Règl. de l'Ont. 383/98: QUESTIONS FISCALES - SOUS-CATÉGORIES DE BIENS-FONDS AGRICOLES EN ATTENTE D'AMÉNAGEMENT ET POURCENTAGES DE RÉDUCTION D'IMPÔT, municipalités (Loi de 2001 sur les)

Aujourd'hui, le 7 février 2025, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 31 décembre 2024 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).

Loi de 2001 sur les municipalités

RÈglement de l’ontario 383/98

QUESTIONS FISCALES - sous-catégories de biens-fonds agricoles en attente d’aménagement et pourcentages de réduction d’impôt

Période de codification : du 3 février 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 48/21.

Historique législatif : 298/03, 213/15, 48/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Le présent règlement prescrit, pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 313 (1) de la Loi, les pourcentages de réduction applicables aux sous-catégories de biens-fonds agricoles en attente d’aménagement prescrites en application de la disposition 1 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière :

1. La catégorie des biens résidentiels.

2. La catégorie des immeubles à logements multiples.

3. La catégorie des biens commerciaux.

4. La catégorie des biens industriels.

Première sous-catégorie

2. Le pourcentage de réduction applicable à la première sous-catégorie de la catégorie des biens résidentiels ne doit pas être inférieur au plancher suivant ni supérieur au plafond suivant :

1. Le plancher est égal au pourcentage de réduction applicable à la sous-catégorie pour l’année d’imposition précédente moins 10 points de pourcentage, jusqu’à concurrence d’un minimum de 25 %.

2. Le plafond est égal au pourcentage de réduction applicable à la sous-catégorie pour l’année d’imposition précédente plus 10 points de pourcentage, jusqu’à concurrence d’un maximum de 75 %.

3. Le pourcentage de réduction applicable à la première sous-catégorie de chaque catégorie de biens, à l’exception de la catégorie des biens résidentiels, est le pourcentage qui réduit les taux d’imposition qui seraient par ailleurs prélevés aux fins municipales à un taux d’imposition égal au taux d’imposition applicable à la première sous-catégorie de la catégorie des biens résidentiels après l’application du pourcentage de réduction visé à l’article 2. Règl. de l’Ont. 48/21, art. 1.

Deuxième sous-catégorie

4. Le pourcentage de réduction applicable à la deuxième sous-catégorie de chaque catégorie de biens est d’au plus 75 %.