Règl. de l'Ont. 488/97: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, financement du logement social (Loi de 1997 sur le)
Loi de 1997 sur le financement du logement social
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 488/97
modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 142/00
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Remarque : Le présent règlement est devenu caduc avant le 1er janvier 2004.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«agent de prestation des services» Municipalité ou conseil prescrit qui est désigné en vertu de l’article 38 de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail comme agent de prestation des services à l’égard d’une zone géographique désignée aux termes de cette loi. («delivery agent»)
«date de désignation» La première date à laquelle un seul agent de prestation des services est désigné à l’égard d’un comté et de toutes les municipalités séparées qui y sont situées. («designation date»)
«district territorial» District territorial, à l’exclusion du district territorial de Muskoka, visé dans la Loi sur la division territoriale. («territorial district»)
«grand Toronto» Zone géographique se trouvant à l’intérieur du secteur dans lequel la cité de Toronto et les municipalités régionales de Durham, de Halton, de Peel et de York exercent leur compétence. («Greater Toronto Area»)
«municipalité séparée» Municipalité qui est située dans un comté mais qui n’en fait pas partie aux fins municipales. («separated municipality») Règl. de l’Ont. 500/99, art. 1.
2. Les entités suivantes sont prescrites comme conseils pour l’application du paragraphe 4 (4) de la Loi :
1. Le conseil d’administration de district des services sociaux d’Algoma.
2. Le conseil d’administration de district des services sociaux de Cochrane.
2.1 Le conseil d’administration de district des services sociaux de Kenora.
2.2 Le conseil d’administration de district des services sociaux de Manitoulin-Sudbury.
3. Le conseil d’administration de district des services sociaux de Nipissing.
4. Le conseil d’administration de district des services sociaux de Parry Sound.
5. Le conseil d’administration de district des services sociaux de Rainy River.
6. Le conseil d’administration de district des services sociaux de Sault Ste. Marie.
7. Le conseil d’administration de district des services sociaux de Thunder Bay.
8. Le conseil d’administration de district des services sociaux de Timiskaming. Règl. de l’Ont. 500/99, art. 1.
3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la période de facturation correspond à un mois civil. Règl. de l’Ont. 500/99, art. 1.
(2) La première période de facturation correspond aux mois de janvier, février et mars 1998. Règl. de l’Ont. 500/99, art. 1.
(3) L’avis prévu au paragraphe 5 (1) de la Loi est donné à la date à laquelle le montant est payable ou avant cette date. Règl. de l’Ont. 500/99, art. 1.
4. (1) Les coûts du logement social engagés par la province pour le financement et l’administration de la Société de logement de l’Ontario et se rapportant à des accords portant sur les suppléments au loyer conclus avec des locateurs de logements qui n’appartiennent pas à la Société sont réputés avoir été engagés dans la période de facturation qui précède le mois au cours duquel ils sont payés par le ministre. Règl. de l’Ont. 500/99, art. 1.
(1.1) Malgré le paragraphe (1), les coûts du logement social engagés par la province visés au paragraphe (1) qui sont payés par le ministre en janvier d’une année sont réputés être engagés dans la période de facturation de janvier de cette année-là. Règl. de l’Ont. 500/99, art. 1.
(2) Malgré les paragraphes (1) et (1.1), les coûts du logement social engagés par la province visés au paragraphe (1) qui sont payés par le ministre en janvier, février, mars ou avril 1998 sont réputés être engagés dans la première période de facturation. Règl. de l’Ont. 500/99, art. 1.
(3) Les coûts du logement social engagés par la province pour le financement et l’administration de la Société de logement de l’Ontario, à l’exclusion des coûts visés au paragraphe (1), sont réputés :
a) être engagés dans la période de facturation au cours de laquelle ils sont payés par le ministre s’ils sont payés après le 10e jour de la période de facturation;
b) avoir été engagés dans la période de facturation qui précède celle au cours de laquelle ils sont payés par le ministre s’ils sont payés avant le 11e jour de la période de facturation. Règl. de l’Ont. 500/99, art. 1.
(4) Malgré le paragraphe (3), les coûts du logement social engagés par la province visés au paragraphe (3) qui sont payés par le ministre sont réputés :
a) avoir été engagés avant le 1er janvier 1998 s’ils sont payés avant le 11 janvier 1998;
b) être engagés dans la première période de facturation s’ils sont payés après le 10 janvier 1998 et avant le 11 avril 1998. Règl. de l’Ont. 500/99, art. 1.
(5) Les coûts du logement social engagés par la province pour le financement et l’administration des programmes visés à l’alinéa 2 (1) b) de la Loi sont réputés avoir été engagés dans la période de facturation qui précède le mois au cours duquel le ministre verse un premier montant pour payer ces coûts. Règl. de l’Ont. 500/99, art. 1.
(5.1) Malgré le paragraphe (5), les coûts du logement social engagés par la province visés au paragraphe (5) qui sont payés par le ministre en vertu du Programme d’aide au logement communautaire de l’Ontario en janvier d’une année sont réputés être engagés dans la période de facturation de janvier de cette année-là. Règl. de l’Ont. 500/99, art. 1.
