Règl. de l'Ont. 137/98: TRANSITION DE L'AIDE SOCIALE GÉNÉRALE ET DES PRESTATIONS FAMILIALES AU PROGRAMME ONTARIO AU TRAVAIL, réforme de l'aide sociale (Loi de 1997 sur la)

Loi de 1997 sur la réforme de l’aide sociale

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 137/98

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 37/00

TRANSITION DE L’AIDE SOCIALE GÉNÉRALE ET DES PRESTATIONS FAMILIALES AU PROGRAMME ONTARIO AU TRAVAIL

Remarque : Le présent règlement est devenu caduc avant le 1er janvier 2004.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«administrateur» S’entend au sens de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail. («administrator»)

«administrateur de l’aide sociale» S’entend au sens de la Loi sur l’aide sociale générale. («welfare administrator»)

«commission» La Commission de révision de l’aide sociale. («board»)

«coûts prescrits» S’entend des coûts mentionnés à l’article 24. («prescribed costs»)

«date de désignation» Relativement à une zone géographique ou à une zone géographique proposée, s’entend de la date initiale à laquelle un agent de prestation des services est désigné à l’égard de la zone géographique. («designation date»)

«zone géographique» Zone désignée aux termes de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail comme zone géographique d’un agent de prestation des services désigné au sens de cette loi. («geographic area»)

«zone géographique proposée» Zone désignée comme zone géographique aux termes de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail en vue de l’éventuelle désignation à l’égard de cette zone d’un seul agent de prestation des services en vertu de cette loi. («proposed geographic area») Règl. de l’Ont. 551/98, art. 1.

Transferts — aide sociale générale

2. (1) Chaque personne qui, le 30 avril 1998, était un bénéficiaire de l’aide générale sous le régime de la Loi sur l’aide sociale générale est réputée avoir demandé et s’être vu accorder le 1er mai 1998 l’aide au revenu sous le régime de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail. Règl. de l’Ont. 551/98, art. 1.

(2) Le 1er mai 1998 :

a) d’une part, les renseignements consignés sous le régime de la Loi sur l’aide sociale générale à l’égard des bénéficiaires et des personnes à charge visés par cette loi sont réputés des renseignements fournis sous le régime de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail et sont utilisés aux fins de la détermination de l’admissibilité aux termes de celle-ci;

b) d’autre part, les décisions prises ou rendues, les déterminations effectuées et les avis donnés sous le régime de la Loi sur l’aide sociale générale à l’égard des bénéficiaires et des personnes à charge visés par cette loi sont réputés l’avoir été sous le régime de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail. Règl. de l’Ont. 551/98, art. 1.

(3) Les décisions prises ou rendues, les déterminations effectuées et les avis donnés sous le régime de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail sont traités et font l’objet d’une décision définitive conformément à la Loi sur l’aide sociale générale et à ses règlements d’application, tels qu’ils existaient pendant la période à laquelle se rapportent les décisions, les avis ou les déterminations si ceux-ci ont trait à ce qui suit :

a) une question qui s’applique à une période antérieure au 1er mai 1998;

b) une personne qui était l’auteur d’une demande ou un bénéficiaire visé par la Loi sur l’aide sociale générale. Règl. de l’Ont. 551/98, art. 1.

3. Malgré l’abrogation de la Loi sur l’aide sociale générale, les articles 18 et 19 du Règlement 537 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en application de cette loi continuent de s’appliquer à l’égard d’un article ou d’un service fourni à une personne en avril 1998 si :

a) d’une part, celui-ci est fourni sur une base mensuelle;

b) d’autre part, la personne continue d’en avoir besoin. Règl. de l’Ont. 551/98, art. 1.

4. Les articles 5 et 6 s’appliquent à l’égard de quiconque est réputé, aux termes du paragraphe 2 (1), être un bénéficiaire d’une aide sous le régime de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail. Règl. de l’Ont. 551/98, art. 1.

5. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«modification légale de l’admissibilité» Relativement à une personne qui est un bénéficiaire sous le régime de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, s’entend d’une modification concernant son admissibilité à l’aide, les conditions du maintien de son admissibilité à l’aide ou le montant de l’aide qu’elle doit recevoir si cette modification provient des différences qui existent entre la façon dont ces questions étaient traitées sous le régime de la Loi sur l’aide sociale générale le 30 avril 1998 et celle dont elles le sont sous le régime de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail le 1er mai 1998. Règl. de l’Ont. 551/98, art. 1.

(2) Si une décision de l’administrateur n’est pas nécessaire pour qu’une modification légale de l’admissibilité prenne effet, la modification prend effet à l’égard de tous les bénéficiaires le 1er mai 1998. Règl. de l’Ont. 551/98, art. 1.

(3) Si une décision de l’administrateur est nécessaire pour qu’une modification légale de l’admissibilité prenne effet, les règles suivantes s’appliquent :

1. L’administrateur fait ce qui suit au plus tard le 31 décembre 1998 :

i. il examine et met à jour les renseignements consignés à l’égard de chaque bénéficiaire visé par la modification,

ii. il prend la décision qui est nécessaire pour que la modification légale de l’admissibilité prenne effet.

