Règl. de l'Ont. 82/98: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, redevances d'aménagement (Loi de 1997 sur les)

Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement

RÈGLEMENT de l’ontario 82/98

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 22 juillet 2004 au 16 décembre 2015.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 206/04.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi et au présent règlement.

«immeuble industriel existant» Immeuble utilisé aux fins ou dans le cadre de ce qui suit :

a) la fabrication, la production, le traitement, l’entreposage ou la distribution de quelque chose;

b) les activités de recherche ou de développement effectuées dans le cadre de la fabrication, de la production ou du traitement de quelque chose;

c) la vente au détail d’une chose par la personne qui l’a fabriquée, produite ou traitée, si la vente est effectuée au lieu de fabrication, de production ou de traitement;

d) aux fins de bureaux ou à des fins d’administration qui remplissent les conditions suivantes :

(i) elles concernent la fabrication, la production, le traitement, l’entreposage ou la distribution de quelque chose,

(ii) elles sont poursuivies dans l’immeuble ou la construction utilisé aux fins de ces activités de fabrication, de production, de traitement, d’entreposage ou de distribution, ou dans un immeuble ou une construction qui lui est rattaché. («existing industrial building»)

«surface de plancher hors oeuvre brute» Surface de plancher totale de tous les étages situés au-dessus du niveau final moyen du sol le long de chaque mur extérieur d’un immeuble, laquelle surface est calculée entre les faces externes des murs extérieurs ou à partir de la face externe des murs extérieurs jusqu’à l’axe des murs mitoyens qui séparent l’immeuble d’un autre. («gross floor area»)  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

(2) La définition qui suit s’applique à la disposition 3 du paragraphe 2 (4) de la Loi.

«biens-fonds pour l’aménagement de parcs» :

a) S’entend en outre de biens-fonds pour l’aménagement de boisés et de ceux qui sont acquis parce qu’ils sont écologiquement fragiles;

b) ne s’entend pas des biens-fonds occupés par des constructions closes utilisées tout au long de l’année à des fins récréatives, ni des biens-fonds qui sont nécessaires à l’utilisation de ces constructions à ces fins, y compris les stationnements et les voies d’accès aux constructions.  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

Exonération visant la création de logements additionnels

2. Pour l’application de l’alinéa 2 (3) b) de la Loi, le tableau suivant précise l’appellation et la description des catégories d’immeubles d’habitation qui sont prescrites, le nombre maximal de logements additionnels qui sont prescrits dans le cas des immeubles qui appartiennent à ces catégories et les restrictions applicables à chaque catégorie.

 

Appellation de la catégorie d’immeubles d’habitation

Description de la catégorie d’immeubles d’habitation

Nombre maximal de logements additionnels

Restrictions

Habitations unifamiliales individuelles

Immeubles d’habitation dont chacun contient un logement individuel et qui ne sont pas contigus à d’autres immeubles.

Deux

La surface de plancher hors oeuvre brute totale du ou des logements additionnels doit être égale ou inférieure à celle du logement que contient déjà l’immeuble.

Habitations jumelées ou en rangée

Immeubles d’habitation dont chacun contient un logement individuel et dont un ou deux murs verticaux sont, à l’exclusion de toute autre partie, contigus à d’autres immeubles.

Un

La surface de plancher hors oeuvre brute du logement additionnel doit être égale ou inférieure à celle du logement que contient déjà l’immeuble.

Autres immeubles d’habitation

Immeubles d’habitation qui n’appartiennent pas à une autre catégorie d’immeubles d’habitation que vise le présent tableau.

Un

La surface de plancher hors oeuvre brute du logement additionnel doit être égale ou inférieure à celle du logement le plus petit que contient déjà l’immeuble.

Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

Détermination de l’intention de combler un besoin accru

3. Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 5 (1) de la Loi, le conseil de la municipalité a manifesté son intention de veiller à ce qu’un besoin accru de services soit comblé si une expression de l’intention du conseil, notamment le plan officiel ou les prévisions des dépenses en immobilisations, prévoit cette augmentation et que le conseil l’a approuvée.  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

Niveau de service

4. (1) Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 5 (1) de la Loi, l’évaluation du niveau et du niveau moyen de service tient compte tant du volume que de la qualité de celui-ci.  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

(1.1) Pour évaluer la qualité d’un service en application du paragraphe (1), le coût de remplacement des travaux d’immobilisations municipaux, sans provision pour amortissement, est la somme à utiliser.  Règl. de l’Ont. 206/04, art. 1.