(6) Malgré les paragraphes (5) et (5.1), les coûts du logement social engagés par la province visés au paragraphe (5) qui sont payés par le ministre sont réputés :
a) avoir été engagés avant le 1er janvier 1998 s’ils sont payés en janvier 1998;
b) être engagés dans la première période de facturation s’ils sont payés en février, mars ou avril 1998. Règl. de l’Ont. 500/99, art. 1.
4.1 (1) Les coûts qui sont imputables à un ensemble domiciliaire dont est propriétaire une société à but non lucratif dont le nom est énoncé à l’annexe ne font pas partie des coûts du logement social engagés par la province, que l’ensemble domiciliaire soit ou non situé sur un bien-fonds dont la société est propriétaire ou preneur à bail, si :
a) d’une part, la société a conclu, avec le ministre, le ministère, la Société de logement de l’Ontario, un mandataire de la Couronne du chef de l’Ontario, un mandataire de la Couronne du chef du Canada, ou une combinaison de ceux-ci, un accord de fonctionnement ou un protocole d’entente portant sur l’ensemble domiciliaire;
b) d’autre part, la société reçoit, du ministère des Services sociaux et communautaires ou du ministère de la Santé, ou des deux, des fonds pour les services de soutien qu’elle fournit ou offre à tous les locataires de l’ensemble domiciliaire ou ces services leur sont fournis ou offerts par un organisme qui reçoit des fonds à cet effet d’un de ces ministères ou des deux. Règl. de l’Ont. 500/99, art. 1.
(2) La définition qui suit s’applique au présent article.
«services de soutien» Services d’aides familiales et services de soutien personnel au sens de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée. S’entend également des soins médicaux, des soins physiques, des services de consultation, de réadaptation et des services thérapeutiques. Règl. de l’Ont. 500/99, art. 1.
(3) Malgré le paragraphe (1), les coûts qui sont imputables au projet appelé Addiction and Rehabilitation Centre-Brantford dont est propriétaire le Conseil de direction de l’Armée du salut du Canada et dont le fonctionnement est assuré par celui-ci font partie des coûts du logement social engagés par la province. Règl. de l’Ont. 500/99, art. 1.
(4) Malgré le paragraphe (1), les coûts qui sont imputables à un ensemble domiciliaire visé à ce paragraphe font partie des coûts du logement social engagés par la province si la société à but non lucratif qui est propriétaire ou preneur à bail de l’ensemble domiciliaire a conclu avec le ministre, le ministère, la Société de logement de l’Ontario, un mandataire de la Couronne du chef de l’Ontario, un mandataire de la Couronne du chef du Canada ou une combinaison de ceux-ci un accord portant sur l’ensemble domiciliaire :
a) soit en vertu du Programme d’aide au logement communautaire de l’Ontario ou du Programme de logement communautaire;
b) soit portant sur les suppléments à la partie du loyer qui est indexée sur le revenu. Règl. de l’Ont. 500/99, art. 1.
5. (1) Les coûts du logement social engagés par la province, ou qui doivent l’être, à l’égard de logements situés dans le secteur dans lequel le Conseil de la zone de développement de Moosonee exerce sa compétence sont prescrits comme étant des coûts du logement social engagés par la province qui ne doivent pas être recouvrés pour l’application de l’alinéa 4 (1) b) de la Loi. Règl. de l’Ont. 545/99, par. 1 (1).
(2) Les coûts du logement social engagés par la province, ou qui doivent l’être, pour l’administration des programmes visés à l’alinéa 2 (1) b) de la Loi, à l’exclusion de la partie de ces coûts décrite comme étant recouvrable au paragraphe (2.1), sont prescrits comme étant des coûts du logement social engagés par la province qui ne doivent pas être recouvrés pour l’application de l’alinéa 4 (1) b) de la Loi. Règl. de l’Ont. 142/00, art. 1.
(2.1) Pour chacune des entités énoncées à la colonne 1 du tableau 2, la partie des coûts du logement social engagés par la province, ou qui doivent l’être, pour l’administration des programmes visés à l’alinéa 2 (1) b) de la Loi qui est recouvrable dans chaque période de facturation est la somme indiquée en regard de l’entité à la colonne 2 du tableau 2 et, aux fins de l’application de l’article 6 au recouvrement des sommes indiquées à cette colonne, ces sommes sont réputées des coûts du logement social engagés par la province, ou qui doivent l’être, dans la période de facturation concernant ce qui suit :
a) des logements situés dans la zone géographique relevant de la compétence de l’entité, dans le cas de la municipalité régionale de Durham, de la municipalité régionale de Halton, de la municipalité régionale de Peel, de la cité de Toronto et de la municipalité régionale de York;
b) des logements situés dans la zone géographique à l’égard de laquelle l’entité est désignée comme agent de prestation des services aux termes du Règlement de l’Ontario 136/98, dans les autres cas. Règl. de l’Ont. 142/00, art. 1.
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (4).