2. La modification légale de l’admissibilité prend effet à l’égard d’un bénéficiaire le jour où l’administrateur prend la décision à son égard. Règl. de l’Ont. 551/98, art. 1.

(4) Malgré le paragraphe 10 (3) et l’article 11 de la Loi sur l’aide sociale générale, tels qu’ils existaient le 30 avril 1998, et malgré les articles 16 à 19 du présent règlement, le bénéficiaire n’a pas le droit de présenter des observations à l’administrateur et n’a pas droit à une audience devant la commission ni à un appel devant la Cour divisionnaire à l’égard :

a) soit d’un changement, par suite d’une modification légale de l’admissibilité, dans le montant de l’aide qu’il a le droit de recevoir;

b) soit de la date à laquelle une modification légale de l’admissibilité prend effet à son égard. Règl. de l’Ont. 551/98, art. 1.

(5) Si une modification faisant l’objet de la définition de «entitlement change» (modification concernant le droit à une aide) à l’article 2 du Règlement de l’Ontario 116/98 en est une à laquelle s’applique le paragraphe 2 (3) de ce règlement et que l’administrateur de l’aide sociale n’a pas pris la décision visée à ce paragraphe au plus tard le 30 avril 1998, les paragraphes (3) et (4) du présent article s’appliquent avec les adaptations nécessaires à la modification. Règl. de l’Ont. 551/98, art. 1.

6. Si une personne bénéficiait de l’application de l’une ou l’autre des dispositions suivantes du Règlement 537 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 en avril 1998, cette disposition continue de s’appliquer à la personne après le transfert prévu au paragraphe 2 (1) tant que celle-ci demeure par ailleurs admissible à l’aide au revenu aux termes de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail :

1. La disposition 5, 6 ou 11 du paragraphe 13 (4).

2. L’article 14.

3. La disposition 20 du paragraphe 15 (2).

4. Le paragraphe 15 (7.3).

5. Le paragraphe 31 (4). Règl. de l’Ont. 551/98, art. 1.

7. Chaque personne qui était l’auteur d’une demande sous le régime de la Loi sur l’aide sociale générale le 30 avril 1998 dans une zone géographique désignée aux termes de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail et dont la demande n’avait pas fait l’objet d’une décision à cette date est réputée être l’auteur d’une demande sous le régime de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail le 1er mai 1998 dans la même zone géographique. Règl. de l’Ont. 551/98, art. 1.

8. (1) Si une personne est réputée, aux termes du paragraphe 2 (1), être un bénéficiaire d’une aide sous le régime de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail et que la valeur des avoirs liquides auxquels elle avait droit le 30 avril 1998 dans une municipalité sous le régime de la Loi sur l’aide sociale générale dépasse le plafond prescrit de l’avoir prévu par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail qui est en vigueur le 1er mai 1998, le plafond prescrit de l’avoir pour cette personne dans la zone géographique correspondante visée par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail est réputé correspondre à ce montant plus élevé. Règl. de l’Ont. 551/98, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) continue de s’appliquer à l’égard d’un bénéficiaire visé par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail jusqu’à celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :

a) le 30 avril 1999;

b) la date à laquelle une personne cesse d’être un bénéficiaire dans la municipalité visée au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 551/98, art. 1.

9. (1) Le présent article s’applique à l’égard de chaque personne qui répond aux conditions suivantes :

a) elle était un bénéficiaire sous le régime de la Loi sur l’aide sociale générale le 30 avril 1998;

b) elle n’était admissible à titre de bénéficiaire sous le régime de cette loi qu’aux termes du paragraphe 12 (3) du Règlement 537 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990;

c) elle est transférée au régime de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail aux termes du paragraphe 2 (1) du présent règlement. Règl. de l’Ont. 551/98, art. 1.

(2) La personne visée au paragraphe (1) est admissible aux prestations prévues à la sous-disposition i de la disposition 1 du paragraphe 55 (1) du Règlement de l’Ontario 134/98 pour tout mois pendant lequel elle répond aux conditions suivantes :

a) elle n’a pas droit à l’aide au revenu aux termes de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail parce que son revenu dépasse ses besoins matériels;

b) son revenu est inférieur à la somme de ses besoins matériels, calculés aux termes du Règlement 537 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, tel qu’il existait le 30 avril 1998, et de la valeur des prestations qu’elle aurait reçues aux termes de l’article 22 de ce règlement si elle était encore un bénéficiaire sous le régime de la Loi sur l’aide sociale générale;

c) elle aurait par ailleurs eu droit à l’aide générale aux termes de la Loi sur l’aide sociale générale. Règl. de l’Ont. 551/98, art. 1.

(3) Le présent article cesse de s’appliquer à l’égard d’une personne si celle-ci devient non admissible à une aide aux termes du présent article. Règl. de l’Ont. 551/98, art. 1.

Transferts — prestations familiales

10. (1) Le présent article s’applique à l’égard de chaque personne qui, le 30 avril 1998, était un bénéficiaire sous le régime de la Loi sur les prestations familiales du fait qu’elle était :

a) soit admissible à des prestations aux termes de l’alinéa 7 (1) d) de cette loi ou du paragraphe 2 (7) du Règlement 366 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 et, à ce moment-là, n’était pas par ailleurs admissible à des prestations aux termes de cette loi;

b) soit un père ou une mère de famille d’accueil ayant un enfant placé en famille d’accueil. Règl. de l’Ont. 551/98, art. 1.

