Règl. de l'Ont. 496/97: PLAFOND DE LA RÉSERVE POUR FONDS DE ROULEMENT, éducation (Loi sur l')

Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 496/97

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 239/06

PLAFOND DE LA RÉSERVE POUR FONDS DE ROULEMENT

Remarque : Règlement abrogé le 30 mai 2006. Voir le Règl. de l’Ont. 239/06, art. 1.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Le plafond de la somme qu’un conseil scolaire de district peut affecter à une réserve pour fonds de roulement à l’égard de la période comprise entre le 1er janvier 1998 et le 31 août 1998 correspond à 5 pour cent du montant des dépenses de son fonds d’administration générale pour cette même période, évalué par le conseil. Règl. de l’Ont. 496/97, art. 1.

2. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 496/97, art. 2.