Règl. de l'Ont. 383/98: QUESTIONS FISCALES - SOUS-CATÉGORIES DE BIENS-FONDS AGRICOLES EN ATTENTE D'AMÉNAGEMENT ET POURCENTAGES DE RÉDUCTION D'IMPÔT, municipalités (Loi de 2001 sur les)
Loi de 2001 sur les municipalités
RÈglement de l’ontario 383/98
QUESTIONS FISCALES - sous-catégories de biens-fonds agricoles en attente d’aménagement et pourcentages de réduction d’impôt
Version telle qu’elle existait du 24 juillet 2015 au 2 février 2021.
Dernière modification : 213/15.
Historique législatif : 298/03, 213/15.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. Le présent règlement prescrit, pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 313 (1) de la Loi, les pourcentages de réduction applicables aux sous-catégories de biens-fonds agricoles en attente d’aménagement prescrites en application de la disposition 1 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière :
1. La catégorie des biens résidentiels.
2. La catégorie des immeubles à logements multiples.
3. La catégorie des biens commerciaux.
4. La catégorie des biens industriels.
Première sous-catégorie
2. Le pourcentage de réduction applicable à la première sous-catégorie de la catégorie des biens résidentiels ne doit pas être inférieur au plancher suivant ni supérieur au plafond suivant :
1. Le plancher est égal au pourcentage de réduction applicable à la sous-catégorie pour l’année d’imposition précédente moins 10 points de pourcentage, jusqu’à concurrence d’un minimum de 25 %.
2. Le plafond est égal au pourcentage de réduction applicable à la sous-catégorie pour l’année d’imposition précédente plus 10 points de pourcentage, jusqu’à concurrence d’un maximum de 75 %.
3. Le pourcentage de réduction applicable à une municipalité pour la première sous-catégorie de chaque catégorie de biens autre que la catégorie des biens résidentiels est calculé selon la formule suivante :
pourcentage de réduction =
où :
«R» représente le pourcentage de réduction applicable à la municipalité pour la première sous-catégorie de la catégorie des biens résidentiels;
«T» représente la somme égale au taux d’imposition applicable à la catégorie de biens divisé par le taux d’imposition applicable à la catégorie des biens résidentiels.
Deuxième sous-catégorie
4. Le pourcentage de réduction applicable à la deuxième sous-catégorie de chaque catégorie de biens est d’au plus 75 %.