(2) Le directeur visé par la Loi sur les prestations familiales transfère la responsabilité de fournir des prestations aux bénéficiaires visés au paragraphe (1) à l’administrateur de la zone géographique pertinente visée par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail. Règl. de l’Ont. 551/98, art. 1.

(3) Le directeur avise le bénéficiaire qui doit être transféré aux termes du présent article de la date de prise d’effet du transfert. Règl. de l’Ont. 551/98, art. 1.

(4) Dès qu’un transfert prévu au paragraphe (2) est effectué :

a) le bénéficiaire est réputé avoir demandé l’aide au revenu, et être un bénéficiaire de cette aide, dans la zone géographique pertinente sous le régime de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail;

b) les renseignements consignés sous le régime de la Loi sur les prestations familiales à l’égard du bénéficiaire et de ses personnes à charge visées par cette loi sont réputés des renseignements fournis sous le régime de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail et sont utilisés aux fins de la détermination de l’admissibilité aux termes de celle-ci;

c) le bénéficiaire est réputé ne plus être admissible à des prestations sous le régime de la Loi sur les prestations familiales;

d) les décisions prises ou rendues, les déterminations effectuées et les avis donnés sous le régime de la Loi sur les prestations familiales à l’égard du bénéficiaire et de ses personnes à charge visées par cette loi sont réputés l’avoir été sous le régime de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail;

e) les prestations fournies sous le régime de la Loi sur les prestations familiales au bénéficiaire ou en son nom pour le mois précédant le transfert sont réputées une aide fournie sous le régime de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail le premier jour du mois du transfert. Règl. de l’Ont. 551/98, art. 1.

(5) Les décisions prises ou rendues, les déterminations effectuées et les avis donnés sous le régime de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail sont traités et font l’objet d’une décision définitive conformément à la Loi sur les prestations familiales et à ses règlements d’application, tels qu’ils existaient pendant la période à laquelle se rapportent les décisions, les avis ou les déterminations si ceux-ci ont trait à ce qui suit :

a) une question qui s’applique à une période antérieure au transfert;

b) une personne qui était l’auteur d’une demande ou un bénéficiaire visé par la Loi sur les prestations familiales.

(6) La définition qui suit s’applique au paragraphe (7).

«modification légale de l’admissibilité» Relativement à une personne qui est un bénéficiaire sous le régime de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, s’entend d’une modification concernant son admissibilité à l’aide, les conditions du maintien de son admissibilité à l’aide ou le montant de l’aide qu’elle doit recevoir si cette modification provient des différences qui existent entre la façon dont ces questions étaient traitées sous le régime de la Loi sur les prestations familiales la veille du transfert et celle dont elles le sont sous le régime de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail le jour du transfert. Règl. de l’Ont. 551/98, art. 1.

(7) Si une décision de l’administrateur n’est pas nécessaire pour qu’une modification légale de l’admissibilité prenne effet, la modification prend effet à l’égard d’un bénéficiaire le jour où prend effet son transfert. Règl. de l’Ont. 551/98, art. 1.

(8) Si une décision de l’administrateur est nécessaire pour qu’une modification légale de l’admissibilité prenne effet, les règles suivantes s’appliquent :

1. L’administrateur fait ce qui suit dans les quatre mois qui suivent le jour du transfert de responsabilité à l’égard d’un bénéficiaire:

i. il examine et met à jour les renseignements consignés à l’égard du bénéficiaire visé par la modification,

ii. il prend la décision qui est nécessaire à l’égard de la modification légale de l’admissibilité.

2. La modification légale de l’admissibilité prend effet à l’égard d’un bénéficiaire le jour où l’administrateur prend la décision à son égard. Règl. de l’Ont. 551/98, art. 1.

(9) Malgré les articles 13, 14 et 15 de la Loi sur les prestations familiales et les articles 16 à 19 du présent règlement, le bénéficiaire n’a pas le droit de présenter des observations au directeur visé par la Loi sur les prestations familiales et n’a pas droit à une audience devant la commission ni à un appel devant la Cour divisionnaire à l’égard :

a) soit de la date à laquelle le directeur transfère à l’administrateur la responsabilité de fournir une aide au bénéficiaire;

b) soit de la non-admissibilité du bénéficiaire à des prestations sous le régime de la Loi sur les prestations familiales par suite du transfert;

c) soit d’un changement quant à l’aide que le bénéficiaire a le droit de recevoir, par suite d’une modification légale de l’admissibilité ou de l’application de l’alinéa (4) e). Règl. de l’Ont. 551/98, art. 1.

(10) Si une modification faisant l’objet de la définition de «entitlement change» (modification concernant le droit à des prestations à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 116/98 en est une à laquelle s’applique le paragraphe 1 (3) de ce règlement et que le directeur n’a pas pris la décision visée à ce paragraphe au plus tard le jour du transfert, les paragraphes (8) et (9) du présent article s’appliquent avec les adaptations nécessaires à la modification. Règl. de l’Ont. 551/98, art. 1.