«budget» Budget annuel d’une commission locale de logement approuvé pour la première fois pour une année civile par le conseil d’administration de la Société de logement de l’Ontario. («budget»)
«budget de fonctionnement net» Montant figurant dans le budget qui correspond à la différence entre le montant total estimatif des dépenses d’une commission locale de logement et le montant total estimatif de ses revenus pour une année civile donnée. («net operating budget»)
«déficit du budget de fonctionnement net» Excédent éventuel de la différence entre les dépenses totales d’une commission locale de logement et ses revenus totaux sur son budget de fonctionnement net. («net operating budget deficit»)
«dommages matériels» Dommages d’origine accidentelle causés directement à des biens matériels administrés par une commission locale de logement ou pertes d’origine accidentelle de tels biens, à l’exclusion des dommages ou pertes résultant de l’usure normale, s’il n’est pas prévu que le coût de la réparation des dommages ou du remplacement des biens soit traité comme un coût de remplacement d’immobilisations dans le cadre du budget. («property damage») Règl. de l’Ont. 545/99, par. 1 (2).
(4) Si une partie des coûts du logement social engagés par la province pour le financement et l’administration de la Société de logement de l’Ontario est engagée par une commission locale de logement à l’égard de dommages matériels et si, après l’acquittement de toutes les autres dépenses de la commission, le coût de la réparation des dommages ou du remplacement des biens qui a été engagé dans l’année civile entraîne un déficit du budget de fonctionnement net au cours de cette même année, la partie des coûts engagés par suite des dommages matériels qui entraîne un déficit du budget de fonctionnement net de la commission ne doit pas être recouvrée pour l’application de l’alinéa 4 (1) b) de la Loi. Règl. de l’Ont. 545/99, par. 1 (2).
6. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2) et de l’article 7.6, les coûts du logement social engagés par la province qui doivent être recouvrés auprès d’une entité sont les coûts engagés, ou qui doivent l’être, dans une période de facturation donnée concernant des logements situés dans la zone géographique relevant de la compétence de l’entité. Règl. de l’Ont. 500/99, art. 1.
(1.1) Malgré l’article 7.6, les coûts du logement social engagés par la province qui doivent être recouvrés auprès de chacune des entités suivantes sont les coûts engagés, ou qui doivent l’être, dans une période de facturation donnée concernant des logements situés dans la zone géographique à l’égard de laquelle l’entité est désignée comme agent de prestation des services aux termes du Règlement de l’Ontario 136/98 :
1. La municipalité régionale de Haldimand-Norfolk.
2. La municipalité régionale de Hamilton-Wentworth.
3. La municipalité régionale de Niagara.
4. La municipalité régionale d’Ottawa-Carleton.
5. La municipalité régionale de Sudbury.
6. La municipalité régionale de Waterloo.
7. La municipalité de district de Muskoka.
8. La cité de Brantford.
9. Le comté de Bruce.
10. La municipalité de Chatham-Kent.
11. La cité de Cornwall.
12. Le comté de Dufferin.
13. Le comté de Grey.
14. Le comté de Hastings.
15. Le comté de Huron.
16. La cité de Kingston.
17. Le comté de Lambton.
18. Le comté de Lanark.
19. Les comtés unis de Leeds et Grenville.
20. Le comté de Lennox and Addington.
21. La cité de London.
22. Le comté de Northumberland.
23. Le comté d’Oxford.
24. La cité de Peterborough.
25. Les comtés unis de Prescott et Russell.
26. Le comté de Renfrew.
27. Le comté de Simcoe.
28. La cité de Stratford.
29. La cité de St. Thomas.
30. Le comté de Victoria.
31. Le comté de Wellington.
32. La cité de Windsor.
33. Le conseil d’administration de district des services sociaux d’Algoma.
34. Le conseil d’administration de district des services sociaux de Cochrane.
35. Le conseil d’administration de district des services sociaux de Kenora.
36. Le conseil d’administration de district des services sociaux de Sudbury-Manitoulin.
37. Le conseil d’administration de district des services sociaux de Nipissing.
38. Le conseil d’administration de district des services sociaux de Parry Sound.
39. Le conseil d’administration de district des services sociaux de Rainy River.
40. Le conseil d’administration de district des services sociaux de Sault Ste. Marie.
41. Le conseil d’administration de district des services sociaux de Thunder Bay.
42. Le conseil d’administration de district des services sociaux de Timiskaming. Règl. de l’Ont. 500/99, art. 1; Règl. de l’Ont. 142/00, art. 2.
(2) Les coûts du logement social engagés par la province qui doivent être recouvrés aux termes de la Loi dans le grand Toronto sont imputés à la cité de Toronto et aux municipalités régionales de Durham, de Halton, de Peel et de York en multipliant, pour chaque entité énoncée à la colonne 1 du tableau 1, le total des coûts du logement social engagés par la province, ou qui doivent l’être, dans une période de facturation donnée à l’égard de logements situés dans le grand Toronto par le pourcentage énoncé à la colonne 2 en regard de l’entité. Règl. de l’Ont. 500/99, art. 1.
(3) . . . . .
