Règl. de l'Ont. 382/98: PAIEMENTS TENANT LIEU D'IMPÔTS : RÉPARTITION, municipalités (Loi de 2001 sur les)
Loi de 2001 sur les municipalités
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 382/98
PAIEMENTS TENANT LIEU D’IMPÔTS : RÉPARTITION
Période de codification : du 1er janvier 2026 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 299/25.
Historique législatif : 427/98, 709/98, 206/99, 630/99, 359/00, 423/02, 212/15, 299/25.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. Abrogé : Règl. de l’Ont. 299/25, art. 1.
Partage avec les municipalités de palier supérieur
2. (1) Le présent article prévoit le partage de paiements tenant lieu d’impôts entre une municipalité de palier inférieur et sa municipalité de palier supérieur.
(2) La municipalité de palier inférieur qui est admissible à un paiement tenant lieu d’impôts à l’égard d’un bien pour une année verse à la municipalité de palier supérieur la somme calculée comme suit :
1. Calculer les impôts du palier supérieur qui seraient à payer si le bien était imposable en multipliant la valeur imposable de chaque partie du bien qui est classée dans une catégorie de biens distincte par le taux de l’impôt du palier supérieur applicable à cette partie.
2. Calculer les impôts totaux qui seraient à payer si le bien était imposable en multipliant la valeur imposable de chaque partie du bien qui est classée dans une catégorie de biens distincte par les taux de l’impôt du palier supérieur, de l’impôt du palier inférieur et, dans le cas d’un paiement tenant lieu d’impôts décrit au paragraphe (3), des impôts scolaires applicables à cette partie.
3. Établir le ratio de partage en divisant le total des sommes calculées en application de la disposition 1 par le total des sommes calculées en application de la disposition 2. Le ratio de partage doit être calculé à six décimales près.
4. La somme que doit payer la municipalité de palier inférieur est le produit de la multiplication du paiement tenant lieu d’impôts qu’elle a reçu à l’égard du bien par le ratio de partage établi en application de la disposition 3. Règl. de l’Ont. 299/25, art. 2.
(3) Le paiement tenant lieu d’impôts visé à la disposition 2 du paragraphe (2) satisfait à l’une des conditions suivantes :
1. Il est versé par un service public d’électricité désigné au sens de l’article 19.0.1 de la Loi sur l’évaluation foncière ou par une personne morale mentionnée à l’alinéa d) de la définition de «service municipal d’électricité» à l’article 88 de la Loi de 1998 sur l’électricité.
2. Il est versé en application de l’une des dispositions ou lois suivantes :
i. la sous-disposition 24 iii du paragraphe 3 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière ou le paragraphe 27 (3) de cette loi,
ii. le paragraphe 4 (3) ou (4) de la Loi sur les subventions tenant lieu d’impôt aux municipalités,
iii. l’article 71 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario,
iv. le paragraphe 84 (2), (3) ou (5) de la Loi de 1998 sur l’électricité,
v. la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (Canada). Règl. de l’Ont. 299/25, art. 2.
(4) Malgré toute autre disposition du présent article :
a) les paiements tenant lieu d’impôts fondés sur les taux d’imposition indiqués dans le Règlement de l’Ontario 387/98 (Questions fiscales — Imposition de certains biens-fonds appartenant aux compagnies de chemin de fer ou aux services publics d’électricité) pris en vertu de la Loi sont partagés par la municipalité locale selon la formule énoncée au paragraphe 315 (3) de la Loi;
b) les paiements tenant lieu d’impôts fondés sur les taux d’imposition indiqués dans le Règlement de l’Ontario 392/98 (Questions fiscales — Imposition de certains biens-fonds appartenant à une compagnie de chemin de fer ou à un service public d’électricité) pris en vertu de la Loi sur l’éducation sont conservés par la municipalité locale au lieu d’être remis à la municipalité de palier supérieur. Règl. de l’Ont. 299/25, art. 2.
(5) Abrogé : Règl. de l’Ont. 299/25, art. 2.
Partage avec les conseils scolaires
3. (1) Le présent article prévoit le partage des paiements tenant lieu d’impôts entre une municipalité locale et les conseils scolaires.
(1.2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 299/25, par. 3 (1).
(2) La municipalité locale qui est admissible à un paiement tenant lieu d’impôts décrit au paragraphe (3) à l’égard d’un bien pour une année répartit, conformément au paragraphe 257.8 (2) de la Loi sur l’éducation, la somme calculée comme suit :
1. Calculer les impôts scolaires qui seraient à payer si le bien était imposable en multipliant la valeur imposable de chaque partie du bien qui est classée dans une catégorie de biens distincte par le taux des impôts scolaires applicable à cette partie. Dans le cas d’un paiement tenant lieu d’impôts décrit à la disposition 2 du paragraphe (3), inclure uniquement les parties du bien appartenant à la catégorie des biens résidentiels, à la catégorie des biens agricoles, à la catégorie des immeubles à logements multiples ou à la catégorie des nouveaux immeubles à logements multiples prescrites en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière.