11. Si une personne bénéficiait de l’application de l’une ou l’autre des dispositions suivantes du Règlement 366 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 au cours du mois précédant celui où la responsabilité à l’égard de la personne est transférée aux termes de l’article 10, cette disposition continue de s’appliquer à la personne après le transfert tant que celle-ci demeure par ailleurs admissible à l’aide au revenu aux termes de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail :

1. La disposition 5 du paragraphe 12 (5).

2. Le paragraphe 13 (4).

3. Le paragraphe 13 (8.3).

4. Le paragraphe 41 (3). Règl. de l’Ont. 551/98, art. 1.

12. (1) La règle énoncée au paragraphe (2) s’applique à l’égard de chaque personne qui devient un bénéficiaire de l’aide au revenu sous le régime de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail par suite d’un transfert prévu à l’article 10. Règl. de l’Ont. 551/98, art. 1.

(2) Le plafond prescrit de l’avoir correspond à la valeur des avoirs liquides auxquels les personnes visées au paragraphe (1) avaient droit le 30 avril 1998 sous le régime de la Loi sur les prestations familiales. Règl. de l’Ont. 551/98, art. 1.

(3) Le paragraphe (2) continue de s’appliquer à l’égard d’une personne jusqu’au premier en date des jours suivants :

a) le jour qui tombe 12 mois après la prise d’effet du transfert de la personne;

b) le jour où la personne cesse d’être un bénéficiaire aux termes de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail. Règl. de l’Ont. 551/98, art. 1.

13. (1) Le présent article s’applique à l’égard de chaque personne qui est transférée au régime de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail aux termes de l’article 10 si, la veille du transfert, le montant de l’allocation de la personne prévue par la Loi sur les prestations familiales était calculé aux termes du paragraphe 15 (6) du Règlement 366 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990. Règl. de l’Ont. 551/98, art. 1.

(2) La personne visée au paragraphe (1) est admissible aux prestations prévues à la sous-disposition i de la disposition 1 du paragraphe 55 (1) du Règlement de l’Ontario 134/98 pour tout mois pendant lequel elle répond aux conditions suivantes :

a) elle n’est pas admissible à l’aide au revenu aux termes de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail parce que son revenu dépasse ses besoins matériels;

b) son revenu est inférieur à la somme de ses besoins matériels, calculés aux termes du Règlement 366 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, tel qu’il existait la veille du transfert, et de la valeur des prestations qu’elle aurait reçues aux termes de l’article 24 de ce règlement si elle était encore un bénéficiaire sous le régime de la Loi sur les prestations familiales;

c) elle aurait par ailleurs été admissible à une allocation aux termes de la Loi sur les prestations familiales. Règl. de l’Ont. 551/98, art. 1.

(3) Le présent article cesse de s’appliquer à l’égard d’une personne si celle-ci devient non admissible à une aide aux termes du présent article. Règl. de l’Ont. 551/98, art. 1.

Révisions et appels

14. (1) Malgré l’abrogation de l’article 16, si l’administrateur a donné un avis aux termes du paragraphe 16 (1) ou (4) à l’égard d’une question avant le 1er juin 1998, les paragraphes 16 (1) à (5) et (7) à (10), tels qu’ils existaient le 31 mai 1998, continuent de s’appliquer à l’égard de cette question. Règl. de l’Ont. 551/98, art. 1.

(2) Malgré l’abrogation du paragraphe 16 (5), si, le 1er juin 1998, il n’a pas demandé d’audience, mais qu’il aurait eu le droit de le faire n’eut été l’abrogation de ce paragraphe, l’auteur d’une demande ou un bénéficiaire peut interjeter appel de la décision de l’administrateur devant le Tribunal conformément à l’article 28 de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail dans le délai prévu au paragraphe 16 (5), tel qu’il existait le 31 mai 1998. Règl. de l’Ont. 551/98, art. 1.

(3) Malgré son abrogation, l’article 17, tel qu’il existait le 31 mai 1998, continue de s’appliquer à l’égard d’une question si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire a demandé une audience devant la commission à l’égard de la question avant le 1er juin 1998. Règl. de l’Ont. 551/98, art. 1.

(4) Malgré son abrogation, l’article 18, tel qu’il existait le 31 mai 1998, continue de s’appliquer à l’égard d’une question si une partie à une instance devant la commission a interjeté appel devant la Cour divisionnaire en vertu de cet article avant le 1er juin 1998. Règl. de l’Ont. 551/98, art. 1.

(5) Malgré son abrogation, l’article 19, tel qu’il existait le 31 mai 1998, continue de s’appliquer à l’égard d’une question à laquelle s’applique le paragraphe (3) ou (4). Règl. de l’Ont. 551/98, art. 1.

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Transition — Règlement de l’Ontario 134/98

20. (0.1) La mention de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail dans la définition de «aide sociale» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 134/98 est réputée comprendre la mention d’une aide prévue par la Loi sur l’aide sociale générale et de prestations prévues par la Loi sur les prestations familiales. Règl. de l’Ont. 551/98, art. 1.

(0.2) La disposition 1 de l’article 31 du Règlement de l’Ontario 134/98 est réputée comprendre la mention d’un bénéficiaire au sens de la Loi sur les prestations familiales. Règl. de l’Ont. 37/00, art. 1.