(4) . . . . .
(5) . . . . .
7. Les articles 7.1 à 7.7 s’appliquent à l’égard de chaque comté dans lequel sont situées une ou plusieurs municipalités séparées. Règl. de l’Ont. 500/99, art. 1.
7.1 (1) En tout temps à compter du 1er janvier 1998, un comté et les municipalités séparées qui y sont situées peuvent conclure un accord selon lequel les coûts du logement social engagés par la province qui leur sont imputés sont répartis entre les parties :
a) soit conformément aux pourcentages énoncés dans l’accord;
b) soit de manière à ce que chaque partie assume les coûts du logement social engagés par la province à l’égard des logements qui se trouvent dans le secteur dans lequel elle exerce sa compétence. Règl. de l’Ont. 500/99, art. 1.
(2) L’accord entre en vigueur à la date suivante :
a) si l’accord précise une date :
(i) à la date qu’il précise, si celle-ci est le premier jour d’un mois,
(ii) le premier jour du mois qui suit la date qu’il précise, si celle-ci n’est pas le premier jour d’un mois;
b) si l’accord ne précise aucune date, le premier jour du mois qui suit la date de sa conclusion. Règl. de l’Ont. 500/99, art. 1.
(3) L’accord peut avoir un effet rétroactif, auquel cas il prévoit un rapprochement monétaire entre les parties. Règl. de l’Ont. 500/99, art. 1.
(4) Si un seul agent de prestation des services est désigné à l’égard du comté et des municipalités séparées qui y sont situées, l’agent fournit sans délai au ministre une copie de l’accord après sa conclusion. Règl. de l’Ont. 500/99, art. 1.
(5) Si plusieurs agents de prestations des services sont désignés à l’égard du comté et des municipalités séparées qui y sont situées, le comté fournit sans délai au ministre une copie de l’accord après sa conclusion. Règl. de l’Ont. 500/99, art. 1.
7.2 Les arbitrages visés aux articles 7.3, 7.4 et 7.5 sont régis par la Loi de 1991 sur l’arbitrage, sous réserve de ces articles et des règles suivantes :
1. Les parties peuvent désigner conjointement un arbitre unique le jour où l’arbitrage est engagé ou après ce jour.
2. Si les parties ont le droit de désigner conjointement un arbitre mais qu’elles ne le font pas, la Cour de l’Ontario (Division générale) peut, à la requête d’une partie, procéder à la désignation aux termes de l’article 10 de la Loi de 1991 sur l’arbitrage.
3. L’arbitre rend une sentence définitive qui tranche le litige, dans les trois mois qui suivent sa désignation.
4. Le délai dans lequel l’arbitre est tenu de rendre une sentence ne doit pas être prorogé par un tribunal, malgré l’article 39 de la Loi de 1991 sur l’arbitrage. Il peut toutefois être prorogé par accord des parties.
5. La sentence définitive répartit entre les parties les coûts du logement social engagés par la province qui leur sont imputés, conformément à l’alinéa 7.1 (1) a) ou b).
6. L’arbitrage ne doit pas traiter des coûts du logement social engagés par la province avant la date de désignation.
7. La sentence définitive peut avoir un effet rétroactif, auquel cas elle prévoit un rapprochement monétaire entre les parties.
8. Une partie ne peut interjeter appel de la sentence définitive devant la Cour de l’Ontario (Division générale) que sur une question de droit, avec autorisation de ce tribunal. Ce dernier n’accorde son autorisation que s’il est convaincu que les conditions énoncées aux alinéas 45 (1) a) et b) de la Loi de 1991 sur l’arbitrage sont satisfaites. Il ne peut être interjeté appel relativement à une question de fait ou à une question mixte de droit et de fait, et ce, malgré tout accord des parties.
9. L’arbitre fournit sans délai au ministre une copie de la sentence définitive après son prononcé.
10. En tout temps au cours de l’arbitrage, les parties peuvent conclure un accord en vertu de l’article 7.1 qui comporte une convention relativement à la répartition des dépens de l’arbitrage entre les parties, auquel cas l’arbitrage prend fin.
11. Les parties peuvent, en tout temps, modifier la sentence définitive par accord ou la remplacer par un accord conclu en vertu de l’article 7.1. Règl. de l’Ont. 500/99, art. 1.
7.3 (1) Le comté et les municipalités séparées qui y sont situées qui n’ont pas conclu d’accord en vertu de l’article 7.1 au plus tard le 8 septembre 1998 sont réputés avoir engagé un arbitrage à cette date relativement à la répartition entre eux des coûts du logement social engagés par la province qui leur sont imputés. Règl. de l’Ont. 500/99, art. 1.
(2) En tout temps avant le 8 septembre 1998, une partie peut, en signifiant aux autres parties un avis à cet effet, engager un arbitrage relativement à la répartition. Règl. de l’Ont. 500/99, art. 1.