(2) Une zone géographique de la municipalité peut être exclue lors de l’évaluation du service et du niveau moyen de service si les conditions suivantes sont réunies :

a) le service n’est pas fourni dans la zone exclue;

b) la zone exclue est précisée dans le règlement.  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

(3) Si le niveau moyen de service qui est évalué est inférieur au niveau normal de service exigé aux termes d’une autre loi, ce dernier niveau peut être réputé le niveau moyen de service pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 5 (1) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

(4) Sous réserve du paragraphe (2), si un règlement de redevances d’aménagement s’applique à une partie seulement de la municipalité, le niveau et le niveau moyen de service ne peuvent être supérieurs à ce qu’ils seraient si le règlement s’appliquait à l’ensemble de la municipalité.  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

Capacité excédentaire non affectée

5. Pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 5 (1) de la Loi, la capacité excédentaire est une capacité excédentaire non affectée, sauf si, soit au moment de la création de la capacité excédentaire, soit avant ce moment-là, le conseil de la municipalité a manifesté clairement l’intention de payer cette capacité par des redevances d’aménagement ou d’autres redevances semblables.  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

Déductions des subventions d’immobilisations ou autres contributions

6. (1) En cas de versement d’une subvention d’immobilisations ou d’une autre contribution à l’égard de dépenses en immobilisations, si, lors de ce versement, la personne qui l’effectue manifeste clairement l’intention qu’un aménagement existant ou nouveau tire avantage de tout ou partie de la subvention ou de l’autre contribution, son montant est déduit des dépenses en immobilisations calculées conformément à la disposition 7 du paragraphe 5 (1) de la Loi, mais seulement dans la mesure où, selon l’intention manifestée, un nouvel aménagement en tirerait avantage.  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

(2) Si le paragraphe (1) ne s’applique pas, le montant des subventions ou autres contributions versées à l’égard des dépenses en immobilisations est déduit des dépenses en immobilisations calculées conformément à la disposition 7 du paragraphe 5 (1) de la Loi proportionnellement à la réduction de l’augmentation du besoin de services prévue à la disposition 6 de ce paragraphe.  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

Indice prescrit

7. La publication trimestrielle de Statistique Canada intitulée Statistiques des prix de la construction, numéro 62-007 au catalogue, est l’indice prescrit pour l’application de la disposition 10 du paragraphe 5 (1) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

Études préliminaires

8. L’étude préliminaire sur les redevances d’aménagement prévue à l’article 10 de la Loi énonce ce qui suit pour chaque service visé par la redevance d’aménagement :

1. Les dépenses en immobilisations estimatives totales liées au service.

2. La répartition des dépenses visées à la disposition 1 entre celles dont tirerait avantage un aménagement existant et celles dont tirerait avantage un nouvel aménagement.

3. Les dépenses en immobilisations estimatives totales liées au service qui seront engagées pendant la durée du règlement de redevances d’aménagement proposé.

4. La répartition des dépenses visées à la disposition 3 entre celles dont tirerait avantage un aménagement existant et celles dont tirerait avantage un nouvel aménagement.

5. La valeur estimative et réelle des crédits qui se rapportent au service et qui font l’objet d’un report prospectif.  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

Préavis des réunions publiques

9. (1) Le préavis des réunions publiques que le conseil est tenu de donner aux termes de l’alinéa 12 (1) b) de la Loi est donné, selon le cas :

1. Par signification à personne, par télécopieur ou par courrier, à chaque propriétaire d’un bien-fonds situé dans le secteur où s’appliquerait le règlement proposé.

2. Par sa publication dans un journal qui a, de l’avis du secrétaire, une diffusion suffisante dans le secteur où s’appliquerait le règlement proposé pour donner au public un préavis raisonnable des réunions.  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

(2) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1), les propriétaires sont ceux qui figurent sur le dernier rôle d’évaluation révisé, sous réserve de tout avis écrit de transfert de propriété d’un bien-fonds qu’a reçu le secrétaire de la municipalité.  L’avis donné aux propriétaires par courrier est envoyé à l’adresse qui figure sur le dernier rôle d’évaluation révisé ou, le cas échéant, à celle qui figure sur l’avis de transfert de propriété d’un bien-fonds qu’a reçu le secrétaire.  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

Avis d’adoption des règlements de redevances d’aménagement

10. (1) Le présent article s’applique à l’avis d’adoption d’un règlement de redevances d’aménagement que le secrétaire de la municipalité est tenu de donner aux termes de l’article 13 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

(2) L’avis est donné, selon le cas :

1. Par signification à personne, par télécopieur ou par courrier, à chaque propriétaire d’un bien-fonds situé dans le secteur où s’applique le règlement.

