Loi sur l’éducation
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 471/97
PLACEMENTS ADMISSIBLES
Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 26 février 2010. Voir : Règl. de l’Ont. 45/10, art. 1 et 2.
Dernière modification : Règl. de l’Ont. 45/10.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. Un conseil n’a pas, en vertu de l’article 241 de la Loi, le pouvoir de placer des sommes dans d’autres valeurs mobilières que celles qui sont prescrites aux termes du présent règlement. Règl. de l’Ont. 471/97, art. 1.
2. Pour l’application de l’alinéa 241 (1) a) de la Loi, les valeurs mobilières prescrites dans lesquelles le conseil peut placer des sommes sont les suivantes :
1. Les obligations, débentures, billets à ordre ou autres titres de créance émis ou garantis par :
i. le gouvernement du Canada ou celui d’une province ou d’un territoire du Canada,
ii. un organisme du gouvernement du Canada ou de celui d’une province ou d’un territoire du Canada,
iii. le gouvernement d’un pays étranger,
iv. une municipalité située au Canada,
v. le Municipal Finance Authority of British Columbia,
vi. un conseil ou une entité similaire situé au Canada, y compris le conseil qui effectue le placement,
vii. un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales ou un office de protection de la nature créé en vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature.
2. Les obligations, débentures, billets à ordre ou autres titres de créance d’une personne morale, si :
i. d’une part, les obligations, débentures ou autres titres de créance sont garantis par la cession à un fiduciaire, au sens de la Loi sur les fiduciaires, des versements que le gouvernement du Canada ou celui d’une province ou d’un territoire du Canada a convenu de faire ou est tenu de faire aux termes d’une loi fédérale, provinciale ou territoriale,
ii. d’autre part, les versements visés à la sous-disposition i sont suffisants pour couvrir les sommes exigibles aux termes des obligations, débentures ou autres titres de créance, y compris les sommes exigibles à leur échéance.
3. Les récépissés de dépôt, billets de dépôt, certificats de dépôt ou de placement, acceptations ou instruments semblables qui sont émis, garantis ou endossés par :
i. une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada),
ii. une société de prêt ou de fiducie inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie,
iii. une caisse ou une fédération à laquelle s’applique la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions,
iv. la Caisse d’épargne de l’Ontario.
4. Les obligations, débentures ou titres de créance à long terme qui sont émis ou garantis par un établissement mentionné à la disposition 3.
5. Les valeurs mobilières à court terme dont les conditions précisent que le capital et les intérêts doivent être intégralement remboursés au plus tard trois jours après le jour où le placement a été effectué et qui sont émises par l’un ou l’autre des organismes suivants :
i. le conseil d’administration d’un collège d’arts appliqués et de technologie ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario,
ii. un établissement autorisé à attribuer des grades universitaires en vertu de la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire,
iii. un conseil au sens de la Loi sur les hôpitaux publics.
6. Les obligations, débentures ou autres valeurs mobilières émises ou garanties par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement.
7. Les titres adossés à des créances, au sens que le paragraphe 50 (1) du Règlement 733 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie donne à l’expression «asset-backed securities».
8. Les billets ou effets de commerce négociables, sauf les titres adossés à des créances, qui arrivent à échéance au plus tard un an après la date de leur émission, pourvu qu’ils aient été émis par une personne morale constituée sous le régime des lois du Canada ou d’une province du Canada. Règl. de l’Ont. 471/97, art. 2; Règl. de l’Ont. 147/04, art. 1.
3. (1) Le conseil ne doit pas placer de sommes dans une valeur mobilière visée à la sous-disposition 1 iii ou à la disposition 4 de l’article 2 à moins que l’obligation, la débenture, le billet à ordre ou le titre de créance n’ait reçu l’une ou l’autre des cotes suivantes :
a) Abrogé : Règl. de l’Ont. 147/04, par. 2 (2).
b) la cote «AA (low)» ou une cote supérieure, du Dominion Bond Rating Service Limited;
c) la cote «Aa3» ou une cote supérieure, de Moody’s Investors Services Inc.;
d) la cote «AA–» ou une cote supérieure, de Standard and Poor’s. Règl. de l’Ont. 471/97, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 147/04, par. 2 (1) à (3).
(2) Si le placement effectué en vertu de la sous-disposition 1 iii ou de la disposition 4 de l’article 2 ne respecte plus la norme exigée par le paragraphe (1), le conseil vend le placement dans les 90 jours qui suivent le jour où le placement ne respecte plus cette norme. Règl. de l’Ont. 471/97, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 147/04, par. 2 (4).
(3) Le conseil ne doit pas placer de sommes dans un titre adossé à des créances visé à la disposition 7 de l’article 2 qui arrive à échéance plus d’un an après la date de son émission à moins que le titre n’ait reçu l’une ou l’autre des cotes suivantes :
a) la cote «AAA», du Dominion Bond Rating Service Limited;
b) la cote «Aaa», de Moody’s Investors Services Inc.;
c) la cote «AAA», de Standard and Poor’s. Règl. de l’Ont. 147/04, par. 2 (5).
(4) Le conseil ne doit pas placer de sommes dans un titre adossé à des créances visé à la disposition 7 de l’article 2 qui arrive à échéance au plus tard un an après la date de son émission à moins que le titre n’ait reçu l’une ou l’autre des cotes suivantes :
a) la cote «R-1(high)», du Dominion Bond Rating Service Limited;
b) la cote «Prime-1», de Moody’s Investors Services Inc.;
c) la cote «A-1+», de Standard and Poor’s. Règl. de l’Ont. 147/04, par. 2 (5).