(3) Les règles énoncées à l’article 7.2 et la règle suivante s’appliquent à un arbitrage engagé en vertu du présent article :
1. La sentence définitive entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur à la date de désignation, si celle-ci est le premier jour du mois, sinon le premier jour du mois qui suit la date de désignation. Elle demeure en vigueur tant qu’un accord conclu en vertu du paragraphe 7.1 (1) ou qu’une sentence définitive rendue dans un arbitrage ultérieur ne l’a pas remplacée. Règl. de l’Ont. 500/99, art. 1.
7.4 (1) Si une sentence définitive est en vigueur depuis au moins deux ans, une partie peut, en signifiant un avis à cet effet aux autres parties, engager un nouvel arbitrage pour traiter de la répartition entre les parties des coûts du logement social engagés par la province qui leur sont imputés. Règl. de l’Ont. 500/99, art. 1.
(2) Les règles énoncées à l’article 7.2 et la règle suivante s’appliquent à l’arbitrage engagé en vertu du paragraphe (1) :
1. La sentence définitive entre en vigueur et remplace la sentence précédente ou est réputée être entrée en vigueur et avoir remplacé la sentence précédente le dernier en date des jours suivants :
i. le jour qui tombe trois ans après la date d’entrée en vigueur de la sentence précédente,
ii. le jour de la signification de l’avis, si celui-ci est signifié le premier jour d’un mois, sinon, le premier jour du mois qui suit le jour de la signification. Règl. de l’Ont. 500/99, art. 1.
7.5 (1) Si un accord expire ou est résilié de la manière qu’il prévoit et que les parties n’ont pas conclu de nouvel accord, celles-ci sont réputées avoir engagé un arbitrage à la date d’expiration ou de résiliation relativement à la répartition entre elles des coûts du logement social engagés par la province qui leur sont imputés. Règl. de l’Ont. 500/99, art. 1.
(2) La date d’expiration ou de résiliation de l’accord est :
a) soit la date déterminée conformément à l’accord ou à l’avis de résiliation, si celle-ci est le dernier jour d’un mois;
b) soit réputée le dernier jour du mois dans lequel cette date tombe. Règl. de l’Ont. 500/99, art. 1.
(3) Une partie peut engager un arbitrage relativement à la répartition en signifiant un avis à cet effet aux autres parties :
a) si un avis de résiliation de l’accord est signifié, le jour de sa signification ou après ce jour;
b) sinon, en tout temps au cours des 12 mois qui précèdent la date d’expiration de l’accord. Règl. de l’Ont. 500/99, art. 1.
(4) Les règles énoncées à l’article 7.2 et les règles suivantes s’appliquent à un arbitrage engagé en vertu du présent article :
1. Sous réserve de la disposition 2, la sentence définitive entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le lendemain de la date d’expiration ou de résiliation de l’accord et elle remplace l’accord à cette date.
2. Si l’accord expire ou est résilié avant que soit rendue la sentence définitive :
i. d’une part, l’accord est réputé être en vigueur jusqu’à ce que soit rendue la sentence définitive,
ii. d’autre part, la sentence définitive prévoit un rapprochement monétaire entre les parties. Règl. de l’Ont. 500/99, art. 1.
7.6 Si un accord conclu en vertu de l’article 7.1 ou une sentence arbitrale rendue aux termes de l’article 7.3, 7.4, 7.5 ou 7.7 est en vigueur, les coûts du logement social engagés par la province qui doivent être recouvrés auprès du comté et des municipalités séparées qui y sont situées sont recouvrés conformément à l’accord ou à la sentence. Règl. de l’Ont. 500/99, art. 1.
7.7 (1) Si un arbitrage est engagé ou réputé engagé aux termes du présent règlement mais qu’un arbitre n’a pas encore été désigné et qu’un autre arbitrage auquel sont parties les mêmes personnes est engagé ou réputé engagé aux termes d’une ou de plusieurs dispositions énoncées au paragraphe (2)mais qu’un arbitre n’a pas encore été désigné :
a) d’une part, il est désigné un seul arbitre pour tous ces arbitrages;
b) d’autre part, ces arbitrages sont tenus comme un seul arbitrage. Règl. de l’Ont. 500/99, art. 1.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard des dispositions suivantes :
1. La disposition 2 du paragraphe 18 (3) et le paragraphe 18 (4) de la Loi sur les garderies.
2. La disposition 2 du paragraphe 55 (8) et le paragraphe 55 (9) de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.
3. La disposition 2 du paragraphe 74 (7) et le paragraphe 74 (8) de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail.
4. La disposition 2 du paragraphe 13 (2) et le paragraphe 13 (3) de l’annexe D de la Loi de 1997 sur la réforme de l’aide sociale. Règl. de l’Ont. 500/99, art. 1.
(3) L’arbitrage tenu aux termes du présent article est régi par la Loi de 1991 sur l’arbitrage, sous réserve des règles suivantes :
1. Les parties peuvent désigner conjointement un arbitre unique le jour où les arbitrages sont joints ou après ce jour.
2. Si les parties ont le droit de désigner conjointement un arbitre mais qu’elles ne le font pas, la Cour de l’Ontario (Division générale) peut, à la requête d’une partie, procéder à la désignation aux termes de l’article 10 de la Loi de 1991 sur l’arbitrage.
