire. Le délai de 30 jours prévu au paragraphe 81 (3) de la Loi de 1996 sur les élections municipales pour prendre une décision touchant la demande court à compter du jour où le conseil reçoit celle-ci.

(6)Avant le 1er janvier 1998, pour l’application du paragraphe 84 (5) de la Loi de 1996 sur les élections municipales, le secrétaire qui reçoit une renonciation l’envoie à la Commission et non pas au secrétaire du conseil local. Règl. de l’Ont. 279/97, art. 6.

ANNEXE

Numéro du
conseil

Superficie du territoire du
conseil en kilomètres carrés

      01

24 283

      02

9 151

      03

11 584

      04

15 998

      05A

4 682

      05B

10 054

      06A

4 919

      06B

16 987

      07

8 673

      08

5 599

      09

1 887

      10

5 542

      11

7 174

      12

631

      13

1 868

      14

6 706

      15

11 756

      16

1 787

      17

4 943

      18

4 178

      19

1 246

      20

951

      21

1 137

      22

1 868

      23

4 108

      24

1 404

      25

2 894

      26

12 165

      27

7 199

      28

8 042

      29

7 221

      30A

24 283

      30B

11 653

      31

8 739

      32

7 432

      33A

11 008

      33B

731

      34A

4 919

      34B

17 261

      35

8 673

      36

5 599

      37

1 887

      38

7 174

      39

5 542

      40

631

      41

9 804

      42

1 787

      43

2 736

      44

8 735

      45

1 868

      46

951

      47

1 136

      48

2 691

      49

1 404

      50

1 868

      51

4 108

      52

12 165

      53

2 894

      54

8 042

      55

15 357

      56

44 428

      57

57 206

      58

67 473

      59

37 514

      60A

24 283

      60B

10 520

      61

16 189

      62

34 133

      63

28 819

      64

37 751

      65

5 421

      66

33 042

Règl. de l’Ont. 250/97, annexe; Règl. de l’Ont. 279/97, art. 7.

TABLEAU 1

DÉTERMINATION DU NOMBRE DE MEMBRES
EN FONCTION DE LA POPULATION ÉLECTORALE

Colonne 1

Colonne 2

Population totale du groupe électoral pertinent

Nombre total
de membres

Moins de 30 000 personnes

5

De 30 000 à 44 999 personnes

6

De 45 000 à 59 999 personnes

7

De 60 000 à 99 999 personnes

8

De 100 000 à 149 999 personnes

9

De 150 000 à 249 999 personnes

10

De 250 000 à 399 999 personnes

11

De 400 000 à 999 999 personnes

12

De 1 000 000 à 1 499 999 personnes


17

À partir de 1 500 000 personnes

22

Règl. de l’Ont. 250/97, tableau 1.

TABLEAU 2

DÉTERMINATION DU NOMBRE DE MEMBRES
EN FONCTION DE LA DENSITÉ DE LA POPULATION

Colonne 1

Colonne 2


Densité du
conseil

Nombre de membres supplémentaires liés à la densité

Moins de 1,0

7

De 1,0 à 1,25 exclusivement

6

De 1,25 à 1,5 exclusivement

5

De 1,5 à 2,0 exclusivement

4

De 2,0 à 3,0 exclusivement

3

De 3,0 à 4,0 exclusivement

1

Règl. de l’Ont. 250/97, tableau 2.

TABLEAU 3

RAJUSTEMENT DU FACTEUR SELON LA SUPERFICIE
(FACTEUR DE DENSITÉ RAJUSTÉ EN FONCTION DE LA
SUPERFICIE DU TERRITOIRE DU CONSEIL)

Colonne 1

Colonne 2


Superficie du territoire du conseil

Nombre maximal de membres supplémentaires liés à la densité

40 000 kilomètres carrés ou plus

7 ou, si elle lui est inférieure, la différence entre 12 et le nombre de postes de membre liés à la population

Égale ou supérieure à 25 000 kilomètres carrés mais inférieure à 40 000 kilomètres carrés



6

Égale ou supérieure à 12 000 kilomètres carrés mais inférieure à 25 000 kilomètres carrés



3

Égale ou supérieure à 8 000 kilomètres carrés mais inférieure à 12 000 kilomètres carrés



1

Inférieure à 8 000 kilomètres carrés


0

Règl. de l’Ont. 250/97, tableau 3; Règl. de l’Ont. 279/97, art. 8.