Règl. de l'Ont. 226/98: TRANSITION DES PRESTATIONS FAMILIALES AU PROGRAMME ONTARIEN DE SOUTIEN AUX PERSONNES HANDICAPÉES, réforme de l'aide sociale (Loi de 1997 sur la)
Loi de 1997 sur la réforme de l’aide sociale
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 226/98
modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 553/98
TRANSITION DES PRESTATIONS FAMILIALES AU PROGRAMME ONTARIEN DE SOUTIEN
AUX PERSONNES HANDICAPÉES
Remarque : Règlement abrogé le 31 mars 2001. Voir : 1997, chap. 25, annexe D, par. 10 (3).
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«directeur» Sauf indication contraire, s’entend au sens de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées. («Director»)
«règlement 366» Le Règlement 366 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, pris en application de la Loi sur les prestations familiales. («FBA Regulation»)
«règlement général» Le Règlement de l’Ontario 222/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées. («General Regulation») Règl. de l’Ont. 553/98, art. 1.
Transferts
2. (1) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de l’auteur d’une demande ou d’un bénéficiaire visé :
a) soit à l’alinéa 7 (1) d) ou f) de la Loi sur les prestations familiales;
b) soit au paragraphe 2 (6) ou (7) ou à l’article 32 ou 38 du règlement 366.
(2) Chaque personne qui, le 31 mai 1998, recevait des prestations sous le régime de la Loi sur les prestations familiales est réputée avoir demandé et s’être vu accorder le 1er juin 1998 le soutien du revenu sous le régime de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.
(3) Sous réserve des articles 6 et 7 de l’annexe D de la Loi de 1997 sur la réforme de l’aide sociale, chaque personne qui était l’auteur d’une demande sous le régime de la Loi sur les prestations familiales le 31 mai 1998 et dont l’admissibilité n’était pas encore déterminée à cette date est réputée être l’auteur d’une demande sous le régime de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées le 1er juin 1998.
(4) Chaque personne qui est réputée aux termes du paragraphe (3) être l’auteur d’une demande sous le régime de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées et qui est par la suite reconnue admissible au soutien du revenu aux termes de cette loi est réputée, pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 4 (1) du règlement général, une personne qui, le 31 mai 1998, recevait des prestations aux termes de la Loi sur les prestations familiales. Règl. de l’Ont. 553/98, art. 1.
3. (1) Chaque personne qui, le 31 mai 1998, recevait des prestations aux termes de l’article 32 ou 38 du règlement 366 est réputée avoir demandé et s’être vu accorder le 1er juin 1998 une aide financière aux termes de l’article 49 de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.
(2) Une demande visée à l’article 32 ou 38 du règlement 366 qui a été complétée avant le 1er juin 1998, mais qui n’a pas fait l’objet d’une décision définitive avant cette date fait l’objet d’une décision sous le régime de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées comme s’il s’agissait d’une demande visée à l’article 49 de cette loi. Règl. de l’Ont. 553/98, art. 1.
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le 1er juin 1998 :
a) d’une part, les renseignements consignés sous le régime de la Loi sur les prestations familiales à l’égard des auteurs de demandes, des bénéficiaires et des personnes à charge sont réputés des renseignements fournis sous le régime de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées;
b) d’autre part, les décisions prises ou rendues, les déterminations effectuées et les avis donnés sous le régime de la Loi sur les prestations familiales à l’égard des auteurs de demandes, des bénéficiaires ou des personnes à charge visés par cette loi sont réputés l’avoir été sous le régime de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’auteur d’une demande, d’un bénéficiaire ou d’une personne à charge visé :
a) soit à l’alinéa 7 (1) d) ou f) de la Loi sur les prestations familiales;
b) soit au paragraphe 2 (6) ou (7) du règlement 366.