3. L’arbitre rend une sentence définitive qui tranche le litige, dans les trois mois qui suivent sa désignation.
4. Le délai dans lequel l’arbitre est tenu de rendre une sentence ne doit pas être prorogé par un tribunal, malgré l’article 39 de la Loi de 1991 sur l’arbitrage. Il peut toutefois être prorogé par accord des parties.
5. La sentence définitive répartit entre les parties les coûts du logement social engagés par la province qui leur sont imputés, conformément à l’alinéa 7.1 (1) a) ou b).
6. L’arbitrage ne doit pas traiter des coûts du logement social engagés par la province avant la date de désignation.
7. La sentence définitive peut avoir un effet rétroactif, auquel cas elle prévoit un rapprochement monétaire entre les parties.
8. Une partie ne peut interjeter appel d’une sentence définitive devant la Cour de l’Ontario (Division générale) que sur une question de droit, avec autorisation de ce tribunal. Ce dernier n’accorde son autorisation que s’il est convaincu que les conditions énoncées aux alinéas 45 (1) a) et b) de la Loi de 1991 sur l’arbitrage sont satisfaites. Il ne peut être interjeté appel relativement à une question de fait ou à une question mixte de droit et de fait, et ce, malgré tout accord des parties.
9. L’arbitre fournit sans délai au ministre une copie de la sentence définitive après son prononcé.
10. En tout temps au cours de l’arbitrage, les parties peuvent conclure un accord en vertu de l’article 7.1 qui comporte une convention relativement à la répartition entre elles de la partie des dépens de l’arbitrage qui est imputable aux coûts du logement social engagés par la province, auquel cas cette partie de l’arbitrage prend fin.
11. Les parties peuvent, en tout temps et par accord, modifier la partie de la sentence définitive qui porte sur les coûts du logement social engagés par la province ou la remplacer par un accord conclu en vertu de l’article 7.1.
12. La partie de la sentence définitive rendue dans l’arbitrage joint qui porte sur les coûts du logement social engagés par la province entre en vigueur conformément au paragraphe 7.3 (3), 7.4 (2) ou 7.5 (4), selon le cas. Règl. de l’Ont. 500/99, art. 1.
Remarque 1 : Le Règlement, tel qu’il existait immédiatement avant le 1er février 1999, continue de s’appliquer au recouvrement des coûts du logement social engagés par la province à l’égard des périodes de facturation qui se terminent avant cette date. Voir le Règl. de l’Ont. 500/99, art. 1.
Remarque 2 : Le Règlement, tel qu’il existait immédiatement avant le 1er avril 1999, continue de s’appliquer au recouvrement des coûts du logement social engagés par la province à l’égard des périodes de facturation qui se terminent avant cette date. Voir le Règl. de l’Ont. 500/99, art. 1.
Remarque 3 : Le Règlement, tel qu’il existait immédiatement avant le 1er avril 2000, continue de s’appliquer au recouvrement des coûts du logement social engagés par la province à l’égard des périodes de facturation qui se terminent avant cette date. Voir le Règl. de l’Ont. 142/00, art. 4.
TABLEAU 1
GRAND TORONTO
Colonne 1 |
COLONNE 2 |
Municipalité régionale de Durham |
7,07124 pour cent |
Municipalité régionale de Halton |
7,40060 pour cent |
Municipalité régionale de Peel |
18,75660 pour cent |
Cité de Toronto |
51,57102 pour cent |
Municipalité régionale de York |
15,20054 pour cent |
Règl. de l’Ont. 500/99, art. 1.
Remarque : Le tableau 1 du Règlement, tel qu’il existait immédiatement avant le 1er avril 1999, continue de s’appliquer au recouvrement des coûts du logement social liés au grand Toronto engagés par la province à l’égard des périodes de facturation qui se terminent avant cette date. Voir le Règl. de l’Ont. 500/99, art. 1.