(1) La mention de l’aide, à l’alinéa 33 (2) a) ou 33 (3) a) du Règlement de l’Ontario 134/98, est réputée comprendre la mention de l’aide générale prévue par la Loi sur l’aide sociale générale et la mention, dans l’un ou l’autre de ces alinéas, d’une disposition particulière de ce règlement est réputée comprendre la mention de la disposition correspondante sous le régime de la Loi sur l’aide sociale générale. Règl. de l’Ont. 551/98, art. 1.

(2) La mention, à la sous-disposition i de la disposition 4 du paragraphe 49 (1) du Règlement de l’Ontario 134/98, de l’aide au revenu est réputée comprendre la mention de l’aide générale prévue par la Loi sur l’aide sociale générale et des prestations prévues par la Loi sur les prestations familiales. Règl. de l’Ont. 551/98, art. 1.

(3) Pour l’application de la sous-disposition iv de la disposition 4 du paragraphe 55 (1) du Règlement de l’Ontario 134/98, la mention d’un paiement effectué aux termes de cette disposition est réputée comprendre la mention d’un paiement effectué aux termes du paragraphe 16 (1) du Règlement 537 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en application de la Loi sur l’aide sociale générale et d’un paiement effectué aux termes de l’article 35 du Règlement 366 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en application de la Loi sur les prestations familiales. Règl. de l’Ont. 551/98, art. 1.

(4) Aucun paiement ne doit être effectué aux termes de la disposition 6 ou 7 du paragraphe 55 (1) du Règlement de l’Ontario 134/98 si un autre paiement a été effectué à la même fin aux termes de la Loi sur les prestations familiales ou de la Loi sur l’aide sociale générale au cours des 12 mois précédents. Règl. de l’Ont. 551/98, art. 1.

Administrateurs de l’aide sociale

21. Si une municipalité, un comté, un conseil d’administration de district de l’aide sociale ou une bande est désigné comme agent de prestation des services aux termes du Règlement de l’Ontario 136/98 et que la municipalité, le comté, le conseil d’administration ou la bande avait nommé un administrateur de l’aide sociale qui était en fonction le 30 avril 1998, celui-ci est réputé l’administrateur de cet agent de prestation des services que vise l’article 43 de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail à compter du 1er mai 1998. Règl. de l’Ont. 551/98, art. 1.

Partage des coûts entre les municipalités et les conseils d’administration de district de l’aide sociale

22. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 23 à 26.

«agent de prestation des services» S’entend :

a) à compter du 1er janvier 1998 et jusqu’au 30 avril 1998 :

(i) soit de la municipalité qui, avec l’approbation du ministre, a nommé un administrateur de l’aide sociale aux termes de la Loi sur l’aide sociale générale,

(ii) soit d’un conseil d’administration de district de l’aide sociale au sens de la Loi sur les conseils d’administration de district de l’aide sociale;

b) à compter du 1er mai 1998, d’un agent de prestation des services au sens de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, à l’exception d’une bande désignée aux termes de l’article 2 du Règlement de l’Ontario 136/98. («delivery agent»)

«grand Toronto» Territoire relevant de la compétence de la municipalité régionale de Durham, de la municipalité régionale de Halton, de la municipalité régionale de Peel, de la cité de Toronto et de la municipalité régionale de York, telles qu’elles existent au moment pertinent. («Greater Toronto Area») Règl. de l’Ont. 551/98, art. 1.

23. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«aide» S’entend :

a) soit d’un montant fourni aux termes du paragraphe 14 (2) de la Loi sur les prestations familiales;

b) soit d’une prestation fournie aux termes de la Loi sur les prestations familiales, à l’exclusion de ce qui suit :

(i) un montant versé à un bénéficiaire admissible à une allocation aux termes du paragraphe 2 (6) du règlement 366,

(ii) un montant versé aux termes du paragraphe 12 (12) du règlement 366,

(iii) un montant versé à une personne aux termes de l’article 32 ou 38 du règlement 366. («assistance»)

«coûts d’administration» Les frais d’administration, y compris les coûts de formation du personnel, engagés ou payables par l’Ontario à l’égard de la fourniture de l’aide aux termes de la Loi sur les prestations familiales. («cost of administration»)

«règlement 366» Le Règlement 366 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en application de la Loi sur les prestations familiales. («FBA regulation»)

«zone géographique» S’entend :

a) dans le grand Toronto, du grand Toronto;

b) dans les autres cas, de la zone dans laquelle l’agent de prestation des services est chargé de fournir l’aide au sens de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail. («geographic area») Règl. de l’Ont. 551/98, art. 1.

(2) Lemontant payable à l’Ontario par l’agent de prestation des services qui ne se trouve pas dans le grand Toronto est égal à la somme des montants suivants :

a) 20 pour cent des coûts de l’aide fournie par l’Ontario ou en son nom aux personnes qui résident dans les municipalités situées dans la zone géographique de l’agent de prestation des services;

b) si l’agent de prestation des services emploie à plein temps un administrateur de l’aide sociale ou un administrateur, selon le cas, 50 pour cent des coûts d’administration raisonnables qui sont imputables aux municipalités situées dans la zone géographique de l’agent. Règl. de l’Ont. 35/99, art. 1.