2. Par sa publication dans un journal qui a, de l’avis du secrétaire, une diffusion suffisante dans le secteur où s’applique le règlement pour donner au public un avis raisonnable de l’adoption du règlement.  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

(3) Le paragraphe 9 (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

(4) Outre l’avis prévu au paragraphe (2), avis est également donné aux personnes et organismes suivants par signification à personne, par télécopieur ou par courrier :

1. Chaque personne et chaque organisme qui a demandé par écrit au secrétaire de la municipalité de recevoir un avis de l’adoption du règlement et lui a fourni une adresse de retour.

2. Dans le cas d’un règlement adopté par le conseil d’une municipalité de secteur, le secrétaire de la municipalité de palier supérieur où se trouve la municipalité de secteur.

3. Dans le cas d’un règlement adopté par le conseil d’une municipalité de palier supérieur, les secrétaires des municipalités de secteur de la municipalité de palier supérieur.

4. Le secrétaire de chaque conseil scolaire qui a compétence dans le secteur auquel s’applique le règlement.  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

(5) L’avis énonce ce qui suit :

1. Une déclaration portant que le conseil de la municipalité a adopté un règlement de redevances d’aménagement.

2. Une déclaration portant la date d’adoption du règlement et son numéro.

3. Une déclaration portant que toute personne ou tout organisme peut interjeter appel du règlement devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario en vertu de l’article 14 de la Loi en déposant auprès du secrétaire de la municipalité un avis d’appel énonçant la nature de son opposition au règlement et les motifs à l’appui.

4. Une déclaration précisant la date d’expiration du délai d’appel du règlement.

5. L’explication des redevances d’aménagement imposées par le règlement.

6. La description des biens-fonds auxquels s’applique le règlement.

7. Une carte-index indiquant les biens-fonds auxquels s’applique le règlement ou l’explication de son omission.

8. La mention du moment et du lieu où l’on peut consulter une copie du règlement.  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

Taux d’intérêt minimal

11. (1) Le taux d’intérêt minimal que la municipalité verse aux termes des paragraphes 18 (3) et 25 (2) et de l’article 36 de la Loi relativement à un règlement de redevances d’aménagement est le taux de la Banque du Canada le jour de l’entrée en vigueur du règlement.  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

(2) Malgré le paragraphe (1), si le règlement le prévoit, le taux d’intérêt minimal est le taux de la Banque du Canada le jour de l’entrée en vigueur du règlement, mis à jour le premier jour ouvrable de janvier, d’avril, de juillet et d’octobre.  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

États financiers du trésorier

12. (1) Les renseignements énumérés au paragraphe (2) sont prescrits comme renseignements qui doivent être compris dans les états financiers du trésorier de la municipalité prévus à l’article 43 de la Loi. Ces renseignements s’ajoutent à l’état des soldes d’ouverture et de clôture pour l’année précédente et à l’état des opérations liées à cette année qu’exige le paragraphe 43 (2) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) sont les suivants, pour chaque fonds de réserve :

1. Une description du service pour lequel le fonds a été créé. Si le fonds a été créé pour une catégorie de services, les services de cette catégorie.

2. Pour les crédits qui se rapportent au service ou à la catégorie de services pour lequel le fonds a été créé :

i. le solde au début de l’année précédente, la somme accordée et celle utilisée pendant cette année et le solde à la fin de celle-ci,

ii. le solde au début de l’année précédente et le solde à la fin de cette année, ventilés en fonction de chaque bénéficiaire de crédits.

3. Le montant des emprunts que la municipalité a effectués sur le fonds l’année précédente et l’objet de ces emprunts.

4. Le montant des intérêts courus l’année précédente sur les emprunts que la municipalité a effectués sur le fonds.

5. Le montant et la provenance des sommes éventuelles dont la municipalité s’est servie pour rembourser, l’année précédente, ses emprunts sur le fonds ou les intérêts courus sur ceux-ci.