TABLEAU 2
COLONNE 1 |
COLONNE 2 |
Municipalité régionale de Durham |
16 576 $ |
Municipalité régionale de Halton |
9 318 |
Municipalité régionale de Peel |
20 096 |
Cité de Toronto |
177 058 |
Municipalité régionale de York |
18 620 |
Municipalité régionale de Haldimand-Norfolk |
2 551 |
Municipalité régionale de Hamilton-Wentworth |
19 113 |
Municipalité régionale de Niagara |
26 964 |
Municipalité régionale d’Ottawa-Carleton |
26 366 |
Municipalité régionale de Sudbury |
15 578 |
Municipalité régionale de Waterloo |
15 187 |
Municipalité de district de Muskoka |
2 142 |
Cité de Brantford |
7 375 |
Comté de Bruce |
1 212 |
Municipalité de Chatham-Kent |
5 327 |
Cité de Cornwall |
3 880 |
Comté de Dufferin |
2 274 |
Comté de Grey |
4 522 |
Comté de Hastings |
5 673 |
Comté de Huron |
860 |
Cité de Kingston |
5 029 |
Comté de Lambton |
2 206 |
Comté de Lanark |
2 273 |
Comtés unis de Leeds et Grenville |
1 746 |
Comté de Lennox et Addington |
1 795 |
Cité de London |
23 773 |
Comté de Northumberland |
2 805 |
Comté d’Oxford |
2 921 |
Cité de Peterborough |
5 990 |
Comtés unis de Prescott et Russell |
2 497 |
Comté de Renfrew |
1 770 |
Comté de Simcoe |
9 537 |
Cité de Stratford |
1 900 |
Cité de St. Thomas |
4 310 |
Comté de Victoria |
2 745 |
Comté de Wellington |
8 843 |
Cité de Windsor |
16 199 |
Conseil d’administration de district des services sociaux d’Algoma |
1 164 |
Conseil d’administration de district des services sociaux de Cochrane |
4 301 |
Conseil d’administration de district des services sociaux de Kenora |
4 002 |
Conseil d’administration de district des services sociaux de Nipissing |
8 436 |
Conseil d’administration de district des services sociaux de Parry Sound |
705 |
Conseil d’administration de district des services sociaux de Rainy River |
837 |
Conseil d’administration de district des services sociaux de Sault Ste. Marie |
5 416 |
Conseil d’administration de district des services sociaux de Sudbury-Manitoulin |
796 |
Conseil d’administration de district des services sociaux de Thunder Bay |
11 080 |
Conseil d’administration de district des services sociaux de Timiskaming |
1 029 |
Règl. de l’Ont. 142/00, art. 3.
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ANNEXE
Abbeyfield Houses Soc. of Port Hope
Accommodation, Information and Support, Inc.
Alpha Court Non-Profit Housing Corporation
Anglican Houses
Anselma House
Apsley and District Satellite Homes for Seniors Inc.
Arrabon, Incorporated
Barrie & District Association For People with Special Needs
Beth Tikvah Foundation of Hamilton
Brain Injury Services of Hamilton
Branch 133, Legion Village, Inc.
Brantwood Residential Development Centre
Brockville & Area Community Living Association
Brockville Supportive Non-Profit Housing Coalition
Bruce Peninsula Health Services
Burlington Civitan Club
Cambridge Association for the Mentally Handicapped
Camphill Houses Inc.
L’Association canadienne pour la santé mentale, Barrie-Simcoe
L’Association canadienne pour la santé mentale, comté de Brant
L’Association canadienne pour la santé mentale, Durham
L’Association canadienne pour la santé mentale, Elgin
L’Association canadienne pour la santé mentale, Hamilton-Wentworth
L’Association canadienne pour la santé mentale, comté de Kent
L’Association canadienne pour la santé mentale, Niagara Falls
L’Association canadienne pour la santé mentale, région de Nipissing Regional
L’Association canadienne pour la santé mentale, comté d’Oxford
L’Association canadienne pour la santé mentale, comté de Perth
L’Association canadienne pour la santé mentale, Peterborough
L’Association canadienne pour la santé mentale, Sudbury
L’Association canadienne pour la santé mentale, Thunder Bay
L’Association canadienne pour la santé mentale, Timmins
L’Association canadienne pour la santé mentale, comté de Victoria
L’Association canadienne pour la santé mentale, comté de Windsor-Essex
Cerebral Palsy Parent Council of Toronto
Chapleau Association for Community Living
Christian Horizons (Canada)
Colborne Community Services
Collingwood Community Living
Columbus House (Pembroke) Inc.
Community Living — Fort Erie
Community Living — Huntsville
Community Living — Huronia
Community Living — Niagara Falls
Community Living — Stormont County
Community Living (Mississauga)
Community Living Alternatives — Scarborough
Community Living Association (Lanark County)
Community Living Association for South Simcoe
Community Living Timmins Integration Communautaire
Community Head Injury Resource Services of Metropolitan Toronto
Cornwall Area Substance Abuse Treatment Centre
Dufferin Association for Community Living
Dundas County Community Living Inc.
Eden Community House of Toronto
Elgin Association for Community Living
Elliot Lake Women’s Group Inc.
Empathy House of Recovery Inc.
Erie’s North Shore Housing Inc.
Essex County Association for Community Living
Fife House Foundation Inc.
Friends of L’arche
Gateway Residence of Niagara Inc.
Georgina Association for Community Living
Glengarry Association for Community Living
Good Shepherd Non-Profit Homes Inc.
Grey Bruce Community Health Corporation
Guelph Wellington Association for Community Living
Guelph-Wellington Women In Crisis
Haldimand-Norfolk Resource, Education and Counselling Help
Half-Way House Inc.
Halton Adolescent Support Services
Hamilton Association for Community Living
Handicapped Action Group Incorporated
Harmony Centre for Community Living Inc.
Hearst, Kap., S-R-F Counselling Service/Services de Counselling De Hearst, Kap, S-R-F.
Hébergement Renaissance Inc.
Hesperus Fellowship Community of Ontario
HH Non-Profit Homes Inc.
Hiatus House
Homeward Family Shelter
Hope Seniors Centre — Danforth
House of Welcome Inc.