(3) Le montant payable à l’Ontario par l’agent de prestation des services qui se trouve dans le grand Toronto est calculé de la façon suivante :

1. Déterminer le montant qui correspond à 20 pour cent des coûts de l’aide fournie par l’Ontario ou en son nom aux personnes qui résident dans le grand Toronto.

2. Ajouter à ce montant 50 pour cent des coûts d’administration raisonnables qui sont attribuables au grand Toronto.

3. Répartir entre les agents de prestation des services le montant déterminé aux termes de la disposition 2 en le multipliant par le pourcentage attribuable à chaque agent indiqué dans le tableau suivant :

TABLEAU

Agent de prestation des services

Pourcentage du total

Municipalité régionale de Durham

7,07124 pour cent

Municipalité régionale de Halton

7,40060 pour cent

Municipalité régionale de Peel

18,75660 pour cent

Cité de Toronto

51,57102 pour cent

Municipalité régionale de York

15,20054 pour cent

Règl. de l’Ont. 551/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 133/99, art. 1.

Coûts prescrits aux fins du partage des coûts

24. Les coûts prescrits pour l’application de l’article 3 de l’annexe D de la Loi sont les coûts de l’aide et les coûts d’administration. Règl. de l’Ont. 551/98, art. 1.

Ententes de partage des coûts entre les municipalités

24. (1) Les municipalités mentionnées dans la désignation d’une zone géographique ou d’une zone géographique proposée peuvent conclure une entente aux termes de laquelle les coûts prescrits qui sont payables ou qui doivent l’être aux termes du présent règlement par l’agent de prestation des services ou l’agent de prestation des services proposé sont répartis entre elles. Règl. de l’Ont. 551/98, art. 1.

(2) L’entente entre en vigueur :

a) dans le cas d’une zone géographique proposée, à la date de désignation;

b) dans le cas d’une zone géographique :

(i) si une date est précisée dans l’entente, à cette date,

(ii) sinon, le jour auquel l’entente est conclue. Règl. de l’Ont. 551/98, art. 1.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), l’entente peut avoir effet à l’égard d’une période antérieure à sa conclusion et, dans ce cas, elle doit prévoir un règlement pécuniaire entre les parties. Règl. de l’Ont. 551/98, art. 1.

(4) Si l’agent de prestation des services est un conseil d’administration de district des services sociaux, l’entente ne peut avoir effet à l’égard d’une période antérieure au 1erjuillet 1998. Règl. de l’Ont. 551/98, art. 1.

(5) L’agent de prestation des services fournit une copie de l’entente au ministre dès qu’elle est conclue. Règl. de l’Ont. 551/98, art. 1.

Processus d’arbitrage

24.2 Les articles 24.4 à 24.7 ne s’appliquent pas à l’égard d’une zone géographique dont l’agent de prestation des services est un conseil d’administration de district des services sociaux ou une bande ou à l’égard d’une zone géographique proposée dont l’agent de prestation des services doit être un conseil d’administration de district des services sociaux ou une bande. Règl. de l’Ont. 551/98, art. 1.

24.3 Les arbitrages prévus aux articles 24.4, 24.5 et 24.6 sont régis par la Loi de 1991 sur l’arbitrage, sous réserve de ces articles et des règles suivantes :

1. Les parties peuvent désigner conjointement un arbitre unique à compter du jour où l’arbitrage est engagé.

2. Si les parties n’ont pas désigné d’arbitre, la Cour de l’Ontario (Division générale) peut, à la requête d’une partie, procéder à cette désignation en vertu de l’article 10 de la Loi de 1991 sur l’arbitrage.

3. L’arbitre rend une sentence définitive qui tranche la question en litige dans les trois mois suivant sa désignation.

4. Malgré l’article 39 de la Loi de 1991 sur l’arbitrage, un tribunal judiciaire ne peut proroger le délai dans lequel l’arbitre est tenu de rendre une sentence. Toutefois, ce délai peut être prorogé par accord des parties.

5. La sentence définitive prévoit la répartition entre les parties des coûts prescrits se rapportant à la zone géographique ou à la zone géographique proposée.

6. L’arbitrage ne doit pas traiter des coûts prescrits engagés avant la date de désignation.

7. La sentence définitive peut avoir effet à l’égard d’une période antérieure au moment où elle est rendue et, dans ce cas, elle doit prévoir un règlement pécuniaire entre les parties.

8. Une partie ne peut interjeter appel de la sentence définitive devant la Cour de l’Ontario (Division générale) que relativement à une question de droit, et ce sur autorisation, que ce tribunal n’accorde que s’il est convaincu que les conditions prévues aux alinéas 45 (1) a) et b) de la Loi de 1991 sur l’arbitrage sont remplies. Il ne peut être interjeté appel de la sentence relativement à une question de fait ou à une question à la fois de droit et de fait, malgré tout accord des parties.

9. L’arbitre remet une copie de la sentence définitive au ministre dès qu’elle est rendue.

10. En tout temps au cours de l’arbitrage, les parties peuvent conclure une entente en vertu de l’article 24.1 qui inclut une entente de répartition entre elles des dépens de l’arbitrage, auquel cas l’arbitrage prend fin.