6. La liste des crédits reconnus aux termes de l’article 17 et, pour chacun de ces crédits, sa valeur, le service auquel il se rapporte et la provenance des fonds qui servent à le financer.  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

(3) Les renseignements qui suivent sont également prescrits comme renseignements qui doivent être compris dans les états financiers du trésorier de la municipalité prévus à l’article 43 de la Loi :

1. Pour chaque aménagement qui est financé, en totalité ou en partie, par les redevances d’aménagement :

i. les sommes provenant de chaque fonds de réserve créé aux termes de l’article 33 de la Loi qui sont dépensées pour l’aménagement,

ii. le montant et la provenance des autres sommes qui sont dépensées pour l’aménagement.  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

13. (1) Au plus tard à la date que le conseil de la municipalité fixe chaque année où il existe des fonds de réserve visés au paragraphe 63 (3) de la Loi, le trésorier de la municipalité donne au conseil un état financier sur ces fonds.  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

(2) L’état comprend, pour l’année précédente, l’état des soldes d’ouverture et de clôture des fonds de réserve, l’état des opérations liées aux fonds et, avec les adaptations nécessaires, les renseignements exigés par les paragraphes 12 (2) et (3).  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

Brochures sur les règlements

14. (1) La municipalité prépare une brochure sur chaque règlement de redevances d’aménagement en vigueur et y énonce ce qui suit :

a) la description de l’objet général des redevances d’aménagement qui sont imposées aux termes du règlement;

b) les règles régissant l’exigibilité d’une redevance d’aménagement dans des cas particuliers et le calcul de son montant;

c) la liste des services auxquels se rapportent les redevances d’aménagement;

d) la description de l’objet général de l’état fourni par le trésorier de la municipalité et l’endroit où le public peut l’examiner.  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

(2) La municipalité prépare la brochure :

a) dans les 60 jours de l’entrée en vigueur du règlement, s’il n’en est pas interjeté appel devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario;

b) dans les 60 jours de la décision de la Commission des affaires municipales de l’Ontario, s’il est interjeté appel du règlement devant celle-ci, ou dans les 60 jours de la modification du règlement par la municipalité, si la Commission en ordonne la modification.  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

(3) La municipalité révise la brochure au besoin en cas de modification du règlement de redevances d’aménagement.  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

(4) La municipalité qui est tenue de réviser la brochure le fait :

a) dans les 60 jours de l’entrée en vigueur de la modification, s’il n’en est pas interjeté appel devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario;

b) dans les 60 jours de la décision de la Commission des affaires municipales de l’Ontario, s’il est interjeté appel de la modification devant celle-ci, ou dans les 60 jours de la modification de la modification par la municipalité, si la Commission en ordonne la modification.  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

(5) La municipalité remet une copie de la brochure la plus récente gratuitement à quiconque en fait la demande.  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

(6) La municipalité peut exiger des frais pour les copies supplémentaires de la brochure qu’elle remet à une personne, mais ces frais ne doivent pas être supérieurs au coût de ces copies.  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

(7) Quiconque peut reproduire et distribuer la brochure sous n’importe quelle forme.  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

Avis touchant les crédits visés par l’article 13 de l’ancienne loi

15. (1) Le secrétaire de la municipalité donne l’avis exigé par la disposition 1 du paragraphe 64 (1) de la Loi :

a) par signification à personne, par télécopieur ou par courrier, à chaque personne qui bénéficie d’un crédit de la municipalité aux termes de l’article 13 de la Loi sur les redevances d’exploitation, telle qu’il existait avant le 1er mars 1998;

b) par sa publication dans un journal qui a, de l’avis du secrétaire, une diffusion suffisante dans le secteur où s’appliquait le règlement pour donner au public un avis raisonnable du droit de présenter une demande de remboursement de crédits inadmissibles.  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

(2) L’avis exigé par la disposition 1 du paragraphe 64 (1) de la Loi contient ce qui suit :

1. Une déclaration portant la date d’expiration ou d’abrogation du règlement et son numéro.

2. Une déclaration précisant la date d’expiration du délai de présentation, aux termes de l’article 64 de la Loi, d’une demande de remboursement de crédits inadmissibles.

3. Une déclaration décrivant les crédits qui peuvent être remboursés aux termes de l’article 64 de la Loi, notamment un résumé de la définition de «crédit inadmissible» au paragraphe 64 (2) de la Loi et la liste des services visés aux dispositions 1 à 7 du paragraphe 2 (4) de la Loi.