Houselink Community Homes
Independence Plus Housing Corporation
Ingersoll Supportive Non-Profit Homes Inc.
Interim Place
IOOF Senior Citizens Homes Inc.
James Bay Association for Community Living
James Street Recovery Program
Jessie’s Centre, Non-Profit Homes Corporation
Joyce Scott Non-Profit Homes Inc.
Kapuskasing & District Association for Community Living
Kenogamisis Non Profit Housing Corporation
Kerry’s Place
Kerry’s Place (Autism) Services
Kingston Friendship Homes
K-W Habilitation Services
L’Arche Ottawa
LaVerendrye Non-Profit Supportive Housing Corporation
Leeds Grenville Phased Housing Programme
Listowel & District Association for Community Living
London Regional AIDS Hospice
Madawaska Valley Association for Community Living
Madison Avenue Housing and Support Services Inc.
Mains Ouvertes — Open Hands
Maison D’Amitié
Maison Fraternité — Fraternity House
Manitoulin Non-Profit Homes Incorporated
Mary Centre of the Archdiocese of Toronto
Metropolitan Toronto Association for Community Living
Momiji Seniors Residence
Muki Baum Association for the Rehab. of Multi-Handicapped, Inc.
Nainstay Non-Profit Buildings Inc.
New Leaf: Living and Learning Together Inc.
Newmarket and District Association for Community Living
North Bay Community Housing Initiatives
North Grenville Association for Community Living
North Halton Association for the Developmentally Handicapped
North Renfrew Health & Social Planning Committee Inc.
Northern Linkage Community Housing and Support Services
Northern Regional Recovery Continuum
Oakville Re-Entry Homes Inc.
Ongwanada Non-Profit Housing Corporation
Organization for the Multi-Disabled (Thunder Bay) Inc.
Orillia Association for the Handicapped
Ottawa Foyers Partage
Ottawa Salus Corporation
Ottawa Valley Autistic Homes
Ottawa-Carleton Lifeskills Inc.
Ottawa-Carleton Association for Persons with Developmental Disabilities
Parents for Community Living Kitchener-Waterloo Inc.
Participation House Toronto Parents Association
Participation Lodge — Grey Bruce
Pathways Non-Profit Housing
Peace Ranch
Pembroke & District Association for Community Living
Phoenix Rising Non-Profit Homes
Plainfield Non-Profit Housing Corp.
Port Colborne District Association for Community Living, Inc.
Prince Edward Association for Community Living
Quinac Residence & Supportive Living
Quinte & Region Community Homes Non-Profit Housing
Reena Foundation (1992)
Regeneration House
Rotary (Don Valley) Cheshire Homes, Inc.
Saint Monica House
Salvation Army Village London Housing
Sarnia and District Association for Community Living
Sedna Women’s Shelter & Support Services Inc.
Serenity House Inc.
Sobriety House of Ottawa Inc.
Society of St. Vincent de Paul, Toronto
South-East Grey Non-Profit Homes
St. Catharines Association for Community Living
St. Catharines Brain Injury Community Re-Entry (Niagara) Inc.
St. Catharines Mainstream Non-Profit Housing Project
St. Francis Advocates for Autistic and Developmentally Disabled (Sarnia) Inc.
St. Jude Community Homes
St. Leonard’s Society of Brant
St. Michael’s Halfway Homes
St. Stephen’s Residence of Ottawa, Inc.
Stratford Area Association for Community Living
Strathroy Housing for the Handicapped Corporation
Summit Half Way House Inc.
Sunbeam Residential Development Centre
TELCI Therapeutic & Educational Living Centres Inc.
The Brock Cottage Inc.
The Friends Supporting Those With Long Term Health Care Needs
The Governing Council of the Salvation Army in Canada
The Massey Centre for Women
The North Wentworth Association for the Mentally Retarded, Inc.
The Oshawa/Clarington Association for Community Living
The Prescott-Russell Association for Community Living
The Streethaven at the Crossroads
The Supportive Housing Coalition of Metropolitan Toronto
The West Parry Sound Association for Community Living
Thunder Bay Seaway Non-Profit Apartments
Total Communication Environment
Tri Town & District Association for Community Living
True Experience Supportive Housing and Community Work Program
Turning Point Incorporated
Violence Against Women, Services Elgin County
Waterloo Regional Homes for Mental Health
Welcome Home Charitable Non-Profit Housing Corporation
Welland District Association for Community Living
Welland District Association for Community Living Non-Profit Housing Corp.
West Nipissing Association for Community Living
Western Ontario Therapeutic Community Hostel
Windsor Community Living Support Services
Women in Crisis (Algoma) Inc.
Women’s Emergency Centre, Woodstock, Inc.
Woodmar Non-Profit Corporation for the Developmentally Handicapped
Xeorixs Homes
York South Association for Community Living
Young Women’s Christian Association of Hamilton
Youth Habilitation Quinte Inc.
Youth Housing (Markham) Incorporated
Youth Services Bureau of Ottawa-Carleton Non Profit Housing Corporation
Règl. de l’Ont. 500/99, art. 1.