2. Calculer les impôts totaux qui seraient à payer si le bien était imposable en multipliant la valeur imposable de chaque partie du bien qui est classée dans une catégorie de biens distincte par les taux de l’impôt du palier supérieur, de l’impôt du palier inférieur et des impôts scolaires applicables à cette partie.
3. Établir le ratio de partage en divisant le total des sommes calculées en application de la disposition 1 par le total des sommes calculées en application de la disposition 2. Le ratio de partage doit être calculé à six décimales près.
4. La somme que doit répartir la municipalité de palier inférieur est le produit de la multiplication du paiement tenant lieu d’impôts qu’elle a reçu à l’égard du bien par le ratio de partage établi en application de la disposition 3. Règl. de l’Ont. 299/25, par. 3 (2).
(3) Le paiement tenant lieu d’impôts visé au paragraphe (2) satisfait à l’une des conditions suivantes :
1. Il est versé en application du paragraphe 4 (3) de la Loi sur les subventions tenant lieu d’impôt aux municipalités à l’égard de tout bien.
2. Il est versé en application du paragraphe 84 (2) ou (5) de la Loi de 1998 sur l’électricité à l’égard d’un bien appartenant à la catégorie des biens résidentiels, à la catégorie des biens agricoles, à la catégorie des immeubles à logements multiples ou à la catégorie des nouveaux immeubles à logements multiples. Règl. de l’Ont. 299/25, par. 3 (2).
(4) La municipalité locale doit conserver les paiements tenant lieu d’impôts scolaires suivants et ne doit pas les remettre aux conseils scolaires :
1. Les paiements tenant lieu d’impôts fondés sur les taux d’imposition indiqués dans le Règlement de l’Ontario 392/98 (Questions fiscales — Imposition de certains biens-fonds appartenant à une compagnie de chemin de fer ou à un service public d’électricité) pris en vertu de la Loi sur l’éducation.
2. Tout paiement tenant lieu d’impôts autre que ceux qui satisfont à l’une des conditions énoncées au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 299/25, par. 3 (2).
(5) et (6) Abrogés : Règl. de l’Ont. 299/25, par. 3 (2).
Dates des versements échelonnés
4. (1) La municipalité locale verse les sommes que le présent règlement exige pour une année en quatre versements échelonnés dus au plus tard les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 15 décembre de l’année et calculés conformément aux règles suivantes :
1. Le premier versement échelonné à une municipalité de palier supérieur doit être égal à 25 % de la somme que la municipalité locale était tenue de lui verser au titre des paiements tenant lieu d’impôts pour l’année précédente. Les premiers versements échelonnés aux conseils scolaires doivent être égaux à 25 % de la somme que la municipalité locale était tenue de leur verser relativement aux paiements tenant lieu d’impôts pour l’année précédente.
2. Le deuxième versement échelonné à une municipalité de palier supérieur ou à un conseil scolaire doit être égal à 50 % de la somme que la municipalité locale est tenue de verser pour l’année, moins le montant du premier versement échelonné.
3. Le troisième versement échelonné à une municipalité de palier supérieur ou à un conseil scolaire doit être égal à 25 % de la somme que la municipalité locale est tenue de verser pour l’année.
4. Le quatrième versement échelonné à une municipalité de palier supérieur ou à un conseil scolaire doit être égal au solde de la somme que la municipalité locale est tenue de verser pour l’année.
(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 299/25, art. 4.
5. (1) Malgré l’article 4, le conseil d’une municipalité de palier supérieur peut, avec l’accord de la majorité des municipalités de palier inférieur qui représentent au moins les deux tiers de l’évaluation pondérée totale de la municipalité de palier supérieur, prévoir par règlement municipal un nombre de versements échelonnés et des dates d’échéance autres que ceux prévus à l’article 4. Ces autres versements échelonnés et dates d’échéance s’appliquent à l’ensemble des municipalités de palier inférieur comprises dans la municipalité de palier supérieur en ce qui concerne les sommes à verser à cette dernière en application de l’article 2.
(2) Malgré l’article 4, un conseil scolaire peut, avec l’accord de la majorité des municipalités locales comprises dans son territoire de compétence qui représentent au moins les deux tiers de son évaluation pondérée totale, prévoir un nombre de versements échelonnés et des dates d’échéance autres que ceux prévus à l’article 4. Ces autres versements échelonnés et dates d’échéance s’appliquent à l’ensemble des municipalités locales comprises dans le territoire de compétence du conseil scolaire en ce qui concerne les sommes à verser à ce dernier en application de l’article 3.
(3) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (1) et (2).
«évaluation pondérée» Évaluation d’un bien multipliée par le coefficient d’impôt applicable à la catégorie de biens à laquelle il appartient. Si l’article 313 de la Loi s’applique à l’égard du bien, l’évaluation est réduite par le pourcentage qui s’applique à son égard aux termes de cet article.
6. et 7. Abrogés : Règl. de l’Ont. 299/25, art. 5.
Tableau 1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 299/25, art. 6.