(3) Les décisions prises ou rendues, les déterminations effectuées et les avis donnés sous le régime de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées sont traités et font l’objet d’une décision définitive conformément à la Loi sur les prestations familiales et à ses règlements d’application, tels qu’ils existaient pendant la période à laquelle se rapportent les décisions, les avis ou les déterminations si ceux-ci ont trait à ce qui suit :
a) une question qui s’applique à une période antérieure au 1er juin 1998;
b) une personne qui était l’auteur d’une demande, un bénéficiaire ou une personne à charge visé par la Loi sur les prestations familiales. Règl. de l’Ont. 553/98, art. 1.
5. Les articles 6 et 7 s’appliquent à l’égard de quiconque est réputé:
a) aux termes de l’article 2, être un bénéficiaire du soutien du revenu sous le régime de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées;
b) aux termes de l’article 3, être un bénéficiaire d’une aide financière sous le régime de cette loi. Règl. de l’Ont. 553/98, art. 1.
6. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«modification légale de l’admissibilité» Relativement à une personne qui est un bénéficiaire sous le régime de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, s’entend d’une modification concernant son admissibilité au soutien du revenu ou à l’aide financière, concernant les conditions du maintien de son admissibilité au soutien du revenu ou à l’aide financière ou concernant le montant du soutien du revenu ou de l’aide financière qu’elle doit recevoir si cette modification provient des différences qui existent entre la façon dont ces questions étaient traitées sous le régime de la Loi sur les prestations familiales le 31 mai 1998 et celle dont elles le sont sous le régime de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées le 1er juin 1998.
(2) Si une décision du directeur n’est pas nécessaire pour qu’une modification légale de l’admissibilité prenne effet, la modification prend effet à l’égard de tous les bénéficiaires le 1er juin 1998.
(3) Si une décision du directeur est nécessaire pour qu’une modification légale de l’admissibilité prenne effet, les règles suivantes s’appliquent :
1. Le directeur fait ce qui suit au plus tard le 31 janvier 1999 :
i. il examine et met à jour les renseignements consignés à l’égard de chaque bénéficiaire visé par la modification,
ii. il prend la décision qui est nécessaire pour que la modification légale de l’admissibilité prenne effet.
2. La modification légale de l’admissibilité prend effet à l’égard d’un bénéficiaire le jour où le directeur prend la décision à son égard.
(4) Le bénéficiaire n’a pas le droit de présenter des observations au directeur et n’a pas droit à une audience devant la Commission de révision de l’aide sociale ou le Tribunal de l’aide sociale ni à un appel devant la Cour divisionnaire à l’égard :
a) soit d’un changement, par suite d’une modification légale de l’admissibilité, dans le montant du soutien du revenu ou de l’aide financière qu’il a le droit de recevoir;
b) soit de la date à laquelle une modification légale de l’admissibilité prend effet à son égard.
(5) Si une modification faisant l’objet de la définition de «entitlement change» (modification concernant le droit à des prestations) à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 116/98 en est une à laquelle s’applique le paragraphe 1 (3) de ce règlement et que le directeur visé par la Loi sur les prestations familiales n’a pas pris la décision visée à ce paragraphe au 31 mai 1998, les paragraphes (3) et (4) du présent article s’appliquent avec les adaptations nécessaires. Règl. de l’Ont. 553/98, art. 1.
7. Si une personne bénéficiait de l’application de l’une ou l’autre des dispositions suivantes du règlement 366 en mai 1998, cette disposition continue de s’appliquer à la personne après le transfert prévu au paragraphe 2 (2) tant que celle-ci demeure par ailleurs admissible au soutien du revenu aux termes de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées :
1. La disposition 15 du paragraphe 12 (5).
2. Le paragraphe 13 (4).
3. L’article 39.
4. Le paragraphe 41 (3).
5. L’article 42. Règl. de l’Ont. 553/98, art. 1.
Révisions et appels
8. (1) Les articles 13 à 16 de la Loi sur les prestations familiales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, pour ce qui est de traiter des décisions, déterminations ou avis visés au paragraphe 4 (3) et de prendre ou rendre une décision définitive à leur égard.