11. Les parties peuvent, en tout temps, modifier par accord la sentence définitive ou la remplacer par une entente prévue à l’article 24.1. Règl. de l’Ont. 551/98, art. 1.

24.4 (1) Si, au plus tard le 8 septembre 1998, les municipalités mentionnées dans la désignation d’une zone géographique proposée n’ont pas conclu d’entente en vertu de l’article 24.1, elles sont réputées avoir engagé le 8 septembre 1998 un arbitrage portant sur la répartition entre elles des coûts prescrits se rapportant à cette zone. Règl. de l’Ont. 551/98, art. 1.

(2) En tout temps avant le 8 septembre 1998, une partie peut, en signifiant un avis aux autres parties, engager un arbitrage portant sur la répartition. Règl. de l’Ont. 551/98, art. 1.

(3) Les règles énoncées à l’article 24.3 et la règle suivante s’appliquent à un arbitrage prévu au paragraphe (1) ou (2) :

1. La sentence définitive entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur à la date de désignation, et demeure en vigueur à moins qu’elle ne soit remplacée par une entente prévue à l’article 24.1 ou par une sentence définitive rendue dans un arbitrage subséquent. Règl. de l’Ont. 551/98, art. 1.

24.5 (1) Si une sentence définitive a été en vigueur pendant au moins deux ans, une partie peut, en signifiant un avis aux autres parties, engager un nouvel arbitrage pour traiter de la répartition entre les parties des coûts prescrits se rapportant à la zone géographique. Règl. de l’Ont. 551/98, art. 1.

(2) Les règles énoncées à l’article 24.3 et la règle suivante s’appliquent à un arbitrage prévu au paragraphe (1) :

1. La sentence définitive entre en vigueur et remplace la sentence précédente ou est réputée être entrée en vigueur et avoir remplacé la sentence précédente le jour qui tombe trois ans après la date d’entrée en vigueur de la dernière sentence ou, s’il est ultérieur à ce jour, le jour où l’avis est signifié. Règl. de l’Ont. 551/98, art. 1.

24.6 (1) Si une entente expire ou est résiliée conformément à l’entente et qu’elles n’ont pas conclu de nouvelle entente, les parties sont réputées avoir engagé, le jour où expire ou est résiliée l’entente, un arbitrage portant sur la répartition entre elles des coûts prescrits se rapportant à la zone géographique. Règl. de l’Ont. 551/98, art. 1.

(2) La date à laquelle l’entente expire ou est résiliée :

a) correspond à la date fixée conformément à l’entente ou à l’avis de résiliation, si cette date tombe le dernier jour d’un mois;

b) est réputée correspondre au dernier jour du mois durant lequel tombe cette date, dans les autres cas. Règl. de l’Ont. 551/98, art. 1.

(3) Une partie peut engager un arbitrage portant sur la répartition en signifiant un avis aux autres parties :

a) dans le cas où un avis de résiliation de l’entente est signifié, à compter de la date à laquelle il est signifié;

b) dans les autres cas, en tout temps au cours des 12 mois précédant la date à laquelle l’entente expire. Règl. de l’Ont. 551/98, art. 1.

(4) Les règles énoncées à l’article 24.3 et les règles suivantes s’appliquent à un arbitrage prévu au présent article :

1. Sous réserve de la disposition 2, la sentence définitive entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le jour où l’entente expire ou est résiliée.

2. Si l’entente expire ou est résiliée avant que la sentence définitive ne soit rendue :

i. d’une part, l’entente est réputée être en vigueur jusqu’à ce que la sentence définitive soit rendue,

ii. d’autre part, la sentence définitive prévoit un règlement pécuniaire entre les parties. Règl. de l’Ont. 551/98, art. 1.

24.7 (1) Si un arbitrage est engagé ou est réputé être engagé aux termes du présent règlement mais qu’un arbitre n’a pas encore été désigné et si un arbitrage mettant en cause les mêmes parties est engagé ou est réputé être engagé aux termes d’une ou de plusieurs des dispositions énumérées au paragraphe (2) mais qu’un arbitre n’a pas encore été désigné :

a) d’une part, un arbitre unique est désigné pour mener ces arbitrages;

b) d’autre part, ces arbitrages sont menés comme s’il s’agissait d’un seul arbitrage. Règl. de l’Ont. 551/98, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard des dispositions suivantes :

1. La disposition 2 du paragraphe 18 (3) et le paragraphe18 (4) de la Loi sur les garderies.

2. La disposition 2 du paragraphe 55 (8) et le paragraphe55 (9) de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.

3. La disposition 2 du paragraphe 74 (7) et le paragraphe74 (8) de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail.

4. Les alinéas 9 (5) b) et c) et le paragraphe 9 (7) de la Loi de 1997 sur le financement du logement social. Règl. de l’Ont. 551/98, art. 1.

(3) L’arbitrage prévu au présent article est régi par la Loi de 1991 sur l’arbitrage, sous réserve des règles suivantes :

1. Les parties peuvent désigner conjointement un arbitre unique à compter du jour où les arbitrages sont fusionnés.

2. Si les parties ont le droit de désigner conjointement un arbitre mais ne l’ont pas fait, la Cour de l’Ontario (Division générale) peut, à la requête d’une partie, procéder à cette désignation en vertu de l’article 10 de la Loi de 1991 sur l’arbitrage.

