Règl. de l'Ont. 136/98: DÉSIGNATION DE ZONES GÉOGRAPHIQUES ET D'AGENTS DE PRESTATION DES SERVICES, programme Ontario au travail (Loi de 1997 sur le)

Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 136/98

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 490/05

DÉSIGNATION DE ZONES GÉOGRAPHIQUES ET D’AGENTS DE PRESTATION DES SERVICES

Version telle qu’elle existait du 1er septembre 2005 au 6 septembre 2005.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Le territoire, tel qu’il existe au moment pertinent, de chaque conseil d’administration de district des services sociaux et de chaque municipalité indiqués dans la colonne 1 de l’annexe 1, est désigné comme zone géographique, et l’entité indiquée en regard de chaque zone géographique dans la colonne 2 de l’annexe 1 est désignée comme agent de prestation des services à l’égard de cette zone. Règl. de l’Ont. 545/98, art. 1.

2. Le territoire, tel qu’il existe au moment pertinent, que constituent les terres désignées en vertu de la Loi sur les Indiens (Canada) comme la réserve de la bande indiquée dans l’annexe 2, est désigné comme zone géographique, et cette bande est désignée comme agent de prestation des services à l’égard de cette réserve. Règl. de l’Ont. 545/98, art. 1.

3. Le territoire, tel qu’il existe au moment pertinent, que constituent les parties des districts territoriaux visés par la Loi sur la division territoriale qui ne sont pas comprises dans une zone géographique aux termes de l’article 1 ou 2, est désigné comme zone géographique, et le ministère est désigné comme agent de prestation des services à l’égard de cette zone. Règl. de l’Ont. 545/98, art. 1.

4. Un agent de prestation des services ne peut conclure une entente autorisant une autre personne à déterminer l’admissibilité à l’aide que si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’autre personne est un agent de prestation des services, une municipalité ou un conseil d’administration de district des services sociaux;

b) l’entente exige que l’autre personne s’acquitte des obligations de l’agent de prestation des services prévues par la Loi, en ce qui concerne cette autorisation;

c) l’entente autorise l’agent de prestation des services à annuler l’entente si l’autre personne ne s’acquitte pas de ces obligations. Règl. de l’Ont. 545/98, art. 1.

5. Abrogé : Règl. de l’Ont. 376/05, art. 1.

ANNEXE 1

Numéro

Colonne 1

Colonne 2

 

Zones géographiques

Agents de prestation des services

1.

Cité de Toronto

Cité de Toronto

2.

Municipalité régionale de Durham

Municipalité régionale de Durham

3.

Comté de Norfolk et Comté de Haldimand

Comté de Norfolk

4.

Municipalité régionale de Halton

Municipalité régionale de Halton

5.

Cité de Hamilton

Cité de Hamilton

6.

Municipalité régionale de Niagara

Municipalité régionale de Niagara

7.

Ville d’Ottawa

Ville d’Ottawa

8.

Municipalité régionale de Peel

Municipalité régionale de Peel

9.

Ville du Grand Sudbury

Ville du Grand Sudbury

10.

Municipalité régionale de Waterloo

Municipalité régionale de Waterloo

11.

Municipalité régionale de York

Municipalité régionale de York

12.

Municipalité de district de Muskoka

Municipalité de district de Muskoka

13.

Comté de Brant et Cité de Brantford

Cité de Brantford

14.

Comté de Bruce

Comté de Bruce

15.

Municipalité de Chatham-Kent

Municipalité de Chatham-Kent

16.

Comté de Dufferin

Comté de Dufferin

17.

Cité de St. Thomas et Comté d’Elgin

Cité de St. Thomas

18.

Cité de Windsor, Comté d’Essex et Canton de Pelee

Cité de Windsor

19.

Cité de Kingston et zone géographique du conseil de gestion de Frontenac, telle que cette dernière est décrite dans la disposition 3.3 b) d’un arrêté pris aux termes de l’article 25.2 de la Loi sur les municipalités le 7 janvier 1997 et publié dans la Gazette de l’Ontario du 15 février 1997

Cité de Kingston

20.

Comté de Grey

Comté de Grey

21.

Comté de Hastings, Cité de Belleville et Cité de Quinte West

Comté de Hastings

22.

Comté de Huron

Comté de Huron

23.

Comté de Lambton

Comté de Lambton

24.

Comté de Lanark et Ville de Smiths Falls

Comté de Lanark

25.

Comtés unis de Leeds et Grenville, Cité de Brockville, Ville de Gananoque et Ville de Prescott

Comtés unis de Leeds et Grenville

26.

Comté de Lennox et Addington et Comté de Prince Edward

Comté de Lennox et Addington

27.

Cité de London et Comté de Middlesex

Cité de London

28.

Comté de Northumberland

Comté de Northumberland

29.

Comté d’Oxford

Comté d’Oxford

30.

Comté de Perth, Cité de Stratford et Ville de St. Marys

Cité de Stratford

31.

Comté de Peterborough et Cité de Peterborough

Cité de Peterborough

32.

Comtés unis de Prescott et Russell

Comtés unis de Prescott et Russell

33.

Comté de Renfrew, y compris la Cité de Pembroke

Comté de Renfrew

34.

Comté de Simcoe, Cité de Barrie et Cité d’Orillia

Comté de Simcoe

35.

