Règl. de l'Ont. 90/98: DIRECTEURS ET DIRECTEURS ADJOINTS - EXCÉDENT DE PERSONNEL ET RÉAFFECTATION, éducation (Loi sur l')

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Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 90/98

DIRECTEURS ET DIRECTEURS ADJOINTS — EXCÉDENT DE PERSONNEL ET RÉAFFECTATION

Période de codification : Du 1er avril 1998 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) Le présent règlement s’applique lorsque le conseil déclare excédentaire le poste d’un directeur ou d’un directeur adjoint. Règl. de l’Ont. 90/98, par. 1 (1).

(2) Le présent règlement s’applique lorsqu’est déclaré excédentaire l’un ou l’autre des postes suivants :

1. Le poste de directeur ou de directeur adjoint de cours et de classes d’éducation permanente qui sont offerts de jour au cours de journées d’enseignement et qui donnent droit à des crédits.

2. Le poste de directeur ou de directeur adjoint chargé d’administrer le programme du conseil qui consiste en des cours et des classes d’éducation permanente qui donnent droit à des crédits. Règl. de l’Ont. 90/98, par. 1 (2).

(3) Le présent règlement ne s’applique pas lorsqu’est déclaré excédentaire le poste de directeur ou de directeur adjoint de cours et de classes d’éducation permanente qui n’est pas visé au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 90/98, par. 1 (3).

(4) Un poste est excédentaire si le conseil décide qu’il est désormais inutile pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

a) la mise en oeuvre d’un plan de restructuration qui élimine le poste ou qui le combine à un autre;

b) la réduction du nombre de classes ou d’écoles du conseil;

c) la modification des fonctions qu’une loi attribue au conseil. Règl. de l’Ont. 90/98, par. 1 (4).

2. (1) Le conseil avise par écrit le directeur ou le directeur adjoint concerné que son poste est déclaré excédentaire. Règl. de l’Ont. 90/98, par. 2 (1).

(2) L’avis est donné au moins 90 jours avant la date à laquelle le poste devient excédentaire. Règl. de l’Ont. 90/98, par. 2 (2).

(3) L’avis précise la date à laquelle le poste devient excédentaire. Règl. de l’Ont. 90/98, par. 2 (3).

(4) Le conseil peut annuler l’avis. Règl. de l’Ont. 90/98, par. 2 (4).

(5) Abrogé : Règl. de l’Ont. 90/98, par. 2 (6).

(6) Périmé : Règl. de l’Ont. 90/98, par. 2 (6).

3. (1) Le conseil affecte le directeur ou le directeur adjoint à un autre poste pour lequel il possède les qualités requises. Règl. de l’Ont. 90/98, par. 3 (1).

(2) Le directeur ou le directeur adjoint peut être affecté à un poste compris dans une unité de négociation d’enseignants si ce poste est vacant après l’épuisement des procédures de dotation prévues par la convention collective applicable. Règl. de l’Ont. 90/98, par. 3 (2).

(3) L’affectation entre en vigueur à la date à laquelle le poste du directeur ou du directeur adjoint devient excédentaire ou à celle dont conviennent le conseil et le directeur ou le directeur adjoint. Règl. de l’Ont. 90/98, par. 3 (3).

4. (1) La règle qui suit s’applique si le directeur ou le directeur adjoint est affecté à un poste autre que celui visé au paragraphe (2) :

1. Pendant un an après qu’il a commencé à occuper son nouveau poste, il a droit au salaire qu’il aurait touché à titre de directeur ou de directeur adjoint. Règl. de l’Ont. 90/98, art. 5.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le directeur ou le directeur adjoint est affecté à un poste dans lequel il est employé pour enseigner, autrement qu’à titre de directeur ou de directeur adjoint. Règl. de l’Ont. 90/98, art. 5.

5. Périmé : Règl. de l’Ont. 90/98, art. 5.

6. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 90/98, art. 6.