3. L’arbitre rend une sentence définitive qui tranche la question en litige dans les trois mois suivant sa désignation.

4. Malgré l’article 39 de la Loi de 1991 sur l’arbitrage, un tribunal judiciaire ne peut proroger le délai dans lequel l’arbitre est tenu de rendre une sentence. Toutefois, ce délai peut être prorogé par accord des parties.

5. La sentence définitive prévoit la répartition entre les parties des coûts prescrits se rapportant à la zone géographique ou à la zone géographique proposée.

6. L’arbitrage ne doit pas traiter des coûts prescrits engagés avant la date de désignation.

7. La sentence définitive peut avoir effet à l’égard d’une ou de plusieurs périodes antérieures au moment où elle est rendue et, dans ce cas, elle doit prévoir un règlement pécuniaire entre les parties.

8. Une partie ne peut interjeter appel de la sentence définitive devant la Cour de l’Ontario (Division générale) que relativement à une question de droit, et ce sur autorisation, que ce tribunal n’accorde que s’il est convaincu que les conditions prévues aux alinéas 45 (1) a) et b) de la Loi de 1991 sur l’arbitrage sont remplies. Il ne peut être interjeté appel de la sentence relativement à une question de fait ou à une question à la fois de droit et de fait, malgré tout accord des parties.

9. L’arbitre remet une copie de la sentence définitive au ministre dès qu’elle est rendue.

10. En tout temps au cours de l’arbitrage, les parties peuvent conclure une entente en vertu de l’article 24.1 qui inclut une entente de répartition entre elles de la part des dépens de l’arbitrage qui est attribuable aux coûts prescrits, auquel cas cette partie de l’arbitrage prend fin.

11. Les parties peuvent, en tout temps, modifier par accord la partie de la sentence définitive concernant les coûts prescrits ou remplacer cette partie par une entente prévue à l’article 24.1.

12. La partie de la sentence définitive rendue dans le cadre de l’arbitrage issu de la fusion, attribuable aux coûts prescrits, entre en vigueur conformément au paragraphe 24.4 (3), 24.5 (2) ou 24.6 (4), selon le cas. Règl. de l’Ont. 551/98, art. 1.

25. . . . . .

26. Le ministre des Services sociaux et communautaires peut déduire d’un subside payable par l’Ontario à un agent de prestation des services aux termes de l’article 25 un montant égal à la somme des montants suivants :

a) le montant que l’agent de prestation des services est tenu de payer à l’Ontario aux termes de l’article 23;

b) le montant que l’agent de prestation des services est tenu de payer à l’Ontario aux termes du Règlement 262 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en application de la Loi sur les garderies. Règl. de l’Ont. 551/98, art. 1.

Mentions dans la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail

27. (1) Jusqu’à ce que le paragraphe 1 (2) de l’annexe C de la Loi de 1997 sur la réforme de l’aide sociale soit proclamé en vigueur, la mention, dans la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, d’un conseil d’administration de district des services sociaux créé en vertu de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux est réputée la mention d’un conseil d’administration de district de l’aide sociale créé en vertu de la Loi sur les conseils d’administration de district de l’aide sociale. Règl. de l’Ont. 551/98, art. 1.

(2) . . . . .

(3) La mention de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées à l’alinéa 10 c) de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail est réputée comprendre la mention de la Loi sur les prestations familiales. Règl. de l’Ont. 551/98, art. 1.

(4) La mention du directeur au sens de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées aux troisième, quatrième et cinquième lignes de l’article 73 de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail est réputée comprendre la mention du directeur au sens la Loi sur les prestations familiales. Règl. de l’Ont. 551/98, art. 1.

(5) . . . . .

(6) La mention, à l’alinéa 50 (2) b) du Règlement de l’Ontario 134/98, du soutien du revenu prévu par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées est réputée comprendre la mention des prestations prévues par la Loi sur les prestations familiales. Règl. de l’Ont. 551/98, art. 1.

28. Pour l’application du paragraphe 11 (1) de l’annexe D de la Loi de 1997 sur la réforme de l’aide sociale, la date prescrite est le 1er mai 1998. Règl. de l’Ont. 551/98, art. 1.

29. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise de la version anglaise du règlement. La disposition anglaise, maintenant périmée, modifiait ou abrogeait d'autres règlements.

30. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise de la version anglaise du règlement. La disposition anglaise, maintenant périmée, était une disposition d'entrée en vigueur.

Remarque : Malgré l’abrogation de la Loi sur l’aide sociale générale et l’abrogation de Règlement 537 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, l’article 19.1 de ce règlement, tel qu’il existait le 30 avril 1998, continue de s’appliquer pour exiger que les agents de prestation des services visés par la Loi de 1997 sur le Programme Ontario au travail paient pour les objets spéciaux de première nécessité à l’égard des prestataires au sens de la Loi sur les prestations familiales comme si ces agents de prestation des services étaient des municipalités ou des bandes. Voir l’art. 7 du Règl. de l’Ont. 229/98.