4. Une déclaration portant qu’il ne peut être interjeté appel devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario à l’égard d’une demande de remboursement de crédits inadmissibles présentée aux termes de l’article 64 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

Règles transitoires se rapportant aux crédits prévus à l’article 14 de l’ancienne loi

16. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 17 à 20.

«ancienne loi» La Loi sur les redevances d’exploitation, telle qu’elle existait immédiatement avant le 1er mars 1998. («old Act»)

«nouvelle loi» La Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement. («new Act»)  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

17. Les règles suivantes s’appliquent aux crédits qui sont accordés aux termes de l’article 14 de l’ancienne loi ou qui doivent l’être :

1. Le propriétaire ou l’ancien propriétaire d’un bien-fonds a le droit de faire reconnaître un crédit à valoir sur une redevance d’aménagement imposée aux termes d’un règlement de redevances d’aménagement adopté aux termes de la nouvelle loi par le conseil de la municipalité qui a accordé le crédit.

2. Les dispositions d’un accord visé à la disposition 3 l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un règlement de redevances d’aménagement adopté aux termes de la nouvelle loi.

3. La disposition 2 s’applique aux accords conclus entre la municipalité et le propriétaire ou l’ancien propriétaire d’un bien-fonds si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie avant l’entrée en vigueur d’un règlement prévoyant l’imposition de redevances d’exploitation adopté aux termes de l’ancienne loi :

i. le propriétaire ou l’ancien propriétaire du  bien-fonds a payé la totalité ou une partie de la redevance relative à des travaux d’aménagement visés par l’accord relativement au bien-fonds et ce dernier est situé dans le secteur auquel s’applique un règlement de redevances d’aménagement adopté aux termes de la nouvelle loi,

ii. le propriétaire ou l’ancien propriétaire du bien-fonds a fourni des services au lieu d’effectuer le paiement visé à la sous-disposition i.

4. La valeur du crédit qui a été reconnu aux termes du présent article à l’égard d’un service visé aux dispositions 1 à 7 du paragraphe 2 (4) de la nouvelle loi ne peut être déduite de redevances d’aménagement futures.

5. La demande de reconnaissance d’un crédit aux termes de la disposition 1 est présentée :

i. soit le 1er mars 1998 ou après cette date, mais au plus tard le 1er mars 1999,

ii. soit le 27 septembre 1999 ou après cette date, mais au plus tard le 31 octobre 1999.

6. La demande de reconnaissance d’un crédit indique le montant du crédit demandé et les services auxquels l’auteur de la demande prétend que le crédit doit être attribué.

7. La municipalité donne à l’auteur de chaque demande un avis écrit portant si elle accepte ou refuse de reconnaître le crédit conformément à la demande. L’avis est donné :

i. au plus tard le 1er septembre 1999, dans le cas d’une demande présentée dans le délai visé à la sous-disposition 5 i,

ii. au plus tard le 31 décembre 1999, dans le cas d’une demande présentée dans le délai visé à la sous-disposition 5 ii.

8. Si la municipalité accepte de reconnaître un crédit conformément à la demande ou qu’elle ne donne pas un avis dans le délai imparti à la disposition 7 à l’auteur de la demande, ce dernier a le droit de faire reconnaître le crédit à l’égard des services énoncés dans la demande selon le montant qui y est précisé.

9. La municipalité peut accepter de reconnaître certains crédits conformément à la demande et refuser d’en reconnaître d’autres. Le cas échéant, la disposition 8 s’applique seulement à l’égard des crédits que la municipalité accepte de reconnaître.

10. Si la municipalité refuse de reconnaître un crédit conformément à la demande, l’auteur de celle-ci peut interjeter appel de cette décision devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario en déposant un avis d’appel auprès du secrétaire de la municipalité dans les 30 jours qui suivent celui où il a reçu l’avis de refus de la municipalité.

11. Si l’avis d’appel visé à la disposition 10 est déposé auprès du secrétaire de la municipalité, ce dernier fait ce qui suit :

i. il constitue un dossier qui comprend une copie de la demande et de l’avis de refus de la municipalité,

ii. il fait parvenir une copie de l’avis d’appel et du dossier au secrétaire de la Commission des affaires municipales de l’Ontario dans les 30 jours de la réception de l’avis,

iii. il fournit les autres renseignements et documents que la Commission exige dans le cadre de l’appel.