(5) Le conseil ne doit pas placer de sommes dans une valeur mobilière visée à la disposition 8 de l’article 2 à moins que le billet ou l’effet de commerce n’ait reçu l’une ou l’autre des cotes suivantes :
a) la cote «R-1(mid)» ou une cote supérieure, du Dominion Bond Rating Service Limited;
b) la cote «Prime-1», de Moody’s Investors Services Inc.;
c) la cote «A-1+», de Standard and Poor’s. Règl. de l’Ont. 147/04, par. 2 (5).
(6) Si le placement effectué en vertu de la disposition 7 ou 8 de l’article 2 ne respecte plus la norme exigée par le paragraphe (3), (4), ou (5), selon le cas, le conseil vend le placement dans les 30 jours qui suivent le jour où le placement ne respecte plus cette norme. Règl. de l’Ont. 147/04, par. 2 (5).
3.1 Le conseil ne doit pas placer de sommes dans un titre visé à la disposition 7 de l’article 2 ou dans un billet ou un effet de commerce visé à la disposition 8 de l’article 2 à moins que, à la date où il effectue le placement, tous ses titres de créance à long terme n’aient reçu l’une ou l’autre des cotes suivantes :
a) la cote «AA(low)» ou une cote supérieure, du Dominion Bond Rating Service Limited;
b) la cote «Aa3» ou une cote supérieure, de Moody’s Investors Services Inc.;
c) la cote «AA–» ou une cote supérieure, de Standard and Poor’s. Règl. de l’Ont. 147/04, art. 3.
4. Le conseil ne doit pas placer de sommes dans une valeur mobilière émise ou garantie par un conseil ou une entité similaire à moins que les sommes recueillies par l’émission de la valeur mobilière ne soient affectées aux fins scolaires. Règl. de l’Ont. 147/04, art. 4.
5. (1) Le conseil ne doit pas placer de sommes dans une valeur mobilière libellée ou remboursable dans une autre devise que le dollar canadien. Règl. de l’Ont. 471/97, par. 5 (1).
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le conseil de conserver un placement effectué avant l’entrée en vigueur du présent règlement qui est libellé et remboursable en devises des États-Unis d’Amérique ou du Royaume-Uni. Règl. de l’Ont. 471/97, par. 5 (2).
5.1 Le conseil ne doit pas placer des sommes qui proviennent de son fonds d’administration générale, de son fonds de capital ou de ses fonds de réserve dans une valeur mobilière sauf si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
a) les sommes sont exigibles au plus tard le jour où le conseil en a besoin;
b) les intérêts sur ces sommes ou les autres gains qu’elles produisent sont portés au crédit du fonds dont elles proviennent. Règl. de l’Ont. 137/00, art. 1.
6. (1) Avant de placer des sommes dans une valeur mobilière prescrite aux termes du présent règlement, le conseil adopte, si cela n’est pas déjà fait, une déclaration sur les politiques et objectifs du conseil en matière de placements. Règl. de l’Ont. 471/97, art. 6.
(2) Lorsqu’il prépare la déclaration sur ses politiques et objectifs en matière de placements aux termes du paragraphe (1), le conseil, à la fois :
a) tient compte de sa tolérance à l’égard du risque et de la préservation de son capital;
b) tient compte de son besoin de diversifier son portefeuille de placements;
c) envisage d’obtenir des conseils juridiques et financiers à l’égard des placements envisagés. Règl. de l’Ont. 147/04, art. 5.
7. (1) S’il a placé des sommes dans une valeur mobilière prescrite aux termes du présent règlement, le conseil demande à son trésorier de préparer un rapport sur les placements et de le lui remettre tous les ans ou à intervalles plus fréquents à sa demande. Règl. de l’Ont. 471/97, par. 7 (1).
(2) Le rapport sur les placements visé au paragraphe (1) comprend ce qui suit :
a) un état sur le rendement du portefeuille de placements du conseil pendant la période visée par le rapport;
b) une estimation du rapport qui existe entre l’ensemble des placements du conseil qui portent sur ses propres valeurs mobilières à long terme et à court terme et la valeur totale de ses placements, de même qu’une description de tout changement survenu, le cas échéant, dans cette estimation depuis la préparation du rapport de l’année précédente;
c) une déclaration du trésorier portant que, selon lui, tous les placements ont été ou non effectués conformément aux politiques et objectifs du conseil en matière de placements;
d) un relevé de la date de chaque opération portant sur les valeurs mobilières émises par le conseil et de chaque aliénation de telles valeurs, y compris un relevé du prix d’achat et du prix de vente de chacune d’elles;
e) tout autre renseignement qu’exige le conseil ou qui devrait être inclus de l’avis du trésorier. Règl. de l’Ont. 471/97, par. 7 (2).
8. (1) Malgré le présent règlement, le placement qu’un ancien conseil ou une administration scolaire a effectué dans une obligation, une débenture ou un autre titre de créance d’une personne morale avant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement peut être conservé si l’obligation, la débenture ou l’autre titre de créance a reçu l’une ou l’autre des cotes suivantes :
a) Abrogé : Règl. de l’Ont. 147/04, par. 6 (1).
b) la cote «AA (low)» ou une cote supérieure, du Dominion Bond Rating Service Limited;
c) la cote «Aa3» ou une cote supérieure, de Moody’s Investors Services Inc.;
d) la cote «AA–» ou une cote supérieure, de Standard and Poor’s. Règl. de l’Ont. 471/97, par. 8 (1); Règl. de l’Ont. 147/04, art. 6.
(2) Si la cote du placement conservé en vertu du paragraphe (1) ne respecte plus la norme exigée par ce paragraphe, le conseil vend le placement dans les 90 jours qui suivent le jour où le placement ne respecte plus cette norme. Règl. de l’Ont. 471/97, par. 8 (2).
9. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 471/97, art. 9.