(2) Les articles 13 à 16 de la Loi sur les prestations familiales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, pour ce qui est de traiter de la question de savoir si une personne est une personne visée à l’alinéa 7 (1) a), b) ou c) de l’annexe D de la Loi de 1997 sur la réforme de l’aide sociale et de rendre une décision définitive sur cette question, si l’article 8 de cette annexe s’applique à l’égard de cette personne.
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2) :
a) d’une part, la mention, aux articles 13 à 16 de la Loi sur les prestations familiales, du directeur est réputée la mention du directeur visé par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées;
b) d’autre part, la mention, aux articles 13 à 16 de la Loi sur les prestations familiales, de la Commission ou de la Commission de révision est réputée la mention de la Commission de révision de l’aide sociale. Règl. de l’Ont. 553/98, art. 1.
Mentions dans la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées
9. La mention, à l’article 54 de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, du directeur ou de ses pouvoirs et fonctions est réputée comprendre la mention du directeur ou de ses pouvoirs et fonctions, selon le cas, visés par la Loi sur les prestations familiales. Règl. de l’Ont. 553/98, art. 1.
10. (1) La mention, dans la définition de «aide sociale» au paragraphe 1 (1) du règlement général, du soutien du revenu prévu par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées est réputée comprendre la mention des prestations prévues par la Loi sur les prestations familiales.
(2) La mention, à l’alinéa 24 (2) a) du règlement général, de l’aide prévue par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail est réputée comprendre la mention de l’aide générale prévue par la Loi sur l’aide sociale générale et la mention d’un article de ce règlement est réputée comprendre la mention de la disposition correspondante du Règlement 537 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en application de la Loi sur l’aide sociale générale.
(3) Pour l’application de la définition de «logement» au paragraphe 31 (1) du règlement général, le logement s’entend notamment des coûts relatifs aux montants remboursables aux termes d’un prêt obtenu pour des réparations à l’habitation qui sont approuvées par le directeur si le prêt est obtenu dans le cadre :
a) soit du Programme de rénovation des logements de l’Ontario autorisé par le Règlement 641 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, pris en application de la Loi sur le développement du logement;
b) soit du Programme d’aide à la remise en état des logements autorisé par l’article 51 de la Loi nationale sur l’habitation (Canada).
(4) La mention, à l’alinéa 39 (2) b) du règlement général, de l’aide financière de base prévue par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail est réputée comprendre la mention des prestations prévues par la Loi sur les prestations familiales.
(5) Pour l’application de l’article 41 du règlement général, un paiement effectué aux termes de la Loi sur les services de réadaptation professionnelle n’est pas inclus dans le revenu.
(6) Pour l’application de la sous-disposition iv de la disposition 4 du paragraphe 44 (1) du règlement général, la mention d’un paiement effectué aux termes de cette disposition est réputée comprendre la mention d’un paiement effectué aux termes du paragraphe 16 (1) du Règlement 537 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 et d’un paiement effectué aux termes du paragraphe 35 (1) du règlement 366.
(7) Un paiement effectué aux termes du paragraphe 16 (3) du Règlement 537 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, de même qu’un paiement effectué aux termes du paragraphe 36 (1) du règlement 366, est réputé être un montant prévu à la disposition 6 du paragraphe 44 (1) du règlement général.
(8) Un paiement effectué aux termes du paragraphe 16 (4) du Règlement 537 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, de même qu’un paiement effectué aux termes du paragraphe 36 (2) du règlement 366, est réputé être un montant prévu à la disposition 7 du paragraphe 44 (1) du règlement général. Règl. de l’Ont. 553/98, art. 1.
11. Malgré la Loi sur les prestations familiales, à compter du 1er juin 1998, aucune demande d’allocation ou de prestations ne doit être présentée aux termes de cette loi. Règl. de l’Ont. 553/98, art. 1.
12. L’entente de remboursement en faveur de l’Ontario ou la cession ou la directive relative aux prestations prévues par la Loi sur les prestations familiales est exécutoire aux termes de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées comme s’il s’agissait d’une entente de remboursement en faveur de l’Ontario, d’une cession ou d’une directive, selon le cas, relative au soutien du revenu prévu par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées. Règl. de l’Ont. 553/98, art. 1.