12. La Commission des affaires municipales de l’Ontario tient une audience pour traiter de l’avis d’appel.

13. Les parties à l’appel sont l’appelant et la municipalité.

14. La Commission des affaires municipales de l’Ontario avise les parties de la tenue de l’audience.

15. Après l’audience, la Commission des affaires municipales de l’Ontario décide si l’appelant a le droit de faire reconnaître le crédit et, le cas échéant, le montant du crédit qui doit être reconnu et les services auxquels il se rapporte.

16. Malgré la disposition 12, la Commission des affaires municipales de l’Ontario peut, si elle est d’avis que la plainte énoncée dans l’avis d’appel est insuffisante, rejeter l’appel sans tenir d’audience complète, après avoir avisé l’appelant et lui avoir donné l’occasion de présenter des observations quant au bien-fondé de l’appel.

17. Avant le commencement de l’audience tenue devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario, la municipalité et l’auteur de la demande peuvent s’entendre sur le fait que ce dernier a le droit de faire reconnaître un crédit, sur le montant du crédit qui doit être reconnu et sur le service auquel il se rapporte.

18. Si la municipalité et l’auteur de la demande concluent l’entente visée à la disposition 17, ce dernier retire l’appel interjeté devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario et il est réputé y avoir été mis fin.  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 439/99, art. 1.

Règles transitoires se rapportant aux dettes contractées aux termes de l’ancienne loi

18. (1) Le présent article s’applique à une dette autre que des crédits, contractée à l’égard des services visés aux dispositions 1 à 7 du paragraphe 2 (4) de la nouvelle loi aux termes d’un règlement prévoyant l’imposition de redevances d’exploitation prévu par l’ancienne loi et qui expire ou est abrogé pendant la période de transition ou qui expire, aux termes de l’article 63 de la nouvelle loi, à la fin de la période de transition.  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

(2) Aux fins de l’élaboration d’un règlement de redevances d’aménagement, la dette, déduction faite du solde des fonds de réserve éventuels détenus à l’égard du même service, peut être incluse à titre de dépenses en immobilisations si les conditions suivantes sont remplies :

1. La dette se rapporte à un service visé par un règlement prévoyant l’imposition de redevances d’exploitation au plus tard le 25 novembre 1996.

2. Les travaux pour lesquels la dette a été contractée ont fait l’objet d’un appel d’offres au plus tard le 25 novembre 1996.

3. La dette soit a donné lieu à l’émission de débentures, soit a fait l’objet d’un emprunt de fonds interne documenté, au plus tard le 25 novembre 1996.  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

Règles transitoires se rapportant aux règlements prévoyant l’imposition de redevances d’exploitation

19. (1) Le ministre peut, après le 1er mars 1998 et jusqu’à la fin de la période de transition, approuver les règlements prévoyant l’imposition de redevances d’exploitation adoptés en vertu de l’article 3 de l’ancienne loi avant cette date.  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

(2) L’article 62 de la nouvelle loi s’applique aux règlements visés au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

Règles transitoires se rapportant aux anciens accords initiaux

20. (1) L’ancienne loi continue de s’appliquer aux accords initiaux prévus par sa partie II qui ont été conclus avant le 1er mars 1998, même s’ils n’étaient pas encore en vigueur ce jour-là.  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

(2) Les accords visés au paragraphe (1) qui sont en vigueur continuent de l’être jusqu’à ce qu’ils cessent de l’être, notamment par expiration.  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

(3) Les règles suivantes s’appliquent aux déductions prévues au paragraphe 28 (9) de l’ancienne loi, telle qu’elle s’applique aux termes du paragraphe (1) :

1. Si un règlement prévoyant l’imposition de redevances d’exploitation prévu par l’ancienne loi s’applique, la déduction prévue au paragraphe 28 (9) de celle-ci est imputée à la somme payable par ailleurs aux termes de ce règlement.

2. Les sommes qui ne sont pas déduites aux termes de la disposition 1 le sont de toute redevance d’aménagement applicable prévue par la nouvelle loi. Ces sommes ne sont déduites que d’une redevance d’aménagement qui se rapporte au même aménagement que celui pour lequel a été effectué le paiement déduit.

3. La déduction n’est pas un crédit et les dispositions de la nouvelle loi portant sur les crédits ne s’appliquent pas.  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

21. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise de la version anglaise du règlement. La disposition anglaise, maintenant périmée, était une disposition d'entrée en vigueur.