Cité de Cornwall et Comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry

Cité de Cornwall

36.

Cité de Kawartha Lakes et Comté de Haliburton

Cité de Kawartha Lakes

37.

Comté de Wellington et Cité de Guelph

Comté de Wellington

38.

District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil d’administration des services du district d’Algoma

Conseil d’administration des services du district d’Algoma

39.

District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil d’administration des services sociaux du district de Sault Ste. Marie

Conseil d’administration des services sociaux du district de Sault Ste. Marie

40.

District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil d’administration des services sociaux du district de Cochrane

Conseil d’administration des services sociaux du district de Cochrane

41.

District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil des services du district de Kenora

Conseil des services du district de Kenora

42.

District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil d’administration des services sociaux du district de Manitoulin-Sudbury

Conseil d’administration des services sociaux du district de Manitoulin-Sudbury

43.

District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil d’administration des services sociaux du district de Nipissing

Conseil d’administration des services sociaux du district de Nipissing

44.

District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil d’administration des services sociaux du district de Parry Sound

Conseil d’administration des services sociaux du district de Parry Sound

45.

District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil d’administration des services sociaux du district de Rainy River

Conseil d’administration des services sociaux du district de Rainy River

46.

District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil d’administration des services sociaux du district de Thunder Bay

Conseil d’administration des services sociaux du district de Thunder Bay

47.

District que le Règlement de l’Ontario 278/98 désigne comme district que sert le conseil d’administration des services sociaux du district de Timiskaming

Conseil d’administration des services sociaux du district de Timiskaming

Règl. de l’Ont. 113/99, art. 1; Règl. de l’Ont. 623/00, art. 1; Règl. de l’Ont. 57/01, art. 1; Règl. de l’Ont. 299/04, art. 1.

ANNEXE 2

1. Chippewas of Mnjikaning First Nation

2. Walpole Island

3. Wasauksing First Nation

4. Six Nations of the Grand River

5. Saugeen

6. Chippewas of Nawash

7. Missaussaguas of the Credit

8. Moravian of the Thames

9. Chippewas of Georgina Island

10. Mohawks of the Bay of Quinte

11. Alderville First Nation

12. Curve Lake

13. Mississauga’s of Scugog Island First Nation

14. Hiawatha First Nation

15. Chippewas of Sarnia

16. Chippewas of Kettle and Stoney Point

17. Beausoleil

18. Mississauga

19. Sagamok Anishnawbek

20. Whitefish Lake

21. Nipissing First Nation

22. Dokis

23. Wahta Mohawk

24. Batchewana First Nation

25. Garden River First Nation

26. Sheguiandah

27. Sheshegwaning

28. Ojibways of Sucker Creek

29. West Bay

30. Whitefish River

31. Fort William

32. Iskatewizaagegan No. 39 Independent First Nation

33. Shoal Lake No. 40

34. Naotkamegwanning

35. Couchiching First Nation

36. Shawanaga First Nation

37. Serpent River

38. Henvey Inlet First Nation

39. Rainy River

40. Golden Lake

41. Oneida Nation of the Thames

42. Wikwemikong

43. Munsee-Delware Nation

44. Chippewas of the Thames First Nation

45. Moose Deer Point

46. Moose Cree First Nation

47. Wabigoon Lake Ojibway Nation

48. Constance Lake

49. Wabaseemoong Independent First Nation

50. Eagle Lake

51. Ojibways of Onegaming

52. Eabametoong First Nation

53. Grassy Narrows

54. Rocky Bay

55. Nicickousemenecaning

56. Naicatchewenin

57. Lac La Croix

58. Mishkeegogamang

59. Martin Falls

60. Big Island

61. Northwest Angle No. 33

62. Ginoogaming First Nation

63. Long Lake No. 58 First Nation

64. Northwest Angle No. 37

65. Cat Lake

66. Brunswick House

67. Ojibways of the Pic River First Nation

68. Mattagami

69. Seine River First Nation

70. North Caribou Lake

71. Pikangikum

72. Big Grassy

73. Matachewan

74. Chapleau Ojibway

75. Attawapiskat

76. Sandy Lake

77. Kingfisher

78. Wunnumin

79. Temagami First Nation

80. Kasabonika Lake

81. Bearskin Lake

82. Magnetawan

83. Muskrat Dam Lake

84. Thessalon

85. Wapekeka

86. Michipicoten

87. Anishinabe of Wauzhushk Onigum

88. Washagamis Bay

89. Lac Seul

90. Albany (Fort Albany)

91. Fort Severn

92. Stanjikoming First Nation

93. Ochiichagwe’Babigo’Ining First Nation

94. Wabauskang First Nation

95. Pic Mobert

96. Sachigo Lake

97. Deer Lake

98. North Spirit Lake

99. Gull Bay

100. Wahgoshig

101. Pays Plat

102. Albany (Kashechewan)

103. Poplar Hill

104. Red Rock

105. Cockburn Island

106. White Sand

107. Kee-Way-Win

108. Aroland First Nation

Remarque : Le 7 septembre 2005, l’annexe 2 est modifiée par adjonction du numéro suivant :

109. Webequie First Nation

Voir le Règl. de l’Ont. 490/05, art. 1 et 2.

Règl. de l’Ont. 545/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 274/99, art. 1.